‹ Institutes de JustinienChapitre 71 sur 357 · LIVRE 1, TITRE X, § XJII · texte numérisé non relu

LIVRE 1, TITRE X, § XJII

164. Au surplus, la légitimation n'a lieu /)er matrimonium subsecjuens, que lorsqu'il a été dressé un acte dotal [dotalibus instrumentis compositis). Cet acte est exigé non pour la validité des noces, mais pour déterminer positivement quels sont les enfants légitimés : car un enfant naturel qui, en cette qualité, est nécessairement suijiiris, ne peut être soumis malgré lui à une légitimation dont l'effet nécessaire est de le rendre fils de famille ^^).

165. Les derniers mots du texte prévoient le cas où le mariage qui opère la légitimation donnerait naissance à de nouveaux enfants, et comme la leçon vulgaire a paru altérée, divers éditeurs ont cherché à la rectifier : de là trois versions principales. Suivant celle de Cujas (a), la survenance d'un ou plusieurs enfants n'empêche pas la légitimation de ceux qui étaient nés auparavant. Effectivement, la constitution de Justinien (-) les place tous sur la même ligne.

D'après la leçon d'Hotoman [b) , au contraire, la légitimation a lieu, lors même qu'il ne surviendrait après le mariage aucun autre enfant, comme l'a d'ailleurs décidé Justinien (^), pour lever les doutes qu'avait fait naître la constitution précédente.

166. La troisième leçon, celle des éditions vulgaires (c) étend le bénéfice de la légitimation aux enfants qui doivent naître du mariage. Mais, dit-on, ces derniers seront légitimes; ils n'auront donc pas besoin d'être légitimés. Nonobstant cette objection, je crois que le texte peut s'entendre des enfants nés dans les justes noces, mais conçus auparavant, le père ayant épousé la mère pendant sa grossesse. Ceux-ci ont réellement besoin de la faveur que leur accorde Justinien ; car, d'une part, ils ne sont pas légitimes, puisqu'ils ont été conçus antérieurement aux noces [154] , et d'autre part ils ne sont pas légitimés, puisque la légitimation s'applique à des enfants déjà nés. L'empereur décide, selon moi, que les enfants nés depuis le ma-

(^) Nov. 89, cap. il. — (2) C. lu, de natur. liber. — (3; C. It, eod. V, § 2, de her. quœ ah intest.

{a) Quod si ALii LiBERi ex eodem matrimonio fuerint procreatif similiter nostra constitutio prœbuit.

{b) Quod SI NULLi ALii LIBERI ex eodetii , etc.

(c) Quod et cUHs liberis qui ex eodem matrimonio postea fuerint procreatij simi- ^Uer, etc.

INSTIILTES Dfi JUSTINIEN.

riage, mais conçus auparavant, naîtront désormais sous la puissance de leur père et dans sa famille Entendu en ce sens, le texte se. référerait à une constilution de Justinien, portant que l'état des; enfants se détermine par l'époque de leur naissance, excepte lorsque leur intérêt même oblige de remonter jusqu'à la conception (*).

167. Les Novelles de Justinien contiennent plusieuf© dispositions sur les enfants naturels et sur un mode de légitimation qui s'opère par rescrit du prince, à défaut d'enfant légitime, et lorsque les noces sont devenues impossibles par la mort de la mère ou par toute autre cause. Dans ce cas, le rescrit du prince iiitervient sur la requête du père, ou sur la requête des enfants eux-mêmes, lorsque le père décédé a exprimé dans son testament la volonté de les légitimer.

(A) C,j il^de^natur. liber.

i^'à ! liJ .infijohi-

TlTRi: XI.

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