‹ Institutes de JustinienChapitre 63 sur 357 · LIVRE I, TITRE \, ^ V · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE \, ^ V

père de famille qui veut adopter sa bru ou son gendre doit-il préalablement émanciper celui des époux qu'il a sous sa puissance ; ce dernier sortant ainsi de la famille, son conjoint peut y entrer sans obstacle (\).

§ ni.

134. Après les frères et sœurs viennent leurs descendants , c'est-à-dire les neveux, niçces, petits-neveux, petites-nièces, etc. , et aucun d'eux ne peut épouser son oncle ou son grand-oncle , parce que celui-ci, étant au premier degré de l'auteur commun, se confond avec ce dernier et est lui-même considéré comme un as- ( endant à l'égard de tous ceux qui descendent de son propre IjèvQiparentis loco hahetui\^). Danscecas, letextedit avec raison que celui qui ne peut pas épouser la fille de son frère ou de sa sœur, ne peut pas davantage épouser la petite-fille [ciijus enim fi- /m772,etc.); mais cette règle deviendrait fausse si on l'appliquait entre deux collatéraux qui sont l'un et l'autre à deux degrés au moinsdela souche commune. En efl"et, quoique je nepuissepas épouser ma tante, fille de mon aïeul, je puis cependant épouser ma cousine, petite-fille de ce même aïeul [138].

135. La parenté civile qui résulte de l'adoption produit les mêmes effets, seulement il faut bien distinguer entre quelles personnes elle se forme. La fille que mon père adopte passe sous sa puissance, et se trouve dans la même famille que moi ; il y a donc parenté civile , et empêchement aux noces entre moi et ma sœur adoptive [1 23]. Ses enfants , au contraire , appartiennent à la famille de leur père , et non à la famille maternelle , qui est la mienne. Il n'y a donc entre eux et moi aucun lien de famille, aucune parenté (^), bien que je sois lié par la parenté naturelle, avec les enfants de ma sœur naturelle, et par la parenté civile, avec les enfants de mon frère adoptif.

136. Je ne puis, d'après ce qui précède, épouser la sœur de mon père, qui est ma tante paternelle [amitam), ne le fùtelle que par adoption [licet adoptivam); car elle se trouve dans la même famille que moi. Je ne puis pas non plus épouser la

(*) Text. hic. V. Gains, fr. 17, S I. de rit. uupt. — (*;b 5, /'. t. — ^i Te.rt. hic. V. Ulp. fr. li, S 4, de rit. iiupt.

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sœur de ma mère [materteram) ; mais dans ce cas , il n'est plus question de la parenté civile , parce que cette parenté n'existe janiais entre ma mère et moi, ni par conséquent entre moi et les frères ou sœurs de ma mère. Aussi l'adoption faite par un aïeul maternel ne donne-t elle jamais ni oncle ni tante aux enfants de sa fille [135].

137. La prohibition de mariage entre l'oncle et la nièce, etc. , a été longtemps modifiée par une exception qui permettait à fonde d'épouser la fille de son frère, sans toutefois que la même faculté fut accordée pour la fille d'une soeur; cette distinction paraît avoir subsisté jusqu'au règne de Constantin, qui a rendu à la prohibition sa généralité (a).

§ IV

138. Les noces sont permises entre cousins (6), non parce qu'ils sont au quatrième degré , car nous avons déjà vu que nul ne peut épouser la petite-fille de son frère ou de sa sœur, quamvîs quarto gradu sint; mais parce que le mariage est permis entre les collatéraux, lorsqu'ils sont l'un et l'autre à deux degrés au moins de la souche commune [134],

. 139. En résumant ce que nous avons vu jusqu'ici , on peut dire que la parenté directe empêche les noces à l'infini ; la parenté collatérale, également à finfini, toutes les fois que les parents ou l'un d'eux sont à un seul degré de la souche commune. Les autres collatéraux peuvent s'épouser.

(a) V. C. A 1, C. 7'^., de incest.nupt. Le premier mariage contractée Rome entre un oncle et la fille de son frère est celui de Claude avec Agrippine, fille de Germanicus. C'est de ce mariage que parle Agrippine elle-même dans Brilannious :

Mais ce lien du sang qui nous joignait tous deux

Écartait Claudius d'un lit incestueux.

Il n'osait épouser la fille de son frère :

Le sénat fut séduit; une loi moins sévère

D.lit Claude dans mon lit, et Rome à mes genoux.

La loi dont il s'agit est un séna tus-consul te porte l'an de Rome 802, pour autoriser, en règle générale, le mariage de l'oncle avec la fille de son frère. Claude ne trouva d'abord que deux imitateurs parmi ses courtisans (Suétone, 26); mais, plus tard, d'autres personnes suivirent cet exemple S'il en était autrement, les jurisconsultes ne parleraient pas de Tusage qui s'est établi , et cet usage n'aurait pas été confirmé par les constitutions impériales (V. Gains, 1 inst. 62; Tacite y 12 Annal. 7).

(6) Arcadius et Honorius les ont prohibées du vivant de saint Ambroise, et ont ensuite suppmnéla prohibition (V. C. 19, h. t. ; C. 3, C. Th., de incest. mtpt.).

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