CHAPITRE VI
De la Pêche.
DCXCVIIL Les règles relatives à la pèche ressortissent en grande partie du droit commun.
Elles ne se lient au droit administratif qu'en tant que la pêche peut être une dépendance du domaine public y ou quelle exige quelques dispositions spé* ciales de police/
DCXCXIX. La pêche, dans les eaux qui sont une propriété particulière, est exclusivement sous Vempire du droit commun ;
La pêche maritime , la pêche dans les rivières navigables et flottables , sont seules soumisies à des règles de police administrative.
SECTION; PB^IÉRE.
De la Pèche îtiarilime.
DCC. U y a deux sortes de pêche maritimes : la pêche en haute mer et la pêche sûr les côtes.
La pêche en haute mer, école des marins, est encouragée par des primes, sous des concUtions déterminées;
La pêche sur les côtes est ^umise à quelques règlemens.
DCCL Diverses règles de discipline sont établies à regard des pêcheurs.
C ïaa )
Art. 3412. Toutes les pêcLes inaritunes sont libres et non limitées dans tous les temps ^ sous les conditions de se con* former aux règlement de police. (Ordonn. de la marine de 1681, lir. y, tit. IV, art. 9 et 10; ordonn. royales du 14 août i8i6y art. 2; du 4 janvier 1822, art. i.)
PREMIÈRE DIVISION
De la Grande Pèche,
DCCII. Les règlemens firent Ia qiiOtité. 4^ primes d'encouragement pour la grande pêche $ \gb conditions nécessaires pour les obtenir # W tetap^ pendant lequel durent ces çncouragemçns. Cf^^ ri^glemens n'ayant qa'une application ten9f<trs(ip§^ i) s^f)[ii d'en énoncer ici le principe»
f^oir^ pour la pèche de la morue ^t de Id bal^eipe , la dernière ordonnance royale, rendue le ^4 (é^wr
Art. 3413. Les règletnens déterminent le mode suivant le^ quel sont distribuées les places pour la pêche de la morue , à la côte de l'île de Terre-Neuve, suiva&t lequel il est pourvu au maintien de la discipline, de la police et du bon ordre dans le liavre, etle choix des instrumens de pédie. (^oir ces vcglemens dans les ordonn. royaks des i9 Ctfvriet iSiS et 21 npf^^bine