‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 17 sur 60 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la Protection assurée, à l'industrie.

DCCXXXIV. Notre législation repose sur le principe de la liberté de rindustrie :

Liberté dans la fabrication, liberté dans la concurrence, sauf la protection due à la bonne foi , à la sûreté et à la salubrité publique.

DCCXXXV. Mais, si elle n admet plus de corporations exclusives, elle institue, ou plutôt elle reconnaît des agens naturels destinés à exprimer les besoins de rindustrie.

DXXXVI. Le principe de la liberté de la concurrence a i^çu cependant un petit nombre d exceptions, dérivées en partie du sjstème des cautionneniens, en partie des règles introduites dans des vues d'ordre publicw

SECTION PREMIÈRE

* De la Liberté de l'industrie,

ART. 355 1. Ont été et demeurent supprimée loà maîtrises, jurandes , privilèges et brevets pour l'exercice des professions industrielles. ( Loi des 2-1 7 mars 1791 , art. 7. et* 3. )

Aht. 355^. Il est libre à toute personne de fairo tel négoce, ou d'exercer telle profession , art ou métier qu'elle trouvera bon, sauf iV se conformer aux lois sur les patentes. {ïbid.y «rt. 7 )

Art. 3553.. Il est défendu de rétablir aucune espèce de

T. ML i I

corporation des citoyens du même ëlat et profession, (Loi des 14-17 juin 1791 f art. i.)

Art. 3554. Les citoyens d'an même état ou profession , les entrepreneurs , ceux qui ont lioutique ouverte j les ouriiers et compagnons d'un art quelconque, ne peuvent, lorsqu'ils se trouvent ensemble , se nommer ni pnteidens« ni seci^ taires , ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés on délibérations , former des règlemens sur leurs prétendus intérêts communs. {Ibid. , art« a.)

Akt. 3555. yïi est interdit à tous corps administratils ou municipaux , de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d'un état on profession» d'y faire aucune r^ ponse;

11 leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de. veiller soi* gneusement à ce qu'il ne leur soit donné aucune suite ni exécution. {Ibid, , art. 3.)

Art. 3556. Si des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prennent des délibérations , ou font entre eux des conventionai tendant à refuser, de concert, ou A n'ae* corder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux , lesdites délibérations et convention! sont de nul effet.

A la diligence de l'administration , leurs auteurs sont poursuivis devant les tribunaux de police. {Ibid. , art. 4 }

Art. 3557. Le commerce intérieur est libre , et ne peut être soumis à aucun drpit de département à département. ( Lois des 3i octobre-5 novembre 1790.)

SECTION II

DcM SjrndicaU.

DCCXXXVn. La communauté d'intérêts provoque Daturellement la rénnion de ceux auxquels ib appar-

tiennent, pour s^assurer la protection dont ils ont I)esoin.

DCGXXXYIII. Ces confédérations sont d autant plus nombreuses et plus fortes, que les liens de la société générale sont encore plus faibles, et que lautorité publique est moins éclairée et moins puissante pour assurer par elle-même protection à tous les intérêts.

D'un autre côté, ces confédérations portent dans leur sein des germes de rivalité , des principes d*un régime d^exclusions , de restrictions, qui arrêtent, avec la liberté d'action et le développement de la concurrence, tous les élémens vitaux de l'industrie.

De là l'origine des corporations ;

De là les causes qui ont dû faire disparaître panni nous, avec les corporations, le régime des jarandes et des maîtrises, qui en était ^e fruit.

DCCXXXIX: Cependant, il est utile que tous les intérêts collectifs puissent se manifester, être consultés , pour être protégés et servis.

L'autorité publique a donc besoin , autant que l'industrie elle-même, que celle-ci ait des organes véridiques.

DCCXL. Ces organes peuvent être momentanés ou permanens.

L'administration appelle des organes momentanés des intérêts industriels, par des commrâsions, des députations , chaque fois qu'elle est appelée à statuer sur une matière quij touchant à quelque branche d'industrie, demande certaines notions techniques, certains documens j)e fait, qui sont mieux obtenus par cette espèce d'enquêtes.

Il )^fi aps9i tles organes permaçens e( légaux , rela^ tivenient h Tindustrie conimercialc et nianufacturicie^ . Noire législation 9 justement préféré des organes généraux qui réunissent, concilient, tous les intérôtji divers de l'industrie, à ces institutions spéciales dont un esprit exclusif pouvait s'emparer.

DCCXLl. 11 reste cependant quelques professions qui sonl spécialement syndiquées aujourd'hui » par des motifs qui leur sont propres, et dont les syndicats* exercent une certaine autorité de discipline.

PREMIÈRE DIVISION

Des Syndical s généraux.

DCCXIJI. Les' intérêts généraux de Tindustrie agricole, manufacturière et commerçante sont représentés auprès du Gouvernement par trois conseils.

DCCXLllI. Les intérêts locaux trouvent des organes locaux dans les. chambres de commerce et le& chambi^es coasultatives des arts et manufactures.

PREMIÈRE SOVS'DIFISION.

Des Conseils gt-ntraux établis près du Gouvernement,

§ i*r. Conseil général d'^ff rie allure.

Art. 3558. Ce conseil, établi près du ministère de rinte'«-< rieur, donne son avis suv les questions de le'gislation et d'ad— miaistration , et sur les projets et mémoires relatifs à ragri* culture , qui lui sont renvoyés par le ministre , à quî îl présente également ses vues sur les améliorations et perfeotîonuemens qui peuvent contribuer aux progrès de Tagricul-

tare*, et sur les encouragemens et récompenses à accorder, (OrdoDn. royale du 28 janvier 1819, art. i et 2. )

Art. 3559. Il y a, dans chaque département, un membre correspondanl du conseil d'agnculturc , choisi parmi les propriétaires cultivateurs qui se livrent ,' avec le plus de zèle et d'intelligence aux travaux agricoles, (fàîd:, art. 3. ) !

Art. 556o. Les membres correspondans mettent en- pratique, dans une partie de leurs propriétés', les roeîtlcures raétkodes de c^ilture ; ils font les essais et les expériences qui leur sont indiqués par le conseil, à<qm ils rendiént compte, par rintermédiaire du ministre de Tintérieur, du >ésQl'tat de leurs travaux, (fbid. , art. 6.)

5 2- Conseils généraux du cominerce erdès maniffaeHefe». '

• Art. 356 1. Il y a à Paris, près du ministre de lHnte>ietir| un eonsetl général du corainef ce , ' et un conseil giénéî'al des manufactures. (Arrêté du 3 nivôse an XI, art. 10 ; ordonu; foyaledn 23 août 1819, art. i.) *

. Art. 356s. Chacun de ces conseils donne son aVîs stir' Véi questions d« législation et d'administration , et 6ttr les pro*jets et -mémoires lelattfe au commerce ou aux manuCictures,' qui lui sont renvoyés pav lo^iuinistre de Kintérieur.'

Ils signalent au ministre les abus qui seraient tie nature à porter préjudice au commerce ou à l'mdustrie nationale, et loi présentent leurs vues sur les améliorations de toute espèce qu'ils croient propres â favoriser le mouvement et les progrès du commerce ou des manufactures; ( i'* et 2* ordonnances dit 23 août 1619 , art. 2. )

Art. 3563. L'ordre du jour de chaque séance est envoyé d'avance à tous les membres de chacun des conseils présens à Varis.

Il y a , pour la première séance de chaque mois , un grand ordre du jour arrêté par le ministre de l'intérieur, oii sont plus particulièrement portées les questions d'intérêt général .

Cet ordre du jour est imprimé quinze jours d'avance,

ajutant qu'il est possible , et envoyé à tous les membses rié»i-r dans ou non résidans , ainsi qu'aux chambres de commerce, ^n tant que chambres du commerce ou comme faisant les fonctions de chambres consultatives des ftrts et manufactures.

Lorsque les questions qui sont portées au grand ordre du jour paraissent à une chambre mériter ^n attention particulière , elle pei;t faire parvenir pe^' observations au ministre, qui les adresse au conseil général. ( i '* ordoun. du 23 août 1 8 1 9, art. 1 1 , et a* ordonn. , ^rt. 10.) r

. Art. 3564* Si dans cette circonstance une chambre de couir merce juge que la présence du membre du conseil général nommé sur sa présentation , soit utile , elle peut , en cas d'empêchement de ce membre , déléguer un de ses propres mepihrespour le remplacer, de l'agrément du ministre, à la séance indiquée, (i** ordonn. du a3 août 1819, art. |a. )

Abt. 3565. Les conseillers brevetés membres du conseil général du commerce , ou du conseil généntl des manuiao? tures, peuvent être appelés par le ministre de l'intérieur , au comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'État , pour prendre part ji la discussion des affaires et des questions qui > après «voir été traitées au conseil général du commerce ou au conseil général des manufactures , sont portes audit comité.

Ils y ont voix consultative, comme les maîtres des re-? quêtes au conseil d'État, (i'* ordonn. du 23 aoûti8t9,art. i4; 2^ ordonn., art. la.)

Art. 3566. Lorsqu'il se présente des questions qui intéres-f sent à la fois les manufactures et le commerce , une corn? mission mixte est formée par le ministre de l'intérieur et choisie en nombre égal dans les deux conseils, pour discuter et proposer un avis commun. ( 2* ordonn. du 23 août 1819, îirt. 3.)

OEVXfÈME SOUS'-DIFISION.

Des Chambres locales.

S t«^.. Chambrée de commerce»

AsT. 3567. Les fonctions attribuées aux chambres de com-? nerce sont 1

De présenter des rues sur les moyens d'accrottre la prospérité du commerce ;

De dire connaître an Gouvernement les causes qm en anré^ tent les progrès ;

D'indiquer les ressources qu*on peut se procurer ;

De surveiller Tezécution des travaux publics relatifs au commerce , tels, par exemple, que le curage des ports, la navigation des rivières, et l'exécution des lois et arrèt^ concernant la contrebande. ( Arrêté du 3 nivôse au XI , art. a. )

Akt. 3568 Les chambres de commerce présentent au ministre de l'intérieur l'état de leurs dépenses , et proposent les moyens de les acquitter.

^e ministre soumet leurs' demandes au Goi^veriJkement. (Ibid, , art. 9. )

{ a. Chambres consultatives des arts et manufactures ^

Aet. 356g. Il peut être établi , dans les lieux où Ite Go|i-p vemement le juge convenable , des chambres consultatives de manufactures, fabriques , arts et métiers. ( Loi des 2a ger» minal-a floréal an XI , art. i .}

Abt. 3670. Elles sont composées chacune de six membres, et présidées par les maires des communes où elles se trouvent placées :

Dans les communes où il se trouve plusieurs maires, le préfet préside la chambre , ou désigne celui qui doit le rei|i-r ylacer. (Arrêté du 10 thermidor an XI , art. i.)

Aar. 357 u Hid ue p^ut ^tre r^Çil membre d'uue cbambrr

consultative , s'il u'est manufacturier, fabricant , directeur de fabrique, ou s'il n'a exercé une de ces professions pendant cinq ans au moins, {fbid,, art. 2. )

* Aar. 3592. Leurs fonctions sont de faire connaître les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, 'fabri-f ques , arts et métiers. ( Ibid. , art. 3 ; loi des 2a germinal- 2 floréal an XI , art. 3. )

Abt. 3573. Les chambres de commerce remplissent les fonctions pr6:itées , dans les communes où le Gouvernement n'a pu établir de chambres consultatives des manufaictures. fabriques , arts et métiers. (Arrêté du 10 thermidor an XI, art. 4. ) ^

Art. 35^. Les menus frais de bureau auxquels donne lieu la tenue des séances des chambres consultatives font partie des dépeiKses des communes, sont portiss dans leurs budget, et acquittés sur leurs revenus. (Ibid. > art. 9. )

DEUXIÈME DIVISION

Des Professions sjrndiquées,

DCCXLIV. Certaine.s professions ont élé réuDJes sous des chambres ou conseils de discipline, ou sous des syndics ; par des dispositions législatives ou des actes du Gouyernement.

D autres, en divers lieux ^ ont été soumises au régime syndical parTautorité municipale dans des motifs d'ordre public.

Parmi les professions syndiquées, il en est qui comprennent certains ordres d'officiers publics;

Il en est d'autres qui ne sont que des professions privées.

Art. 3575. Il y a des chambres ou conseils de discipline, ou de syndics^ institues pour les professions publiques çuivantés :

1°. Les avocals (loi du 22 ventôse an XII, art. 29; décret lia i4 décembre iÇio, art. 2, et 9 à 32 ; ordonn. royales du 20 novembre 1822, art. 7 à i5 ; du 10 septembre 181 7 , art. 7

ài4);

2^. Les notaires (loi du 25 ventôse an XI , art. 5o; ar* rèté du 2 nivôse an XII ) ;

3". T^es avoués (loi du 27 ventôse an YIII , art. 73 è^gS^ et du i3 frimaire an IX , art. 8 à 10 ) ;

4*. Les coramissaires-priseurs ( loi du 27 ventôse an DL ^ art. 10 , et arjrèté du 29 germinal an IX) ;

5**. Les agena de change et les courtiers ( arrêtés du ' 29 germinal an IX , art. i5^ et du 27 prairial an X, art. 29 et 22);

&*. Les huissiers. '( Lot du 27 ventôse an VIII , art. 96 et 97 ; décret du i4 jtiin i8i3 , art. 49» et 52 à 77. )

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