‹ Institutes de JustinienChapitre 86 sur 357 · A LA DIVISION DES PERSONNES SUI ET ALIENI JLRIS · texte numérisé non relu

A LA DIVISION DES PERSONNES SUI ET ALIENI JLRIS

206. Indépendamment des fils de famille et des esclaves qui étaient inpotestate, il existait, en droit romain, deux autres classes de personnes alienijuris. Les unes étaient in ma/m, les autres in mancipio (*).

Les femmes seules pouvaient se trouver in manu; elles tombaient in manu mariti dans trois circonstances différentes , savoir :

1° Usu : lorsqu'une femme avait passé une année entière chez son mari , elle lui était acquise par une sorte d'usucapion, si elle n'en avait pas interrompu le cours en s'abstenant chaque année pendant trois nuits ("-).

2" Fajrreo ou confarreatione , c'est-à-dire par un sacrifice solennel dans lequel on employait un gâteau de farine , et qui ne plaçait la femme in manu mariti que quoad sacra ianium. 8ous tout autre rapport , elle était considérée comme n'étant point m manu. Du reste , la confarréation assurait aux enfants un privilège important , en les rendant admissibles à certaines dignités sacerdotales (^),

â*' CoEMPTiONE , par une vente fictive qui s'opérait par la mancipation [530]. La femme pouvait faire la coemption, soit matrimonii causa, pour se placer comme précédemment in manu mariti^ soit fiduciœ causa , dans tout autre but , notamment pour changer de famille, et par suite de tuteurs légitimes, ou jusque sous le règne d'Adrien, pour acquérir le droit de tester (^).

Ce que nous avons dit de Vusus était tombé en désuétude au temps de Gaïus ; mais la confarréation et la coemption étaient encore usitées au temps d'Ulpien (^).

207. On voit par ce qui précède, que la femme passait, en certains cas , m manu , et par suite dans la famille du mari où elle était considérée comme fille de ce dernier, et par suite comme sœur consanguine de ses propres enfants (^) ; mais souvent aussi elle ne passait pas in manu mariti. A défaut de con-

(^) Gains, 1 inst. 49. —- (*) Gaiu&, 1 inst. lU. — (^) Gains, l inst. 112, 13G ; V. Tacit. ^ Annal, 16. — (*) Gains, 1 inst. 113, 114 ef 115. —[^) Gains. 1 inst. UJ «ni 2; Ulj>. 9 reg. t..-^ {^) Gains, 3 inst. 24 ; V. Ulp. 26, reg. 7.

IINSTITUTES DE JUSTINIEN.

farréation ou de coemptioii, elle n'y passait jamais pendant la première année du mariage ; elle n^y passait même pas dans les années subséquentes lorsque Vusus avait été interrompu [206]. Cependant le mariage n'en subsistait pas moins. En effet, Cicéron (*) distingue deux sortes d'épouses : ^enw^ est enim nxor, ejus cluœ formœ : iina matrum familiarum ; hce sunt quce in manum convenerunt , altéra earum quœ tantummodo iiœores habentur. La puissance, que le mari peut avoir ou ne pas avoir sur son épouse, n'est donc pas une conséquence nécessaire des noces, et il faut éviter de dire , comme on le dit trop souvent, qu'on se mariait à Rome de trois manières, usu^ farreo^coemptione; car s'il existait trois moyens dQ faire que la femme fût m manuy on ne se mariait ni per usum, m per confarreationem^ ni per coemptione7n. Le matrimonium ou les noces se contractaient toujours par le seul consentement des parties [iiO].;: i 208. Les fils de famille de l'un ou de l'autre sexe , et lesfemmes qui étaient in 7nanu, pouvaient être mancipées^ dans la même forme que les esclaves, et alors ils étaient in mancipio ou in causa mancipii. Dans cette position , ils étaient servorum loco à l'égard de l'acheteur qui pouvait les affranchir comme de véritables esclaves, sauf cette différence que l'affranéhissement était souvent forcé. Aussi l'acheteur ne gardait-il. pas longtemps (-) le mancipium ; ordinairement même, il riè'ràki'quérait que pour un instant , afin de rendre sui juris , en les affranchissant, ceux qu'on lui avait mancipés [198].

(1) Topic. 3. — {■'} Ikiiui-, i inst. Ii7, I 18, (23, 138', -l'iO:»* 141 .

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