‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 15 sur 60 · QUATRIÈME SO US-D/F/SION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME SO US-D/F/SION

Des Effets de la concession.

DCCXIX. La concession crée une propriété nouvelle , perpétuelle^ qui rentre sous lempire du droit commun.

Art. 3472. L'acte de concession règle les droits des proprie'taires de la surface sur le produit des mines concédées. (Loi du 21 avril 1810 y art. 6.)

Art. 3473. L*acte de concession fait après Vaccoinplissenieni des formalités prescrites purge , en faveur du concessionnaire y tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs ou de leurs ayant-droit, chacun dans son ordre , après qu'ils ont été enteodus ou appelés légalement. ( Ibid, , art. 17.}

Art. 3474* La valeur des droits résultant en faveur du propriétaire de la surface, en vertu de Tart. 6 de la loi du ai avril 1810, denusure réunie à la valeur de ladite surfieice et est affectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire. ( Ibid. , art. 18.)

Art. 3475. L'acte de concession donne la propriété perpé* tuelle de la mine , laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans le cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés , conformément au Gode civil et au Gode de procédure civile.

Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes que. la concession. {Ibid,, art. 7.)

Art. 3476. Ijes mines sont immeubles.

Il en est de même des bâtimens, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure) conformément à l'art. 624 du Gode civil.

Sont «ttssi immeubles par destination les chevaux , agrès ^ «utils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux qui sont exclusivement attachés aux tiavaux inté-» rieurs des mines.

Néanmoins y les actions ou intérêts. dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines sont réputés meubles , conformément à l'art. 529 du Code civil. ( Ibid,, art 8. )

Aat. 3477- Bu moment où une raine est concédée, même au propriétaire de la surfisice , cette propriété est distinguée de celle de la surface , et désormais considérée eontme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques peuvent être assises « sans préjudice de celles qui ont été ou peuvent être prises sur la redevance et la surface.

Si la concession est faite au propriétaire de la surface, ladite redevance est évaluée pour l'exécution de l'art. 18 de la loi du 21 avnl 1810. ^o/r ci-dessus, art. 3474* ( tbid, , art. 19.)

Aet. 3478. Une mine concédée peut être affectée^ par privilège, eu faveur de ceux qui, par acte public et sans fraude, justifient avoir fourni des fonds pour les recherches de la mine , ainsi que pour les travaux de construction ou eonfec^ tion de machines nécessaires à son exploitation , à la charge de se conformer aux art. 2io3 et autres du Code civil relatifs' aux privilèges. ( Ibid., art. 20. ) .^

CINQVIÈME SOVS^DIFISION. Des Obligations des expîoilans.

Art« 3479* L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et n'est pas sujette à patente. (Loi du 21 avril 1810, art. 32.)

Abt. 3480. Les propriétaires des mines sont tenus de payer à l'État une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. ( Ibid. , art. 33. ) •

Abt. 3481. Lorsque l'occupation des terrains. pour la rc

cherche ott les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au-delà du temps d^une année , on lorsqu'après les travaux , les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines Tacquisi-» tion des terrains à Tusage de l'exploitation.

Si le propriétaire de la surface le requiert , les pièces de terre trop endommagées ou dégradées sur une trop grande partie de leur surface doivent être achetées en totalité par le proprié-^ taire de la mine.

L'évaluation du prix est faite , quant au mode, suivant les règles établies pAr la loi du 16 septembre 1807, tit. XT, sur le dessèchement des marais.

Mais le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'exploitation de la mine. ( Ibîd. ,

art. 44*)

Art. 3482. Lorsque, par l'effet du voisinage ou pour toute autre cause , les travaux d'exploitation d'une mine occasionent des dommages à l'exploitation d'une autre mine , à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière eu plus grande quan-^ tité; lorsque, d*un autre côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine 1 il y a lieu à indemnité d'une mine eu Êiveur de l'autre.

Le règlement s'en fait par exfHlHs. ( Ibid. , art. 4^- ) Art. 3483. Toutes les questions d'indemnité à payer par les propriétaires de mines , à raison des recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession , eont décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an YIII, par le conseil de préfecture. ( Ibid. , ait. 46. )

SECTION II

Des Minières,

tICCXX. Les minières sont exploilëes à ciel ou-^ Vert,

DCCXXI. Elles sont exploitées par lespropriclaircsy mais en vertu d une permission An Gouvernement.

DCCXXII. Cette permission détermine les limites et les règles de lexploitation sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques » et de manière à satisfaire aux besoins des usines et de la consommation générale^

DCCXXUI. Les minières i^ntrcnt sous le régime de la concession quand elles ne peuvent être exploit tées à ciel ouvert.

PREMIÈRE DIVISION

Dispoiiiions gêné fa les sur les Permissions.

AftT. 3484* L'esploitition des luinicres est assujettie à de^ #ègles spéciales.

Elle ne peut a?oir lieu sans permission. (Lot du 21 avril 1810, art. 57 et 58.)

Art. 3485. Les permissions sont données, à la charge d'en (aire usage dans un délai déterminé.

Elles ont une durée indéfinie 1 à moins qu'elles n'en contiennent une limitation. ( Ibid, , art. 76. )

Aet. 3486. En cas de contraventions, le procès - verbal dressé par les autorités compétentes est remis au procureur du Roi , lequel poursuit la révocation de la permission , s'il y a lieu, et l'application des lois pénales qui y sont relatives. (lùi'd, , art. 77. )

Aet. 3487. L'acte de permission d'établir des usines à traiter le fer autorise les impétrans à faire des fouilles^ même bors^ leurs propriétés, et à exploiter les minerais par eux découvert» ou ceux antérieurement connus. ( Ibid. , art. 79. )

Aat. 3488. Les impétrans sont aussi autorisés à établir de^ patooillets , lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartienaent pas, mais sous les restrictionflr portées en l'art. II de la loi du ai avril i8te; le tout à cliargc d'indem-*

tiîté envers les propriélaîres du sol, et en les prévenant ueé mois d'avance. /^oiV ci-devant^ art.,345H. {Ibid., art. 80.)

DEUXIÈME DIVISION

De la Propriété et de V Exploitation du minerai de fer

i d^ allusion,

kxt, 3489e Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion est tenu d'exploiter en quantité suf-^ fisante pour fournir, autant que faire se peut, aux besoins àes usines établies dans le voisinage avec autorisation légale.

En ce cas , il n'est assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département.

Elle contient la désignation des lieux.

Le préfet donne. acte de cette déclaration, ce qui vaut per*^ mission pour le propriétaire, et l'exploitation a lieu par lui sans autre formalité. ( Loi du 21 avril 1810 , art. Sg. )

Aet. 3490. Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges ont la faculté d'exploiter à sa place , à la charge,

1°. D'en prévenir le propriétaire, qui, dans un mois, à compter de la notification , peut déclarer qu'il entend exploit ter lui-même ;

a**. D'obtenir du préfet la permission , sur l'avis de l'ingé» nieur des mines, après avoir entendu le propriétaii*e. ( Ibid. y art. 60. )

AftT. 3491* Si, après l'expiration du délai d'un mois, le propriétaire ne déclare pas qu'il entend exploiter, il est censc renoncer à l'exploitation.

Le maître de forges peut, après la permission obtenue, faire les fouilles immédiatement dans les terres incultes et en jachères, et, après la récolte, dans toutes les autres terres. ( /éfif., art. 61.)

Art. 3492. Lorsque le propriétaire u*exploite pas eu quantité suffi^inte ou suspend les travaux d'extraction pendant plus d'un mois sans cause légitimé, les maîtres de forges se pour*

iroîent aupi'ès du préfet pour obtenir la permission d'exploiter à sa place.

Si le maître de forges laisse écouler un mois sans faire usage de cette permission , elle est regardée comme non ayenue, et le propriétaire du terrain rentre dans tous ses droits. {Ibid:^ art. 6a.)

Art. 3493. Quand un maître de forges cesse d'exploiter un terrain , il est tenu de le rendre propre à la culture ou d'indemniser le propriétaire. ( Ibid. , art. 63. ) ,

Aar. 3494" ^>^ <^^ ^^ concurrence entre plusieurs maîtres de forges pour l'exploitation dans un même fonds , le préfet détermine , sur l'ayis de l'ingénieur des mines , les proportions dans lesquelles chacun d'eux peut exploiter, sauf le recours au conseil d'État.

Le préfet règle de même les proportions dans les<tuelles chaque maître de forges a droit à l'achat du minerai , s'il est exploité par le propriétaire. ( Ibid. , art. 64. )

ÂijLT. 3495. Lorsque les propriétaires font l'extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges , le. prix en est réglé entre eux de ^ré à gré , ou par des experts choisis ou nommés d'office , qui ont égard à la situation des lieux , aux frais d'extraction et aux dégâts qu'elle a occasionés. {Ibid,, art. 65. )

Art. 34g6. Lorsque les maîtres de forges ont fait extraire le minerai y il est dû au propriétaire du fonds, et avant l'enlèvement du minerai, une indemnité qui est aussi réglée par experts , lesquels ont égard à la situation des lieux , aux dommages causés, à la valeur du minerai, distraction faite des frais d'extraction. {Ibid., art. 66. )

Art. 3497« Si les minerais se trouvent dans les forêts royales, dans celles des établissemens publics ou des communes , la permission de les exploiter ne peut être accordée qu'après avoir entendu l'administration forestière.

L'acte de permission détermine l'étendue des terrains dans lesquels les fouilles peuvent être faites.

Les concessionnaires sont tenus, eu outre, de payer les dégâta T. IJI. 10

•ccasi^Dëèpftr l'exploitatiim et de repiquer eo f^andioa {liants les places cpi'elle a endommagées , ou one autre e'teadoe proportioiiiielle déDenainée par la pemiKsîoii. ( ibid. , ait. 67. }

Art. 3498. Les propriétaires ou maîtres de forges ou d'n— fines exploitant les tnineraîs de fer d'alluvion ne peuveat , dans cette eiploitatîon, pousser des traraux réguliers par des galeries souterraines sans avoir obtenu une concession. ( Ibid, » art. 68. )

Art. 3499. Il ne peut être accordé aucune' concession pour minerai d'allurion ou pour des mines en filons ouoMchés que dans les- cas suîvans :

1*. Si reoiplofttation à ciel ouveit cesse d*ètre possible^ et si rétablissement de puits, galeries et travaux d'art est nécessaire;

a**. Si l'exploitation, quoique possible encore, doit durer peu d'années et rendre ensuite impossible l'exploitation avec puits et galeries. ( Ibid, , art. 69. }

Art. 35oo. En cas de concession , le conoesai^nnaire est tonjours tenu ,

1*. De fournir aux usines qui s'approvisionnaient de mine» nû sur les lieux comprb en la concession la quantité nécessaire à leur exploitation, au prix qui est porté au, cahier desdiarges où qui est fixé par l'administration ;

2**. D'indemniser les propriétaires au profit desquels TeK-* ploitaiion avait Heu , dans la proportion du revenu qu'ils en tiraient. ( ibid., art. 70. )

TROISIÈME DIVISION

Des Terres pjrritevses ei ulumineuses.

Art. 3Sof . L'exploitation des terres pyriteuses et alunnU neuses est assujettie aux formalités prescrites par les art. $7 et 58 de la loi du ai avril 1810 {voir ci-dessus , art. 34^4) ^ soit quMle ait lieu par les propriétaires des fends, soit par d'autres individus qui , à défaut par ceux-ci d'exploiter, en ont obtenu la permission. ( Loi du 21 avril 18 to, art. 71. )

AIT. 35o2. Si rexpleit^tion a lieu p^r des non propriëtairesy ils sont assujettis > en faTcur des propriétaires, à une indemnité , qui est réglée de gré à gré ou par experts. ( Ibid. , art. 7a, )

QUATRIÈME DIVISION

De tÈtablissemeni des fourneaux, Jor^es et usines,

Aivr« 384B. Les fottxneaax à fondre tes minendi de &lr et autres substances métalliques , les foi|;e6 et martioels pour ouvrer le fer 6t le cuiTte , les usines servant de patouillets «t bocards , celles pour le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles on consomme djes combustibles , ne peuvent être établis que sur une permission accordée par un xèglement d'administration publique. (Loi du 21 avril 1810, art. 73. )

Art. 35o4. La demande en permission est adressée au fvé^ tetf enregistrée le jour de la remise sur un registre spécial à ce destiné y et affichée pendant quatre mois dans le chef-lieu du (département , dans celui de l'arrondissement , dans la corn» mune de l'établissement projeté et dans le lieu du domicile du demandeur.

Le préfet y dans le délai d'un mois, donne son avis tant sur la demande que sw les oppositions et les demandes «n préférence qiii sont survenues;

L'administration des mines donne le sien sur la quotité du minerai à traiter ;

L'administration des forets, sur l'établissement des bouches à feu en ce qui concerne les bois;

£t radininistration des ponts et chaussées, sur ce qui concerne les cours d'eau navigables ou flottables. {Ibid., art. 74 •)

Art. 35o5. Les impétrans des permissions pour les usines supportent une taxe une fois payée, laquelle ne peut être au- -dessous de 5o fr. ni excéder 3oo fr. ( !bid. , art. 76. )

ro. .

SECTION III

Des Carrières et Tourbières,

DCCXXIV. Les substances renfermées dans cette tralsième classe peuvent être exploitées sans permis* , sion ni concession ;

Mais elles ne doivent pas Fétre sans la surveillance de l'administration;

De là la nécessité d*une déclaration de la part de l'exploitant.

PREMIÈRE DIVISION

Des Carrières,

Akt» 35o6. Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres k bâtir et autres, les marbres, granitâ, pierres à chaux, pierres à plâtre , les pozzolanes , le strass , les basaltes , les lares, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin , terres à foulon , terres à poteries , les substances terreuses et les cailloux de toute nature , les terres pyriteuses regarde'es comme engrais ; le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines. (Loi du ai avril 1810, art. 4* )

Art. 3507. L'exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission , sous la simple surveillance de la police et avec l'observation des lois ou règlemens généraux ou locaux. (/WJ.,art. 8i.)

Art. 35o8. Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration. (/6fVf.,art. 82. )

DEUXIÈME DIVISION

Des Tourbières.

kvt. 3509. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement. (Loi du 31 avril 1810, art. 83. )

Art. 35io. Un règlement d'administration publique détermine la direction générale des travaux d'extraction dans le terrain où sont situées les tourbes , celle des rigoles de dessèchement, enfin toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées et l'attérissement des entailles tourbées. {Ibid.j art. 85.)

Art. 35ii. Les propriétaires- exploi tans , soit particuliers , soit communautés d'habitans , soit'établissemens publics, sont tenus de s'y conformer, à peine d'être contraints à cesser leurs travaux. {Ibi'd., art. 86; ordonn. du 26 décembre 18149 art. 3. )

SECTION IV

Des Expertises.

Art. 35 12. Dans tous les cas prévus par la loi et autres naissant des circonstances où il y a lieu à expertise , les dispositions du tit. XIV du Gode de procédure civile^ art. 3o3 à 323, sont exécutées. (Loi du 21 avril 181 o, art. 87. )

Art. 35 1 3. Les experts sont pris parmi les ingénieurs des mines ou parmi les hommes notables et expérimentés dans le fait des mines et de leurs travaux. ( Fbid., art. 88. )

Art. 35 1 4- Le procureur du Roi est toujours entendu, et donne ses conclusions sur le rapport des experts. {Ibid,, art. 8g. )

Art. 35 1 5. Nul plan n'est admis comme pièce probante dans une contestation , s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines.

La vérification des plaus est toujours gratuite. {Ibid, art. 90. )

Art. 35i6. Les frais et vacations des experts sont réglés et arrêtés, selon les cas , par le» ttiimnaux.

Il en est de même des honoraires qui peuvent appartenir aux ingénieurs des mines, le tout suivant un tarif qiii est fait par un règlement d'administration publique.

Toutefois , il n'y a pas Ueu à honoraires pdur les ingénieur» des mines lorsque leurs opérations ont étë faites , soit dans l'intérêt de Tadminlstration, soit à raison de la surreîllAnee et de la police publiques. ( fhid. , art. gi . )

SECTION V

De la PùUce ei de la Juridiction.

PREMIÈRE DIVISION. Règles de police relatives à F exploitation des mines t^

Art. 3517. Les ingénieurs des mines exercent, sous l«s» ordres du uiiuistre de l'intérieur et des préfets, une surveil— lance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol. (Loi du ai avril i8iO| art. 47*)

Art. 35 18. Ils observent la manière dont Texploilation est faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses incoavénious ou son amélioration , soit pour avertir radministration des vices, abus ou dangers qui s'y trouvent. ( làid. , art. 48* )

Art. 35i9« Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, 4e manière à iqquiéter la sûrelé publique ou les besoins des coi^ sommateuTS., les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendent compte au ministre de l'intérieur, pour y être pourvu ainsi qu'il appartient. {Ibid,, art. 49- )

Art. 3520. Si l'exploitation compromet la sâreté publique, la conservation des puiia, la solidité des travaux , la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitaus de.la surface , il y est

pourvu par le préCet , ainsi qu'il est pratique en maiièra de grande voirie et selon les lois. . ( Ibid. , art. 5o. )

PREMIÈRE SOVS^DiriSïON.

Dispositions tendant à prés^nir les acùidens.

Akt. 35a I. Lorsque la sûreté des exploitations ou celle de^ ouvriers peut être compromise par quelque cause que ce soit, les propriétaires sont tenus d'avertir l'autorité locale de l'eut de la mine qui est menacée ; et X'mgénieur des mines, aussitôt qu'il en a connaissance , fait son rapport au préfet , et propose la mesure qu'il croit propre à fisdre cesser les causes du danger. ( Décret du 3 janvier i8i3| art* 3. )

Abt. 3522. Le préfet, après avoir entendu l'exploitant ou ses ayant-cause duement appelés, prescrit les dispositions con* venables par un arrêté, qui est envoyé au directeur général des mines, pour être* approuvé, s'il y a lieu, par le ministre de l'intérieur.

£a cas d'ui|;ence , l'ingénieur en fait mention spéciale dans son rapport, et le préfet peut ordonner que son arrêté soit pro« visoirement exécuté. (Ibid., art. 4* )

Art. 3523. Lorsqu'un ingénieur, en visitant une exploita* tion, reconnaît une cause de danger imminent, il iadt^ sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires à l'autorité locale, pour qu'il y soit pourvu sur-le^cfaamp d'après les dispositions qu'il juge convenables , ainsi qu'il est pratiqué en matière de voirie loi*s du péril imminent de la chute d'un édifice. (Jbid., art. 5.)

Art. 35a4- H est tenu> sur chaque mine, un registre et un plan constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation , dont il est utile de conserver le souvenir.

L'ingénieur des mines doit, à chaque tournée > se faire représenter ce registre et ce plan.

Il y insère le procès-verbal de visite et ses observations auxr la conduite des travaux.

n labse à l'exploitant , dans tons les cas où il le juge convenable, une instruction écrite sur le registre, contenant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et des choses. ( ïbid, , art. 6. )

Art. 3525. Lorsqu'une partie ou la totalité d'^ne exploitation est dans un état de délabrement ou de vétusté tel , que la. vie des hotaimes a été compromise ou peut l'être, et que l'iu— génieur des mines ne juge pas possible de la réparer convenablement, il en fait son rapport motivé au préfet, qui prend, l'avis de l'ingénieur en chef et entend l'exploitant ou ses ayant» cause.

Dans le cas où la partie intéressée reconnaît la réalité du danger, le préfet ordonne la fermeture des travaux.

En cas de contestation , trois experts sont nommés : le pre— mieft par le préfet , le deuxième par l'exploitant , et le troisième par le juge de paix du canton.

Les experts se transportent sur les lieux :

Ils y font toutes les vérifications nécessaires, en présence d'un membre du conseil d'arrondissement, délégué à cet e£fet parle |¥réfet, et avec l'assistance de l'ingénieur en chef.

Il font au préfet un rapport motivé.

* Le préfet en réfère au ministre , en donnant son avis.

Le ministre, sur l'avis du préfet et du directeur général des mines , petit statuer, sauf le recours au conseil d'État.

Le tout sans préjudice des dispositions portées, pour les cas d'urgence, par l'art. 3522 ci-dessus. {Ibid., art. •;;.)

Art. 3526. Il est défendu à tout propriétaire d'abandonner en totalité une e^çploitation , si auparavant elle n'a été visitée par l'ingénieur des raines.

Les ptans intérieurs sont vérifiés par lui ; il en dresse procès-verbal , par lequeji il fait connaître les causes qui peuvent nécessiter l'abandon.

Le 'fout est transmis par lui , ainsi que son avis , au préfet du département. {Ibid,, art. 8.)

Aat. 3537. Lorsque l'exploitation est de nature à être abandonnée par portions ou par étages et à des époques différentes, il y est procédé successivement et de la manière ci* dessus indiquée.

Dans les deux cas , le préfet ordonne les dispositions de po« lice, de sûreté et de conservation qu'il juge convenables, d'après l'avis de Tingénienr des mines. f\Ibid., art. 9. )

Art. 3528. Les actes administratifs , concernant la police deé mines et minières, dont il est fait mention dans les axticles précédens, sont notifiés aux exploitans, afin qu'ils s'y conforment dans les délais prescrits; à défaut de quoi, les contraventions sont constatées par procès-verbaux des ingénieurs des mines, conducteurs, maires, autres officiers de police, garde-mines.

On se conforme , à cet égard , aux art. 93 et suivans 4e la loi du 21 avril 1810 {voir ci-après, les art. 3549et3S5o) ; et, en cas d'inexécution , les dispositions qui ont été prescrites sont exécutées d'office aux (rais de l'exploitant, dans les formes établies par l'art. 37 du décret du 18 novembre 1810. {ïbid. , art. 10.)

DEUXIÈME SOUS'-DIFISION.

Mesures à prendre en cas d^accidens arrivés dans les mines,

minières, usines et ateliers.

Art. 3529. En cas d'accidens survenus dans une mine, minière, usine et ateliers qui en dépendent, soit par écoulement, par inondation, par le feu,^ par asphyxie, par rupture lies macbiùes, engins, câbles, cbaines> paniers, soit par émanations nuisibles , soit par toute autre cause, et qui ont occasioué la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploilans, directeurs, maîtres mineurs et autres préposés sont tenus d'eu donner connaissance aussitôt au maire de la commune et à l'ingénieur des mines , et , en cas d'absence, au conducteur. (Décret du 3 janvier i8i3, art. 1 1.)

Art. 353o. La même obligation leur est imposée dans le

cas où Taccideat oompromet la sûreté des tcavaiu^ celle des mines ou des propriétés de la surliM^a et l'approvisk»ioemeat des coosomiuateur». {Ibid,, arU ta.)

Art. 353 1. Dans tous les cas, ringënieur dos mines ae transporte adr les lieux.

Il dresse procè»*verbal do l'accident , séparément oa con-> currémment avec les maires et autres officiers de poUce.

Il en <k>nstate les causes^ et transmet le tout au préfet du département.

En cas d'absence, les inijénieors aont remplacés par les élèves conducteurs et gardo-mineà assermentés devant les tiîr. booaux.

Si les uns ou les autres sont absens, les nsaires ou autre» officiers de police nomment les experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et insertionner leurs dires" dans un procès-verbal. {Ibid., art. i3.)

Art. 353a. Dès que le maire et autres officiers de police ont été avertis, soit par les exploitans, soit par la voix pu* blique, d'un accident arrivé dans une mine ou usine, ils en préviennent immédiatement les autorités supérieures.

Ils prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines ^ toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.

Ils peuvent, comm^ dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions d'outils , chevaux , hommes , et donnent les ordres nécessaires.

L'exécution des travaux a lieu sons la direction de l'ingénieur ou des conducteurs , et^ en cas d'absence, sous la di* rection des experts délégués à cet effet par l'autorité locale. {Ibid., art. t40

Art. 3533. Les exploltans sont tenus d'entretenir sur leurs établissemens , dans la proportion du nombre des ouvriers et de l'étendue de l'exploitation , les médicamens et les moyens de secours qui leur sont indiqués par lé ministre de l'intérieur, et de se conformer à l'instruction r^lémentadre approuvée par lui à cet tStX. (tbid., art. t5.}

Ait. 3534. Le miBÛtre de rintérkar, sol' la proposition des préfets et le rapport au dîrectear général des mines , îa^ diqne celles des eiploitations qni, par leor importance et le nombre des ourriers qu'elles emploient , doivent aroir et eiw tretenir à leurs frais un chirai^en spédalement attaché au service de rétablissement.

Cq seul cfaifurgieà pent être attaché à plusieurs établisse* mens à la fois, si ces établissemens se trouvent dans un rap« prochement convenable.

Son traitement est à la charge des propriétaires^ proportion* BeUement à leur intérêt, (fbid.j art^ 16O

Akt. 3535. Les exploitans et directeurs de mines voisines de celle où il est arrivé un accident fournissent tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière , sauf le recours pour leur indemnité , s'il y a lieu , contre qui de droit. {ïbid., art. 17.)

Aet. 3536. Il est expressément prescrit aux maires et autres officiers de police de se faire représenter les corps des ouvriers qui ont péri par accident dans une exploitation , et de ne permettre leur inhumation qu'après que le pirocès^ verbal de l'accident a été dressé conformément à l'art. 81 du Gode civil , et sous les peines portées dans les art. 358 et 359 du Code pénal. {Ibid,, art. 18.)

Abt. 3537. Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui ont péri dans les travatix , les exploitans , directeurs et autres "ayant-cause sont tenus de faire constater cette circonstance par le maire ou antre officier public, qui en dresse procès- verbal et le transmet au procureur du Roi , à la diligence duquel , et sur Fautorisa* tîon du tribunal, cet acte est annexé au registre de l'état civil. {Ibi'd,, art, rg.)

Ait. 3538* Les dépenses qu'exigent les secours donnés aux blessés , noyés ou asphyxiés , et la réparation des travaux sont à la charge des exploitans. (fbid., art. 20.)

Art. 3539. De quelque manière que soit arrivé un accident, les ingénieurs des mines, maires et autres officiers de

police transmettent immédiatement leurs procès-verbauK aux sous-préfets ef aux procureurs du Roi.

Les procès-verbaux doivent être signe's et déposés dans le& délais pi^scrit^. (Ibid., art. ai.)

Art. 3540. En cas d'accidèns qui ont occasioné la perte ou la mutilation d'un ou plusieurs ouvriers , faute de s'être conformé à ce qui est prescrit par les règlemens, les exploi— tans, propriétaires et directeurs peuvent être traduits devant les tribunaux pour l'application, s'il y a lieu, des dispositions des art. 819 et 3ao du Gode pénal, indépendamment des doniinages et intérêts qui peuvent être alloués au profit d^ qui de droiL (Ibid,, art. 22.)

TROISIÈME SOUS-DinSION.

De la Surveillance.

Art. 3541* Indépendamment de leurs tournées annuelles^ les ingénieurs des mines doivent visiter fréquemment les exploitations dans lesquelles il est arrivé un accident , ou qui eTLi^ent une surveillance particulière.

. Les procès-verbaux sont transcrits sur un registre ouvert, à cet effet , dans le bureau des ingénieurs.

Ils sont en outre transmis aux préfets des départen&ens. (Décret du 3 janvier i8i3, art. a'3.)

Art. 354.2 • Les propriétaires des mines, exploitans et autres préposés fournissent aux ingénieurs et aux conducteurs tous les moyens de parcourir les travaux , et notamment de pénétrer sur tous les points qui peuvent exiger une surveillance.

Ils exhibent le plan tant intérieur qu'extérieur et le registre de l'avancement des travaux ainsi que du contrôle des ouvriers.

Ils leur fournissent tous les renseignemens sur l'état d'exploitation , la police des mineurs et autres employés.

Ils les font accompagner par les directeurs et maîtres mineurs, afin que ceux-ci puissent satisfaire à toutes les infor-

mations qu'il est, alile de prendre soiu les rapports de sûreté et de salubrité. (Jbid.j art. 24.)

QUATRIÈME SOVS-DIFISION.

Des Ouvriers,

A&T. 3543. Ne peuvent être employés en qualité de maîtres mineurs ou diefs particuliers des travaux des mines et minières^ sous quelque dénomination que ce soit, que des individus qui ont travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives. (Décret du 3 janvier 181 3, art. 26.)

Âvr. 3544- Tout mineur de profession ou autre employé , soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, dans l'exploitation des mines et minières, usines ou ateliers en dépendans, doit être pourvu d'un livret et se conformer aux dispositions de l'arrêté du g frimaire an XII.

Les registres d'ordre , sur lesquels l'inscription a lieu dans cbaque commune, sont conservés au secrétariat de la mairie, pour y recourir au besoin.

Il est défendu à tout exploitant d'employer aucun individu qui n'est point porteur d'un livret en règle portant l'acquit de son précédent maître. {Ibid., art. 26.)

Aet. 3545. Indépendamment des livrets et registres d'inscription à la mairie, il est tenu, sur chaque exploitation, un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des mines , minières , usines et ateliers en dépendans.

Ces contrôles sont inscrits sur un registre qui est coté par le nuûre et paraphé par lui tous les mois.

Ce registre est visé par les ingénieurs lors de leurs tournées. {Ibid., art. 27.)

Art. 3546. Dans toutes leurs visites, les ingénieurs des mines doivent faire faire en leur présence la vérification des contrôles des ouvriers.

Le mâiié de U commiine peot fiiire cH«e ^^fieatloA qwmd îl le juge convenable y surtout dans le moment oà il y a Heu de présumer qu'il peut y avoir quelque danger pour les individus employés aux travaux. (Ibid., art. 28.)

AaT. 3547* Il est défendu de laisser descendre et travailler dans les mines et minières las enfana au-dessous de dix ans.

Nul ouvrier n'est admis dans les travaux s'il est ivre on en état de maladie.

Aucun étranger n'y peut pénétrer sans la permiasipn de rexjdloitant ou du directeur, ei s'il n'est accompagné d'un maître mineur. {Ibid,, art. ag.)

Aat* 3548. Tout ouvrier qui y par înaubordination ou obéissance envers le chef des travaux, contre l'ordre a compromis la sûreté des personnes ou des choses, est poursuivi et puni selon la gravité des circonstances. {Ibid^iwtt. 3^.}

DEUXIÈME DIVISION

De la Juridiction,

Art. 3549* Les contraventions des propriétaires des mines , exidoitans non encore concessionnaire» on nutres personnes, mKx lois et règlemeOi sont dénoncées et oonatatéea conmàM les contraventions en matière de voirie et de police. (Lai dn %i ?vril 1810, ajrt. 93.)

Aet. 355o. Les procès^vetlMux eont^ lea eontwifenans ao]|it adressés en onginaux aux pnocaireura dn Bm f qui sont UwàM de ppunRiitre d'office lea cooatrevcnans devant les taibunaux de police correctionnelle, ainsi qu'il est réglé et uaité l^ur les délit! Corestiers, et sans préjudice des dommagesintérêts des parties. {Ibid,, art. 9$.)

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