LIVRE I , TITRE X , § IX
145. Les jurisconsultes romains n ont jamais admis, à raison de l'alliance, de prohibition relative aux collatéraux de Tun ou de Tautre époux. Ainsi rien n'empêchait un homme d'épouser la sœur de sa première femme, ou une femme d'épouser le frère de son premier mari. Mais à Gonstantinopie, les princes chrétiens ont prohibé le maiiage entre beau-frère et belle-sœur (^).
§ IX
146 . L' affinité proprement dite est un effet des justes noces. Un mariage prohibé, et, par conséquent, nul, ne produit aucune alliance f), en ce sens qu'il ne produit pour personne les avantages que les lois attachent au titre d'allié. 11 en est de même des noces qui ne sont point encore contractées, ou qui ont été dissoutes. Dans ce dernier cas il a existé une affinité, mais elle n'atteint que les parents de l'un et de l'autre époux conçus avant la dissolution du mariage (a). Ainsi la fille qu'une femme divorcée et remariée a d'un second mari n'est pas , à proprement parler, belle-fille du premier, ?ion est privigna tua (6). Pareillement, la fiancée du père n'est pas encore la marâtre du fils, et la fiancée (c) du fils n'est pas encore la bru du père. Il n'y a donc pas alliance proprement dite {^) ; mais, en matière de mariage, on s'attache bien moins à l'exactitude des dénominations et aux difierences établies par le droit civil qu'à la similitude des effets naturels (*). Si l'on prohibe les noces entre chacun des conjoints et les ascendants ou descendants de l'autre, c'est parce que le même homme ne doit pas vivre successivement avec la mère et la fille, et, sous ce rapport, il importe peu que cette dernière soit née avant que vous épousiez sa mère , ou après que vous en avez été séparé. Dans ce dernier cas, si la fille de votre
{^)Honor. et Theod. C. 5; Zen. C. 8; Jnast. C. 9, de ineest: et inutil, nupf, — [^)Modest. fr. 4, SS 3 et 18, de yrad. et aff. — (») Ulp. fr. 12 , §S 1 et 2, de rit. nupt. — (*) Paul. fr. 14, § 2, eod.
[a] Les noces se dissolvent par la mort , par la servitude où tombe l'un des époux, et par le divorce opéré dans les formes légales [Paul. fr. ly de divort. etrepud.). Voyez Pothier, Mariage, n°' 462, 463, 467.
[b] Privignus [prius natus] désigne l'enfant né de mon conjoint , mais avant notre mariage (V. Scœvol. fr. 7, de grad. et aff.].
[c] Les fiancés sont l'homme et la femme qui ont mutuellement promis de s'épouser, par une convention qui précède habituellement les noces {Floi'ent, et Ulp. fr. 1, 2 ef 3. de sponsal.). Voyez Pothier, Contrat de mariage^ no 24.
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femme n'est pas , à proprement parler , privigna tua , il n'en est pas moins vrai que vous avez eu avec la mère des rapports qu'il serait inconvenant d'avoir avec sa fille. Il faut donc vous abstenir d'épouser cette dernière (a).
147. D'après le même principe, quoiqu'il n'y ait d'affinité proprement dite que celle qui résulte des noces , il suffirait néanmoins, pour empêcher le mariage de deux personnes, que l'une d'elles eût vécu avec un ascendant ou un descendant de l'autre dans un commerce quelconque [148], notauiment dans le concubinatus (^).
Pareillement, il existe entre chacun des fiancés, et les ascendants ou descendants de l'autre, un empêchement {^) qui est aussi la conséquence d'une certaine affinité (^).
148. Quoique le lien du sang existe entre esclaves comme entre personnes libres, le droit civil n'y attache aucun des avantages qui résultent, entre personnes libres, de la parenté proprement dite (^). Toutefois, dans les noces, comme nous l'avons déjà vu, les dénominations civiles n'empêchent pas d'observer le respect que Ton doit au lien du sang, partout où il existe. Ainsi, à l'égard des esclaves, ce lien produit des parentés serviles {serviles cognationes), et par suite aussi des affinités serviles d'où résultent, pour les affranchis, les mêmes empêchements que pour les ingénus (^).
149. Je dis pour les affi'anchis , parce qu'il s'agit ici des empêchements aux noces, c'est-à-dire à une espèce de mariage que les esclaves ne peuvent contracter (6). Ainsi lorsqu'on dis-
(») Scceml. fr, 7, de grad. etaff.; Alex. C. 4, h. /.— («) Ulp. fr. 12, §§ 1 et 2; Paul, fr, 14, in fin., de rit. nupt. — {^) Ulp. /r. 6, S 1 ; Pomp* fr. S, de grad. et aff. — ^ ) § 10, de grad. et aff. — i") Paul. fr. 14, S§ 2 et 3, de rit. nupt.
(a) Ulp. fr. 12, § 3, de rit. nupt. D'après les derniers mots de notre texte {jure tamen et rectius facturas, etc.), on pourrait croire qu'il s'agit ici d'une invitation, d'un simple conseil , plutôt que d'une véritable prohibition. A cet égard, il importe de remarquer que les empêchements dont nous avons parlé jusqu'ici n'étaient établis par aucune loi précise, mais seulement par Tusage [Pomp. fr. Ô, de rit. nupt.)'. Julien devait donc énoncer une opinion plutôt qu'une décision. Au reste, les locutions modestes plutôt que dubitatives, dont se servent souvent les jurisconsultes romains, n'ôtent rien à la certitude de leur opinion.
[b) Les esclaves contractent entre eux et quelquefois aussi avec les personnes libres, une sorte de mariage nommé contuhernium. (Voyez , h i^.i égard , le § 1 de suce, sull.^ et son explication.)