‹ Institutes de JustinienChapitre 90 sur 357 · LIVRE t, TITRE \n · texte numérisé non relu

LIVRE t, TITRE \n

postumcB velpostumo dédisse videtur; quia filii vel filiae appellatione posturaus vel posluiiia continetur. Quod si

donner aussi h la fille ou au fils posthume, parce que le mot fils ou fille comprend aussi le fils ou la fille posthume. Mais lorsqu'il nepotes sint, an appellatione j y a des petits-fils, la tutelle donnée filiorum et ipsis tutores dati j sur les fils s'étend-elle pareillesunt? Dicendum est ut ipsis ; ment aux petits-fils? Oui, lorsquoque dati videanlur, si qu'on dit \es enfants ; mais lorsmodo LIBEROS dixit : ceterum qu'on dit les fils, les petits -fils n'y

sont pas compris. Cavjiln (fils) et nepotes (petits-fils) sont des expressions distinctes. Toutefois le tuteur donné aux posthumes sera donné à tous les enfans posthumes, fils ou petits-fils.

si FiLios, non continebuntur ; aliter enim filii, aliter nepotes appellantur. Plane, si postumis dedeiit, tam filii postumi quam ceteri liberi continebuntur.

216. On a pu remarquer dans le titre précédent [212], que pour savoir à qui et par qui peuvent être donnés les tuteurs testamentaires, il faut quelquefois remonter aux principes qui régissent les testaments. L'influence de ces mêmes principes est plus directe encore sur le choix du tuteur, et sur la manière dont sa nomination peut être modifiée; sous ce rapport, il existe pour la tutelle testamentaire des règles qui ne s'appliquent point aux autres tutelles.

Peuvent être nommés tuteurs par testament, ceux avec qui le testateur a factio testamenti (*J, c'est-à-dire ceux en faveur de qui ce dernier peut disposer par institution d'héritier ou par legs [718]. Il faut de plus que la personne désignée soit capable de remplir les charges publiques, au nombre desquelles on compte la tutelle ('). Aussi les femmes ne sont-elles pas admissibles aux fonctions de tuteur, à moins que, par une concession spéciale, le prince n'accorde à la mère la tutelle de ses enfants (^). »

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