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CHAPITRE lïL

Des Riyages de la mer et de leurs Déperidances.

DCLXXIX. Les rivages de la mer peuvent être considérés, ou comme propriété publique, ou comme

soumis à des mesures de police.

SECTION PREMIÈRE

' • . Dispositions générales,

Ai^ 33^9* Les rivages, lais et relais de la mer, les porls, les. havres, les ra|des, sont considérés comme des dépendances du domaine public. (G. G. , art. 538. )

Art. 336i. Est réputé rivage et bord de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes , jusqu'où le grand flot de mars peut s'étendre sur les grèves. (Ordonn. de la marine de 1681 , liv. IV, tit. VII, 'art. 1 . )

.Art. 336à. Le Gouvernement coneède, aux conditions qu'il règle, les marais , lais , relais de la mer, le droit d'en-* duigage, les accrues, les attérissemens et alluvions des fleuves, rivières et torrens, quant à ceux de <)ks objets qui forment propriété publique et domaniale. (Loi du 16 septembre 1807,

art. 4iO

Art. 3363. Il est défendu à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation , à peine de démolition des ouvrages , de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire. ( Ordonn. de la marine de 1681 , liv. IV, tit. VII , art. 2. )

Art. 3364* Tous partages, toutes concessions des lais et

C ïo^ )

lis de la mer, faits par les eommones rireraines , Onit été annulés.

Toutefois y ont été maintenus dans leur possession lëâ'clëtendeurs de portions de rivages de la nier , qvtïli avaient en- .closes et cultivées avant le mois de juillet 178g; (Loi du fi ^vôse an H; arrête du % prakial au II. )

SECTION II

De la Pïaniadon det dunes,.

Art. 3365. Dans tous les de'parteknoas. maritimes, il est pris des mesures pourrenseinencen^ent, la plantation et la eulfure 4es végétaux recoonus les plus favorables à la fixation des .dunes. ( Décret du i4 décembre 1810 , art. 1. ) ' ^ '

AaT» 3366. A cet effet ^ les, préfets des départeniens dans lesquels se trouvent des dunes font dresser, cLacun dans soti département respectif, par le^ ingénieur» diss ponts etehâussées, un plan des dunes qui sont susceptibles d'étoe fixées par /des plantations appropriées à le^r nature ; ils font dis^ngtier f ur ce plan les dunes qui appartiejiuent au domai«ie , celles ^ni appartiennent aux communes , celles cnlin qui sont la pi^priété des particuliers. {Jbid,, art. 2. )

Abt. 3367. Chaque préfet i^édîge , ou fait rédige^ /à) -appui de ces plans , uu mémoire, sur la manière la plus avantageuse de procéder, suivant les Ix^caUt^, à l'ensemeiieemeiit et'à la plantation des dunes ; il joipt ^ ce rapport un projet de rèr glement , lequel contient les fnes4res d'administration' pur falique les plus appropriées & soi^ département, et qui peuvent être utilement employées ppur arriver au but désiré. (léîd*, art, 3. )

A&T. 3368. Les plans , mémoires et projets de règlemens levés et rédigés sont envoyé^, par les ^préfets, au ministre de l'intérieur , lequel peut, sur le rapport du directeur général des ponts et chaussées , ordonner la plantation , si les dunes ne renferment aucune propriété privée ; et , dans le

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cas copttaire , en fait son rapport au Roi, pour être statué en conseil d'État, dans la forme adoptée pour les règletnens d'administration publique. ( Ibid. , art. 40

Al^T. 336g. Dans le cas où les dunes sont la propriété de particuliers ou de comnnines , les plans doivent être pu— bliés et affichés dans les formes prescrites par la loi du 8 mars i8io.

Si lesdits particuliers ou <iommunes se trouvent hors d'état d'exécuter les travaux commandés, ou (qu'ils s'y refusent, l'administration publique peut être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais ;

Alors elle conserve la jouissance des dunes, et recueille le

■ABuil des coupes qui peuvent y être faites, jusqu'à Vetitlçr

xecQuvrement des dépenses qu'elle a été dans le cas de faire ,

et des intérêts , après quoi lesdites dunes retournant aux pro-

. priétaires , à charge d'entrelenir convenablement les plantar-

tions. ( lùi'd, , art. 5.)

AaT«'337o. Aucune coupe 'de plants d'oyats,/ roseaux de • aable, épines maritimes, pins, sapins, mélèses et autres planl^s .aréneuses, couservatrices des dunes, ne peut- être laite ^que d'après une autorisation spéciale du directeur général .d^s ponts et chaussées, et sur l'avis des préfets. (/W^.., art. 6. )

Axt. 3371. Il peut être établi des gardes pour la conser— vAtion des plantations sur les dunes.

Ijbs. délits sont poursuivis devant les tribunaux , et punis tonform^maot aux disposttioris du Code pénal. ( Jbid. , art. 7.) Art. 337a. Il n'est rien innové, par les dispositions ci— dessus , à ce qui se pratiqué pour les plantations qui s'exécutent sur les dunes du département des Landes et du département de la Gironde. (Ibîd, , art. 8. )

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