LIVRE I , TITRE \ , § XI
tingue ici des personnes que la parenté servile nous empêche d'épouser, on suppose évidemment que ces personnes peuvent contracter les justes noces, et, par. conséquent, qu'elles ont cessé d'être esclaves, si forte... manumissi fuerint.
Entre autres personnes dont là parenté servile empêche ainsi le mariage, on cite avec raison le père et la fille. 11 est vrai qu'à l'égard des esclaves la paternité est rarement certaine , mais, dans le doute , on suit par décence le parti le plus siir. C'est ainsi qu'ime paternité , même douteuse , suffit pour empêcher les noces avec une femme mdgo quœsita, qui, civilement parlant, est censée n'avoir point de père (^).
§ XL
150. Outre les empêchements qui résultent de la parenté et de l'alliance , il en est encore plusieurs autres pour le détail desquels Justinien nous renvoie au Digeste.
Ces empêchements, fondés sur des considérations purement civiles ou politiques, ne se sont point établis par Tusage comme les précédents; ils résultent de prohibitions expresses qui, ne tenant pas à la nature même du mariage , s'appliquent aux noces sans empêcher le concubinatus p). Relativement aux noces mêmes , ces prohibitions n'établissent souvent qu'un obstacle temporaire (^) , susceptible d'être levé par l'autorité du prince (^). Enfin leur violation ne constitue pas un inceste . ^) et n'entraîne pas les mêmes conséquences [162].
151. La prohibition de mariage que la loi des Douze Tables avait établie entre patriciens et plébéiens, fut levée peu de temps après, dès l'année 309, par la loi Canuleia. Toutefois les noces restèrent défendues entre ingénus et alTranchis jusqu'à la loi Julia (a) qui leva la prohibition, excepté pour les sénateurs et leurs descendants (^). Quant aux autres ingénus, on leur a seulement défendu de prendre une épouse dans une certaine classe
l*j § 12, /t. t. — (') Hp. ff, I , s 2 ; Paul. fr. 5, de concub. - (3) Ulp. fr. 27, § 1 ; Paul. fr.6b, SI ; ff. 66, de rit. nupt — i^) Ulp. fr. M, eod.; Diocl. et Mo.r. C. 7, dtinterd. matrim. — {*/ Ulp. />•. 39, S 1, rfe rit. nvpt. — \^j Ulp. 13, recj. 1 ; Cclt:. fr. 23. V, Paul. fr. 4 i, pr. et l \ , de riL nupt.
(a) C'est la loi Julia de maritandis ordinibus, portée en 757 sous le règne d'Auguste, confirmée et développée par la loi Papia Pûpp.€a, rendue l'an de Rome 162, sous le consulat de Papius Mutilus et Q. Poppaeus. Ces lois se confondent souvent dans l'usage, sous la dénomination de loi Jilia et Papia Popp.ea.
de femmes qui sont avilies par leurs mauvaises mœurs ou même par leur profession C^).
152. D'après un sénatus-consulte des dernières années de Marc-AurèFe (^) , une femme ne peut épouser son tuteur ou son curateur non plus que leur fils ou petit-fils, à moins qu'elle n'ait été fiancée ou destinée à l'un d'eux par le testament de son père (^;. Celte prohibition tend à prévenir les malversations qu'un semblable mariage pourrait favoriser dans l'administration du tuteur ou du curateur ('*). Aussi Tempêchement dure-t-il jusqu'à l'âge où la femme ne peut plus être restituée contre la reddition de compte qui lui a été faite , c'est-à-dire jusqu'à Tâge de vingt-six ans accomplis (^). Sauf le cas de fiançailles antérieures , il est également défendu aux fonctionnaires publics de se marier, ou de laisser marier leur fils avec une femme domiciliée dans la province où ils exercent leurs fonctions (^).