LIVRE I, TITRE X, § XIII
civil des justes noces. En effet, c'est aux liberi naturales nés ex concubinatu qu'elle confère les droits de famille. Jls passent sous la puissance paternelle ; et alors ils sont légitimés, en ce sens que la loi établit entre leur père et eux un lien civil qui n'existait pas à l'époque de leur naissance. C'est ainsi que la légitimation des enfants naturels , absolument indifférente à l'égard de la mère et de sa succession (-^), ne tend qu'à les placer, comme fils de famille, sous la puissance de leur père, suos patri et in potestate ^eri {-) .
160. La légitimation a lieu de différentes manières : elle s'opère premièrement par une sorte d'agrégation de l'enfant naturel au corps de la curie ou sénat des villes municipales. Le titre de décurion était très honorable et en même temps très onéreux, à cause des grandes dépenses auxquelles il fallait contribuer, et dont on cherchait ordinairement à se dispenser. C'est donc pour l'avantage des curies que Théodose le Jeune ^^) permit au père d'offrir son fils naturel à la curie de >a ville natale, et si le père était originaire de Rome ou de Cx)nstantinople, à la curie d'une ville métropolitaine. Par ce moyen, un fils naturel passe sous la puissance de son père et devient admissible à sa succession (^). La fille naturelle peut çtre légitimée par son mariage avec un décurion (^J.
Au reste, ce n'est là qu'une légitimation très imparfaite; car l'enfant qui succède à son père reste étranger aux autres membres de la famille paternelle ; et lorsqu'il existe des enfants légitimes , le père ne peut donner ou laisser au légitimé plus qu'à l'enfant légitime auquel il donne ou laisse le moins (^).
161. Constantin, dans une constitution renouvelée depuis par Zenon, avait permis au père naturel de légitimer les enfants qu'il aurait d'une concubine ingénue ; il lui suffisait pour cela, de contracter avec la mère un mariage civil. Telle a été l'origine de la légitimation dite per matriuwnium sitbsecjuemj que Constantin et Zenon {/) ont introduite en faveur des enfants déjà nés, sairs étendre le même bénéfice aux enfants qui naîtraient plus tard du concubinatus, Justin est le premier ^^ ] qui ait autorisé cette légitimation pour l'avenir, mais seulement à
■,V. % u, de se. orgkit,; i 7, de àc. lertijU.— ,^} Jusiin. C. b, de nalur. liber.' — t^i C. •5, de uutur. liber. — .''J Texl. hic, § 2, rfe her. quœ ah intest. — ('; Tlieod, et raient, ri. C. 3, de vatm'i Uljet^. ~ (^jJustiv. C. 9, eod. — (' C. 5, eod. "*, ^'. «. fod.
défaut de postérité légitime. Enfin, sous Justinien (*), le père qui a des enfants issus eœjustis nuptiis peut légitimer ses enfants naturels, soit par oblation à la curie, soit par mariage subséquent.
162. Les textes restreignent le bénéfice de cette dernière légitimation au cas où le père aurait pu épouser la mère sans aucun empêchement, cujus matrimonium minime inteudigtum fuerat (^). Interprétée en ce sens qu'il ne doit exister aucun empêchement à l'instant où les noces se contractent, cette restriction ne signifierait absolument rien ; car il est bien évident que la légitimation par mariage subséquent suppose la possibilité légale de contracter ce mariage. Mais en réalité le texte exige réellement que le mariage ait été possible antérieurement, c'est-à-dire au temps de la conception. Ainsi les enfants naturels, seuls susceptibles d^être légitimés, ne le sont pas tous ; en effet, le concubinatus dont ils sont issus peut avoir existé à une époque où leurs père et mère n'avaient pas le droit de contracter justas nuptias [155].
163. Il s'agit ici des enfants naturels dont la mère était libre (^). En interprétant le mot libéra dans le sens qui le rend quelquefois synonyme du mot ingénu [77] , on a prétendu exclure du bénéfice de la légitimation les enfants nés d'une concubine affranchie. Cette interprétation, qui s'appuyait sur la constitution de Zenon (^), a été condamnée par Justinien dans ses Novelles (^). Les enfants d'une affranchie peuvent donc être légitimés par mariage subséquent, lorsque le père n'est pas dans l'impossibilité d'épouser une affranchie. Justinien a également admis la légitimation des enfants naturels qu'un maître aurait de sa propre esclave ; mais, dans ce cas, la légitimation n'a lieu qu'à défaut d'enfant légitime [a).
(*) C. 9, § ult.i C. 10, eod.;nov. il, cap. 4.— (^) Text. hic. V. § 2, de hcr. quœ cib intest.; C. 10 et 11, denatur. liber. — (^) Ex muliere libéra {text. hic; Justin, d. C. 10, de natur. lib. p. — ('*) C. 5, denatur. liber. — {^) Nov. 78, cap. 3.
(a) La Novelle 18 exige, en outre, que la mère et les enfants obtiennent, après avoir été affranchis, le bénéfice de régénération qui efface toutes les traces de la servitude, et assimile les affranchis aux ingénus. Deux ans plus tard, c'est-à-dire en 529, Justinien , supprimant toute distinction entre les ingénus et les affranchis, fait du droit de régénération une conséquence de la manumission même {Nov. 78, cap. l et 2). Il décide en môme temps que les enfants n'auront même pas besoin d'affranchissement. Dès que leur père épouse son esclave, ils deviennent libres, i jgénus et fils de famille par le seul fait de la confection de Vinstrunwntum dotale (Nov. 78, cap. 3e«4).