CHAPITRE II
Dispositions spéciales " au bassin ^e la Seine , et reUuii^es à Vapprosnsionnement du combustible pour la capitale.
DCCXXYHI. Uappfovlsionneinentdela capitale eu combustible a été constamment jugé .d'une assez haute importance pour exiger du législateur un ordre de dispositions entièrement spéciales;
Et comme cet approvisionnement a lieu essentiellement par eau , il en est résulté un régime particulier pour la police de la navigation et du flottage' sur la Seine et ses affluens.
Ces dispositions s étendant hors de la capitale , sur Je territoire de plusieurs départemens, acquièrent par là une application' assez étendue pour devoir être comprises dans le Code administratif.
SECTION PREMIÈRE
Dispositions relatives à la commodité de la navigation,
Abt. 33o5. Pour faciliter le commerce' par les liTières et le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défenses sont faites à toutes personnes de détourner l'e^a des ruisseaux et des rivières navigables et flottables afiluentes dans la Seine , ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées , fossés y canaux ou autrement ; et , en cas de contravention y seront les ouvrages détruits réellement et d^.iait^ et les
choses réparées incessammeut aux frais des contrevenans» (Ordonu. de décembre 1672, cliap. I*', art, i.)
Art. 33o6. N'est loisible de tirer terres , sables ou autres matériaux , à six toises près du riva^pe des rivières navigal>les , à peiue de 100 livres d'amende. (Ibîd.^art. a.)
Art. 3307. Sont tous propriétaires d'héritages aboutisràtis aux rivières navigables, tenus de laisser le long des bords vingt^uatre pieds pour le traict des chevaux , sans pouvoir planter arbres , ni tirer clôtures ou haies plus près du bord que de trente pieds (neuf mètres ^oixante-quatorxe centi-^ mètres); et y en cas de contraventions, doivent être les fossés comblés , les arbres arrachés et les murs démolis aux frais des contrevenans. {Ibid,, art. 3.)
Art. 33o8. Ne doivent pareillement être mis ès-rivières de Seine, Oise, Yonne» Loing et autres y affluentes, aucuns empecfaemens aux passages des bateaux et trains de bois raontana etavalans; et si aucuns se trouvent, doivent être incessamment ôtés et démolis, et les contrevenans tenus de tous dépens, dommages et intérêts des marchands et voituriers. ( Fbid., art. 40
Art. 3309. Il est enjoint à ceux qui, par concessions bien et duement obtenues, ont droit d'avoir arches, gors, moulins et pertms construits sur les rivières, de donner auxdits arches» gors, pertuis et passages, vingt-quatre pieds (huit mètres soixante-dix-neuf centimètres) au moins de largeur.
Il est enjoint aussi aux meuniers et gardes des pertuis, de les tenir ouverts en tout temps , et la barre d'iceux tournée en sorte que le passage soit libre aux voituriers montans et ava-« lans leurs bateaux et trains, lorsqu'il y a deux pieds d'eau en rivière ; et quand les eaux sont plus basses, de faire l'ouverture de leurs pertuis , toutes fois et quantes qu'ils en seront requis; laquelle ouverture ils doivent faire lorsque tes bateaux et trains sont proches de leursdits pertuis , qui ne peuvent être refermés , ni les aiguilles remises , que lesdits bateaux et trains ne soient passés ; et sont, lesdits meuniers, tenus de laisser couler l'eau , en telle quantité que la voiture
desdits bateaux et trains paisse être &cileinent faite d'un pertuîs à nn autre.
Défense anxdits meuniers , gardes desdits pertuis , et à leurs garç^ps , de prendre aucuns deniers ou marchandises des marclumds ou voituriers, pour l'ouverture et fermeture desdits pertuis , à peine de restitution du quadruple de ce qui aura été exigé. ( ïbid. , art. 5.)
AaT. 33 lo. Lorsqu'il convient faire quelques ouvrages aux pertuis, vannes, gors, écluses et moulins sur les rivières de Seine , et autres navigables et flottables et y af-* fluentes , qui peuvent empêcher la navigation et la conduite des marchandises nécessaires à la provision de Paris, sont les propriétaires d'iceux tenus d'en faire faire , aux paroisses Toisiues, la publicaAon un mois auparavant que de com— mencer lesdits ouvrages et rétablissemens.
Doit être aussi déclaré le temps auquel lesdits ouvrages seront rendus [iai*faits , et la navi^'>ation rétablie ; à quoi les propriétaires sont tenus de satisfaire ponctuellement, à peine de demeurer responsables des dommages , intérêts et retards des marchands et voituriers. {Ibid. , art. 6. )
Art. 33ii. Défenses à toutes personnes de jeter, dans le l>assin de la rivière de Seine , le long des bords d'icelle , quais et ports de ladite ville , aucunes immondices , gravois , pailles et fumiers , à peine , contre les serviteurs , d'amende , au psdement de laquelle peuvent être les maîtres contraints.
Et enjoint atux propriétaires de maisons bâties sur les ponts, le long des quais et bords de ladite rivière, et aiix entrepreneurs qui feraient travailler «à la construction et réta-> blissement des ponts et arches , ou murs des quais , de faire incessamment enlever les décombres provenant des batardeaux qu'ils feraient faire pour lesdits ouvrages , à peine d'à* jnende et de répétition contre eux des peines' d'ouvriers employés à l'enlèvement desdits décombres.
Et à ce que le présent règlement soit plus ponctuellement gardé, il doit être affiché et renouvelé de six mois en six mois. (Wfrf. , art. g. )
AaT. 33 1 a. Il est enjoint aux marchands et voUuriers de faire incessamment enlever de la rivière les bateaux étant en fond d'eau , et de Cadre 6ter de la rivière et de dessus les ports et quais les débris desdits bateaux ^ et ce , ^|ieine d'amende et de confiscation.
A cet effet, sont lesdits bateaux et débris marqués du marteau de la marchandise, pour être vendus dans la huitaine» sans autre formalité de justice , et les deniers en provenant appliqués aux hôpitaux de ladite ville. {Ibid. » art. lo. )
SECTION IL Dispos itioAs concernant la conduite des marchandises par eau.
Art. 33 1 3. Pour éviter les naufrages qui peuvent arriver aux passages des ponts et pertuis , les voituriei's% conduisant bateaux et trains aval la rivière sont tenus , avant que de passer les pertuis , d'envoyer on de leurs compagnons pour reconnaître s'il n'y a point quelques bateaux ou traits montans embouchés dans les arches desdits ponts , ou dans lesdits pertuis, et si les cordes ne sont point montées pour les monter au-dessus desdits ponts , auquel cas l'avalant est tenu de se garer, jusqu'à ce que le montant soit passé , et que les arches €t pertuis soient entièrement libres, à peine de répondre, par le voiturier avalant, du dommage qui peut arriver aux bateaux et traits montans. (Ordonn. de décembre 167a , ch. II, art. 3.)
Art. 33 14. Quand aucuns voituriers sont chaînés de la conduite de plusieurs bateaux , et que pour la plus grande commodité ils les ont accouplés , arrivant nécessité de les découpler, soit au passage des ponts et pertuis , ou autres endroits difficiles , est le principal voiturier tenu de les passer séparément, et les compagnons de rivière aussi tenus de iaire k travail , et se joindre ensemble à cet effet , à peine de demeurer,, les uns et les autres , responsables de la perte desdites marchandises, dommages et intérêts des marchands. {Ibid, , art. 4*)
Art. 33 1 5. Voituriere de bateaux mon tans ^ venant k rencontrer en pleine rWière des bateaux avalans , «ont tenus se retirer vers terre y pour laisser passer lesdits avalans , à peine de demeurer responsables du doihmae;e -cause, tant aux bateaux que marchandises. (Ibid. , art. 5. )
ÂBT. 33 16. Pour prévenir les accidens qui peuvent arriver par la rencontre des bateaux descendans , avec les coches et traits des bateaux montans , sont tenus tous conducteurs de traàts de bateaux montans , pour faciliter le passage desdits coches et bateaux descendans , faire voler par*dessus lesdits bateaux montans , la corde appelée cincenelle, et empêcher que les bascules accouplées eu face desdits traits ne s'écartent et empêchent le passage desdits coches et autres bateaux.
Et sont tenus les conducteurs desdits coches descendans, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux montans, de lâcher leur cincenelle , en sorte qu'elle passe par-dessous le bateau montant, à peine aussi de toutes pertes, dommages et intérêts. (Ibid. , art. 6. )
Abt. 3317. Défenses aux voituners de partir des ports de cliai]ge , sans avoir lettres de voiture , k peine d*ètre déchus du prix d'icdles ; et si le voiturier allègue que le marchand a fiât refus , en ce cas , justifiant par ledit voiturier de sommation en bonne forme , par lui faite au marchand ou com-> missionnaire , de lui fournir lettres avant son départ , est ledit voiturier cru , tant sur la qualité des marchandises , que du prix de la voiture d'ioelles. (ibid, , art. 8.)
An. 33 18. Il peut être pris , selon les cas , des mesures de sûreté contre les mariniers ou conducteurs qui sont trouvés sans papiers , refusent d'exhiber ceux dont ils sont porteurs,. se permettent des injures ou des voies de lait à l'égard des. agens de l'administration. ( Arrêté du ministre de l'intérieur,, du ig floréal an IX , art. 3. )
SECTION IIÏ.
Dispositions concernant V arrivée des bateaux à Paris.
AaT. 3319. Tous charbons amenés par rivières doivent être entièrement vendus dans les bateaux qui les ont voitures, et ceux amenés par charrettes et bannes, incessamment condilita ès-places à ce destinées, sans qu'il soit loisible de faire aucua entrepôt ou magasin de ladite marchandise , sans permission expresse du préfet de police , ni faire séjourner lesdites char* i-ettes et bannes dans les hôtelleries et autres lieux de cette ville et faubourgs, à peine de confiscation. (Ordonn. de dé* cembre 1673, ch. XXI, art. 30
Abt. 3320. Les charbons de bois arrivant à Paris par eaa sont distingués par le nom des eaux qui servent à les trans-> porter, savoir : les charbons d'Yonne ^ de Haute-Seine, d'Aube, de Hante et Basse-Loire, des canaux, de Marne». d'Ourcq , d'Aisne , Oise et fiasse-Seine. ( Arrêté du a3 floréal an VI , art. i . )
Art. 3321. Les bateaux de charbon de ces rivière pren-* nent rang de yente dans les ports de Paris , et dans les places qui leur sont assignées, (laid» , art. 2.)
Art. 33aa. L'ordre pour arriver à ces places est réglé selon les divers canaux et rivières, {ibid. , art. 3.)
Art. 33a3. Tous bateaux qui, au mépris de l'arrêté du a3 floréal an YI , ont, sous quelque prétexte que ce soit, filé sur Paris sans s'arrêter dans les gares de Mary et de Germiny, pour y attendre le tirage au sort qui doit fixer leur rang de mise à port à Paris, sont renvoyés en fin de liste , et ne peuvent être vendus qu'après les bateaux qui ont subi ledit tirage. (Arrêté du ministre de l'intérieur, du 3 germinal an IX, art. I.)
Art. 33a4* Tout marchand qui se permet de distraire de l'approvisionnement de Paris des bateaux qui lui sont destinés, en les Ceûsant décharger en route , perd , par ce seul fisit ,
sur la liste d'ordre, un double rang par chaque bateau qu*il a fait décharge ainsi , sans préjudice des poursuites en confiscation et amende qui peuvent être ordonnées contre le délinquant y selon l'exigence des cas. (fbid. , art. a. )
SECTION IV
Des Fonctions des maîtres des ponts, des maîtres despertuis,
et autres agens.
Ait. 3325. Enjoint aux maîtres des ponts , chaUeurs. et maîtres des pertuis de faire résidence sur les lieux , de trâyailler en personne, et d'avoir, à cet effet, flettes , cordes et autres équipages nécessaires pour passer les bateaux sous lesdits ponts et par les pertuis , avec la diligence requise ; faute de quoi, et en cas de retard , sont lesdits maîtres des ponts et pertuis , et chiibleurs , tetius des dommages et intérêts des marchands et voituriers , même demeurent responsables de la perte des bateaux et marchandises , naufrage arrivant auxdits ponts et pertuis , Ceinte de bon travail (Or^ donn. de décembre 167a , chap. IV, art. i .)
Akt. 3326. Défenses à tous marchands ou voituriers, sous quelque prétexte que ce soit, de passer eux-mêmes les bateaux sous les ponts , ou par lesdits pertuis où il y a des maîtres établis, à peine de 100 fr. d'amende ; et sont les marchands et voituriers tenus s'arrêter aux gares ordinaires, et d'avertir les maîtres des ponts , lesquels sont tenus de passer lesdits bateaux suivant l'ordre de leur arrivée , sans user de préférence , à peine des dommages et intérêts des marchands et voituriers, et d'amende arbitraire. (Ibid,, art* 2 ; arrêté du 19 floréal an IX, art. i . )
Abt. 3327. L'inspecteur de la navigation qui a eu connaissance d'une contravention commise aux dispositions de l'aivticle précédent est tenu , s'il se trouve sur les lieux , de la réprimer sur-le-champ; et, dans le cas contraire , il prescrit au chef du pont le pins voisin , et notamment à celui du
passage de Vernon , de tenir en consignation le batean montant ou avalant dont le conducteur a donné lieu à des plaintes, jusqu'à ce qu'il ait été pris des mesures propres à assurer la réparation de la contravention ou du délit. (Arrêté du ministre de l'intérieur, du 19 floréal an IX , art. a.)
Art. 3328. N'est loisible aux maîtres des ponts, pertuis' ou chableurs , de faire commerce sur la rivière, entreprendre voiture , ni tenir taverne, cabaret ou bôtellerie sur les lieux , â peine d'amende pour la première fois, et d'interdiction de leurs charges , en cas de récidive. (Ordoan. de décembre 1672 , chap* lY, art. 3.)
SECTION V
Dispositions concernant le flottage et le dépôt des bois et
charbons.
Akt. 3329. Pour ûiciliter à la ville de Paris la provision des bois, peuvent, les marchands trafiquant desdites matclian<>dises , fSedre tirer et sortir des forêts , passer les charrettes et hamois sur les terres et chemins étant depuis lesdites forêts justju'aux ports flottaUes et navigables, en dédommageant les propriétaires desdites terres au dire d'experts et gens k ce con* naissant, dont les parties conviennent, sans que, pour raison desdits dommages, les propriétaires desdits héritages puiaient faire saisir lesdits bois, chevaux et charrettes, et empêcher la Toiture sur lesdits ports, en faisant par les marchands leurs soumissions de payer ledits dommages tels que de raison. (OrdonUi dé décembre 1672, chap. XVII, art. 4* )
Akt. 333o. Et d'autant que les marchands de bois flottés ne peuvent souvent exploiter lesdits bois sans faire de nonveaux canaux et se servir des eaux des étangs , est permis anxdits marchands de bois de faire lesdits canaux et de se servir des eaux desdits étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et desdits étangs au dire d'experts et g^s
a ce connaissant , dont les parties contiennent. ( Ibid. , ibid, , art. 5. )
Art. 333 1. Les marchands de bois flottés peuvent faire jeter leurs bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux , en avertissant les intéressés par publications ^ qui doivent être faites dix jours avant que de jeter lesditsbois, étant depuis le lieu où les bois seront jetés jusqu'à celui de Tarrêt, et à la charge de dédomnmger les propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites aux ouvrages et édifices construits sur lesdits rivières et ruisseaux: ( Ibid. , ibid,, art. 6. )
Abt. 333a. Afin que le flottage desdits bois puisse être plils cominodénient lait , sont tenus les propriétaires des héritages étant des deux cAtés desdits ruisseaux de laisser un chemin de quatre pieds (un mètre vingt-^neuf centimètres) pour le pas^ sage des ouvriers préposés par les marchands pour pousser aval l'eau desdits bois. {Ibid., ibid.,3LTt, 7.)
Ait. 3333. Peuvent aussi les marchands de bois les faire passer par les étangs et fossés appartenant aux propriétaire^ lesquels sont tenus à cet éfiet de faire fiedre ouverture de leurs basses-cours et parcs aux ouvriers préposés par lesdits mar« chauds, à la charge de dédommager lesdits propriétaires s*il y échet. (Ibid., ibid., art. 8. )
AaT. 3334. Est loisible auxdits marchands de iaire pécher par telle personne que bon leur semble les bois de leur flot qui ont4Hé â fond d'eau pendant quarante jours après que Udi| flot est passé; et si, durant lesdits 'quarante jours, autres marchands jettent un autre flot , lesdità quarante jours ne commencent de courir que du jour que le dernier flot est entièrement passé. (Ibid., art. 9.)
Aat. 3335. Pour prévenir lés contestationti etttre les mar^ chauds et les propriétaires des moulins, vanner, éeluses et pertuis établis et construits sur lesdits rivières et ruisseaux ^ pour prétendues dégradations causées par le passage des bois.
Sont, lesdits marchands, tenus, avant que de jeter leur flot^ de Iaire visiter, partie présente ou dnement appelée aux domiciles de leurs meuniers, lesdits vannes, écluses, pertuis etniou-»
liosi et de faire faire le recollement de ladite visite^ après le flot passé y à peine d'être tenus de toutes les d^;radatioDS qui se trouveraient auxdits Tannes, écluses, moulins et pertuis. (lùîd,, art. 1 1.)
Aet. 3336. Si , par la visite faite avant le flot , il parait qu'il y ait aucune réparation à faire auxdits vannes, éduses, per^ tuis et moulins , les propriétaires sont tenus de les faire incessamment rétablir après une simple sommation faite auxdits propriétaires, à leurs personnes ou domiciles de leurs meuniers , sinon permis auxdits marchands d'y mettre ouvriers , et d'avancer pour ce les deniers nécessaires , qui leur sont déduits et précomptés sur ce qu'ils peuvent devoir pour le chômage desdits moulins causé par le passage de Jeurs bois, et le suqpli;^ est porté par lesdits propriétaires et pris par préférence sur le revenu des moulins, qui demeure par privil^e affecté auxdites avances, (/^/«f.^art. la.)
Abt. 3337. Peuvent les marchands de bois se servir des terres proches des rivières navigables et flottables , pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux , soit pour les mettre en trains, en payant pour l'occupation desdits héritage I savoir c .
i5 centimes par chaque corde qui est empilée sur les terres étant en pré , et 10 centimes pour chaque corde empilée sur les terres étant en labour, lesquelles sommes doivent être payées pour chaque anpée que lesdits bois demeurent empiles sur lesdits lieux d'entrepôt; et, moyennant lesdites sommes , sont tenus lesdits propriétaires de souffrir le passage des ouvriers sur leurs héritages, tant pour faire lesdits empilages, que pour façonner les trains , ensemble laisser passer hamois et chevaux portant les rouettes, chantiers et autres choses nécessaires pour la construction desdits trains. {lbid,,9Xt, i4 ; ordonn. royale du a8 juillet i8a40
Aet^ 3338. Afin que lesdits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui ont des bois dans un flot, sont tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leur marque particulière , de les faire triquer et empiler séparément
SOT lesdits ports flottables, et de faire faire les piles dé finit pîeds(deiix mètres soixante centimètres) de haat sur la lon-« guenr de quinze toises (vingt-ne«f mètres yingt^juatre centi<* mètres), ne laissant entre les piles^qu3 soixaute^six centimètres.
Dans ancun cas cette distance ne peut être moindre de seize centimètres ^ et elle n'est tolérée ainsi que pour cause d'absolue nécessité»
£t ne peuvent lesdîts marchands faire travailler à la confiée-* tion de leurs trains qu'après avoir payé ladite occupation , à l'effet de quoi sont tenus de faire compter et mesurer lesdilcs piles pur les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux duement appelés. {Ibid. , art. i5; arrêt du conseil, du 17 juin 1704; instruct. ministé du aa pluviôse an X, art. Set 10.)
Abt. 333g. La délibération du commerce de bois fréquentant les canaux, rivières et ports d'approvisionnement de Pa-A rô, du a messidor an IX , a été approuvée pour être exécutée selon sa forme et sa teneur.
Eu conséquence , il y a , pour la sûreté du commerce qui se lait sur lesdites rivières, des jurésK:omptéurs au nombre de onae. (Arrêté Ininist. du 6 thermidor an IX, art. 1 .-)
AaT. 3340. Les jurés^ompteurs sont pourvus de commis^ sion y sur la présentation du commerce ^ visée du commissaire général de la navigation d'approvisionnement.
Ils sont assermentés devant les tribunaux , à l'instar des autres agensdela navigation d*approvisionnement. (ibid., art. a.)
Art. 334t. Les compteurs, conformément à l'objet de leur institution et aux règlemens, reçoivent les bois, charbons et autres marchandises arrivant sur les ports d'approvisionnement, les font empiler selon l'usage et à la mesure propre à chaque espèce.
Ils font épaler en leur présence les voitures de charbons sur les ports où cet usage est établi, et assistent, autant que possible, au mesurage et chargement de ce combustible sur les ports où les charbons sont mis en bauge.
Ilf dressent les comptes des marchandises, les fourousent aux marchaudsi surveillent les garde -ports, dressent des procè^s-yerbaux des contrayciotioDS , dirigent l'arrivage et la sortie des marchandises , ezdcutent les ordres qui pca^^eat leur être donnés à cet égard par le Gouvernement, et tiennent les inspecteur^ et le commissaire général de la navigatio» exactemeut instruits de la situation et du mouvement des ports de leur arrondissement. (Ibid», art. 3 ; instruct. miniat. du aa pluviôse a^ X , art. a.)
Art. 334a. Lesjurés^compteurs ont sous leurs ordres y cb»* cu^ dans l'étendue de rarrondissement qui lui est confié, les g.irde*ports, les directeurs des ports, tous ceux qui se mêlent de l'empilage des bois et réception des marchandises , en ce qui concerne l'empilage desdits bois et la mesure des mardiandises comprises au tarif annexé à la décision du 6 thermidor an IX et à l'arrêt du conseil, du 17 juin 1704. ( Instruct. du a2 pluviôse an X , art. i . )
Art. 3343. Dans toutes les tournées, les jurés -compteurs doivent vérifier avec soin les registres des garde -ports, les parapher, veiller à ce qu'ils soient tenus en ordre et i^ jour.
Ces précautions leur sont plus particulièrement recommandées lors des crues extraordinaires, débâcles et inondations ^ pour pouvoir constater les pertes réelles de chaque marchand et assurer l'intérêt de tous contre les fausses réclamations. ( Jbid. , art. g. )
Ajut. 3344* ^cs jurés-compteurs, garde-ports et autres préposés à la surveillance deï bois et marchandises destinées à l'approvisionnement de Paris ne peuvent commercer sur ces marcliandises , directement ou indirectement, sous peine de privation de leurs places.
Les jurés-compteurs et garde-ports doivent se renfermer, pour leur salaire, dans la fixation des* prix déterminés par la décision du 6 thermidor an IX ( art. 4 et 5 } , à peine de destitution , et même d'être poursuivis comme concussionnaires. (Ibid., art. II.)
Art. 3345. Les bois destinés à l'approvisionnement de Pftris^
qaî ont été entraîne» par la violence des eanx, peuvent être enlevés et repris par les marchands et propriétaires et leurs commis ou préposés , sur les îles, terres^ prés , jardins, fossés et autres Iie'ritages, moulins » écluses , ponts, vanna^a, gauthiers, pertuis et lieux cîrconvoisins , francs et quittes de tous dommages-intérêts ou indemnités que peuvent prétendre les propriétaires d'héritages ou édifices, sous prétexte de dégâts, donunages et ruptures que peuvent avoir soufferts leurs possessions, attendu l'événement de la force majeure. (Arrêté du 7 floréal an IX, art. 2 ; règlement du 9 mars 1784O
Art. 3346. Dans les cas où il y a lieu à accorder une indemnité pour le repêchage de portions desdits bois^ elle est fixée conformément au règlement du 9 mars 1 784- (Arrêté du 7 floréal an IX, art. 3.)
Art. 3347. Il est défendu à toutes personnes d'emporter et cacher les bois épare par les eaux ;
Il est enjoint à tous ceux qui en auraient recueilli d'en faire leur déclaration devant les administrât! on 9 locales, à peine d'être poursuivis conformément aux lois relatives à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle. (fâgd., art. 4.)
Art. 3348. Les préfets de l'Yonne et de la Nièvre, et en* général, en cas semblable, ceux dont l'arrondissement s'étend sur le rayon de l'approvisionnement qni comprend la Seine et ses a£Quens médiats et immédiats , sont spécialement chargés de constater ou fiiire constater, par les sous-préfets et maires, les évèneméns de force majeure die la nature de ceux dont est question, et d'assurer, pour la conservation des bois destinés à l'approvisionnement de Pieuris, l'exécution des trois articles précédens.
Les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont ré* glées pai' voie administrative, dans les formes indiquées par la loi organique du 28 pluviôse an VIII. {Jbid, , art. 5.)
Art. 3349» Tous les propriétaires de bateaux qui naviguent sur les rivières et canaux., et destinés aux transports de cliar«bon de bois pont l'approvisionnement de Paris, sont tenus
( lOO )
de marquer lears bateanx des lettres initiales de leurs noms et prénoms I et de leur donner one devise. (Décision minist. du aa décembre 181 a ^ art. i.)
ÀAT. 335o. La devise qui a été attribuée à chaque bateau est enregistrée sur un registre tenu à cet effet par Tinspec— teur de la navigation de l'arrondissement. {Ibid,, art. 2.)
Art. 335 1. Les bateaux qui ne sont pas marqués comme il est dit ci-dessus ne peuvent pas recevoir de chargement sur les ports d'embarcation et ne peuvent faire aucun transport de charbon à la destination de la capitale, {ibid., art. 3.)
SECTION VL
Du Service de ta navigation sous les ponts de Pafis.
Art. 335a. Le service ^e la navigation sous les ponts de Paris est fait par deux chefc de ponts. (Décret du 28 janvier 1811V art. I.)
Art. 3353. Il est défendu à tous autres de passer les ba*» teaux sous les ponts.
Sont exceptés de cette disposition les margotats, bachots et doubles bachots, (fbid., art. 2.)
Art. 3354* Les chefs de ponts tiennent un registre sur le-* quel ils inscrivent^ jour par jour, les déclarations qui leur sont faites à fin de lâchage. (Ibid., art. 5.)
Art. 3355. Les chefs de pont sont tenus de descendre les bateaux selon l'ordre de date des déclarations.
Néanmoins les bateaux chaînés pour le compte du Gou-^ vcrnement sont descendus à la première réquisition, {fbid,, art. 6.)
Ai;t. 3356« Les propriétaires qui enten^nt faire remonter leurs bateaux vides en font la déclaration :
1**. Aux chefs de pont<
2**. A rinspecteur de la navigation sur le port, aussitôt après la vidange.
Cette déclaration est inscrite sur un registre. {Ibid., art. 9.)
( lOI )
A». 3357. Les che£i de pont sont tenus de remonter les bateaux déclara, dans trois jours au plus tard de la déclaration. {Ibid,, art. 10.)
AaT. 3358. Les chefs de pont sont responsables envers le commerce : .
i^ De leurs manceuvres ;
a*.'' Des retards qu'ils apportent à la descente ou au reli^ntage des bateaux. {Ibid.^diXt. ta.)
AaT. 33^. Le préfet de police est autorisé a faire rendre, pour l'exécution des dispositions qui précèdent , des ordon-* nances de police particulières pour le service de la navigation au passage des pon|s, à la charge djc ^approbation préalable du ministre de Fin teneur. (Ibid., art. i3. — f^o/raussi Vor-donnance de police du aa mai 181 1, approuvée le la juin 181 1 parle ministre de l'intérieur; l'arrêté minist. du a5 nov/çuibre }8ii^ et l'ordonn. de. police 4» i3 décembre %6ii.}
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