STO
109. Sous les empereurs, au contraire, la vente du fils de famille par le père n'est tolérée que dans le cas d'une misère extrême. L'enfant, ainsi vendu, reste ingénu (^\ Constantin {■*) décide même que cette vente ne sera plus permise qu'à l'instant même de la naissance et que l'enfant pourra se rédimer , soit en payant l'équivalent de son service, soit en donnant à l'acheteur un esclave. Dans tout autre cas la vente est nulle (^) : cependant rien de plus commun , à toutes. les époques , que la mancipation, et conséquemment la vente des fils de famille ; mais le plus souvent la mancipation n'est qu'une vente fictive (^) , dont on se sert, comme d'un moyen indirect pour dissoudre la puissance paternelle [1971.
110. Le droit de vie et de mort n'a jamais autorisé le père de famille à devenir l'ennemi et l'assassin de ses propres enfants ('). Le pouvoir qu'il exerçait dans sa maison était bien
(•) Ulp, fr. 195, § 5, deverb. sign. — (») Ulp. 10 rerj. 1 ; Gains, 1 inst. I30. — ■^) Paul. 5 sent. 1, S 1. — (■) C. 2, de pair, qui fd. — ('') Dior/, et Max. C. 1, eod. ■ C') Qaxui, i inst. UJ. V. <;■. g, quib. mod.Jus. pot, — {') Marcian, fr, ;.. ad lea.
76 INSTITLTES DE JUSTINIEN.
moins celui d'an despote capricieux que celui d'un juge souverain ; et l'on ne pensait pas que les enfants dussent redouter cette juridiction dans un père. Toutefois les empereurs l'ont considérablement restreinte. Ainsi le père de famille, qui a des sujets de mécontentement, peut employer les voies de correction , et même , en cas de persévérance , faire infliger par les magistrats la punition qu'il juge convenable (*). Quant à la peine de morj, elle n'est jamais prononcée qu'après que le fils de famille , accusé par son père , a été entendu par le magistrat (^). Aussi Constantin soumet-il aux peines du parricide le père meurtrier de ses propres enfants (^).
Le principe qui attribuait au père de famille toutes les acquisitions faites par les enfants soumis à sa puissance a pareillement éprouvé des modifications dont nous parlerons au second livre [512, 555].
PR
111. La puissance paternelle, qui semblait n'exister que dans l'intérêt du père, n'était pas sans avantages réels pour les fils de famille. Les droits les plus importants pour eux en étaient la conséquence, puisque c'est du lien de famille que dépendaient presque toutes les successions. 11 importe donc beaucoup de savoir comment se compose une famille, et, par conséquent , sur quelles personnes s'étend la puissance paternelle.
Un père de famille a sous sa puissance , non pas tous ses enfants, mais seulement ceux qu'il a eus ex jiistis nuptiis , c'est-à-dire d'un mariage spécialement réglé par le droit civil, comme nous aurons bientôt occasion de l'expliquer [i lo et suiv.].
112. Les enfants nés de ce mariage appartiennent , comme on l'a dit plus haut, à la famille de leur père, et s'y trouvent soumis au 'paterfamilias, c'est-à-dire à leur père même, s'il est sui jiins ; sinon à l'aïeul, dont leur père dépend lui-même comme fils de famille ('*).
En effet la puissance du père de famille s'étend à tous les enfants nés de lui et de son épouse (ex te et uxore tua)^ et à
(») Mex. C. 3, de pair. iwt. — («) Ulp. fr. 2, ad. l. c. de sicav. — (=») S 0, de publ. jud.; Constant. C. de his qui par. — (*) Text. hic. V. § 11, de adopt.