LIVRE I, TITRK XTI, § MU
tude des émancipés, les princes chrétiens (^) ont permis de les priver du bénéfice de l'émancipation , et de les faire rentrer comme les affranchis [70] sous la puissance dont ils avaient été libérés.
§ VIII
202. L'adoption proprement dite, en transférant une personne alienijuris dans une autre famille, enlève au père naturel le droit qu'elle confère à l'adoptant (a) ; aussi pour l'adoption, comme pour l'émancipation, fallait-il d'abord épuiser la puissance paternelle par une ou par trois mancipations, suivant le sexe ou le degré de la personne adoptée. Les fils de famille ainsi mancipés n'appartenaient plus à leur famille primitive , mais ils n'étaient pas encore sous la puissance paternelle de l'acheteur, qui les avait seulement inmancipio. Pour les avoir in j)otestate , comme fils de famille , ce dernier devait les rémanciper à leur père, et ensuite les revendiquer devant le préteur en présence et sans contradiction du père (^) : en d'autres termes, il fallait recourir à la cessio in jure, manière d'acquérir dont nous parlerons plus loin [450].
203. iNous trouvons dans le texte plusieurs- vestiges de cette ancienne forme, simplifiée par Justinien. Ici-, comme précédemment [200] , la mancipation n'existe plus ; toutefois les parties comparaissent devant le magistrat compétent , comme elles comparaissaient autrefois pour la cessio injure, et l'adoption a lieu en présence de l'adopté {prœsente eo qui adoptatur), par cette raison, sans doute, que la revendication, qui forme la base de la cessio in jure, suppose la présence des meubles ou des personnes revendiquées (^). Ajoutons que l'adoption et l'émancipation , d'après une règle qui leur est demeurée commune, ne s'opèrent jamais malgré le fils de famille {^). Cependant on n'exige pas un consentement formel ; il suffit que l'adopté présent (prœsente..,, et non contradicente) n'exprime point son opposition (^).
(*) Constant, fragm. vatic. S 2iS; Valent. C. 1, de ingrat, llh. — (-) Gaius, 1 inst. 134. — (3) Gaius, 4 inst. IG. — ('*) Paul. 2 sent. ■2b,<,ult. — {^) Jnast. C. 5, de emancip. lib.
(a) Ce double effet de Tadoption proprement dite est subordonné, sous Justinien, à la distinction précédemment établie (171). En effet, notre texte suppose un fils de famille adopté par son aïeul ou bisaïeul [avo vel proavo naturali], comme précédemment (§ 8 de adopt.) on a supposé que l'adopté est un descendant de Tadoptant {non extraneum).
130 INSTITUTES DE JUSTINTEN.
§ VII
204. Du reste, rien ne gêne la volonté du père de famille à l'égard de ses enfants : il les affranchit ou les retient en sa puissance comme bon lui semble, et l'aïeul lui-même n'est jamais obligé de consulter le père des petits-enfants qu'il émancipe , ou qu'il donne en adoption (*).
§ IX
205. S'il est vrai que le père de famille n'est point forcé d'émanciper les enfants naturels ou adoptifs qu'il a sous sa puissance, cette règle générale (ullo pêne modo) admet cependant plusieurs exceptions : i^ l'impubère adrogé peut', lorsqu'il est parvenu à l'âge de puberté , démontrer que Tadrogation ne lui est pas avantageuse, et obtenir son émancipation (a) ; 2° le père est également forcé d'émanciper ses enfants lorsqu'il les a maltraités (2) ou lorsque l'émancipation forme la condition d'une institution d'héritier, d'un legs ou d'un fidéicommis par lui accepté (^) : dans le Bas-Empire, le père ou le maître qui prostitue , malgré elle , sa fille ou son esclave , perd de plein droit la puissance dont il se montre indigne (^)*
L'état des enfants relativement à la famille paternelle se détermine d'après l'époque de leur conception. Si la femme d'un fils de famille se trouve enceinte à l'époque où son mari est émancipé ou donné en adoption , l'enfant naîtra membre de la famille dans laquelle il a été conçu , c'est-à-dire de la famille de son aïeul. Les seuls enfants qui puissent appartenir, soit à la famille de leur père émancipé , soit à la famille adoptive dans laquelle il est entré , sont ceux dont la conception serait postérieure à l'émancipation ou à l'adoption de leur père (^).
(1) TexL hic; § 7, de adopt. — (^) Pap. fr. b, sia parent, quis. — (^) Ulp. fr. 92, decondit. et dem.; Tryph. fr. 16, S 2, de curât, fur. — (''j Theod, et raient. C. 6, de spectac. et scen. — (^) Text. hic } Ulp. fr. 7, ^ i, de senator.
(a) Pap. et Marcian. fr. 32 et 33, de adopt. Ne confondez pas cette émancipation forcée de Tadrogé qui était impubère à l'époque de l'adrogation avec la restUutio in integrum qu'un mineur de vingt-cinq ans obtiendrait contre l'adrogation, si elle lésait ses intérêts {Vlp. fr. 3, § 6, de min. 25 ann.).
LITRE I . TTTRF. XTTI. 131
APPENDICE