‹ Institutes de JustinienChapitre 89 sur 357 · LIVRE I, TITRE XIV · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE XIV

214. De ce qui précède résulte cette règle générale, que le tuteur testamentaire ne peut être donné qu'aux enfants existant sous la puissance du testateur à l'époque de sa mort, ou à ceux qui s'y seraient trouvés, si celui-ci avait vécu plus longtemps (^). La nomination d'un tuteur aux enfants émancipés n'est donc pas valable. Cependant elle sera confirmée par le magistrat, et cela nécessairement, sans examen (sine inquisi' tione). Cette confirmation même prouve l'insuffisance de la nomination faite par le testateur ; car les tuteurs qu'il a droit de nommer n'ont pas besoin d'être confirmés. Aussi le tuteur donné aux enfants émancipés n'est-il point encore tuteur ; seulement, comme le père est toujours présumé connaître mieux que personne l'intérêt de ses enfants, le tuteur par lui désigné reçoit du magistrat le titre et les droits que le testateur a désirés, mais n'a pu lui conférer. Le choix du père est donc en pareil cas une indication plutôt qu'une nomination ; et la tutelle, considérée comme dative plutôt que comme testamentaire ('^), n'est réellement déférée que par la confirmation (^).

215. Outre l'ascendant émancipateur, le père naturel , la mère, le patron et même les étrangers, peuvent aussi désigner un tuteur par testament, mais leur choix n'est confirmé par le magistrat que dans le cas où, en instituant le pupille héritier, ils lui ont ainsi donné la preuve d'une affection sincère (^) ; et, dans ce cas même , le magistrat ne confirme qu'en connaissance de cause et après enquête. Au surplus, cette faculté de confirmer un tuteur appartient au magistrat dans tous les cas où la nomination faite par le testateur n'est pas valable, soit à raison de sa forme, soit à raison des personnes par qui ou à qui le tuteur a été nommé (^).

{') Scœvol. fr. 73, § \, de rcg.jur. — (^; Ulp. fr. 3, § 1, de testam. tut. — (^) Jlex. C. 2, deconfinn. tut. — {^) Paul. fr. 4; Modest. /»*. 1, S l, de confirm. tut.; fr. 4, de testam. tut.; Anton. C. 2, de testam. tut. — {") Modest. fr. 1, SS iet2, de confirm. tut.

XITIIIilJS XIV. TITRE XIV.

^UI TESTAMENTO TUTORES DARl POSSUNT. QUELS TUTEURS ON PEUT DONNER PAR TESTAMENT.

Dari autcni potest tutorl Peuvent être noinincs tuteurs

INSTITUTKS DU JUSTINIEN.

par lestamenl, non seuleiiieni Içs pères de faipille , mais aussi les fils de famille.

1. On peut même par testament nommer pour tuteur son propre esclave, en lui donnant la liberté; on saura même qu'en le nommant tuteur sans ralfrancbir, on est censé lui donner tacitement la liberté directe, ce qui régularise sa tutelle. Touteibis , lorsque cest par erreur et comme personne libre qu'il a été nommé tuteur, on décide autrement. Quant à l'esclave d'autrui, sa nomination par testament est inutile ^ lorsqu'elle est pure et simple ; mais avec cette condition, lorsquil sera libre, la nomination est valable. ï..e testateur qui nomme son propre esclave delà même manière, le nomme inutilement.

2. Le fou et le mineur de vingtcinq ans , nommés tuteurs par testament, seront tuteurs quand ils seront, le premier sain d'esprit, le second majeur de vingtcinq ans.

3. On peut nommer les tuteurs pour un temps, ou à partir d'un temps déterminé, ou sous condition, ou avant l'institution d'béritier. Cela ne fait aucun doute.

4. On ne peut donner un tuteur pour une cbose ou pour une affaire déterminée, parce cpie c'est à la personne, et non aux choses ou aux affaires que le tuteur est donné.

5. Celui qui donne des tuteurs à ses fiUès ou fils, est censé les

non solum paterfamilias, sed etiam filiusfamilias.

1. Sed et servus propriuâ tes ta m en to eu m liber ta te recte tutor dari potest. Sed sciendum est eum , et sine libertate tutorera datum, tacite libertatem directamaccepisse videri, et per hoc rçcte tutorem esse. Plane si per errorem quasi liber tutor datus sit, aliud dicendum est. Servus autem alienus pure inutiliter testamento datur tutor; sed ita cuM liber ERiT,utiliter datur. Proprius autem servus inutiliter eo modo tutor datur.

2. Furiosus vel minor viginti quinque annis tutor testamento datus tutor erit, cum compos mentis aut major viginti quinque annis factus fuerit.

3. Ad certum tempus, seu ex certo tempore , vel sub conditione, vel ante heredis instilutionem, posse dari tutorem non dubitatur.

4. Certae autem rei vel causae tutor dari non potest, quia personae non causae vel rei datur.

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