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DES ADOPTIONS

Nous a\ons sons notre puissance, non-seulement, ainsi fjné nous Tavons dit, nos enfant-^ naturels, mais encore ceux ({lie nous ado[)t()ns. ■ '

1. L'adoption se fait de (léiîxî manières , on par rescrit dii prince, ou j)ar Fautorité dit i^nagistrat. Avec l'autorisation de* l'empereur, on *|>(-' ut adopter celui on celle (jui ne dépend que de soi niêuie, et cette espèce il'adoption s'appelle adro^ation. Par raïUorité du magistrat, nous adopions celai Oti celle qui est sous puissance d'iui ascendant, soit au preuïier de^ré, Comme le fils et la fdle ; soit à un de^^jré inférieur, comme les petit fils et petite-fille, ou* les arrière-petit fils et petite -fi lie.

DE ADOPTIONIBUS.

Non solum autem naturales liberi, secundum ea qûasdixit mus, in potes ta te nostra s uni, vênmi etiatu ii quos adopta-

^ ' 1 . Adopti ù nwwm 'dat^Bu s

ftiodis fit', aut prîncipali rcs-

cripto , aut imperid magistra-

tus. tmperatoris auctoriiate

adopta re (plis potest eosea?^ve

qui (juaeve s ni jaris sunt, qui»

sfH'cies adoptionisdicitdr ôd-

ro^atio. ï m per io liia Istra tus

i adoptare licet eos easve qui

I (jtîGEfVe in potestàtje parentit^m

[snnt, sive prifuuni gpaduiii

! liberoruin (>Btiu<^ant, qualis

fiiius, filia; sive infeiiorenl,

(|ualis et «epos, iieptis, pro-

nejkïSi i^ronieptis.

UVRB I, TITRE XI.

«. Sed hodie ex nostra constitutione, cuni filiusfamilias a paire nnturali exlraneae personae in adoptionem datur, jura poteitatis palris naturalis minime dissolvunlur , riec quicquam ad patrem adoptivum transit, nec in potestale ejusest, licet ab inteslalo jura successionis ei a nobis Iributa sint. Si vero pater naturalis non exlraneo, sed avo filii sui materno, vel si ipse pater naturalis fueril emancipatus. etiam avo paterno, vel proavo simili modo palerno vel malerno filium suum dederit in adaplionem : in hoc ca«;u .

quia concurrunlin unam personam et naturalia et adoptionis jura, ma net slabile jus patris adoplivi, et nalurali vinculo copulalum, et legitimo adoptionis nodo constrictum, ut et in familia et in poteslate hujusmodi patris adoptivi sit.

S.Cumauiein impubes j>er priricipale re^icriptuin adro- ^atur, causa coj;i>ita adv gatio j>erinittiuir, el cxcjiiiritur cailla adrogationi*, an honesta site\j)ediat(]uepu[)illo,etCLmi qnibusJain contlitioiiihus adi(>(j;atio Ht : id est, ut caveat adrojjator personse j^ublicaR, hoc est lobiilnrin ^ si inîra pubei tateuJ pu pi! lus dt^cesserit, lestituluruin -eboua dlisçjui, si adopîio tacta non esseï, ad succcs.sioneni eju^ \euturi esse n t. Itejui uon alias euiaocipare ;euip potest a(bo>jatoi', ïiisi causa co^piita diynus eiuancipalioue fuei it, et tune siia bona ei reddat. Sed et si decedens pater euiu cxlieredaverit, vel vivus sine justa rnusa eum emancipaverit ,

îî. Mais aujourd hui , d'après noire constitution, lorsqu'un fils de famille est donné en adoption à un étrani^^er par le père naturel, la puissance de ce dernier n'est point dissoute ; aucun droit ne passe au père adoplif qui n"a point l'adopté sous sa puissance, bien que nous accordions à celui-ci le droit de succéder ab intestat. Mais si le père naturel, au lieu de donner son fils en adoption à un étranger, le donne à l'aïeul maternel du fils, ou lorsque le père naturel est émani cipé, à l'aïeul paternel ou au bisaïeul, I soit paternel, soit maternel ; dans ce cas, ! comme les droits de nature el dadop- I lion se réunissent dans la même personne, le droit du père adoplif. formé par un lien naturel, et confirmé par le lien légal de l'adoption, conserve toute sa force , et alors l'enfant passe dans la famille et sous la puissance du père adoptif.

3. I^ors jue par res; rit du j)rin;e on adrojje un iui[)ul)ère, I adrogation ne se permet qu eu c iiuaissance de cause : on examine (}uel en est le uiotii", .si elle est bou^i^ rableet avania-^jeuse pom- \v pupille; alors l'adro^jation se fait sous certaines conditions. Ainsi Tadrogeant doit prendre enveiv; une personne publirpie, c est-àdire envers un tabellion, el j.our lé cas où le pupille dérederail avant la puberié, I (;j!{j;j.<;euieiU derestiiuer les biens à ctux (pii, sans l adoption, auiaieht Sijccédé àriinpubère. L'adroyeaui ne peut pas non plus émanciper 1 adrogé Seins avoir fait approuver lénHuicipation en connaissance de cause, et alors jl rend les biens de. lad* roj;é. Mais, l )rs même (pje le père l'a deshérité en mourant, ou

émancipé de son vivant sans niotiF légilime , il est tenu de lui laisser le quart de ses propres biens, en sus de ceux que le pupille a transférés au père adoplif, ou dont il lui a. plus tard, procuré Facquisition.

4. On ne peut pas adopter un individu plus âgé que soi , car Tadoption imite la nature, et il est contre nature qu'un fils soit plus âgé que son père. Ainsi, lorsqu'on se donne un fils par adoption ou par adrogation , il faut avoir la pleine puberté, c'està-dire dix-huit ans de plus que lui.

5. On peut, quoiqu'on n'ait pas de fils, se donner, par adoption, des petits -fils ou petites-filles, des arrière-petits-fils ou petites-filles, et ainsi de suite.

6. On peut adopter le fils d'un autre connne petit-fils, et son petit-fils comme fils.

7. Lorsqu'on adopte un petitfils, comme issu soit d'un fils antérieurement adopté, soit d'un fils naturel cpi'on a sons puissance, clans ce cas, il faut avoir aussi le consentement du fils, afin de ne pas lui donner un héritier sien malgré lui. Au contraire, lorsque l'aïeul donne en adoption les enfants de son fils, le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire.

8. L'adopté ou l'adrogé est assimilé, dans plusieurs cas, à l'enfant né d'un mariage légitime; conséquemment, ceux qu'on au-

jubetur quartam partem ei bonorum suorum relinquere, videlicet praeter bona quœ ad patrem adoptivum transtulit et quorum commodum ei postea adquisivit.

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