‹ Institutes de JustinienChapitre 69 sur 357 · LIVRE I, TITRE X, § Xll · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE X, § Xll

les justes noces ne commencent à exister que par le consentement de ce dernier ou par sa mort ; et si , à l'instant où cette condition se réalise, la femme est déjà enceinte, l'enfant conçu ne suivra point la condition de son père, et ne naîtra ni dans sa famille, ni sous sa puissance (^). En effet , les enfants qui n'ont pas été conçus ex justis nvptiis sont assimilés aux enfants vulgo concepti , du moins en ce qui concerne la puissance paternelle et les droits de famille ( quantum ad patriam potestatem ).

155. Sous d'autres rapports on doit cependant admettre une distinction ; car, s'il n'existe point de noces, il peut exister un concubinatus, A la vérité , les empêchements résultant de la parenté et de l'alliance ne permettent aucune espèce de mariage, et alors il importe peu que les parties aient contracté de justes noces ou simplement un concubinatus; leur union n'est toujours qu'un inceste (^) , et les enfants sont nécessairement spurii (^j : mais les prohibitions purement civiles ne s'étendent point au concuhmatus. Ainsi , par exemple, un gouverneur de province qui ne peut épouser une femme domiciliée dans le pays qu'il administre, peut l'avoir in concnbinatu (^). Or les enfants nés du concubinatus ont un père certain ; et à son égard ils prennent le titre de liberi natlrales , parce qu'ils ne naissent point dans sa famille, quoiqu'ils puissent, en certains cas, passer sous sa puissance [159, etc.].

156. La dot et la donation à cause de noces sont des donations d'un genre spécial, d'où résultent, pour chacun des époux, des droits que nous expliquerons plus tard [ 494 , 495 ], et notamment, pour la femme, le droit d'exiger,^ à la dissolution du mariage, la restitution de la dot. Mais il n'y a dot que lorsqu'il y a rnatrimonium, justes noces (^) , et les conjoints dont l'union n'est pas entièrement conforme aux règles du droit civil ne peuvent réclamer ni dot ni donation à cause de noces, nec dotis nec donationis eœactioni locus,

157. Si le mariage reste dépourvu de tout effet civil lorsqu'il ne réunit pas toutes les conditions requises, il devient criminel loi-squ'il est contracté au mépris des prohibitions établies. Les noces entre ascendants et descendants sont dites nefariœ

(*) Paul. fr. il, de stat. hom.- (») Ulp. /)•. 1 , § 3, de concub.— (^) Modest. fr. 23, de stat. feow.— ('*) Paul, fr, 5, de concub. — (») Ulp. fr. 3 ; fr. 39, pr. et S 1, dejur.

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atque incestœ (*). C'est un inceste du droit des gens, un inceste inexcusable, par opposition à celui que commettaient, soit dès collatéraux', soit des alliés dont l'union a été ou toujours ré-prouvée par les mœurs [13^2-144] , ou prohibée par les- constitutions [145j. L'inceste, indépendamment de toute autre punition , entraîne toujours confiscation de la dot ('^) ; cependant, lorscju'il n'y a pas inceste du droit des gens, on use d'une sévérité moins grande envers les parties qui ont été dans l'erreur (^}^ et la bonne foi des contractants ou de l'un d'eux suffit , en certains cas, |iour faire accorder aux enfants les avantages qu'aurait produits en leur faveur un mariage légitime C^j.

Quant aux noces prohibées par des motifs purement civils ou politiques [150, etc.], elles ne sont point incestueuses, ({uoique les contractants encourent des peines qui varient suivant les circonstances (^).

§ XIIl.

158. L'enfant qui ne se trouve pas dès sâ naissance dans la famille paternelle, peut y entrer postérieurement. Entre autres exemples rapportés par Gaïus (^) et par Ulpien ('') , je citerai seulement le cas où un citoyen aurait épousé par erreur une femme peregiHna et en aurait eu un enfant. Dans cette hypothèse, le père était admis à justifier son erreur {causam erroris proharé), et alors l'enfant, qui était né peregrinus comme sa mère , devenait citoyen romain et fils de famille : incipit filius m potestate patris esse, dit Gaïus (^).

159. Depuis Caracalla [98], les sujets de l'empire ont en général le droit de cité; mais on distingue, entre citoyens romains, deux sortes de rnariages, et les enfants issus ex conçuhinatu naissaient toujours hors de la puissance de leur père , sans avoir aucun moyen d'acquérir les droits de famille. C'est dans le Bas-Empire seulement que les princes chrétiens ont permis de légitimer les enfants naturels.

La légitimation, sur le but de laquelle il importe de ne point se méprendre, ne tend pas à justifier les suites d'un commerce prohibé ou simplement illicite (^). I'"lle suppose qu'il a existe une union hcite, mais qui cependant ne produisait pas l'effet

(1; S I , h. t.— (") Paid. fr. 52. de vil. niipt. — (^) Paul. fi'. &f<i^O(l.— (^; Mftrnan. fr. r,7, S i : f>\ bH,de rit. riupf.— {^ PnuL ft\ ^Q ', Callistr. fr. (H,>«rf. - {^} \ ivst. ft^V/ sf'ff.— (7) 3 reg. 3.— («) Gcnvs. 1 hisL fi7. - (") V<m-. 7 », rny. 0.

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