DES TUTELLES
Passons maintenailtà titte itùlre division des personnes; cnr, parmi colles qni ne sont pas en puissance, plusieurs sont en luteîie ou en curatelle; phisieurs sont hors de l'une et de l'autre. Occupons-nous donc des premières; par là, en effet, nous connaîtrons Jes personnes (jui ne sont ni en
DE TUTELIS,.
Trariseamus ndhdad liliam divisiotiem pérsaiiarutti ; flàm
ex 1ns personis quœ în potest;>te non sunt, qnœdain vel in tutela sunt vel in curatione, qrtaedani neutro jure lenentur. Videamus ëv^^o âe liis 'quie in tutela vel curatione sunt : ila enini inlelligemuS
UVRE 1 , TITRE Xill.
ceteras perspuas qiia^ nentro jure tenentur. Ac priusdispiciamus .de.iiis quae in tutela sunt.
1. Est autem tutela (ut Servius definivit) vis ac potestas in capite libero, ad tuenduni éum qui propter œtatem se defendere nequit, jure civili data ac permissa. ^'5*^3
2. Tutores autem sunt, qui eam viin ac potestatem haïrent, exqiie ipsa re nomen ceperunt. Iiaque appellantur tutores, quasi tuitores atque defensores , sicut aeditui dicuntur qui œdes tuentur.
3. Permissum est itaque parentibus liberis impuberibus quos in potes tate liabent, testamento tutores d^rç; et hoc in filios filiasque procedit omniinodo. Nepotibus tamen neptibusque ita demum parentes possunt testamento tutores dare, si post mortem eorum in patris sui ])otestatem non sunt recasuri. Itaque si fiHus luus niortis tuœ tempore in potestate tua sit, nepotes ex eo non poterunt testamento tuo tutorem habere, quamvfs in potestate tua fuerint; scilicet, quia mortuo te in potestatem patris sui recasuri sunt. u,,,. s
4. Cum autem i^îi^amphiribus aliis causis postumi pro jam natis liabentur, et in bac causa placqijt nqn mii^s postumis quam jam natis testamento tutoies dari posse : si
tutelle, ni en curatelle. Traitons d'abord des personnes soumises à la tute.ljjf^^! ^r
1. La tutelle (comme l'a définie Servius) est un pouvoir sur une tête libre, donné et autorisé par le droit civil pour protéger celui qui, à raison de son âye, ne peut se défendre lui-même.
2. Sont tuteurs ceux qui ont ce pouvoir, et ce nom leur vient de \ù chose iiaêna^. Eh effet, on les nomme tuteurs, c'esl-à-dire protecteurs et défenseurs, comme on appelle ^(/i7m ceux qui veillent à la conservation des édifices.
3. On a permis aux ascendants de donner par testament des tuteurs aux enfants impubères qu'ils ont sous leur puissance.
Cette règle s'applique aux fils et filles, dans tous les cas; quant aux petits-fils et petites-filles, l'aïeul ne peut leur donner des tuteurs par testament que dans le cas où.
ils ne doivent pas, après sa mort, retomber sous la puissance de leur père. Si donc votre fils se trouve à votre décès sous votre puissance, ses enfants, quoique soumis aussi à votre puissance , ne pourront recevoir aucun tuteur par votre testament,et cela parce qu'à votre mort ils retomberont sous la puissance de leur père.
4. Les posthumes étant, sous plusieurs autres rapports, considérés comme déjà nés, il a été pareillemept admis qu'on pourrait leur donner des tuteurs par testament , comme aux enfants
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déjà nés, pourvu i(3ute('ois qu'en les supposant' nés pendant la vie du père de famille , ils se fussent trouvés siens et sous sa puissance.
5. Le tuteur qu'un père donne par testament à son fils émancipé doit être confirmé par sentence du président , dans tous les cas, c'est-a-dire sans enquête.
modo in ea causa sint ut, si vivis parentibus nascerentur, sui et in po testa te eorum fièrent.
5. Sed si emancipato filio tutor a pâtre testamento datus fuerit, confirmandus est ex sententia prœsidis omnimodo, id est, sine inquisitione.
209. Nous ne passons pas ici, comme le texte paraît le dire, à une division nouvelle , mais seulement à une subdivision des personnes suijuris. Après avoir vu comment les fils de famille sortent de la puissance paternelle , on s'occupe des personnes qui sont chefs de famille ou suijuris, et on les subdivise en trois classes : quelques unes sont en tutelle , d'autres en curatelle , tandis que d'autres, enfin, n'ont ni tuteur ni curateur.
C'est à raison de l'âge, propter œtatem, que certains pères de famille sont soumis à la tutelle, c'est-à-dire à un pouvoir protecteur (^) qui dure jusqu'à la puberté ; et tant qu'elles sont impubères , les personnes sui juris prennent le titre de pupilles (^), titre qui, avant la naissance, ne s'applique jamais à l'enfant conçu (^).
i 1 et II.
210. Le pupille, à raison de la faiblesse de son âge, est rarement capable d'agir, plus rarement encore dé discerner le mérite et l'utilité de ses propres actes. 11 est donc nécessaire qu'il soit dirigé par un autre. Tel est le but général de la tutelle (^). Si l'on en croyait Heineccius (^), ces deux mots de notre texte, vis et potestas, indiqueraient ici le double pouvoir confié au tuteur, soit d'agir seul et par lui-même, soit de va-
(») § 2, h. t. — (2) Pomp. fr. 239, de vcrb. sign.^{^) Ulp. fr. 16 1 , eod, — ('») S 9, de util. tut. — C*) Elem.jur. 203.