‹ Institutes de JustinienChapitre 76 sur 357 · LIVRE [, TITRK \I, § VII · texte numérisé non relu

LIVRE [, TITRK \I, § VII

Dans cette hypothèse ( eo casu), le consentement du fils qui doit être considéré comme père de l'adopté, et, par conséquent, avoir l'adopté sous sa puissance au décès de l'adoptant , devient indispensable; car nul ne doit se trouver sous la puissance d'une personne malgré elle (ne ei invito, etc. ). Conséquemment , si le fils ne consent pas, l'adopté sera considéré comme son neveu, et ne retombera jamais en sa puissance (^). Du reste, le concours des autres membres de la famille est inutile, quoique l'adoption produise entre eux et l'adopté tous les effets d'une* parenté réelle (-).

§ VIII

180. L'adoptant acquiert sur l'adopté la même puissance qu'il aurait sur un enfant naturel , et il peut s'en dépouiller, soit en émancipant l'adopté , soit en le donnant à un nouveau père adoptif ; mais alors il ne peut pas reprendre par une seconde adoption la puissance dont il s'est démis f^), II en est autrement pour les enfants naturels, dont le retour dans la famille primitive peut toujours s'effectuer par adoption (*).

181. L'adoption établit une parenté fictive qui produit tous les résultats d'une parenté réelle. Elle unit l'adopté , non pas à tous les parents (^), mais à tous les agnats de l'adoptant (^),c'est- ^-dire à tous les membres de sa famille [231]. C'est à leur égard -eulement que l'enfant adoptif est assimilé en tout point aux enfants nés eœjustis nuptiis; du reste cette fiction cesse dès que le lien de famille est rompu par l'émancipation, et alors l'adopté devient tout à fait étranger à l'adoptant et à sa famille [825] . S'il est réputé fils de l'adoptant, ce n'est donc pas dans un sens absolu, mais seulement in plurimîs causis,

182. Tout ce qui précède s'appliquait , avant Justinien, à tous les adoptés , et s'applique encore aux personnes sui juris adrogées, et même aux fils de famille adoptés par un de leurs ascendants ( 7ion extraneum ) ; car l'adoption faite par un étranger a été soumise par Justinien à des règles particulières [1721.

[\y Paul. fr. io et\\,h.t. — («) CeU. fr. 7, h. t.; v. 181. — (») Paul. fr. 37, S 1 . t. -— (*) Ulp. fr. 12 ; fr. 1 b, S 1, fe. f. — (") Julian. fr.i6,h. t. — («) Ç 2, rff legit. (içnat. sncress^ ?F¥'* /"'"• 23, h. t.

110 TNSTITUTES DE JLSTTMEN.

§ IX

183. Examinons maintenant la capacité que certaines personnes ont pour adopter ou être adoptées.

L'adoption comme le mariage est permise, en règle générale, à ceux qui generare nonpossunt ; mais elle est, comme les noces [121], interdite aux castrats, sans doute parce que chez ces derniers tam necessaria pars corporis penitus absit(^). Il semble, en effet, que le castrat, perdant les organes caractéristiqyes de la virilité, cesse par cela même d'être vir (a). "■ ^'*";' '''"'^.'^'

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