LIVRE I, TITRE IX, § II
juris f et, dans ce dernier cas, elle est toujours seule de sa famille, familiœ suœ et caput et finis (^).
108. La puissance paternelle est du droit civil, et conséquemment particulière aux citoyens romains {proprîum civiiàn romanorum), qui seuls peuvent l'exercer ou y être soumis. Cette puissance, illimitée dans sa durée , n'est point modifiée par Page des enfants ni par leur mariage. Tant qu'ils restent fils de famille les enfants sont la chose du père, qiii dispose de leur personne et profite de leurs acquisitions. En effet , la loi des Douze Tables reconnaissait au père de famille le droit de vie et de mort sur ses enfants. Elle lui permettait aussi de les vendre; mais, en usant de ce droit sur une fille ou sur les enfants du second degré, quel que fût leur sexe, le père épuisait sa puissance, tandis que le fils, vendu par son père et affranchi par l'acheteur, rentrait aussitôt dans la famille et sous la puissance du vendeur. Une seconde vente, suivie d'un second affranchissement, produisait le même effet. Ainsi le père de famille n'épuisait son autorité sur son fils que par une troisième vente. Si pater filium ter vemm dlit , filils a pâtre liber