‹ Institutes de JustinienChapitre 60 sur 357 · LIVRE I, rnuK X · texte numérisé non relu

LIVRE I, rnuK X

jure factui'os eos (jiii hujus niodi nuptiis abstinuerint.

10. Illud certum est, serviles qnoqiie co^jnationes impedimento nuptiis esse , si forte ])ater et filia, aut fréter et soror manumissi luerint.

H. Sunt et alia^ persoiicO quae propterdiversas rationes nuptias contrahere prohibentur, quas in librisDigestorum seu Pandectarum ex veleri jure collectarum enumerari pennisiums.

12. Si adversus ea (piae dixiuius, aliqui coierint, nec vir, nécuxor, nccnupti8e,nec matrimonium , nec dos intelligitur. Itaque ii qui ex eo coi tu nascuntur, in potestate pa tris non sunt; sed taies sunt (quantum ad patriam potestateni pertinet), quales sunt ii ([uos mater vulgo concepit :

nam nec hi patrem habere intelliguntur, cum is etiam ])aterincertus est. ÎJ ude soient spurii aj)pellari , vel a graeca voce quasi cTropa-Jvjv concepti , vel cjuasi sine pâtre (ilii. Sequitur ergo , ut dissoiuto tali coitu nec dotis exactioni loeus sit.

* Qui autem prohibitas nuptias

* contrahunt, etalias pœnas patiun- *" tur, quae sacris constiLutionibus

* continentur.

13. Ali(juando autem evenit, ut liberi qui statim ut nati sunt, in potestate parentium

et néanmoins il est plus honnête et plus légal de ne pas contracter de semblables noces.

10. Il est certain que la parenté servile forme aussi empêchement aux noces; })ar exemple, quand le père et la fille, ou le frère et la sœur ont été affranchis.

11. Il est encore d'autres personnes entre qui les noces sont prohibées pour différents motifs que nous avons permis d'énumérer parmi les règles de lancien droit contenues au recueil intitulé Digeste ou Paudectes.

12. Lorsqu'on s\mit en contiaveniionaux règles précédentes, il n'y a ni mari, ni é])Ouse, ni noces, ni mariage, ni dot: les enfants nés de cecommerce nesont point sou> la puissance du père; ils sont assimilés, en ce qui concerne la puis sance paternelle, aux enfants conçus dans la prostitution. En effet, ces derniers sont réputés n'avoir point de père, parce que leur père est incertain. Aussi les appelle t-on Spun'i, ce qui signifie, soit d'après le mot ff7ropa(îr,v, eufauts couçus au hasard, soit enfants sans père. Il suit de là qu'après la dissolution d'une pareille union, il n'y a pas lieu d'exiger la dot.

Ceux qui contractent des noces prohibées subissent encore d'autres peines énumérées dans les constitutions impériales.

13. Les enfants qui, à l'instant de leur naissance, ne sont point soumis à la puissance paternelle.

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peuvent, eu certains cas , passer sous cette puissance.

C'est ainsi que l'enfant naturel, donné à la curie, tombe sous la puissance paternelle. Tel est encore l'enfant dont la mère, libre (') et pouvant épouser le père sans aucun obstacle légal, n'aurait cependant été que sa concubine. Dans ce cas, (>t d'après notre constitution , si l'on vient à dresser plus tard un contrat dotal, renfdiU passe^ sous la puissance du père (^). Il en serait encore de même d'après notre constitution , si d'autres enfants venaient à naître du même mariage C).

(') Lors rnêine (|iie les enfants seraient nés (rime esclave, si le père veut affranchir la mère et dresser un acte dolal , la constitution de dot suflira ponr conférer aux enfants la liberté et !e titre de siens.

(2j Le père qui, n'ayant pas d'enfant légitime, mais senlenient des enfants naturels, voudra les rendre siens, malgré l'obstacle qui résulte, suit dii décès de ia mère ou de sa disparition, roit d(! délit (pi'elle aiu'ait conunis, ou d'iuie loi (]\i\ îLifeiidrait de Tépouser, i)ourra, en laissant la mère dans son premier état, présenter requête à l'empereur , et exprimer le désir qu'il a d'attribuer à ses eiifauls naturels les droits d'enfants légitimes et de les placer sous sa puissance; ajjrès quoi les enfants jouiront de cette cotisolalioii.

(^) Notr(> constitution accorde le même avantage aux enfants qtii plus tard viendraient à naître du même mariage.

non fiattt, postea aiUctu redigantur in potestuteiîi pareittium.

* Qualis est is qui , dum naturalis

* fuerat, postea curiaedatuspoteslati

* patris subjicitur*. Nec non is qui a

muliere libéra

procreatus, cujus

matrimonium minime legibus inlerdictum fuerat , sed ad quam pater consuetudinem liabuerat, postea ex nostra constilutione dotalibus iristrumentiscomposilis (*) in potestate patris efficitur. Quod si aliililîcri' ex eodem matrimonio fuerint prooreati (^), simililer nostra constitatio prsebuit.

(*) Si cui etiam ex servienle muliere procreentur filii , et voluerit ille postea nnilierem mamnuittereetdotaliaconficcre documenta, mox cum ipsa dotis inscriptione et filils competet libertatis sinuil et suorumjus. (Noi\ 78, cap. 4.)

{^j Si ([uis non liabens filios legitimos, naturales autem tantummodo, ipsos quidem suos facere voluerit; mulierem vero noii hahet penitus, aut (piae non sine delicto sit: autcpiseuon appareat; liabeatautem secundum (juanidam legem ad matrimonium pnppeditam, sitlicentia patri matrem in priori statu relinquenti... offerte imperatori precem boc ipsum dicentem, quia vult naturales suos filios restituere... legitimorum juri ut sub potestate ejus consistant, et boc facto exinde lilios frui talisolatio. {Nov. 74, Cap. 1 et -2.)

(*; rulyo : (juod RT ALiis LiBERrs QUI ex eodem matrimonio postea fuerint, etc.

EXPLlCATIOiV.

PR

IIB. Les noces, nuptiœ , prises dans le sens de matrimonium , se contractent entre citoyens romains lorsqu'ils s'unissent conformément aux règles du droit civil {secundum prœcepia kijnm), c'est-à-dire lorsqu'un homme pubère et une femme iriripolens s'engagent par leur consentement^ joinrauGôn^entement

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