LIVRE I, TTTRE \II , § IV
OU, pour mieux dire, il les conserve sans les avoir jamais perdus, et ses enfants rentrent sous sa puissance, ou plutôt n'ont pas cessé d'y être. Telle est la conséquence d'une fiction admise sous le nom àQ poslliminium , en faveur des prisonniers de guerre qui reviennent dans leur patrie. Si, au contraire, le prisonnier meurt chez l'ennemi, les enfants qu'il avait sous sa puissance en sont libérés; mais à compter de quelle époque? Sont-ils sut juris depuis la captivité du père, ou seulement depuis son décès? Cette question, qui était encore douteuse au temps de Gains (^), a été décidée plus tard dans le premier sens (^), et cela sans le secours d'aucune fiction (a). En effet, la dissolution de -la puissance du père, à l'époque de sa captivité, n'est que la conséquence de l'esclavage qu'il subit, et dont les effets ne sont point effacés par le postliminium, puisque cette fiction s'applique seulement en cas de retour, r- La captivité d'un fils de famille suspend également la puissance paternelle (^), sans la dissoudre définitivement, parce que la ûciion du postlimimum s'applique également aux fils de étmille.
I: 194. Cette fiction a lieu dans tous les cas où le prisonnier revient,, soit après avoir été repris sur l'ennemi (''*), soit en se rachetant, ou en échappant d'une manière quelconque (^) , pourvu qu'il ne revienne pas, comme Régulus, avec intention de retourner ensuite chez l'ennemi (^),
Quant à l'étymologie du mot postliminium, je n'ai rien ci joindre au texte.
§ IV
195. Aucune dignité, si ce n'est anciennement celle de vestale et de flamine, ne pouvait soustraire les enfants à la puis-
•(*•) 1 insL 12. — (*) Tecct. hic, Trypk. fr. 12, : i, de capt. etjiostlim. — (^; Texi. hic. — (*) TexL hic. in fin. — (*) Florent, fr. 20 ; Povip. fr. 20, S 2, de capt. postli77i. -^ i^lPotnp. fr. ô, S 3. eod.
ï^r exemple, à la possession qu'avait le prisonnier. Sou retour n'empêche pas que œtle possession n'ait été interrompue par sa captivité [474, o63].
(a) C'est mal à propos qu'on voudrait expliquer cette décision par la fiction de la loi Cornélia, fiction dont nous indiquerons ailleurs le véritable objet (562; § ri, yuih. non est permiss.'. Remarquons seulement que la loi Cornélia remonte à la dictature de Sylla, et que, si elle avait été applicable à notre question, elle aurait tfanché longtemps à l'avance les doutes qui existaient encore an tomps de Gniu»;.
I2f) ÏNSTITUTES DE JLiSTINIEN.
sance paternelle (^). Dans le Bas-Empire, Jiistinien (^) établit d'abord en faveur des patrices une exception peu importante, puisque le patriciat était rarement conféré à un fils de famille ; mais plus tard, il a donné le même effet aux dignités d'évêquO; de consul, et en général à toutes les dignités qui dispensent des charges de la curie (^).
196. Dans ce cas, le dignitaire devient sui juris sans sortir de sa famille et sans perdre aucun de ses droits ; aussi, à la mort de son père, reprend-il sous sa puissance ses propres enfants, comme s'il était resté fils de famille jusqu'au décès de son père (^).
Cette réserve expresse confirme, pour tous les autres cas, cette règle générale, que pour jouir des droits de famille, il faut être sous la puissance du pater famiUas, et y rester jusqu'à la mort de celui-ci. Le fils qui se sépare de son père devient totalement étranger à la famille qu'il a quittée; et de quelque manière qu'il en soit sorti, les enfants qu'il a laissés dans cette famille ne retombent jamais sous sa puissance [188], sauf l'exception accordée par Justinien aux dignitaires.
Dans l'ancien droit, les flamines et les vestales se trouvaient également libérés de la puissance paternelle sans être capite minuti (^), et, par conséquent, sans changer de famille [233, 239].
j^ VI.
197. La simple volonté du père ne dissout pas sa puissance; il faut pour cela un acte solennel (^).
La loi des Douze Tables n'indiquait aucun moyen direct par lequel le père de famille pourrait dissoudre ou transférer sa puissance ; elle lui reconnaissait seulement le droit de vendre ses enfants ; et, comme si elle eût voulu limiter l'exercice d'un semblable droit ou en punir l'abus, la loi déclarait que les enfants vendus un certain nombre de fois seraient par cela même libérés de la puissance paternelle : si pater filium ter venumduit, filius a pâtre liber esto (^). C'est en profitant de cette disposition , comme d'un moyen indirect, qu'on est parvenu à dissoudre la puissance paternelle. A cette fin, le père de famiUe
(*) Text. hic : Gains, 1 inst.; 130 ; Ulp. 10 re^. 5.— (') C. 5, de consul. — (') Noe. 81, cap. 1 et 2. — (*) Nov, 81, cap. 2. — (") Gains, 3 Inst. 114. ( ) Diocî. et Max, C, 3, de emancip. lib. — C) Tnb. 4.