XII
153. Les conjoints unis justis nuptiis deviennent respectif vement vm et uxor ; à ce titre chacun d'eux acquiert des droits particuliers relativement aux biens qui^ forment la dot , ou qui sont compris dans la donation dite à cause de noces (^), Le droit prétorien appelle l'époux survivant à la succession du prédécédé (^) ; enfin les enfants du mariage sont légitimes, c'est-àdire qu'ils suivent la condition de leur père, et naissent, sinon sous sa puissance, au moins dans sa famille.
En sens inverse, le mariage que l'on prétendrait avoir formé adversus ea quœ diooimus , est nul. Dans ce cas , il n'y a point de noces , point de matrimonium , point de dot ; les conjoints ne sont point époux [necvir, nec uxor), et les enfants ne sont ni dans la famille ni sous la puissance de leur père. Cette énumération nécessite quelques détails.
154. A défaut des conditions requises ou de l'une d'elles , il n'y a point de noces , point de matrimonium , en un mot point de mariage civil, qui puisse déterminer la condition des enfants par celle que le père avait à l'époque de la conception. Ainsi, lorsqu'un fils de famille s'est marié à l'insu de son père,
(1) Ulf. 13, reg. 2 ; fr. 43, pr. ei%% 1-8, de rit. nupt.—l^) Tryyh. ff.61,% 3-, Paul, fr. 66, eod. — (^) Paul. fr. 36, 59 et G6, cod. — (*) Callislr. fr. »4, i\, eod. — (^)Paul, d. fr. 66. — (^)Paul. fr. 38, pr. et $ 1 ; Marcian. fr. 57, de rit. nupt. —
C}<, i, de donnt. — {^j'i i,de bon. jwss.