‹ Institutes de JustinienChapitre 62 sur 357 · LIVRE 1, TITRE \, PR · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE \, PR

car, bien qu'elle doive aussi retomber de la puissance de son aïeul sous la puissance de son père , elle y retombera seule et sans postérité ; car ses enfants ne peuvent appartenir qu'à la famille de son mari. Aussi les petites-filles, à la différence des petits-fils , n'ont-elles d'autre consentement à obtenir que celui du chef de la famille dont elles font partie (*).

Ainsi , en résumé , les personnes qui doivent consentir aux noces sont les futurs époux, le chef de la famille à laquelle chacun d'eux appartient, et les ascendants sous la puissance de qui peuvent retomber les enfants à naître.

124. Si les personnes dont le consentement est nécessaire n'ont pas toutes consenti, les noces n'ont aucune existence (^) ; elles ne commencent à valoir qu'à l'époque où le consentement de tous a été obtenu, sans aucune rétroactivité. En effet, on ne ratifie pas ce qui n'a jamais existé, ce qui est entièrement nul : aussi Jusiinien exige-t-il formellement le consentement préalable des ascendants (jussus parentum prœcedere debeat), consentement que l'on appelle jiissus, parce que c'est un père de famille qui le donne aux personnes placées sous sa puissance [6811. Du reste il ne faut pas conclure de cette expression jussus , que les fils de famille aient besoin d'un ordre formel, ni même d'un consentement exprès; car si le père , sachant que ses enfants se marient et avec qui , ne s'oppose point au mariage , son silence suffit, parce qu'il y a , dans ce cas , un consentement réel, quoique tacite (^).

125. Quelquefois même on se contente du consentement présumé que le père de famille donnerait probablement au mariage, s'il en avait connaissance : ainsi, après trois ans de captivité ou de disparition du père de famille , ses enfants de l'un ou Tautre sexe peuvent contracter un mariage sortable, que le père ne serait point dans le cas de désapprouver (*).

Il arrive alors qu'au retour de l'absent ou du captif, les enfants de ses fils se trouvent sous sa puissance, indépendamment de sa volonté ; mais l'intérêt public veut que l'on facilite les mariages, et si le père de famille n'a point approuvé les noces contractées en son absence ou à son insu, on peut dire au moins qu'il ne les a pas désapprouvées (^).

(') Paul. fr. 16, § 1 , de rit. nupl. — (»; Paul. fr. 2, eod. — (») y4lex. C. 5, //. (.— {}) Ulp., Paul., Julian. fr. 9, §Ç 10 cMl, de rit. nupt. — (») Tryph. fr. lî, S 3, de rnpi. et postlim.

90 fiVSTITUTBS DE JUSTIIVIEÎN.

126. J^a même faveur paraissait applicable aux enfants d'un homme en démence ifuriosi). Marc-Aurèle l'avait admis pour le cas d'imbécillité, et l'usage avait étendu cette décision aux filles d'un, père en démence; mais l'application de la même règle au fils souffrait encore difficulté, à cause des enfants que son mariage peut introduire dans la famille (a). Justinien tranche cette difficulté, et veut qu'il en soit du fils comme de la fille. L'un et l'autre se marieront en prenant l'avis, soit du préfet de la ville, soit des gouverneurs de province ou des évêques , tant sur la personne du futur époux que sur la fixation de la dot ou de la donation à cause de noces , qui sera fournie sur les biens du père par son curateur, après avoir été réglée devant ce dernier et devant les plus notables d'entre les parents paternels (^).

127. Quant au consentement des contractants, il doit exister réellement. Ainsi, les personnes incapables d'avoir une volonté, comme les fous (^), ne peuvent point se marier. Pour les personnes qui ne sont frappées d'aucune incapacité, leur consentement doit être déterminé dans son objet, et complètement libre : en effet, il ne suffit pas de consentir à un mariage quelconque; il faut consentir au mariage avec telle personne spécifiée (^). Le consentement n'est pas libre lorsqu'il est extorqué par violence. Ainsi le père de famille ne peut , en aucun cas , marier ses enfants malgré eux (*) ; mais lorsqu'ils cèdent à une crainte purement révérentielle , en accédant par respect aux désirs paternels, cette déférence même prouve un choix, et, par conséquent, une liberté qui suffît pour la validité des noces (^).

128. Sans les trois conditions ci-dessus [119] , le mariage civil ne peut se former. Leur réunion rend lés noces possibles,

(^)V. C. 28, de episc. aud.; C. 25, h. t. — (^) Ulj). fr. s, de his qui &ui wi (flien.j Paul. fr. 16, § 2, de rit. nupt. — {^) Pap. fr. 34, de rit. nupt. — [^\ Paul. fr. 2 ; Tereni. fr.'i'i, de Ht. nupt.; Diocl. et Max. C. i'î,h. fi-i- (*) Ctîs. /î*. 2,2, <ie. rit. nupï.

(a) Voyez cependant Ul[)ien [fr. 9, de rit. nupt.) Le petit-fils qui devrait avoir le consentement de son père et de son aïeul, peut, lorsque l'un des delixêst en détnerite, se contenter du consentement de l'autre : dans ce cas, le consentement du père fait présumer celui de raieul, et réciproquement; mais Ulpien n'aurait pcul-étré pas décidé de même en cas de démence de l'ascendant unique ou de tous le* ascendants tîmi }e consentern^t est requis.

yVÂE i, TllRE X, § I. 91

sauf ditï'éientes prohibitions entre certaines personnes. A cet ''>gard, il faut distinguer plusieurs empêchements.

Le principal résulte de la parenté : la parenté est le lien du sang qui èkiste entre les descendants d*un auteur commun ou le lien civil qui unit les membres d'une mênie famille. Il y a dans le premier cas -, une parenté naturelle qui est indissoluble, et dans le second une parenté civile qui subsiste entre les membresde la même famille, tant qu'ils n'en sortent pas [15'2].

129. Deux parents descendent toujours ou l'un de l'autre, comme les enfants de leur père et mère , les pelils-enfants de leurs aïeux ; ou seulement d'un auteur commun , comme le frère et la sœur d'un même père ou d'une même mère , le cousin et la cousine d'un même aïeul , etc. Dans le premier cas, la suite des générations forme une ligne ou parenté directe; dans le second cas, ceux qui ont un auteur commun, sans en descendre l'un par l'autre, sont parents collatéraux. Pour comprendre cette dernière expression, il faut savoir qu'on a comparé les parents à des personnes qui descendent du même point par plusieurs escaliers ou par des échelles différentes,^'^). Chacune d'elles a au-dessus ou au-dessous de soi quiconque descend par la même ligne, c'est-à-dire par la même échelle, et sur le côté h droite ou à gauche, toutes les personnes qui descendent par une autre ligne: delà vient qu'on appelle collatéraux, à latere ('^), les parents qui ont un auteur conimun sans en descendre l'un par l'autre. Ainsi la parenté collatérale suppose toujours deux lignes, c'est-à-dire deux séries de générations qui se réunissent et se confondent dans la personne de l'auteur commun.

130. Dans la parenté directe, les parents sont toujours placés sur la mêlme ligne , et chacun d'eux y occupe le degré immédiatement inférieur au degré occupé par son père ou pai' sa mère , en sorte que le nombre des degrés est égal à celui des générations qui donnent des fils ou des filles au père et à la mère, des petits-enfants aux aïeux, des arrière-petits-enfants aux bisaïeux, etc. , etc. Ainsi , de mon père à moi , une génération, un degré; démon aïeul à moi, deux générations, deux degrés, et ainsi de suite. D'un collatéral à un autre, il n'existe porht de génération, par conséquent point de ligne commune:

92 LNSTITLTES DE JUSTINIEN.

mais chacun d'eux descend de l'auteur commun par une ligne qui a ses degrés, et la somme de degrés de l'une et de l'autre ligne indique la distance qui sépare les collatéraux. Ainsi par exemple, deux frères et deux sœurs , se trouvant chacun à un degré du père commun, sont entre eux à deux degrés ; l'oncle et le neveu, étant placés l'un au premier, l'autre au second degré par rapport à l'auteur commun, sont au troisième degré entre eux , et ainsi de suite (^).

131. Comme on le voit dans ce texte, la parenté directe empêche les noces à quelque degré que ce soit (usque in inflnitum), même entre ceux qui ne sont considérés comme ascendants ou descendants Tun de l'autre, qu'à raison de l'adoption qui, en les plaçant dans une même. famille, a établi entre eux une parenté civile. L'empêchement qui en résulte survit à la parenté même ; car il continue après la dissolution de l'adoption [etiam dissoluta adoptioné) qui formait le lien de famille.

§ II-

132. Entre collatéraux, la parenté établit des prohibitions moins étendues (est quœdam similis observatio, sed non tanld). Certains collatéraux peuvent se marier , et entre ceux qui ne le peuvent pas, l'obstacle résultant de la parenté adoptive ne subsistejamais plus longtemps que cette parenté même.

Les collatéraux les plus proches, le frère et la sœur (^} , sont dans l'impossibilité de se marier tant qu'ils restent frère et sœur, c'est-à-dire à perpétuité, lorsqu'ils sont nés tels; mais je puis épouser ma soiur adoptive si mon père l'émancipé ou s'il m'émancipe moi-même; cardans l'un comme dans l'autre cas, nous aurons cessé d'appartenir à la même famille : or la parenté civile qui résulte de l'adoption n'existe entre l'adopté et les agnats de l'adoptant , qu'autant qu'ils restent tous dans la même famille (^).

133. Par suite du même principe, le père qui a sous sa puissance un fils ou une fille mariés, ne peut adopter sa bru [nxirum) ou son gendre (^enemm) , parce que l'adoption, en réunissant les deux époux dans la même famille , établirait entre eux une fraternité incompatible avec le lien qui les unit déjà. Aussi le

(*) V. ';s 1,2,3 et seq., de g lad. cognât. — ('j 5 2, de grad. et af/rii (-^) Paul, fr .

23, de adopt.; fr. 7, de in jus voc. V. Gains, fr. oh, i. \, de rit. nupt.

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