SECONDE DIVISION
De' la Pèche du hareng.
DCCUK La pécfae du liqr^ng ^% r«(H|treî.qtf par Tordonnance du 14 août 1816, ^4,1 te^ip OQ^pris
(ia5)
çnti^e le x*^ septembre et le 1 5 janvier. L'oitionnancc royale dn 4 jâ9vier i8ââ lai a rendu la liberté dont jouissent toutes les autres pèches maritimes.
Aat. 3414* 1^ vente dn hareng ec du maquereau dans les ports de mer, leur salaison et l'embarrillage du hareof; sont soumis à des règleraens porticulîers. {f^cir le détail de «es règlemens dans Tordonn. royale du i4 août 1816.)
Art. 341 5. Il est établi dans chaque port, baie ou crique , deux syndics qifi sont pris, Tun parmi les anciens armateurs , et l'autre parmi les anciens «alenrs son exerçant. (Ordonn. royale du 14 août 1816, art. 28.) ^
ar Aat. 3416. Les syndica sont choisis et nommés par les chambi'es de commerce , dans les villes où il en existe , et , à défaut, par les ^bunaux de commerce ou par les maires. . Jls «ont leoourelés chaque année. ( lùùi., art. 29.)
Art. 3417- Il ont 1/e droit de sunreitler la qualité et la lî^^ TTaison du hareng, tant frais que salé en grenier, venant de la mer;
De vérifier le poids des barils des harengs brailles ou salés en mer, ci d'^i faire l'ouverture, à Teffet d'en examiner remplissage ainsi que la qualité et l'apprêt du poisson. {Ibid. , «rt. 32.)
Ab,t.'34i8. Ils sont également autorisés à se transporter, quand ils le jugent à propos, dans les divers ateliers, pour is^assnrer de la qualité et de l'apprêt du hareng , tant blanc que saur , plein ou guai ; *
A constater le poids du paquage , quant au hareng saur;
A iwcaouahre la marque des barik d'envoi de hareng , et la préparation et salaison du maquereau.
A. l'elEpt de quoi, tout propriétaire est tenu de faire défoncer tous et chacun des barils dont l'ouverture est demandée» (Ibid., art. 33.)
AaT. 341g. La répression et la punition des contravention» k cet dispositions sont poursuivies par la voie de police cor-* rectionneile.
Mm^^.'^
En conséquence, les syndics en dressent procès -verbal qu'ils transmettent dans le jour même aux procureurs du Roi ou à leurs substituts près les tribunaux de première instance, et ils peuvent provisoirement arrêter la livraison ou l'expedî— tion de la marcbandise frauduleuse ou défectueuse, même la saisir et la mettre en séquestre, (/bid., art. 340 .
AnT. 3420. Dans les lieux ou ports de pêche ou de sa1ai-> son, soit du hareùg ou du maquereau, les maires peuvent proposer les arrêtés de police locale propres à [garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons, et à fournir aux moyens de couvrir les fcais de surveillance. ^
Ces arrêtés ne peuvent être exécutés qu'après l'bomologa* tion du Roi en son conseil, sur le rapport du ministre dm rintcrieur. (fùid., art, 35.)
ART. 34^1. Les ventes, acliats et apprêts de barengs et de maquereaux sont permis les dimanches et jours fériés, à l'exception du temps du service divin. {Jbid,, art. 36.)
TROISIÈME DIVISION
Des Madragues et Ports de la pèche du thon.
ÂRTk 34^(2 • Aucune madrague ou filet à pêcher dés thons ne peut être calée sans une permission du ' ministre de la marine • laquelle est enregistrée au bureau de l'inspection du port dont la madrague dépend. (Arrêté du 9 germinal an IX, art. 1.) •
Art. 34^3. Cette permission n'est donnée que d'après un procès-verbal drfifssé par l'administration de la marine , sur Tordre du préfet maritime.
Ce procès-verbal doit constater que la madrague dont l'établissement est demandé ne peut nuire eu aucune manière à la navigation. {Ibid., art. a.)
Art. 3424* Ceux à qui la permis&ion de caler une madrague est accordée sont tenus de passer un bail, dont la durée et les conditions sont d^crminées par l'administration —
lies domaioes de l'État, et le produit eu est verse dans ses caisses. {Ibid., art. 3.)
AfiT. ZfyiS. La police siir rétablissement des madraguçs et $ar les marins qui y sont employés appartient exclusivement, sous l'autorité du ministre de la marine, à l'administration des ports et arsenaux. {Ibid., art. 5.)
Aat. 3426. Cette administration veille à ce que les concessionnaires des madragues placent, sur les extrémite's de leurs filets, les plus avances en mer, des orins, bouées ou ga vitaux, à peine de répondre des dommages qui peuvent résulter du défaut de cette précaution, {ibid., art. 6.)
Art. 3427. Tous pécheurs ont la liberté de tendre des thonaires et combrières et de pécher dans le voisinage des madragues , pourvu qu'ils se tiennent à une distance sufHunte pour ne pas nuire k ces établissemens.
S*ils s'en approchent de trop près et qu'ils occaslonent des dommages, ils en demeurent responsables. (Ibid., art. 7.}
QUATRIÈME DIVISION
JrUerdictiotis,
Art. 3428. Les ordonnances royales ont réglé ce qui concerne les prohibitions relatives à la composition, k la cons* traction et à l'emploi des amorces, des rets, filets, du chalut, des engins, des parcs et pêcheries, e% de tous instrumens et appareils pour la pèche. {Voir l'ordonn. de 1681, liv. Y, tît. II 'et III; les déclarations du 23 avril 1726, du 18 mars 1737 et l'ordonn. royale du i3 mai 1818.)
Art. 342g. La pèche Axtt pèche aux bœufs ou à la drhge et celle connue sous le nom àe pèche au gangujr sont prohibées. (Loi du 21 ventôse an XI, art. 1 .)
Art. 3430. Tout contrevenant est condamné à 3oo fi\ d'amende, au profit de la caisse des invalides de la marine.
Les filets qui ont servi à ces pêches sont brûlés^ et les bateaux , agrès et apparaux sont séquestrés pour sûreté du paiement.
Ils sont même vendus pour opérer ledit paiement, s'il n'a été autrement effectué dans la quinzaine, à compter du jour de la signification du jugement de condamnation. {Ibid., art. a.)
Art 343 1 . Les préfets délerniinent par des règlemens tonformes aux lois , tout ce qui est relatif à là pèche en goémon et varech. (Arrêté du 16 th«rmldor an X.)
CINQUIÈME DIVISION
Des Pécheurs,
Art. 3431. Les pécheurs sont inscrits.
Chaque maître de bateaujc pêcheurs remet à radininistralion de l%marinQ une lisie de ceux qui composent son équipage, contenant fleur nom, âge et demeure. (Ordonn. de la marine de 1681, liv. V, tit. VIII, art. 1, 2, 3.)
Art. 3433. Il est accordé, par le Roi, des établissemeos de prud'hommes] pêcheurs sur lesxôtes de la mer Méditerranée, d'après la demande des administrations locales. (Loi des 8*12 décembre 1799, art. 9.)
Art. 3434* La juridiction des prud'hommes pêcheurs, telle qu'elle ^existait & Marseille et à Toulon, a été' maintenue. {Ibid.f loi des 9 décembre 1 790--- 19 janvier 1 791 •)
Art. 3435. Les juridictions des prud'hommes établis en d'autres lieux se sont formées et se règlent suivant les lois, statuts, règlemens et usages de celfel de Marseille. (F^oirleB actes du Gouvérbement qui ont érigé ces juridictions, et spécialement les arrêtés des 23 messidor an IX, 3 nivôse èrti X , etc.^
SECTION II
De la Pêche fluviale,
DCCIV. La pèche fluvjale se présente sous deux aspects, suivan|; quon la considère comme un droit
( "7 ) inhérent k la propriété, ou comme une exploitation soumise a certaines règles de police.
Il y a donc ici, de la part de ladministration publique, une gestion et une surveillance.
Cette surveillance, en protégeant la reproduction da poisson , a pour but d assurer ta conservation d'un approvisionnement.
DCCV. La législation qui régit la pèche fluviale se lie par plusieurs rapports à celle des forêts.
iV. £. Pour ne point réparer les dispositions relatives à la pêche fluviale , nous réunissons ici celles qui se n^pportent aux droits du domaine public a celles qui concernent la police.
PREMIÈRE DIVISION
^ Du Droit dépêche,
Art. 3436. Le droit de pèche est exercé au profit de l'État :
1^. Daos tou.s les fleuves, rivières, canaux et contre-fosses navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux ,. et dont Tentretien est à la charge de l'État ou de ses ayantcause;
2*. Dans les bras^ noues, boires et fosses qui tirent leurseaux des fleuves et rivières navigables ou flottables, dans lesquels on peut , en tout temps , passer ou pénétrer librement en bateau de pécheur, et dont Teutretien est également » la charge de l'État.
Sont toutefois exceptés les canaUx et fossés cxistans ou qui sont creusés* dans des propriétés particulières et entretenus aux frais des propriétaires. (Loi du i5 avril 1829^ art. 1.)
Â&T. 3437. De» ordonnances royales, insérées au Bullctii»
4cs Lois, détenninent, après une enquête de coynmodo et incommoda, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'article i , où le droit de pêche est exercé au profit de l'État.
De semblables ordonnance^ fixent les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivicrea affluant à la mer.
Les limites sont les mêmes «que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fait au-dessus du point où les eaux cessent d'être salées est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.
Dans le cas où des cours d'eau sont rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propiiétaires qui sont privée du droit de pêche ont droit ù une indemnité préalable, qui est réglée selon les formes prescrites par les articles i46, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810, compensation faite des avantages qu'ils peuvent retirer de la disposition prescrite par le Gouvernement, {fbid,, art. 3.)
Art. 3438. Les contestations entre l'admiiûstration et les adjudicataires y relatives iX l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses ayant-cause et des tiers intéressés k raison de leurs droits ou de leurs propriétés, sont portées devant les tribunaux, {fbid,, art. 40
DEUXIÈME DIVISION
Des Adjudications des cantonnemens de pêche,
ART. 3439. La pêche au profit de l'État est exploitée , soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, soit par concession de licences à prix d'argent.
Le mode de concession par licence ne peut être employé qu'à, défaut d'offres suffisantes.
En conséquence , il est fait mention , dans les procès-ver-
baux d'adjudication, des mesures qui ont e'ié prises pour leur donner toute la publicité possible , et des offres qui ont été faites. (Loi du i5 avril 1829, art. 10.)
Aat. 3440* L'adjudication publique doit être annoncée au moins quinze jours à Tavance par des affiches apposées dans le cheMieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les comniunes environnantes. (Ibid.i art. II.)
Aat. 344 >• Joutes les contestations qui peuvent s'élever, pendant les opérations d*adjudication , sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des eau^ tions , sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui préside la séance d'adjudication. (lùid,, art. 14.)
A&T. 3442- Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères sont portées devant le conseil de préfecture^ {Ibid., art. 20.) ^
TROISIÈME DIVISION
Conservation et Police de la pèche,
Abt. 3443. Il est interdit de placer, dans les rivières navigables ou flottables, canaux et ruisseaux, aucun barrage, ap-^. pareil on établissement quelconque de pêcherie , ayant pouf objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. (Loi du i5 avril 1829, art. 24» S '0
Aat. 3444* ^^^ ordonnai#:es royales déterminent:
1^. Les temps, saisons et heures pendant lesquels la pèche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques j
a^. Les procédés et modes de pêche qui , étant de nature à nuire au repeuplement des rivières , doivent être prohibés ;
3°. Les filets, engins et iastrumens de pêche qui sont dé^ fendus, comme étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
4**. Les dimensions de ceux dont l'usage est permis dans les divers départemçns pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
5^. Les espèces de poissons avec lesquelles il est dëfendii d'appâter les faameçonSy nasses, 61ets et autres engins. {Ilfiii,, art. 9i6.)
Art. 3445* 1^6^ fermiers de la pécfae et porteurs de litences, leurs associés, compagnons et gens à gages ne peuvent faire usage d'aucun filet ou engin quelconque , qu'après qu'il a été plombé ou marqué par les agens de l'administration de la police de la pêche.
La même obligation s'étend à tous autres pêcheurs compris dans les limites de l'inscription maritime , pour les engins et filets dont ils font usage dans les cours désignés par les ^^ I et 2 de l'art, i de la loi du i5 avril 1829.
Les déliquans sont punis d'une amende de 20 francs pour chaque filet ou engin non plombé ou marqué. ( fbid, , art. 32.)
Art. 3446. Les contre-maîtres^ les employés du balisage et les mariniers qui fréquentent les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, ne peuvent avoir dans leurs bateaux ou équipages aucun filet ou engin de pécfae, même non prohibé. Sous peine d'une amende de 5o francs el de la confiscation des filets.
A cet effet, ils sont tenus de soufiVir là visite, sur leur» bateaux et équipages,, des agens chargés de la police de la pêche aux lieux où ils abordent.
La même amende est prononcée contre ceux qui s'opposent à cette visite. ( fbid. , art. 33.)
Art. 3447 • ^^^ fermiers de la pêche et les porteurs de licence et tons pêcheurs en général, dans k? rivières et canaux désignés par les deux premiers paragraphes de l'art, r de la loi du 1 5 avril 1829, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges et hangars , hannetons , huches et autres réservoirs ou boutiques à poisson, sur leurs cantonneinens , à toute réquisition des a^ens et préposés de l'administration de la pêclie, à l'effet de constater les contra*" vantions qui peuvent être par eux commises^ aux dispositions de la loi».
qui s'opposent à la visite ou refusent Touverturé leurs boutiques à poisson sont» par ce seul Ceiit, punis d'une amende de 5o francs, {/bid,, art. 34 )
Aat. 3448. Les fermiers et porteurs de lîtences ne peuvent user, sur les fleuves , rivières et canaux navigables , que du ^chemin de lialage ;
Sur les rivières et cours d'eau flottables, que du marche^ pied.
Ils traitent de ^ré à gré avec les propriétaires riverains pour l'usage des terrains dont ils ont besoin pour retirer et asséner leurs filets. (Ibid,, art. 35.)
QUATRIÈME DIVISION
Des Poursuites en reparution de délit.
ÂKT. 3449* Le Gouvernement exerce lA surveillance et là police dans l'intérêt général.
En conséquence , les agens spéciaux par lui institués à cet effet) ainsi que les gardes champêtres, éclusicrs des canaux et autres officiers de la police judiciaire, sont tenus de cous* tater les délits en matière de pêche, en quelque lieu qu'ils soient commis; et lesdits agens spéciaux exercent, conjoint tement avec les officiers du ministère public , toutes lés poursuites et actions en réparation de ces délits. ( Loi du iS avril 162g, art. 36.)
Art. 3450. Les garde -pêche nommés par l'administration sont assimilés aux gardes forestiers royaux. (Ibid., art. 37O
Abt. 3451. Les garde- pêche ont le droit de requérir directement Is force publique pour la répression des délits en suatière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson péché en délit. ( Ibià. , art. 43.)
A^ B. Pour ne point partager l'ensemble des dispositions relatives aux travaux publics, nous renvoyons celles qui con-^ cernent la police de ces travaux au chapitre des travaux pu<^ blics , dans le livre ï V, titre des Dépenses publiques.
TITRE IIL
Des Mines.
DCCVI. La législation sar les mines se lie toirt ensemble à celle qui régit les concessions, et à celle qui régit Texercice de l'industrie.
DCCVII. Elle est dominée par des considérations d'utilité publique, et tend à concilier ces considérations avec les intérêts de la propriété.
DCCYIII. Les richesses minérales sont d*une hante importance pour la société; elles fournissent des matières nécessaires à presque tous les arts , et spécialement a ceux dont Inapplication est la pi iis générale et la plus indispensable.
Il faut que ce fonds soit rois en valeur, et que ses produits soient verses dans le coromerce ;
Il faut que ce dépôt soit conservé, et que Texploi* tation en soit aussi productive qu il est possible.
Voilà ce que demande Futilité publique.
DCCIX. Mais le propriétaire de la surface a des droits;
L'exploitant en acquiert par une exploitation légitime ;
Ces droits doivent être définis et protégés.
DCCX. Les mines ne sont pas une propriété ordinaire, soumise aux définitions ou aux règles com-
mnnes; leur situation, leur nature^ leur exploitatiou, tout les range sous un régime spécial.
Mais la législation s'applique a les ramener sous Fempire du droit commun, dès et autant que cela peut se concilier avec les conditions nécessaires pour les rendre productives.
( »34 ) CHAPITRE PREMIEK.
Classification.
DCCXI. Le genre d'exploitation , les droits cla propriétaire , le mode et TéCen^e de Tintervention du Goavernement , varient suivant la nature et la situation des substances minérales.
De là une classification qui sert de base aux dispositions de la loi.
Art. 3452. Les niasses de substances mine'rales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la stu'face sont classées , relativement aux règles de l'exploitation de cha-. cune d'elles , sous les trois qualifications de mines, minières et carrières. ( Loi du 21 avril 1810, art. i . )
Abt. 3453. Sont considérées comme mines, celles connues^ pour contenir en filons, en couches ou en amas de l'or, de Fargent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons pu couches , du cuivre , de Tétain , du zinc , de la calamine , du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plumibagine ou autres matières métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de. pierre, da bois fossile , des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique. {JbiiL, art. 2.) .
AaT. 3454* Les minières comprennent les minerais de fer. dits d'alluvion , les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alunUneuses et les tourbes. ( Ibid, , art. 3. )
SECTION PREMIER^
Des Mines.
DCCXII. La loi ne s'explique point sur la proprîélë de la mine avant la concession ; car ce ne serait qu*un principe abstrait. Lamine n'est rien ayant Texploilation.
La loi règle le mode suivant lequel la mine est recherchée, concédée et exploitée*
PREMIÈRE DIVISION
De la Recherche et Découverte des minesu
DCCXIII. La recherche doit être encouragée , mais avec les égards dus au propriétaire et à rmfà:êt pu- Wlc.
Art. 3455. Nul ne peut faire des recherches poèr décotttrir des mines , enfoncer des sondes ou tarières dur uti* terrain qui ne lui appartient pas, que du consentement du pro[>riétaîre de la surface ou avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avoir consul té l'administration des mines, à la charge d'une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu'il a été entendu. (Loi du 21 avril 1810, art. 10.)
Art. 3456. Nulle permission de recherches ni concession de mines ne peut, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machinas ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées , dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou des habitations. ( Ibid, « art. il. )
Abt. 34^7. Le praprîétaire peut faire d«s recherches, sans formaUté préalable , dans les lieux réservés par le précédent article , comme dans les autres parties de sa propriété ; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'y établir une exploitation.
Dans aucun cas , les recherches ne peuvent être ^u^orisées dans un terrain déjà concédé. ( îbid. ^ art. 12. )
DEUXIÈME DIVISION
Des Coneessionfi,
DCCXIV. Ici s'opère la séparation des droits ^ ^t leur conciliation.
L'utilité publique a exigé que la mine fût concédée par le sou verain ; la loi appelle la concurrence x prescrit les formes à suivre.
DCCXVr lies droits du propriétaire de la surface se résolvent en une redevance.
Art. 3458. Les nûnes ne peuvent être exploitées qu'en vertu 4'un acte de concession délibéré en conseil d'État. (Loi da 91 avril 1810, art. 5.)
PREMIÈRE SOUS-^DIFJSÏON.
D€9 Çoncurrens à la concession.
DCCXVI. La concurrence est illiraitée« IjCS concurrens doivent : Remplir certaines conditions , Fournir certaines garanties.
Art. 3459. Tout Français ou tout étranger , naturabsé ou poil en France , a^^issant isolément ou en société > a le droit de
demander et peut obtenir, s'il y a lieu, une concession de mines. (Loi du 21 avril 1810/ art. i3.)
Art. 3460. L'individu ou la société doit justifier des facuU tés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux , et des moyens de satisfaira aux redevances, indemnité, qui lui sont imposées par Tacte de concession. ( Jbid, , art. 14* )
Aar. 94^* * ^ ^^^ ^»i^\ y le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation , sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident.
Les demandes en opposition des intéressés sont, en ce cas , portées devant les tribunaux. ( îbid, , art. i5. )
Aet. 346a. Le Gouvernement juge des mojtifs ou considéhi— tions d'après lesquels la préférence doit être accordée aux di-^ vers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaires de la surface , inventeurs ou autres.
En cas que l'inventeur n'obtienne pas la concession d'une mine , il a droit à une indemnité de la part du concesrionnaire.
Elle est réglée par l'acte de concession. ( Ibid. , art. 16. )
DEUXIÈME SOVS'DIFISJON.
Formalités pour Fobtentton de la concession,
DCCXVII. Publicité, Instruction régulière.
Oppositions admises :
Tel est le but des formalités.
Aet. 3463. La demande en concession est faite par voie da
simple pétition adressée au pré&t, qui est tenu de la Caire ei^
registrer à sa date sur un registre particulier, et d'ordonner les
publications et affiches dans les dix jours. (Loi du 21 fLvril
1810, art. 22. )
Art. 3464. Un plan réQuller de la surface ^ en triple eipéd'i* lion et sur une échelle de dix millimètres pour ceut mètres , est annexé à la demande.
Ce plan doit être dresse ou vérifié par Tingénieur des mines et certifié par le préfet. ( Ibîd, , art. 3o. )
Art. 3465* Les affiches ont lieu pendant quatre mois «lans le chef -lieu du département, dans celui de l'arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur, et dans toutes les communes dans le territoire desquelles la concession peut s'étendre.
Elles sont insérées dans les journaux de département, (fbid. , art. 23.)
Art. 3466. Les publications des demandes eu concession de mines ont lieu devant la porte de la maison commune et des e'gUses paroissiales et consistoriales , a la diligence des maires , à l'issue de l'office , un jour de dimanche , et au moins une fois par mois pendant la durée des affiches .
Les maires sont tenus de certifier ces publications. ( Ibid, , art.' 24. )
Art. 3467. tes demandes en concurrence et les oppositions qui y sont formées sont admises devant le préfet jusqu'au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l'affiche.
Elles sont notifiées par actes extrajudiciaires à la préfecture du département, où elles sont enregistrées sur le registre in-* diqué par l'art. 3463 ci*dessus.
Les oppositions sont notifiées aux parties intéressées , et le registre est ouvert à tous ceux qui en demandent communication. (Jbid., art. 26.)
Art. 3468. A l'expiration du délai des affiches et publications, et sur la preuve de l'accomplissement des formalités prescrites dans le mois qui suit, au plus tard, le préfet du dé-r partemeat, suf l'avis de ringénieur des raines, et après avmr pris des informations sur les droits et les facultés des deman-^ 4eucs , donne son avis et le transmet au ministre de l'intérieur, (Ibtd.y art, 27. )
ÀKT. 3469. Il est définitivement statué sur la demande en concession par une ordonnance délibérée en conseil d'État.
Jusqu'à rémission de l'ordonnance, toute opposition est ad* mîssibie devant le ministre de l'intérieur ou le secrétaire général du conseil d'État.
Dans ee dernier eas , elle a lieu par une requête signée et présentée par un ayocat au conseil, comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses.
Si l'opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concesiion ou autrement, les parties sont renvoyées devant les tribunaux. ( ibid., art. a8. )
TROISIÈJI^E SOVS-^DIFISION.
De V Étendue de la concession,
DCCXVm. L'étendue de la concession n'est pas finée par la loi;
£Ile est déteraiÎQce ji dans l'acte de concession ^ par l'intérêt de la meilleure exploitation^
Abt. 3470. L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession.
Elle est limitée par des points fixes pris à la surface du sol et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans Fin teneur de la tçrre à une profondeur indéfinie, à moins que les circonstances et les localités ne nécessitent un autre mode de limitation. ( Loi du %i avril 18 10, art. 2g. )
Art. 347 !• Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les mains du même concessionnaire , soit comme individu, soit comme représentant une compagnie , mais à la charge de ten nir en activité l'exploitation de chaque concession. {Ibidn^ ar^> 3i.}