LIVRE I, TITRE XI
est. Et ideo si quis per imperatorem sive apiid piaetoreui \e\ apiul praesidem provinciœ ,)/i exlraneuDi adopta verit , potest eumdem alii in adoplioncin dure.
9. v^ed et illud utriusque adoptioniscoiiimiineest,(pioil et iiqui ^enerarenon possiint, (piales sunt spadones , adoptare possuiit; castrati aiitem non possutit.
10. Feminae quoque adoptare non possunt, quia nec naturales liberos insuapotestate habent. Sed ex indul^entia principis ad solatium Jibejorum amissorum adoptare possunt.
11. 1 1 lu dp ropriuQi est adoption is iiiiiis quae per sacrum oracubun fit, quod isqui bberos in potestate babct , si se adrogandum dederit , non sobnn ipse potes la ti adrogatoris subjicitcn-, sed etiam liberi ejus in ejusdeni (iunt potestate, lamquam nepotes. Sic eniin et divus Augustus non auteTiberium adoptavit, quain is Germanie uni adoptavit , ut protinus adoptione facta incipiatGermanicus Au gusti nepos esse.
12. Apud Catonem bene scriptum refert antiquiias , servcis, si a domino adoptati sint, ex boc ipso po?se Hbcrari.
Unde et nos eruditi in nostra constitutione, etiam eum servum
rait adoptés soit avec autorisation de Tempereur, soit lorsqu'il ne s'agit pas d'étrangers, devant le préteur ou le président de la province , pourront être donnés en adoption à un autre.
9. Une autre règle commune aux deux adoptions, c'est que les personnes incapables trengendrer, comme les impuissants, peuvent adoj)ier; mais les castiats ne le peuvent pas.
10. Les femmes sont également incapables d'adopter, parce qu'elles n'ont aucune puissance, même sur leurs entants naturels :
cependant elles peuvent adopter avec la permission du prince, pour se consoler d'avoir perdu leurs enfants.
11. L'adojnion qui se fait par rescrit du prince a un effet particulier : lorsqu un père, ayant des enfants en sa puissance, se donne en adrogation, non-seulement il se soumet lui -môme à la puissance de Fadrogeant , mais ses
I enfants passent comme petits-fils
I sous la puissance de ce dernier.
I C'est ainsi que l'empereur An-
I guste attendit , pour adroger
j Tibère, que celui-ci eût adopté
Germanicus, afin que, par cette
adrogation, Germanicus devint le
petit-fils d'Auguste.
12. Caton, au rapport des anciens, a écrit avec raison (|ue les esclaves, lorsqu'ds sont adoptés par leurs maîtres , peuvent par cela seul devenir libres.
Profilant de cet avis, nous avons établi, par notrre constitution, qu'un esclave
110 ÏNSTITUTES DE JUSTINIEIN.
à qui son maître aurait, par acte solen- ! quem dominus aclis interveniefitine! , donné le titre de fils, deviendrait | bus filium suum noniinaverit, Ubelibre, sans cependant acquérir les droits j rum esse consliluimus, licet hoc ad de fils. ' ! jus filii accipiendum non sufficiat.
EWIACMIOS.
PR
168, Outre les enfants conçus dans les justes noces, ou légitimés conformément aux règles précédentes, un citoyen romain peut avoir dans sa famille d'autres enfants, siu' lesquels la puissance paternelle s'établit par le seul effet du droit civil, indépendamment du lien du sang. On les appelle enfants adoptifs, par opposition aux enfants naturels; et alors cette dernière expression ne désigne plus, comme ci-dessus, les enfants nés du conciibinatus. Elle s'applique, dans une autre acception, à tous les enfants qui descendent réellement du père de famille,; tandis que l'adoption place sous la puissance des enfants qui, le plus souvent, doivent la naissance à un étranger. C'est dans le sens de cette distinction que Justinien, d'après Gaïus, donne ici le titre d'enfants naturels 'liberi naturales) à tous les fils de famille qui ne sont point devenus tels par adoption.
169. 11 existe deux espèces d'adoptions, dont l'une prend le nom particulier d'adrogation, tandis que Vautre conserve le nom générique; elles diffèrent quant à la forme de l'acte, et quant aux personnes adoptées.
L'adoption des fils de famille, ou adoption proprement dite, fait sortir l'adopté de la puissance d'un père de famille pour le faire passer sous la puissance d'un autre, suivant les formes que nous expliquerons plus loin [202].
17©. Dans l'adrogation, c'est une personne siii juris, un père de famille qui se soumet à la puissance d'un autre Niil ne disposait ainsi de soi-même qu'avec l'autorisation d'une loi spéciale dont la proposition dans l'assemblée des comices se nommait rogatio [14]; de là, pour cette espèce d'adoption, le nom à'adroyatio. Lorsque l'empereur fut investi du pouvoir