LIVRE 1, TlTllE VU
emancipatio antea qiiidem , vel per antiquam legis observationem proceclebatquae per imaginarias venditiones et iiîtercedentes manumissiones celebratur;
*Vel ex impérial! rescripto*. Nostra aulem providentia et hoc in melius per constilutionem reformavit : ut fictione pristina explosa , recta via ad compétentes judices vel magistratus parentes intrent, et sic filios suos vel filias vel nepotes vel neples ac deinceps sua manu dimitterent.
Et tune ex edicto prœtoris in hujus filii vel fdiœ, vel nepotis vel neptis bonis, qui vel quae a parente manumissus vel manumissa fuerit, eadem jura praesiantur parenli, qua3 tribuuntur pati ono in bonis liberti; et prœtereasi impubes sit filius vel filia vel ceteri, ipse parens ex nianumissione tutelani ejus nanciscitur. . ^,.,
7. AdniQBieudi.auteui sumus liberum arbitriuin esse ei qui filiumet ex eo nepotem vel nepteni in potestate babebitjfiiium quideni potestate diraitiere, nepotem vcro vel l ^ nepteni retinere; et e con- I ' verso filium quidem in potestate retinere, nepotem vero vel neptem manumittere, vel ^omnes sui juris efficere.
^^Budem et de pronepote et ^^^ronepte dicta esse intelli- {^antur.
s'opérait précédemment, soit par une ancienne manière d'observer la loi, qui consistait en plusieurs ventes fictives, suivies cbacune d'un allranchissement;
Soit par rescrit du prince. Mais ici encore de sages améliorations ont été introduites par une de nos constitutions : en supprimant l'ancienne fiction , elle autorise le père de famille à comparaître directement devant les juges ou magistrats compétents, et à se démettre ainsi de sa puissance sur ses fils, filles, petitsfils, petites-filles ou autres descendants.
Alors, conformément à l'édit du préteur, l'ascendant a sur les biens de ses fils, filles, pelits-fils ou petiles-filles ainsi allVancbis, les mêmes ilroits que le [)atrou sur les bieus de son aFIranchi ; et en outre, si les fils, filles ou autres descendants sont impubères, leur manumission investit ce même ascendant de la tutelle.
7. Sacliez (jue, lorsqu'on a en puissance son fils et le fils ou la fille de son fils, on est libre, soit de mettre son fils bors de puissance en y retenant son petit-fils ou sa petite-fille; soit, au contraire, de retenir son fils en puissance, en alfrancliissant son petit-fils ou sa petite-fille ; soit enfin de les rendre tous indépendants.
Il en est de même pour les arrièrepetits-fils et petites-filles.
'^. Scd et si p;,Ucr filiom qucm iii S. Si le père a un fils sous sa puis-
IINSTITUTES DE JUSTIIXIEIN.
sance, et conformément à nos constitutions sur ce sujet, le donne en adoption à son aïeiîl ou bisaïeul naturel, c'est-àdire s'il déclare son intention dans un acte formel, devant le juge compétent, en présence et sans contradiction de l'adopté, et en présence de l'adoptant, le droit de puissance est dissous quant au père naturel, et passe à ce père adoptif, à l'égard duquel nous avons déjà dit que l'adoption conserve tous ses effets.
9. Vous saurez que si votre bru devient enceinte, et si ensuite vous émancipez votre fils ou le donnez en adoption pendant la ji^rossesse de son épouse, Tenfant naîtra néanmoins sous votre puissance ; que s'il n'a été conçu qu'après rémancipation ou Tadoption, l'enfant naîtra sous la puissance de son père émancipé ou de son aïeul adoptif"; enfin, (pie les enflints , soit naturels, soit adoptifs, n'ont pour ainsi dire aucun moyen de forcer leurs ascendants à les mettre hors de puissance.
potestate habet , avo vel proavonaturali, secundum noslras constitutiones super his habitas, in adoptionem dederit, id est, si hoc ipsum actis intervenientibus apud competentem judicem manifestaverit, praesente eo qui adoptatur et non contradicente. nec non eo prsesente qui adoptât, solvitur jus polestatis patris naturalis; transit autem in hujusmodi parentem adoptivum, in cujus persona et adoptionem esse plenissimam antea diximus.
9.llludautem scire oportet, quod si nurus tua ex fdio tuo conceperit, et fdium ])ostea ema n ci pa v e ris yel i n ado p ti onem dederis praegnaute nuru tua, nihilominus quod ex ea nascitur , in potestate tua nascitur; quod si post emancipationem vel adoptionem conceptus fuerit . patris sui émancipa ti vel avi adoptivi potestati subjicitul'; et quod neque natuiales liberi néque adoptivi ullo pêne modo possnnt co(»ere parentes de potestate sua eos dimittere.
EXPLICATION
187. Nous avons déjà vu comment se dissout la puissance dominicale. Quant à la puissance paternelle, elle ne se dissout jamais par la simple volonté du père de famille, mais par des actes solennels, ou par des événements indépendants de toute volonté (^), et quelquefois même par l'élévation des fils de fa-
mille à certaines dignités
Les accidents qui dissolvent cette puissance indépendam-
(') Diocl. et Max. C. s, rfè eirt^nci^. ÏÎ&.-— C«)S>, h, l.