‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 11 sur 60 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des Eaux qui ne sont m navigables ni flottables.

DCLXXX. Les cours d'eaux qui ne sont ni na^ yigables ni flottables peuvent être considérés sous quatre rapports :

i^. Relativement à Tindustrie, comme force motrice;

2*. Relativement à l'Agriculture , comme moyen d'irrigation ou comme inondation )

3^. Relativement à la salubrité;

4*. Relativement aux usages communs, tels qu abreuvoirs y lavoirs, etc.

DCLXXXL Sous le premier rapport, la force mo^ trice étant limitée, ne peut être employée que par un nombre déterminé d'usines, et dans une proportion • déterminée.

Lorsqu'il n'existe encore aucun droit acquis, et que plusieurs concurrêns aspirent à employer la force qui ne pqyt suffire 'pour Içurs entreprises réu-nies, il y a à faire un choix ou une répartition*

Cette répartition ou ce choix doivent être faits d'atprès les règles de l'équité combinées avec le plus grand intérêt de l'industrie.

DQiXXXII. Sous les trois autres rapports, le l'égime des eaux rentre dans les considérations générales qui gouvernent la police adniinistrative.

Mais il faut aussi concilier ces divers intérêts, entre

eux , et spécialement ceux de l'industiue avec ceux des trois derniers genres.

DCLXXXIII. Tel est Tobjet des règlemens sur le régime des eaux«

Ces règlemens ne doivent être conçus que dans des vues d'intérêt général; là s'arrête l'intervention de l'administration publique.

DGLXXXIY. Hors des exigences de l'intéi'êt général, les intérêts privés, qui subsistent seuls en présence y restent sous l'empire du droit commun.

DCLXXXV. Les titres de propriété , l'exercice des droits acquis, même en vertu d'un règlement administratif, ne peuvent être appréciés que par l'autorité judiciaire.

DCLXXXVI. La répression des contraventions aux règlemens administratif est assimilée à ceHe des cout traventions €n miatièrede petite voirie.

SECTION PREMIÈRE

Du Régime des eaux.

DCLXXXYII. L'autorisation nécessaire à rétablis* sèment des moulins et usines sur le^cours d'eau non navigables ni flottables ne repose pas sur le même •système de principes que celle qui est nécessaire sur les fleuves et rivières navigables et flottables.

Ici, en efiet, il n'y a plus de concession du domaine public, il n'y a qu'une simple permission de police.

DCLXXXVIIL II n'existe aucun texte de loi qui réserve expressément à l'autorité royale le pouvoir d'au-

( Ï07 ) toriser l'étaMissement des moulins et usines dans les cas dont il s'agit id ; mais cette conséquence dérive natorellement de Tensemble de la législation.

D'une part, en effet, la législation, comme on la vu ci-dessus, attribue à l'administration le pouvoir de régler le régime des eaux dans Tintéret commun;

D'un autre côté, ladministratioo stiperieure a pu se réserver à elle-même le droit de statuer sur les mesures relatives à ce régime qui lui ont paru devoir être soumises à des considérations générales d^3rdre public, et c'est en effet ce qu'elle s'est réservé pour l'établissement des moulins et usines*

Ces principes sont exposés dans un avis du confite de l'intérwîur, du 5ï octobi-e 18 ry, cité par M. de Cormenin (Questions de Droit administratif, t. II, . p. 47) çt par M. Favard de Langlade (Répertoire de la nouvelle législation, t. III, p. 65i )•

DCLXXXIX. En cette matière, les dispositions législatives sont très peu nombreuses, et la jurisprudéiioe , par une conséquence naturelle , est très étendue.

Abt. 3373. Les préfets doivent faire reconnaître les moyens de procurer la salubrité , de faire cesser les abus résultans de l'éléyation des eaux pour le service des moulins , d'indiquer les moyens les plus efficaces pour faire maintenir les lob de police tant sur le cours des came d'étangs que des marais qui se forment annuellement , pour être ensuite statué par le G ou-» vernement. (Loi du iSfructidor an III.)

Abt. 3374* L'établissement des moulins et usines sur des cours d'ean qui ne sont ni navigables ni flottables doit «tre préalablement autorisé par le Roi , sur le rapport du ministre ^e rîntérieur , 4'a|nn68 i'avw du préfet. (Lois ties lo^ao août

i^go; des 28 8eptepibre-6 ootoL ^791 ; arrête du 9 TentAse an Vf ; avis du conseil d'État, des If rimaire-a nivôse an XIV; décret du 2a brnniaire an XIV; o, y>nn. royales du i4 Uiai 1817; du 3q mars 182 1 ; du 22 décembre 1824 ; du 2 août 1826.)

Art. S375. Les préfets fixent, sur l'avis dessous-préfets, la hauteur des eaux pour les déversoirs des usines, de manière'à ce qu'elle ne puisse nuire à personne. (Loi des 28 sep— tembrer6 octobre 9791 9 titre II, art. 16; arrêté du 6 brurmajre an XI ; décret du 2 février 1808.)

Art. 3376. Les contraventions aux règlemens de police sur les rivières non navigables, canaux ^t autres petits coufs d'eau doivient être portés, suivant leur nature, devant les tribunaux de police municipale ou correctionnelle ;

Et les iDpntestatiûBs qui intéressent les propriétaires , devant les tribunaux civils. (Avis du consçsl d^tat^ du 24 ventôse an YIII; décret du 12 avril 1812.}

Art. 3377. l'Orsque des étangs^ d'après les avis et prpcè%verbaux des gens de l'art, peuvent occasioner, paf* la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizooties, ou que , par leur position , ils sont sujets à des inondations qui rav«igent et euvahissent les propriétés inférieures, les con- /Kils généraux des départemens sont autorisés à en ordonner la destruction sur la demande formelle des conseils munipipaux des communes, et d'après les avis des préfets. (Loi des 1 1-19 septembre 1792.)

SECTION II

Du Curage.

Art. 3378. Il est pourvu au curage des canaux et rivières xion navigables , de la manière prescrite par les anciens règle-* u^ens, ou d'après les usages locaux. (Loi du i4 floréal an XI 9 arjt. 1.)

AaT. 3379. Lorsque rapplicatioiii des règlemens ou l'exécu-

lion du mode consacré par l'usage éprouve des difficultés, ou loivqne des cbangemens survenus exigent des dispositions nouvelles, il y est pourvu par le Gouvernement dans un règlement d'administration publique , rendu sur la proposition du préfet du département , de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il a aux travaux qui doivent s'exécuter. {Ibid.^ art» 2.)

Art. 338o. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux sont dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions pu-> bliques. {Jbid., art. 3.)

Art. 338 1. l'oiAes les réclamations relatives au recouvre* ment de ces rAles, aux réclamations des individus imposés^ sont portées devant le conseil de préfecture, sauf le recours au Gouvernement, qui décide en conseil d'État, (Jbid., art. 40

SÉCtION Ht.

De tEnirtiîen des digUes et ouvrages d^art qui correspondent

aux canaux non navigables 4

Art. 3382. Les dispositions des articles ci-dessus s'appli-^ quent à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui correspondent aux canaux et rivières non navigables. (Loi du 1400^ réal an XI. )

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