‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 12 sur 60 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Dessèchemens.

DCXC. Les dessèchemens sont sollicités à la fo» dans le donble intérêt de rAgricnIture et de la salubrité.

Us ont cependant rencontré constamment de nom^ breux et puissans obstacles, dans des intérêts privés soavent mal entendus ; la puissance publique seule a pu parvenir à les réaliser, souvent niotne elle a été impuissante à y réussir.

DCXCI. Il fallait tout ensemble respecter les^droits . de la propriété et assurer le succès des travaux.

DCXCII. La législation actuelle règle ce qui concerne les concessions, les indemnités et plus-value, la conservation des travaux.

SECTION PREMIÈRE

Des Concessions,

DCXCIII. Le droit de propriété est inspecté par Toption laissée aux propriétaires, d*opéi*er eux* mêmes le dessèchement.

L'intérêt public est servi par le droit conféré aa Gouvernement d'ordonner le dessèchement et d / pouiToir au défaut des propriétaires.

DCXCIV. La concurrence est appelée, tous les intérêts sont avej*tis parla publication des plans.

L'administration réunit tous les moyens pour faire disposer les plans les plus avantageux et pour s'éclairer dans son choix.

Art. 3383*. Le Gouvernemeiit ordonne les dessècbemens qu'il juge utiles ou nécessaires/ (Lois du 16 septembre 1807, art. i; du 26 décembre 1 7go-5 janvier i79i> art. i et 3.)

Art. 3384> Les dessèchemtfns sont exécutés par l'État ou par des concessionnaires. (Loi du 16 septembre 1807, art. a.) Art. 3385. Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée, s'ils se soumettent à l'exécuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le Gouvefnement. (Lois du 16 septembre 1807, art. 3; des 26 décembre 1790-5 janvier 1791 , art. 40

Art. 3386. Lorsqu'un marais appartient à un propriétaire on à une réunion de propriétaires qui ne se soumettent pas à dessécher dans les délais et selon les plans adoptés , ou qui D 'exécutent pas les conditions auxquelles ils se sont soumis ; lorsque les propriétaires ne sont pas tons réunis; lorsque, parmi les propriétaires, il y a une ou {Ausieurs communes, la concession du dessèchement a lieu en faveur des concession-* iiaires dont la soumission est jugée la plus avanta|,euse par le Gouvernement.

Celles qui sont faites par des communes propriétaires ou par un certain nombre de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales. (/61V/., art. 4: iàid., art. 5.)

Art. 3387. Les concessions sont faites par des ordonnances rendues en conseil d'État, sur des plans levés ou sur des plans Térifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées , aux conditions prescrites par les lois et les règlcmens, et aux charges qui sont fixées à raison des circonstances locales. {îbid., art. 5 ; ibid» , art. 8. )

AftT.* 3388. Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessècliement.

Si ceux qui ont fait la première soumission et fait lever ou vérifier les plans ne demeurent pas concessionnaires ^ ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivemeat adjugée.

Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement.

Chaque propriété y est distinguée et son étendue exactenicmt circonscrite.

Au plan général sont joints tous les profils et nivellemens nécessaires.

Ib seront 4 le plus possible, exprimés sur les plans par des cotes particulières. (Loi du i6 septembre 1807^ art. 6.)

SECTIOIi II- De la Classification des terrains et de leur estimation.

DCXCV. Les avantages du dessèchement s eta-* blissent par la comparaison de Fétat dans lequel les terrains se trouyaient avant les travaux^ avec celui où les travaux les mettent*

Mais ces avantages ne sont pas les mêmes pour tous les terrains; ils varient suivant leur situation et leur nature.

De là une double classification prescrite par la loi , Tune avant, l'autre après le dessèchement.

L'appréciation de la valeur est faite en masse pour chaque classe.

PREMIÈRE DIVISION

Des Terrains inondés,

ÀRTi 3389. Les terrains des marais sont divises en plusieursr classes , dopt le nombre ne peut excéder dix ni être au-dessous de cinq.

Ces classes sont formées d'après les divers dc|grés d'inondation.

Lorsque la valeur des différentes autres parties du marais éprouve d'autres variations que «plies provenant des divers degrés de submersion , et dans ce cas seulement , les classes .sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. ( Loi du i6 septembre 1807, art. g. )

Abt. 3390. Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.

Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis. {Ibid., art. 10.)

Art. 3391. Le plan, ainsi prépané, est soumis à Taj^^bation du préfet.

Il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois.

Les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan , à fournir leurs obsert^atipns sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusqu'aux— quelles se font sentir les effets du dessèchement, et enfin sur le classement des terres. ( Ibid. , art. 11.)

Airr. 3392. Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement , cellei des ingénieurs et des experts, peut ordonner les Vérifications qu'il juge convenables.

Dans le cas où, après les vérifications, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes , les questions sont jJortées devant la commission établie par la loi en matière de dessèchement. ( Ibid. . art. ïa. )

AsT. 3393. Loi*sque les plans ont été définitivement arrêtés, les deux experts nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux « et , après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais , eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée

dans fton état de marais , et sans pouvoir s'occuper d^une estt«> mation dëtaîlle'e par propriété.

Les eipeirts procèdent en présence du tiers-expert , qui les départage s'ils ne peuvent é'accorder. {Ibid,, art. i3. )

Art. 33gj4- I^e procès-verbal d'eslimàtion par classe est deposé penâabt un mois à la préfecture.

Les intëfessés en sont pr.évenus par affiches ; et, s^il survient des réclamations y elles sont jugées par la commission.

Dans tous les cas , l'estimation est soumise à ladite commissioti , potti* êti*e j ugée et homologuée par elle.

Elle peut décider outre et contre Vavis des experts. {Ibid, > &rt. 1^.)

DEUXIÈME DIVISION

\ ,^ . Des Terrains desséchés.

Art. 3395. Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de conces^on sont terminés , il est procédé à leur vérifia cation et réceptioni

En cas de réclamations y elles sont portées devant la com^ mission, qui les juge. ((Loi du 16 septembre 1807, art. 17.)

Art. 3396. Dçs que lar connaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les proprié* taires et par les entrepreneurs du dessèchement, et accompa-^ gncs du tiers-expert^ procèdent, de concert avec les ingénieurs,, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

Cette classification est vérifiée , arrêtée, suivie d'une eslima-^ tion, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèche-^ meht, (Jbid,, art. 18. ) - .

SECTION m.

De la Répartition du produit des desshchemens.

DCXCYI. Les concessionnaires doivent trouver dans les produits du dessèchementla juste récompense de leurs travaux.

Cependant^ les propriétaires ne doivent point en souffrir ; la loi a même voulu les assoder à ces pro* duits.

La plus-value est l'expression de jcq que les fonds

desséchés ont acquis par le dessèchement.

« PREMIÈRE DIVISION

Du Produit pendant le dessèchement.

Art. 3397. Lorsque, d'après l'étendue des marais ou la difficulté des travaux , le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs une portion en deniers du produit des fonds qui ont les premiers profité des travaux de dessèchement.

Les contestations qui s'élèvent sur l'exécution de cette clause de Tacte de concession sont portées d^ant la commission. (Loi du 16 septembre 1807, art. 16.)

DEUXIÈME DIVISION

De la Répartition de la plus-value (Taprès le detshchemeni.

kxt^ 33g8. Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent à la eammisâon un rôle contenant ;

i". Le nom des propriétaires;

a*. L'étendue de leur pDDpnété ;

3°. Les classes dans lesquelles elle se trouve placée , le tout relevé sur le plan cadastral ;

4°. L'énonciatîon de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ; .

5**. Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée pTar la seconde estimation et le second classement ;

6*. Enfin ht différence entre les deux estimations. '

. S'il veste dans le marais des portions qui n'ont pas été des-* séchées , elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement. (Loi du 1 6 septembre 1 807, art. 19. )

Art. 3399. Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concession» naire dans les proportions qui ont été fixées par l'acte de concession.

Lorsqu'un dessèchement est fait par l'État, sa portion dans la plus-value est fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses.

Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté pat* Ta commission et rendu e^cécutoire par le préfet. {ïbid.j art. 20. )

TROISIÈME DIVISION

Du Mode de paiemeru de l* indemnité aux propriétaires.

Art. 3400. Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds, calculée sur le pied de la dernière estimation. ( Loi du 16 septembre 1807, art. 21 . )

Art. 3401. Si les propriétaires ne ventent pas délaisser des fonds en nature , ils doivent constituer une rente sur le pied de 4 pour 100, sans retenue.

Le capital de cette reute est toujoura remboursable, mémc; par portions , qui cependant ne peuvent être moindres d'un

dixièRie, et iDoycnnant vîngt«-cinq capitaux, (/bitf., art, ax) Art, 340a. Les iademnités dues aux concessionnaires ou au Gouvernement, à raison de la plus-value résultant des dessèchemens , ont privilège sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession ou Tordonnance qui ordonne le dessèchement au compte^de l'État dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondis^ sèment ou des arrondissemens de la situation des marais desséchés.

L'hypothèque de tout individu inscrit avant le dessèchement est restreinte, au moyen de la transcription ci^dessus ordonnée , sur une portion de propriété égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés. ( Ibîd, / art. ^3. )

QUATRIÈME DIVISION

De la Dépossession.

ÈLXt. 34o3. Dans le cas où le dessèchement d'un niarata ne peut être opéré parles moyens ci-dessus organisé», et. .que, aoit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires peuvent être eoor traînts à abandonner leur propriété »ur estimation faite dans les formes prescrites. -^ • -

Cette estimation est soumise au jugement et à l'homologation d'une commission nommée à cet effet , et la cession est ordonnée, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un règlement d'administration publique. (Loi du 16 septembre

CINQUIÈME DIVISION

Des Terrains détériorés,

DCXCVII. Il peut arriver cependant que certains fonds; au lieu d'acquérir , perdent par l'effet du

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dessèchement. Ici encore , la loi doit pourvoir aux in* téréts des propriétaires.

Aet. 34o4* I^e concessionnaire s'oblige à indemniser d'avance, à dire d'expert, les propriétaires riverains pour les divers dommages bien constatés qu'ils éprouvent par suite des travaux du dessèchement; et il donne une caution solvable^ dont la décharge n*a lieu qu'après le ressuienient total du marais. ( Loi des 26 décembre 1 790*5 janvier 1791, art. 8. )

SECTÏW ÏV.

Des Travaux,

PHEMiÈEE DiVISrOZÏ.

De V Exécution des travaux, .

Amr. 34o5. Les entrepreneurè et tous ceux qui oAt idkatrge cl pouv^oir d'eux, soit pour arpenter les uiarais qu'on veut des^ «édier «t mettre en culture, divsser les plaiu, faire des «ii* gnemei» et toutes ^tres sortes de maiv|iics ooacernatit le des- «èdiement et canaux navigables, fcoFeot «otrer, passer et •«pasaer par les bériiages d'autmi , quand il est nécessaire ou qu'ils ne peuvent prendre le passage ailleurs qu'avec trop d'iur CQffkmodité, à là chai^ toutefois de payer de gré à gné Tintërât dtt naître et propriétaire (si aucun inténèt il y a Ctt)f s'ils ne s'en peuvent aeooarder, selon qu'il est arbitré et ji%é sommaÎDement par le Juge ordinaire du lieu ou les commissaires qui sont à ce ordonnés par l'autorité, sans que, pour raison de ces différends (-s'il y avait quelque longueur), l'ouvrage puisse être en aucune sorte empêché ou retardé. ( Édit de janvier 1607, art. t6.}

DEUXIÈME DIVISION

De la Conservation des tras^aux.

ÂBT. 34«6. Durant le cours des travaux de dessècbement y les CADâux , fossés, rigoles, digues et autres o^vrages^onVentretenus et gardés aux frais des entrepreneurs du dessèchement. (Loi du i6 septembre 1807, art. a5. ) r . • •

Abt. 3407. A compter de la réception des travatix , i^tftretien et la garde sont à la charge des propriétaires , tant anciens ^ue nouveaux.

Les syndics déjà nommés,' auxquels le préfet peut* en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires , proposent au préfet des règlemens d'administration piiblic^ie, qui 6xent le genre et Vétendué des contributions nécé^âstrés pour subvenir aux dépendes. ' ■'

La commission donne sèn avis sur ces projets de règlement ^ et, en les adressant au ministre, propose aussi la création d'une administration composée de propriétaires qui doit faire exécuter les travaux.

Il est statué sur le tout en conseil d'État. ( Jbid, , art. 26. )

Art. 3408. La conservation des travaux de dessèchement est commise à l'administration publique.

Toutes réparations et do^pmages sont poursuivis par voie administrative comme pour les objets de grande voirie.

Les délits sont poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit devant la justice criminelle, en raison des cas. ( Ibid., art« 27. )

SECTION V

Exemption des contributions en faveur des concessionnaires^

Art. 3409. La cotisation des marais qui sont desséchés ne peut être augmentée pendant les vingt-cinq premières années

apfès leur dessèdiemeiit. (Lois dei a6 décembre 1790-5 jan— yier 1 79I9 art. 1 1 ; du 3 frimaire an VII, art. m.)

Art. 3410. Pour jouir de cet avantage, et à peine d'en être privée le propriétaire est tenu de faire, an secrétariat de la mairie dans le territoire de laquelle les biens sont situés^ avant de commepccr le dessèchement , une déclaration détaillée des terrains cj^uHl veut ainsi améliorer. ( Loi du 3 frimaire an VII , art. 117. )

J^ff 3411* Cette déclaration est reçue sur un r^istre on— vert à cet effet , coté , paraphé, daté et signé comme cdui des mutations.

£Uc est signée tant par le secrétiire de la mairie que par le déclarant ou son fondé de pouvoir.

Copie de cette déclaration est délivrée au déclarant, moyennant la somme de 25 centimes, non compris le papier timbré et les autres droits légalement établis. ( Jlfid., art. 1 18« )

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