CHAPITRE IL Des Établissemèns publics destinés aux échanges
DCGLLV. Lorsque les échanges ont lien snr ua théâtre pablic, avec une rapidité instantanée qui suppose aussi une confiance plus étendue, ladminifr- P tration publique est appelée à intervenir, pour favo-riser ces échanges^ surveiller les transactions, et en faire constater l'authenticité*
DCCXLVL C est ce qui a lieu dans trois circonstances, et sous trois formes principales :
I®. Les foires et marchés ;
a^. Les bourses de commerce;
3*. Les ventes publiques de marchandises.
SECTION PREMIÈRE
Des Foires et Marchés,
DCCXLVn. La concession d*une foire ou d*un marché n'est plus aujourd'hui que la permission accordée à une commune , d'assigner un rendez-vous public à lieu et jour fixe, pour la réunion des vendeurs et des acheteurs de certaines marchandises ou denrées*
DCCXLVIIL II faut que leur établissement offre des avantages certains et étendus réclamés par Tindustrie, soit commerciale, soit agricole, et qu'il ne nuise point, soit en dérangeant les habitudes locales, soi| en contrariant les foires et marchés déjà en activité.
( 171 ) BXLIX. Les mercuriales sont Texpression des pnx moyens des marchés.
Art. 3576. Les jours de foire se règlent parle Roi, sarle nppovt du uiinistre de rintérieur et l'avis du préfet.
Les jours de marché se règlent par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet.
Ib sont réglés suivapt l'ioteVêt du commerce et la com-? modité des babitans. ( Loi du 23 fructidor an YI ; arrêté du 7 thermidor an YIl. )
AsT. 3577. Lorsqu'une commune demande rétablissement ou le rétablissement , ou le changement d'une foire ou d'un marché , le préfet doit fiotire délibérer les communes du département qui sont le plus voisines , ou qui peuvent avoir des relations habituelles de-commerce avec la foire ou le marché en question.
Les délibérations des communes sont «nises , avec Tavis du sous-préfet et du préfet , sous les yeux du conseil d'an'oùdis— jement et du conseil général de département , pour avoir l'opinion de chacun. (Instruct. minist. des 8 novembre 1822 , et 39 décembre iSiS. )
Art. 3578, L'enceinte des marchés, halles et ports est désignée d'une manière apparente, par l'autorité municipale, sous l'approbation du sous-préfet. (Arrêté du 7 brumaire an IX, art. 5.)
Art. 3579. La tenue des marchés est également réglée par Tautorité municipale. ( Loi du 23 fructidor an TI , art. 6. )
Art. 358o. En toutes villes et bourgs où il y a marché, les marchands faisant trafic de hl.é et autres espèces de gros fruits, ouïes mesureurs, doivent faire rapport , par chaque se^ maine, de la valeur et estimation commune des fruits, sans prendre aucun salaire^ à quoi faire ils peuvent être contraints par amende.
A cette fin , ils sont tenus de non>mer deuj^ ou trois d'entre eux , qui, sans être appelés ni ajournés, font et affirmât par arment, par-devant l'autorité municipale du lieu, le rapport
de rcsluaation , €lont il est aussitôt fait registre , sans faire séjourner ni attendre les marchands , et sans prendre d'eux aucun salaire ni vacation, à peine de concussion. (Ordoiui. d'avril 1667, lit. XXX , art. 6 et 7 )
Art. 358 1. Les mercuriales sont airêtées et transcrites sur ks registres de la municipalité , tous les jours âe marché , et immédiatetnent après la clôture des ventes.
Leàrs résultats sont réunis par quinzaine , et envoyés au inîniitre de Tintéricur. ( Instruct. minist. du se tberraidor ,au X. ) /
SECTION II
Des Bourses de commerce,
DCCL. Ladministratîon publique est appelée à fournir au commerce les locaux qui serrônt aux reunions publiqueé.
Elle veille pour j maintenir Torcirc :
Elle institue les officiers publics qui y prêtent leur ministère. '
PREMIÈRE DIVISION
Des Bourses dû cpmmerce^
Art. 358^. La bourse de commerce est Ja réimioa qui a lieu, sous Taulorité du Roi^ des commerçanS) capitaines d» pavire , agens de ciiange et courtiers. (C. de G. ^ art. 71.).
DEUXIÈME DIVISION
Dd V Établissement et de V Entretien des bourses de
commerce, '
Art. 3583. Le Gouvernement peut établir decT bourses de (lommerce dans tous les lieux où il n'en existe pas et où il le 3uge.Qonvenable. { Loi d.u ftS yenCèse an IX ^ art. i . )
ÂAT. 3534* '1 peut affecter à la tenue de la bourse les édï-^ lices ou emplacemens qui ont été ou sont eiKore euiployés à cet usage et qui ne sont pas aliènes..
H peut assigner à cette destination tout ou partie d'un édi-^ fice national dans les lieux où il n'y a pas de bàtimens qui aient été ou soient affectés à cet usage. ^
Les ban([uîersy ne'gocians et tnarçbands peuvent faire des souscriptions pour construire dos établisseniens de ce genre, avec r^LUlorisatiou du.Gouverneinent. {Ibid., art. a. )
Art. 3585. Le Gouvernement pourvoit à Tadministration des édifices où se tiennent Icsbourseset de ceux qui seront affectés ù la luêiiie destination ou construits par le commerce. ( Ibid.yart. 3. )
Art. 3586. Les dépenses annuelles relatives à renlretien et rc'paration des bourses sont supportées par les banquiers, né~ gocians ei'inai'chands.
En conséquence , il peut être levé une coutribution personnelle sur le total de. chaque (Ni lente de commerce de pi*emtère et deuxième classe et sxir celles d'agens de cbange et de courtiers.
Le montant en est fixé cliaqiM année, en raison des be-* soins, par un arrêté du préfet du département. (Ibid., art. 4.)
Art. 3587. Ces contributions sont reçues par les percepteurs des conununes , de la même manière et aux mêmes termes que le droit total des patentes. (Arrêté du 12 brumaire an XI ,> art. I . )
Art. 3538. Le montant des recettes est versé entre les main»
d'un des négocians , agens de change ou courtiers de la ville ^ désigné par le préfetV lequel acquitte les mandats que le pré^ fet délivre anx ouvrtera qui oat fait les travaux. ( Ibîa* f
9Si* 4- ) *
Art. 3589., Les travatix à faire aux bâtimens des bourses de commerce sont déterminés par le préfet avec les mêmes forma «^ lités que les travaux publics nationaux , et après adjudication au rabais, si le mentant du. devis estimatif excède 5oo fr^ [Ibid,, art. 5. )
A AT. 3590. Le compte den fonds provenant des conCribatinns est examiné 1 à la fin de chaque année, par le tribanal de commerce et arrêté par le préfet da département. (Ih'd,, art. 6. )
TROISIÈME DIVISION
De la Police des bourses de commerce.
Akt. 3591 . La police de b bourse n'est soumise qu'à la surveillance de la police administrative.
Le Gouvernement fait à cet égard , et pour Tezéeution des lois Relatives aux bourses de commerce , les règlemens généraux qui sont nécessaires.
Le préfet de police à Paris , sauf l'approbation du ministre de l'intérieur^ les maires des autres villes , sauf l'approbation du préfet du département , peuvent faire les règlemens locaux qu'ik jugent nécessaires à la police intérieure de la bourse. ( Lois du 28 vendémiaire an 1 V, art. a ; du a8 ventdse an IX , ait. 1 1 ; arrêté du 29 germinal an IX , art. 19. )
Abt. 3592. L'administration de police dispose des moyens les plus actifs pour rendre £scile et accessible l'entrée de la liourse et dissiper tout attroupement. ( Loi du 28 vendémiaire an lYf art. 3. )
Aht. 3593. Les bourses de commerce sont ouvertes i tous les citoyens , même aux étrange^.
Toutefois , l'entrée en est interdite aa commerçant failli , à moins qu'il n'ait obtenu sa, réhabilitation. (Arrêté du 27 prairial an X , art.i ; G. de G. , art. 614 }
Aht. 3594. A Paris, le préfet de police règle , de concert avec quatre banquiers, quatre négodans, quatre agens de cliange et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d'ouverture, de tenue et de fermeture de la bourse.
Dans les autres villes, le commissaire de police on le maire fnit celte fixation de concert avec le tribanal de commerce. ( AiTêté du 27 prairial an X . art. 2. )
Aht. 35g5. Il est défendu de s'assembler ailleurs qn'à la bourse 9 et à d'autres heures qu'à celles fixées par le règlement de police , pour proposer et faire des négociations , à peine de destitution des agens de change et courtiers qui auraient con* treTenu ; et pour les autres individus , sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immiscent dans les- négociations sans titre légal. ( Ibid., art. 3. )
Art. 3596. Les cinq agens de change préposés à la vente des espèces et matières d'or et d'argent nomment chacun un écrivain crieur.
Lorsqu'un d'eutre eux a conclu un marché de matières ou espèces métalliques , il Caiit annoncer k haute voix la somme Tendue et le prix de la vente par l'écrivain crieur, qui tient registre du nom du vendeur, de, celui de l'acheteur, du prix de ladite vente et de la quotité des objets vendus.
Un double de ce registre est déposé chaque jour à Fadministration de la police. (Loi du 28 vendémiaire an IV, art. 10.)
Akt. 3597. A une heure, le prix des espèces et matières d'or et d'argent est déterminé par les Cinq agens de change.
Il est affiché sui^le-champ à la bourse, et imprimé, sans aucun changement, dans tous les journaux.
Aucun agent de change ne peut prêter son ministère pbuv quelque Tente ou achat de matières et espèces métalliques, dans l'intervalle d'une bourse à l'autre , k des prix supérieurs à ceux qui ont été' fixés à l'issue de la bourse précédente. {Ibid., art. 12. )
QUATRIÈME DIVISION
* Des AgenM de change et des Courtiers.
AaT. 35g8. Dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce, la loi reconnaît pour les actes de commerce des agens intermédiaires, savoir :
Les agens de change.
Les courtiers de marchandises ,
Les courtiers d'assumice)
Les courtiers interprètes et conducteurs de'naYÎres^
Les courtiers de transport par terre et par eau.
Ces ageoB sont nommés par le Roi. (C. de C. , art. 74, 7$ et 77 ; loi du 28 ventôse ao IX , art. 6. )
.Art. 35994 Xe même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances et de courtier interprète et conducteur de navires. (G. de C, art 81 .)
Art. 36oo. Le cours du change, des marchandises, des assurances, du fret ou nolis , du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres, est constate' par les agens de change ,et courtiers, dans la forme prescrite par les r^lemens de police généraux ou particuliers. (Ibid.t art. 78. )
Art. 36oi. Il est défendu, sous peine d'une amende, qui est au plus du sixième du cautionnement des agens de change ou courtiers de la place, ou au moins du douzième, a tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement, de s'immiscer en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse étre^ dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de là bourse.
L'amende est prononcée correcttonnellement par le tribunal de première instance , payable par corps et applicable aux en-^ fans abandonnés* *
Il est néanmoins permis à tous particulici]S de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou ))illets à leur ordre ou au porteur, et tons les effets de commerce qu'ils ga-^ rantissent par leur endossement , et de vendre aussi par euxmêmes leurs marchandises. (Loi du 28 venl^se an IX, art. 7 et 8; arrêté du 27 prairial an X , art. 4* )
Âst. d6o2. En cas de contravention à l'article précédent, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agens de change et courtiers de commerce font connaître les contrevenans au préfet de police, à Paris, et aux maires. et officiers de police daus Icsdépartemens^ lesquels, après la Vérification
A«% fcits et audition du prévenu , f»euvent , par meâure de police y lui interdire l'entrée de la bourse.
En cas de téddive, il est, par le Gouvèi^ement , déclaré incapable de pouvoir parvenir à IVtat d'agent de change ou courtier, le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux pour faire prononcer les peines portées en Tarticle précédent. ( Arrêté du 27 prairial an X, art. 5. )
AaT. 36o3. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agens de change ou courtiers, à tout banquier, négociant bu marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats , et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agens de change et courtiers.
Les syndics et adjoints des agens de change et courtiers, le préfet de police à Pans, et tes maires et officiers de police des autres places de commerce , sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent krticle et de dénoncer les contrevenans aux tribunaux.
Le procureur du Roi est tenu de les poursuivre d'office. (/W^.,art. 6.)
Abt. 36o4« Les compagnies de banque ou de cotnmerce qui endettent des actions sont comprises dans la disposition des aiv ticles ^récédens, et ne peuvent exiger d'autres garanties que celles prescrites par les lois et règlemens. (Ibid,, art. 8.)
Art. 36o5. Les agens de change peuvent faire, concurremment avec les courtiers de commerce, les négociations en ventes on achats des monnaies d'or ou d'ârgeht en matières métal— tiques. {Ibid., art. 9.)
Art. 3606. Les agens de change et lès courtiers de commerce ne peuvent être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant , marchand ou banquier ; ne peuvent pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets , 'effets publics et particuliers , pour leur compte , ni endossée autun billet, lettre de cliànge ou effet négociable quelconque, ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite , ni prêter leur nom pour
T. in. 12
une négociation à des citoyend uoil commiasionnés, sous peine de destitution , et d'une amende qui est prononcée par le tribunal de police correctionnelle , et qui ne peut être au-dessus de 3,000 fr. y sans préjudice de l'action des parties en dom* mages-intérêts.
Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agens de change de donner leur aval pour les effets de commerce. ( fbid, , art. 1 r> ; C. deC. , art. 85 et 87.)
Art. 3607. Les agens de change et les courtiers de commerce sont tenus de consigner leufs opérations sur des carnets, et de les transcrire dans le jour sur un journal timbré» coté et paraphé par les juges du tribunal de commerce, lesquels registre et carnet ils sont tenus de représenter aux juges ou aux arbitres.
Ils ne peuvent, en outre, refuser de donner des reconnais*sances des effets qui leur sont confiés. ( Arrêté du 27 prairial an X , art. 1 1 ; C. de G. , art. 84> )
Art. 36o8. Lorsque deux agens de change ou courtiers de commerce ont consommé une opération , chacun d'eux l'inscrit sur son carnet et le montre à l'autre. ( Arrêté du 27 prairial an X, art. 12. )
Art. 36og. Chaque agent de change devant avoir reçu de ses cliens les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il a vendu et acheté.
Son cautionnement est affecté à cette garantie et est saisissable en cas de non-consommation dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire au transfert desrentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités.
Lorsque le cautionnement a été entamé, l'agent de change est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il Tait complété entièrement> conformément à l'arrêté du 29 germinal an IX. Les noms des agens 4^'change ainsi suspendus de leurs fonctions sont affichés à la bourse. {Ibid., art. i3.) iV. B. A o/rdans l'arrêté du 27 prairial an X le surplus des
dispositions ré^^HieiiCaires auxquelles les agens de change et courtiers sent tenus de se conformer pour l'exercice de leurs fonctions.
Art. 36io. Les agens de change ou courtiers de commerce qm veulent se démettre de leurs charges peuvent présenter leurs successeurs de la manière et sous les conditions ci- après déteFminées.'
Les demandes de transmissions sont adressées aux préfets et par eux renvoyées aux tribunaux de commerce du ressort.
Ces tribunaux donnent leur ayis motivé sur l'aptitude et la réputation de probité du candidat, après s'être assurés que ledit candidat n'a jamais encouru de destitution pour les fautes menticmnées à l'art. 36o5;
Qu'il n'a jamais été déclaré en état de faillite ;
Qu'il n'-a jamais fait abandon de bien ou atermoiement sans s'être depuis réhabilité i
Enfin qu'il jouit de ses droits de Français et'^pi'il justifie qu'il a exercé la profession d'agent de change , banquier ou négociant, on travaillé dans une maison de banque, de commerce, ou chez un notaire à Paris, pendant quatre ans au moins.
Les demandes sont ensuite, communiquées par le préfet aux sjndic et adjoints des agens de change et des courtiers, pour avoir leurs observations.
Partout où il n'existe pas de syndic et adjoint, l'avis favorable du tribunal de commerce est suffisant. (Ordonn. royale du 3 juillet ifii6, art. i et a ; loi du* 28 avril 1B16, art. 91 ; arrêté du aggerminalan IX, art. 6 et 7;€. de G., art. 88 et 8g.)
Abt. 36i I. Ces formalités remplies , la demande est adressée au ministre de l'intérieur parle préfet, qui y joint son avis.
Le ministre agrée définitivement le candidat et le propose à la nomination du Roi. (Ordonn. royale du 3 juillet 1816, art. 3^)
Art. 3612. La même facidté est, aux mêmes conditions, accordée, aux veuves et enfiems. dea agens de change qui décèdent dans l'exercice, de leurs fonctions. (Loi du a8 avril 1816, art. 91 ; ordonn. royales du 29 mai 1816, art. 4i et du 3 juil let 1816, art. i.)
Abt. 36i3. 1^66 a^eni de change ou ooturlicw de coliiBMKe, leiun reuve^ 9( leura ealui* ne peuvent jouir da bénéfice des articles précédens , s'ib ne justifient du versement ioli^pnd da cautionnement» tant en principal qu'à titre de eupplénent. (Ordono. royale du 3 juillet 1816, art, 4*)
▲bt. 36i4« Lai faculté de présenter des successeurs â'a pas lieu pour les titulaires destitués. (Loi du a8 avril i8i6| vt. 9J,S i*'0
Aet- 36 1 5. Cette faculté de présenter des succcsaeura sw déroge point au droit qu'a le Roi de lédnire le nomkire désdits fonctionnaires. {Ibid., ibid.^ \ 3»)
AaT. 3616. Dans le cas< de vacances d'offices dent il n'a point été disposé conformément à Tait. 91 de la loi da 218 avril 1816 y il est powtu au remplacement ainsi qu'il suit 1
Pour les viUes de départemenS| le tribunal de conuuefee de la ville nomme , dans une assemblée généiale e( spécîafe , dix banquiers ou négodans qui fcMPment une lisle douBie du nombae d'agens de change et courtiers à nemmeré . Ils adressent cette liste au préfet du département^ qm peut y ajouter les noms qu'il veut, sans excéder toutefois le quart dn total.
Lepséfetl'adresseaniministredel'intérieury quipeuty ajouter un nombre de noms égal aussi au quart delà première liste^ - Il présente ensuite la liste entièie, avec ses pvoposâcionsY au Roi y qui fait la nomination.
▲ Paris^ les nominatîons sont,, sur une li$te tkîple ^ nom« bre des vacanceaà remplir, préposées pev la cfaambve syndicale de kb compagnie au ministre des fiuances, qui soiimftC au Roi la liste des candidats qu'il juge dignes de son ckoii. (Or^ donn. royales du 3 juillet i8i6| art. 5; du 29 mai f 8i6> art. a et 5; arrêté du ag geeminal-ai IX , art. 5.)
Ait. 36i 7. Les oommissions d'agens de change ou courtiers sont présentées et enregistrées au tribunal de commerce , q«ub reçoit de l'agsnft de change ou courtier la promesse de fidélité» à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume. (An*ètâ' du 9^9 germinal an IX , art. 9.)
Akt. 36i8. Les noms et demeures de tous les agens de change et courtiers qui ont rempli la formalité portée en l'article précédent , sont inscrits sur un tableau placé dans un lieu apparent au tribunal de commerce et à la bourse. (Ibid,, art. i«.)
Aar. 3619L Les droits 4e «ommismn et de courtage sont fixés par uae Qiéoniiaiice royale, (fbîd,, art. <3.}
▲xr. 362p. Les «geas de change et courtiers qui ne se conforment pas aux lois et isèglemens ou qui prévariquent ésns lettBS feaeiîeBS, peuvent 4tare suspendus 00 destitués par le iboi, suf le rapport 4ii ministre de Tintërieur, après ton* Sefois Avoir été entendus devsut i« syndic et les adioînts, dont le ministre £ftît deRwider l'avis. {fbid.s art. 17 et 18.)
SECTION III
Des yentes pabhques.
DCCLI. Les ventes publiques sont soumises à cer* taioes règles de police.
Elles exigent le ministère de certains officiers spéciaux, revétufi d'un caractère public.
DCCLII. Elles peuvent donner lieu à de graves abus; k bonne foi des contractans a besoin d'y tr9u<* ver des garanties particulières.
DCCLIII. Il y a trois soiies de ventes publiques :
i"*. Celles des meubles et effets mobiliers:
a"*. Celles des marchandises f après faillite , conformément à lart. 492 du Code de commerce;
S^. Les ventes volontaires de marchandises.
OCCLIV. Plusieurs ordres d'officiers publics sont institués par l'administration , et prêtent leur minis-* tare pour ces diverses ventes^ ou exclusivement^ ou concurremment.
PREMIÈRE DIVISION
Règles relatives aux Ventes publiques,
Aet. 36% I. Les meubles, effets, marchandises, bois, fruitv^ «écoltes et tous autres objets mobiliers ne peuveut être Tendus publiquement et par enchères^ qu'en présence et par le ministère d'officiers publie^ ayant qualiltf pour y procéder. ( Loi du 22 pluviôse an VII , art. i .) •
Abt. 3632. Aucun officier public ne peut procéder k une vente publique et par enchères d'objets mobiliers, qull n'en ait préalablenient fait la déclaration au bureau de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel la Tente a }ieu. (1bid,j%xt, 2.)
Art. 3623. La déclaration est inscrite sur un registre, qm est tenu à cet effet , et elle est datée.
Elle contient les noms, qualité et domicile de l'officier;
Ceux du requérant ;
Ceux de la personne dont le mobilier est en vente ;
L'indication de Tendroit où se fait la vente et du jour de son ouverture.
Elle est sigÀée par l'officier public , et il en est fourni une copie sans autre frais que le prix du papier timbré sur lequel cette copie est délivrée.
Elle ne peut servir que pour le mobilier de celui qui y est dénommé. {Ibid,, art. 3.)
Art. 3624* Les officiers publics transcrivent en tête de leurs procès-verbaux des ventes les copies de leurs déclarations.
Chaque objet adjugé est porté de suite au procès- verbal :
Le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.
Chaque séance est close et signée par l'officier publie et deux témoins domiciliés.
Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire , il en est fait mention au procès- verbal, avec indication de la date de l'inventaire , du nom du notaire qui y a procédé , et de la quît-* tance de Tenregistrement. {Ibid., art. 5.)
Art. 36a5. Les préposes de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-yerbaux de vente et les copies des déclarations préalables. •
Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu*ib ont reconnues et constatées ; ils peuvent même requérir Tas* sistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.
Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite par la loi du 22 frimaire an Vil, sur Tenregis— trement.
La preuve testimoniale peut être admise sur les ventes en contravention aux dispositions ci-dessus. {Ibid, , art. 8. )
Art. 3626. Sont dispensés de la déclaration ordonnée par l'article ci-dessus , les officiers publics qui ont à procéder aux ventes du mobilier de l'État et à celles des effets du Mont-de-Piété. {Ibid,, art. 9. )
Abt. 3627. Les officiers pid)lics ayant droit de procéder aux ventes mobilières sont tenus de comprendre , dans leurs procès-verbaux , tous les objets exposés en vente , tant ceux par eux adjugés, soit en totalité , ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou lii^rés par les propriétaires ou les héritiers, pour le prix de Tenchère et de la pnsée, sous peine de 100 fr. d'amende. (Ordonn. royale du i** mai 1816 ; arrêt du conseil, du i3 noyembre 1778. )
Art. 3628. Les ventes publiques de marchandises , à la bourse et aux enchères, que l'article 49^ du Code de commerce autorise les courtiers de commerce à faire en cas de faillite, peuvent être faites par eux*dans tous les cas, même à Paris , avec l'autorisation du tribunal de commerce y donnée sur requête. (Décret du 22 novembre 181 1.)
DEUXIÈME DIVISION
Des Commissaires- Prîseurs.
Abt. 3629. Dao8 toutes les yilles chefs-lieux d'arrondisse* seipeat , ou qui sont le siège d'un tribunal de prjemière instance , et dans toutes, celles qui , n'ayant ni sous-préfectuCre ni tribunaux , renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus , il est e'tabli un commissaire-priseur pa.r cliaque j ustiçe da paix , existant dans la ville.
Les justices de paix des faubourgs et celles désignées sous le nom d^exiro" muros sont considérées comme faisant pavtie de celles des villes dont elles dépendent.
Les commissaires-priseurs établis dans les che£i>-lî^nx d'arrondissement font exclusivement toutes les prisées de mei:^bles et ventes publiques .aux enchères qui ont lieu dans le chef-lieu de leur établissement ^«t ils ont la concun^oce avec les autres offiAers ministériels , pour les opérations de ifiême nature qui se font dans l'étendue de leur arrondissement , à l'exception des villes où réside un conmiissaire-priseur. .
Cette concurrence , pour les commissaires-priseurs établis dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'arrpndissement, se borne k l'étendue de leur canton.
Les conuiiissaices-priseui-s établis à Paris ont le droit de faire exclusivement les prisées de meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui ont lieu dans cette ville.
Ils ont la concurrence pour les ventes de même n^iture qui se font dans tout le département de la Seine. (Ôrdonn. royale du 26 juin 1816, art. i , a et 3 ; loi du 28 avril 1816, art. 89 : loi du 27 ventôse au IX y art. i . )
Art. 363o. Les commissaires-priseurs ont la poUce dans les ventes, et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre. ( Loi du 27 ventôse an IX , art. 5. )
Art. 363 1. Il y a une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence; ils sont tenus d'y verser
( lÔo)
la noitië des droUa <yai leur sont alloués sar chaque remie.
JUbs fonds de cette bonne coaimime sont affectés , comme garantie spéciale , au paiement des deniers produits par les Tentes , et sont saisissablcsu (Ordonu. royaUs du 26 juin 1816, art. 4; du i^ février i8i5, et règlement du 29 germinal art. 10.)
Aht. 363a. Les commissaires-prîseurs sont nommés par le Roi , sur la présentation qui lui en est faite par le ministre de la justice. (Ordonn. rojale du a6 juin iSi6y art, 9. }
Art. 3633. If ul ne pei^t être admis à exercer les fonctions de commissaire-priseur , s'il n'a vingt- cinq ans. accomplis » ou 8*il n'a obtenu du Roi les dispenses d'âge , qu'il s'est réservé d'accorder lorsqu'il le jugerait conven^bk. ( Ibid, , art. 10.)
Art. 3634- H est défendu aux commissaires-priseura d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fri-* pier ou tapissier , ni même d'être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution. {Ibid, , art. 12. )
Art. 3635. Les convmissaires^riseurs ne peuvent cumuler ces fonctions avec celles de notaire. ( Loi du 25 ventôse an XI , art. 7; ordouQ. royale du 3i juillet 1822.)
Art. 3636. Les commissaires^riseurs sont placés sous la surveillance des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance. (Ordonn. royale du 26 |uin 1816, art. 14 • )
Art. 3637. Les commissaires-prisf urs doivent se conformer d'ailleurs y aux dispositions des édits, Lois, ordonnances et décrets relatifs à l'exercice de leurs fonctions. {Ibid, > act. 16.)
TROISIÈME DIVISIOW.*
, Des autres Officiers publics concourant pour les ventes de
meubles.
Art. 3638. Les notaires', greffiers et huissiers sont autorisés à faire les prisées et ventes publiques de meubles , concurremmeni avec les coramissaires-priseurs , excepté dans les
if
cliefs-lieux d'arrondistemeat où ceux-ci résident et exercent. ( Loi du 17 septembre 1793; ordonn. royale du 26 juin 1816» art. a et 3. )
QUATRIÈME DIVISION
Dispositions spéciales aux courtiers de commerce.
Art. 3639. Les coartiers de commerce peuvent vendre à la bourse I et aux enchères, après rautorisation donnée sur requête , certaines marchandises dont Tétat est dressé par les tribunaux et chambres de commerce. (Décret du 1 7 avril 181 a , art. t et a ; loi du i5 mai 1818 , art. 74 ; ordonn. royale du !«' juillet 1818, art. 74.)
Art. 364o» Ik se conforment , pour les déclarations , les catalogues I la fomiation des lots , les enchères , les livraisons, les comptes, uux règlemens de la matière. ( F'oir ces disposi— tions réglementaires dans le décret du 17 avril 181 2, et les ordonn. royales du i" juillet 1818 et 9 avril 1819. )
Art. 364t. Les ventes publiques à Tencan faites par le ministère des courtiers peuvent avoir lieu au domicile du vendeur , ou en tout autre lieu convenable , dans les villes où il n'y a pas de local affecté à la bourse et fréquenté par les commerçans. (Ordonn. royale du 9 avril 1819, art. i.)
Art. 3542. Dans les «villes où la bourse est ouverte et fréquentée, les tribunaux de commerce peuvent aussi permettre la vente à domicile ou ailleurs , mais seulement dans le cas où ils estiment que l'état ou la nature de la marchandise ne permet pas qu'elle soit exposée en vente à la bourse ou qu'elle y soit vendue sur échantillon. {Ihid, , art. 2. )
Art. 3643. Dans tous les cas, l'ordonnance du tribunal fixe le lieu et l'heure des ventes, de manière que la réunion des courtiers et le concours des acheteurs puissent leur conserver le même degré de publicité. {Ibid., art. 3. ]
( '8? ) CHAPITRE m.
Du Colportage, du Brocantage et de F Etalage.
DCCLV. Le colportage est un commeroe ambulant. Le vendeur va chercher l'acheteur.
DCCLVL Ce comm^eroe , long- temps en butte à des préventions nées d*une fausse intelligence des principes de l'économie publique, porte les produits de l'industrie au sein des campagnes.
DCCLVIL Toutefois , ceux qui exercent ce commerce doivent être soumis à une surveillance particulière; ne faisant que traverser des lieux où ils sont in* connus , il est dans leur propre intérêt de pouvoir offrir quelques garanties.
Abt. 3644* Les marchands forains , colporteurs porteballes et autres qui parcourent les villes et les campagnes , ne peuvent exercer leur commerce sans être pourvus d'une patente de l'année et d'un passeport aussi de l'année, et en outre, à Paris, d'un livret qui leur est délivre' au bureau du commis* saire de police des halles et marchés sur un certificat du commissaire de police du domicile du requérant , et en justifiant par eux avoir à leur disposition une quantité de marchandises présumée suffisante pour fournir à leur subsistance. Ils doivent aussi donner tous renseignemens sur leur personne , leurs nom , prénoms , âge y pays de naissance , moralité , etc.
Il ne leur est délivré de patente ni de passeport que sur le vu de leur livret.
Ils font viser leur livret dans tous les lieux où ils passent. (Décision minist. du ii avril t8i6; voir aussi les circulaiiea dû préfet de police des 4 niai i8i6 , 6 janvier et 3i aodt i8i8, 7 avril 1819* )
DCQiVIlL Le brocantage est encore une autns
espace de commeroe ambolant; son exercice est réglé par uD assez grand nombre de règlemens de police qu'il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de transcrire. Il a cependant été l'objet de Reliques ordonnances , cl mènicB d^ dispositiona législati vei. Voici les principales :
Aaf . 3645^ Poar itx€ broomtov anbaboty il fiivt use permÎMio» 4a pséfei de polies , à peiae de confiscaliou des mar* cbandises et lo Cr. d'amends. Lapennission , qui doit être renouvelée chaque année , est visée par le commissaire de police ' du domicile , sur la représentation de la patente de Tannée.
Tout brocanteur doit ieprésenter sa permission à toute réquisition des commissaires de police et des officiers et ageas de police^ (Déclavatkm du tB mars 1778, art. i; ordona. du préfet de policei du 8 uovembre 1 780 , art. 4; du a5 juillet 181 8> art. ly 4 9 S et II.) .
• A^T. 3646. Les brocanteurs ambulans portent sur leur habit et visiblement une plaque de cuivre portant : Brocanteur, le nom du brocanteur, les lettres initiales de ses prénoms et le numéro de sa permission. (Ordonn. de police du 25 juillet 1818 y art. 7 et 8.)
Art. 3647. Défenses à eux d'acheter à des militaires leurs habillemens , armes , chevaux et équipemens , à peine de confiscation et d'une amende qui ne peut excéder 3oo fr. ( Loi d\i 28 mars 1793 , art. 5; ordonn. du préfet de polke, du 25 juillet 1818, art. i3.;
Art. 3648. Ceux qui achètent et gardent des vases sacrés sont punis comme ceux qui les auraient volés. (Loi du 28 mars 1 793.)
DCCLIX. Le principe qui attribue au préfet de police» k Paris 9. et aux oommissairea de police,. dans les autrea villes» ce (|ui coaceme les marchands étalagistes, a ëte posé précëdemment (artf. 5234)» Four les dispositions réglementaires, i;o/r les ordonnances de police, notamment celle du 8 novenibi^ 1*819.
*************************************************** *********vi*iv>vyv'tvtrtiVtfwv>ruv>ivi(vvtv^)ifx;^^