LIVRE I, TITRE XII, § VI
aliénait fictivement ses enfants par une vente solennelle qui se nomme mancipation, et l'acheteur les rendait sui juris en les alîranchissant. Une seule mancipation et un seul alfranchissement suffisaient à l'égard des filles et des petits-enfants ; quant au fils, il ne pouvait, aux termes de la loi, être liber a pâtre, c'est-à-dire siii juris, qu'autant qu'il aurait été vendu trois fois. Aussi lorsqu'il avait été mancipé, et ensuite affranchi par l'acheteur, retombait-il sous la puissance du père vendeur. H y retombait de nouveau encore après une seconde mancipation et une seconde manumission ; mais lorsqu'il était mancipé, et ensuite affranchi pour la troisième fois, il devenait enfin sui juris, parce qu'il ne pouvait plus retomber sous la puissance que son père avait épuisée.
Telle est la forme à laquelle Justinien se réfère en disant que d'après l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi des Douze Tables, l'émancipation se faisait par des ventes fictives [per iniaginarias vendiliones), et par des alïranchissements intermédiaires [intercedentes manumissiones) .
198. Pour comprendre ces différentes solennités , il faut observer que les enfants mancipés par le père de famille ne passaient point sous la puissance proprement dite de l'acheteur. La mancipation les mettait momenidinément servorum loco, et l'acheteur les avait alors in mancipio [208] , c'est-àdire qu'il acquérait sur eux un droit transitoire, semblable au droit que donne la puissance dominicale, et susceptible de se dissoudre comme elle par la manumission (^*), aussi, se hàtaitil d'affranchir, pour les rendre sui juris, les personnes qu'on lui avait mancipées dans ce but (^}. On voit par là que la mancipation intervenait pour dénaturer la puissance paternelle, et pour que l'acheteur eût in mancipio les personnes que le vendeur avait in potestate; en un mot, pour substituer à un droit indissoluble un droit facile à dissoudre, et précisément pour avoir la faculté de le dissoudre par manumission [208].
199. Pour être mancipés dans la forme précédente et ensuite affranchis devant le magistrat, les fils de famille devaient se trouver présents (^) ; mais Anastase (-') permit de les rendre sui juris même en leur absence. 11 suffit pour cela que le père, après avoir obtenu un rescrit du prince, présente et dépose ce
\.^)Gaius, 1 inst. 118 et 123. — (^) Gains, 1 insU 138 et 141. — (*) Gains, 1 »»w^ 121 ; Ulf, 19, reg. 6. — (^) C, 5, de emancip.lib.
128 TNSTITIITES DE JUSTÎNTEN.
rescrit devant le magistrat compétent. Dans ce cas, rémancipation s'opère ex iinperiali rescripto, comme si les personnes émancipées avaient été réellement mancipées et affranchies quasi ex emancipatione manumissœ liherentur.
200. Justinien (^), pour plus de simplicité, supprime totalement les formalités de la mancipation (fictione pristina ex~ plosa), et permet au père de se présenter avec, ou même sans autorisation du prince [recta via), devant le magistrat compétent, pour s'y démettre de sa puissance. Dans cette nouvelle forme, l'émancipation n'est plus qu'une déclaration par suite de laquelle un fils de familje devient sui juris ; mais, chose remarquable, cette émancipation conserve tous les effets qu'elle tenait de son ancienne forme, Justinien n'ayant rejeté que les solennités extérieures (vana tanttmimodo observatione sublata) . L'émancipé est donc toujours considéré comme un affranchi, et réciproquement l'ascendant érnancipateur a tous les droits d'un véritable patron (-). Cependant la fiction qui assimile l'émancipateur à un patron n'est pas une conséquence directe de la mancipation des enfants par le père et de leur affranchissement par un étranger. Régulièrement , c'est par l'acheteur qu'ils étaient affranchis, et c'est à ce dernier qu'appartenaient le titre et les droits de patron (^) ; mais souvent, au lieu de faire lui-même le dernier affranchissement, l'acheteur rémancipait l'enfant à son père; par suite de cette rémancipation, le père de famille qui n'avait plus la puissance paternelle acquérait les droits de l'acheteur. Il avait donc ses propres enfants in maneipio, et c'est en les affranchissant lui-même qu'il devenait leur patron. Pour arriver à ce résultat, il fallait convenir que l'acheteur, au lieu d'user des droits que lui conférait la mancipation, les rétrocéderait au vendeur, et tel était l'objet d'une clause expresse que l'on ajoutait, rétrocession qui n'entre pas dans la nature de la mancipation, qui alors était faite contracta fiducia. D'après la constitution de Justinien, la fiducie est toujours sous- entendue : ut emancipationes liberorum se?nper videantur contracta fiducia fieri ('*). , 201. 11 n'est pas inutile d'observer qu'en cas d'ingrati-
(») C. 6. eod. — (^) Tcxl. hic ; j;»*. de Icgit. parent, tut., S ». ^(^ l^'O'l' cignat. sucres. — (3) Gaius, 1 inst. IGO ; Ulp. l^reg. 5; v. S3, de boii, possess. — (') S S, delegit. agnat. suer.: d.C. i\, de einmicif, lib.