‹ Institutes de JustinienChapitre 77 sur 357 · Les femmes n'ayantaucunepuissance paternelle i même · texte numérisé non relu

Les femmes n'ayantaucunepuissance paternelle i même

sur leurs propres enfants, ne sauraient acquérir cette puissance sur un enfant adoptif. Aussi les a-t-on déclarées absolument incapables d'adopter (^) jusqu'au règne de Dioclétien et Maximien, qui ont permis aux femmes de remplacer, par adoption et avec la permission du prince , les enfants qu'elles auraient per^dus. Mais ce n'est qu'une adoption imparfaite, car l'adopté ne change pas de famille , bien qu'il soit assimilé , par rapport à l'adoptante, aux enfants qu'elle aurait exjustismiptiis (^). Toutes fois il lui succède comme il succéderait à un adoptant. étranger [171], et, de plus, il peut attaquer, comme inofticieux , le testament qu'elle aurait fait à son préjudice. C'est du moins ce qui paraît résulter de la constitution précitée , et même d'une interpolation faite au texte d'Ulpien (*).

Un fils de famille, quoiqu'il n'adopte pas , peut avoir des enfants adoptifs, dans un cas précédemment expliqué [179].

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185. Les affranchis peuvent être adrogés , mais par leur patron seulement (^)et lorsqu'il existe de justes motifs, comme

(1) Paul. fr. 7, de œdit. edicl. ~ {^) Gains, 1 înst. 104 ; Vif. S, reg. 9. — {^)DlocL et Max. C. 5, h. t. — (^) Fr. 19, § 3, rfe inoff, test. — («; Ulp. fr, 15, § 3, //. /.

(a) Dans la définition d'Ulpieii {fr. 128, de verh. kign.), le mot spado comprend tous les impuissants. Ici, au contraire, ou oppose les spadons aux castrats qui viiilitatem amiserunt {Ulp. fr. 4 , § 2 , ad l. c. de sic. : V. fr. 6, § 2, de œdil. edict. ; Paul. y fr. 7, eod.).

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le défaut de postérité (^). Dans ce cas même, l'affranchi qui devient fils de famille ne devient pas ingénu ('^ ;.

Il en est de même pour les esclaves que l'adoption fait passer sous la puissance paternelle d'un étranger ; car suivant Aulu- Gelle (^) , le plus grand nombre des anciens jurisconsultes , et entre autres Sabinus, admettaient cette adoption, en observant toujours que l'adopté ne doit pas être considéré comme ingénu.

186. Un maître peut-il adopter son propre esclave? Notre texte admet l'affirmative en rappelant que, d'après Gaton , les esclaves adoptés par leur maître devenaient libres ex hoc ipso, c'est-à-dire par l'effet même de l'adoption qui les rend fils de famille (a). Justinien, qui statue sur une circonstance analogue, confirme cette interprétation, en décidant que le maître , lorsqu'il donne à son esclave le titre de fils sans l'adopter, et, par conséquent, sans le rendre fils de famille ( licet hoc ad jus filii accipiendum non sufficiat), lui confère néanmoins la liberté.

II s'agit ici d'un titre donné actis intervementibus, c'est-àdire dans un acte public, devant le magistrat (*}.

.1') Diocl. et Max. C. 3. h. t. — {«) Ulp. fr, 46, h. t. ; ft\ 27 , de stot. hom. — (5) 5 noc/; a/f/c. 19. — {'*} Justin. C. \,% lo, de latin, libert. toll.

{a) Suivant Théophile, au contraire , Caton décidait que l'adoption d'un esclave est nulle, et néanmoins que cette adoption, lorsqu'elle est faite par le maître, vaut comme alTranchisscmeut , par induction de la volonté tacite du maître. Mais remarquons, d'une part, que l'impossibilité d'adopter les esclaves n'est qu'une assertion gratuite démentie par Aulu-Gelle; et, d'autre part, que les inductions en matière d'affranchissement n'étaient pas admises au temps de Caton , comme elles l'ont été sous Justinien (V. § 2, qui cl ex quib. caus. ; pr., de her. inst.).

QUIBDS MODIS JUS POTESTATIS SOLVITUR. DE QUELLES MANMIÎRES SE DISSOUT LA PUISSANCE

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