UVRE J, TITRE X, PR
des ascendants dont ils dépendent. Voici donc, pour l'existence des noces, trois conditions, savoir : 1° le titre de citoyen romain qui doit appartenir aux contractants ; 2" la puberté ; 3*" le consentement, ce qui comprend toujours le consentement des contractants, et quelquefois celui d'autres personnes. Examinons chacune de ces conditions en particulier.
120. Les noces, étant un mariage civil , ne pouvaient exister qu'entre citoyens romains; cependant les peregrùii , et surtout les Latins, obtenaient quelquefois \ejus connubii. Alors les enfants suivaient constamment la condition du père (*) : s'il était citoyen, ses enfants, citoyens comme lui, naissaient sous sa puissance comme fils de famille (^) ; dans le cas contraire ils naissaient pereyrini, quoique la mère fût eivis romana , parce que le droit civil , en déterminant la condition des enfants par celle du père , rendait celle de la mère absolument indiflerente (a). Sous Justinien , les déportés et les esclaves sont les seuls qui ne jouissent pas du droit civil , et ne peuvent pas contracter jiistas nuptias.
121. Les citoyens romains ne le peuvent eux-mêmes qu'à l'âge de puberté, c'est-à-dire lorsqu'ils ont accompli, l'homme sa quatorzième, et la femme sa douzième année [276]. Cette époque estcelle d'un changement important dans la capacité des personnes. C'est alors qu'elles acquièrent la faculté d'aliéner, de tester et de contracter librement (^). A l'égard des noces, un motif spécial r-^nd la puberté indispensable , puisque les impubères, incapables d'engendrer, ne rempliraient point le but primitif du mariage ; cependant le mariage d'un impuissant produit tous les effets civils des justes noces. On n'excepte de cette règle que les castrats (^).
122. Quant au consentement, on exige toujours celui des contractants. Lorsqu'ils sont fils de famille , on exige de plus le consentement ou l'ordre , jus.nis [12à], de l'ascendant qui
('; Gains, 1 iust. 56, ô7, G7, 80.— (') Gains. 1 inst 76. — ('; § 2, quib. alien. hlc; S i, quib. non estperm.; §§ 9 et 10, de inntil. stip.— {'*■> Ulp. fr. Wd, dejnr, dot. V. ;; 9, de, adopt.
{a) Gains, 1 insl. 16, 77. lien était autrement du mariage contracté entre deux personnes à qui le droit civil n'accordait pas le jus connubii : dans ce cas, la con dition des enfants, réglée par le droit des gens, suivait toujours celle de la mère, à moins qu'il n'eût été dérogé à ce principe par une loi spéciale iGaius^ l inst. 78,
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a sur l'un ou sur l'autre la puissance paternelle (in quorum potestate sunt ). Cette nécessité d'obtenir le consentement des ascendants dérive, si l'on en croit Justinien , du droit naturel et du droit civil [nam hoc fieri, etc.) ; mais, en réalité, on ne considère ici que les effets civils de la puissance paternelle , sans s'arrêter au respect que l'enfant doit naturellement à tout ascendant. Aussi le consentement qu'on exige ici n'est-il ni celui de la mère ni celui des ascendants maternels. Le père et les ascendants paternels sont les seuls dont le consentement soit exigé : il ne l'est même que pour le mariage des fils de famille (a). Il faut donc remonter aux principes constitutifs de la famille civile.
123. Les fils de famille, quels que soient leur âge, leur sexe et le degré qu'ils occupent sous la puissance paternelle, ne sont pas indépendants : ils ne s'engagent donc par les justes noces qu'avec l'agrément du chef de la famille (^) ; car bien que celui-ci ne puisse pas forcer les enfants qu'il a sous sa puissance à garder un célibat' absolu, il peut cependant les empêcher d'épouser telle ou telle personne (^).
Si la volonté du père de famille est indispensable, elle ne suffit pas toujours au mariage de tous les enfants soumis à sa puissance. Le petit-fils doit joindre au consentement de son aïeul le consentement de son père , s'il existe encore dans la famille. En effet , au décès de l'aïeul , le père aura sous sa puissance non seulement le futur époux , mais encore avec lui et à cause de lui les enfants à naître du mariage : or nul ne doit se trouver dans la famille et sous la puissance d'un citoyen romain malgré lui. Pour qu'il n'en soit pas ainsi , ne ei invito suus hères adgnascatur (^), il faut que les petits- fils , soumis, ainsi que leur père, à la puissance de l'aïeul, obtiennent, avec le consentement de ce dernier, le consentement du père dont ils dépendront plus tard, eux et les enfants à naître de leur mariage. Les mêmes raisons ne s'appliquent point à la petite-fille ;
(') Paul. fr. 2, de rtl. nui)l.—{^) Marcion. fr. 19, eod. — {^) S 7, de adopt.
(a) Le consentement du père n'a jamais été requis pour le mariage des enfants sui juris, par exemple, des émancipés {Modest. fr. 25, de rit. nupt.). Mais, dans le Bas-Empire, la fille mineure de vingt-cinq ans doit obtenir, quoique sui juris, le consentement de son père, ou quand elle n'a plus de père, le consentement de sa mère et de ses proches {Valent. Val. etGrat. C. 18; Honor. et Theod. C. 20, h. t.; V. Gard. C. 8, eod.).