CHAPITRE IV
Des Moyens emfhyés aux échanges.
DCCLX. Deux genres principaux d'instrumens sont employés aux échanges.
Les uns sont les poids et les mesures qui servent à déterminer les quantités des objets échangés;
Les autres sont des signes des valeurs qui servent à en acquitter le prix.
DCCLXL L'administration publique imprime aux uns et aux abtres un caractère authentique et légal.
SECTION PREMIÈRE
Des Poids et Mesures.
DCCLXn. Il faut distinguer ici la surveillance publique sur l'uniformité des poids et mesures du sys* tème légal , et Tiaspection sur la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids ou à la me* sure.
PREMIÈRE DIVISION
Du Système ù'gal des poids et maures.
DCCLX (II. L unité des poids et mcsutes, si longtemp invoquée eh France^ a été enfin introduite par nos lois , et leur système a été un don de la science;
DCQjXIY. Le maintien de ce système est d'un intérêt général I puisque son oubli sur un seul point
détniirait laniformité et lldentité perpétuelle qne la loi a voulu fonder.
La surveillance exercée à cet égard est une garantie générale pour le commerce.
DCŒXV. Les opérations administratives ont pour objet :
La conservation des étalons;
Les vérifications ;
La comptabilité des dépenses.
PREMIÈRE SOUS-OmSJON.
De l'Emploi du sjrstkme légal.
ÀET. 3649. Le système des poids et mesures , fondé sur la mesure du méridien de la terre et la division décimal^, sert uniformément dans tout le royaume.
L'usage en est obligatoire pour tous les iharchands. ( Lois des 8 mai-22 avril 1 790 ; des ao-26 mars 1 79 1 ; du i''*août 1 793, art. I et 2 ; du 1" vendémiaire an IV, art. 7 et 8 ; arrêté du i3 brumaire an IX, art. 1 ; C. P. , art. ^^^ , 479 » n*» 6 ; 480, n« 3.)
Aht. 365o. Tous notaires et officiers publics doivent ex** primer en mesures légales toutes les qufintités de mesures qui sont à énoncer dans les actes. (Loi du i*' vendcmiaiie an IV, art. 9.)
kxt. 365t. Aucun papier dé commerce, livre et registre de négociant, marchand ou manufacturier, aucune facture, compte, quittance, même lettre missive, faits ou écrits dans les lieux où les mesures légales sont en activité , ne peuvent être produits et faire foi en justice, qu'autant que les quantités de mesures exprimées dans lesdils livres, papiers, lettres, etc., le sont en mesures légales, ou du moins la traduction en doit être faite préalablement, et conputée aux fiais des parties par un officier public. {Ibid., art. 10.)
Aat. 365a. Leà ouvriers, artistes ou ageos, sous quelque dénomination que ce soit, qui se trouvent dans une commune où l'usage du mètre est en activité et qui emploient le pied, la toise, les mesures de superficie et d'arpentage, ou d'autres anciennes mesures analogues , ne peuvent produire en justice aucun titre dans lequel sont rapportées des quantités de ces mesures, à moins qu'elles ne soient traduites concurremment en expressions de mesures légales. {ibid.^axt. 16.)
Aat. 3653. Le prix vénal des denrées et marchaifdises peut être établi sur tout multiple et fraction décimale d'unité du système métrique des poids et mesures , sans préju-^ dice de l'usage , dans la vente en détail , des mesures dites usuelles permises en vertu du décret du 12 février 1812.
La même règle est applicable dans les cas où les bases du cours légal doivent être déterminées par l'autorité.
Elle s'applique également à la composition des asftortimens obligatoires des poids et mesures, soit pour les particuliers, à raison de leur profession (voir l'art. i5 de l'ordonn. royale du 18 décembre i825) , soit pour les bureaux 'de pesage et de mesorage , ainsi que pour le service des halles et marchés.
Toute disposition contraire est annulée. (Ordonn. royale du 18 décembre 1825, art. 3o.)
Ait. 3654- Les préfets et les sousvpréfets exercent leur sarveillance sur roniformité et la légalité des poids et mesures répandus dans le commerce.
L'inspection en est faite, sous leurs ordres, par des vérificateurs préposés par les préfets. (/âù/.> art. i .)
Aet. 3655. Les maires, adjoints, commissaires et oflEiciers de police doivent prêter toute assistance aux vérificateurs dans l'exercice des fonctions qui leur sont déléguées.
Us constatent et poursuivent devant les tribunaux de simple police, soit d'office , soit à la réquisition des vérificateurs, les contraventions commises par les marchands et £dbricans qoi emploient à l'usage de leur commerce ou conservent dans leurs dépôts, boutiques et magasins des mesures et des
ptids dîfféreiis de ceuk qui sont étaUis pftr les lois en vigtenr.
Le» Ténficaleun 6ont teim* de leur fake catinatti^ ks infidélicdt dans l'empM et Tuattge des p6i«b et medare» que lèMn foQCtio&B lear font de'coavrir. (Arrêté dtt 29 prainal aa IX , arti 16$ etdoDii. royale du t8 décembre 1826, art. 1.)
Art. 3656w En matière de poids et BÉestU'es, les airèt^ pris par les préfets et les ordomiances de poUce k^ndoea pai^ les maires Be so*t exécatoîrea qu'après avoir reçu Tapproha-* tlon du ministre de l'intérieur. (Ordonn. royale du i4i décenillre «8aS, art. 3i.)
Aet . 3657. INautes les centnivetttlont audits r^leineBS et arrêtés, de la «eompétence des tribunaux de simple police, •ont poursuivies conformément aux aHides du Code pénal relatifs k l'usage des pokis et mesures ijG. P. , art. 479f >^^ ^ ^ a y 4^1 et 4^^)» et .à l'article 606 de la loi du 24 octobre î 794f sur les contraventions aux règlemens de police en général, {lèîd,, art. 32.)
DEUXIÈME SOUS'-DIFJSION.
De la Vérification,
DCCLXVI. Là Térificalion proprement dite sé divise en deux opérations distinctes :
L'étalonnage et la vérification périodique.
Àht. 3658. Il y a dans chaque anmidîaaemeiit cominunal un vérificateur, dont le bureau est plaeéj au cbrf-lieu. (Loi du 1*' vendémiaire ail IV, art. i3 ; ordonn. rayale du 16 décembre i8a5) art. 3t)
▲ht. 3559. Si les convenances locales exigent qu'il y ait plusieurs bureaux dans un même ^rondissement^ cwi qu'au eontraire plusieurs arrondîssemens n'aient qu'un bureau commun, ces dispositions peuvent être proposées par le. préfet, après avoir pris l'avis du conseil général du département, et définitivement arvêléispar le ministre de l'ititérienr. (Ordonn» royale du 16 décembre i8a6, art. 40
Art. d66o. Cbaqae bureau est pourvu de rassortiment nëceMaire d'étaloDS vérifiés et poinçonnés au bureau ànji^] des prototypes établi |«i*'^**^**"'^**^"
Lesdits étalons doivedt êtres ' i éf lUSs^ cf e ' BOSTeatr vu ujuue bureau une fois en dix ans, et plus souvent s'il en est besoin.
Tous les poinçons nécessaires aux vérifications dans les départeuiens sont fabriqués à Paris par les ordres, du ministre de rintérieur.
Ils portent des marques distinctes pour chaque année d'exercice ; et ceux de la vérification des poids et mesures nouvellement fabriqués on' rajustés sont dilTérens de ceux qui sont destinés à constater, les vérifications périodiques successives. (Ibi'd., art. 5.)
Art. 366i. Toutes les mairies se pourvoient d^étalons, autant que la situation financière des communes le permet, et les conservent à la maison commune. (Loi du i*' août 1793, art. 8; ordonn. royale du 18 décembre iSaS, art. 6.)
Akt. 3662. Les étalons des bureaux de vérification sont, sous la «urveillance des préfets et des sous-préfets, gardés par les vérificateurs, lesquels sont responsables de leur conservation, (Ordonn. royale du 18 décembre 1825, art 7.)
Art. 366^. Les poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés sont vérifiés et poinçonnés conformément à Tarrêté du 29 prairial an IX. {Ibid,, art. 10, § i*'.)
Art. 3664. Il ne peut être exigé des personnes qui présentent des poids et mesures à là vérification aucune indemnité au-delà de la rétribution fixée au tarif légal.
Ce tarif est imprimé et affiché au bureau de la vérification. (Arrêté du 29 prairial an IX, art. ir; ordonn» royale du 18 décembre. 1825, art. 11 et 12. Voirie tarif à la suite de Tordonn. royale du 18 décembre 1825.)
Art. 3665. Dans les communes d'un commerce considérable, la vérification périodique se fait tous les ans, et de deux ans en deux ans dans les auues lieux.
Le tout swvant le tableau qui en est dressé par le préfet, et où est réglé l'ordre dans lequel les divers cantons du départe-
mept sont alletnativement vérifiés. (Ordona. royak du i8 décembre 1825, art. 16, ^ I*^)
Art. 3666. Les balances , romaines on antres imtrainens de pesage autorisés on tolérés sont s<Nimis à la vérification primitive et poiuçonnés avant d'être exposés en vente oa livrés au pnbliCy afin de constater que leur première construction ne renferme pas de vices qni nuisent k leur exaditnde.
Ils ne sont pas susceptibles de la vérification périodicpie; mais les poids ^>éciaux qui y sont employés y sont soanûs comme tout autre poids» {Ibié,, art. a4*}
A^. B. Voir, pour la nomenclature, les tableaux annexés à la loi du i** août 1793» à l'arrêté du a3 brumaire an IX et au décret du 12 février 181a.
/^Oi> aussi l'instruction ministérielle du 3i décembre i8a5.
DEUXIÈME DIVISION
Du Débit des marchandises au poids et à la mesure,
DCCLXYII* L'administration intei*vient ici de deux manières ;
Par la surveillance sur la fidélité do débit ; Par rétablissement des boreanx ptiblics.
PREMIÈRE SO î»- DI FIS ION.
De la Surveillance administraiive.
DCCLXVIII* Cette surveillance est Tobjet immé^ diat de la vigilance babitaelle de l'autorité monicipale.
Cependant, l'administratioti supérieure est aussi appelée à y concourir.
Art. 3667. Les maires, adjoints et officiers de police sont diatgés de faire dans leurs arrondissemens respectifs , et pkisienn fois dans l'année, des visites dans les bontiqvies et ma-
>^itiiis» dans les places publiques, foires et marchés, à l'effet de s'assurer de l'exactitude et do fidèle usage des poids et mesores.
Ils sont paTtkulièretneut chargés de sib^Uer les bureaux publics de pesage et de mesurage dépeudans daJKadministration municipale.
Ils s'assurent :
1^. Si les poids et mesures portent les marques et poinçons de vérification ;
a*. Si , depuis les vérifications que ces marques constatent, «es instrumens n'ont point souffert de varia lions, soit acciden* telles y soit frauduleuses ;
3*. Et essentiellement^ si les marchands font réellement usage de ces poids et mesures et non d'aucun autre. (Loi du i** vendémiaire an lY, art. 1 1 ; ordonn. royale du 18 décem«bre 1825, art. 25.)
Axt, 3668. Ils vérifient fréquemment les balances y romaines et tons autres instrumeàs de pesage autorisés ou tolérés. Ils s'assurent de leur justesse et de la liberté de leurs mouvemens. (Ordonn. royale du 18 décembre 1825, art. 26.)
ÂMTi 3669. Les maires et officiers de police veillent à la fidélité dutts le débit des marchandises qui , étant fabriquées au moule on à la forme , se vendent à la pièce ou au paquet comme correspondant à un poids déterminé, telles que les pains de certaines espèces, les bougies, chandelles et autres semblables.
néanmoins les formes ou moules propres aux £Bd>rications de ce genre ne sont jamais réputés instrumens de pesage, ni assujettis à la vérification. (Ibi'd,, art 27.)
Art. 3670. Les vases ou futailles servant de récipient aux boissons, liquides ou autres matières, ne sont pas réputés mesures de capacité ou de pesanteur.
La police municipale veille à ce que, dans le débit en dé^ tailj ka boissons et autres liquides ne soient pas vendus à raison d'une certaine mesure présumée, sans avoir été mesn-* rés effectivement. (Ibid., art. 28.)
AAT. 3671 . 11 n'est apporté aucun changement dans l'usage de vendre à la pièce , et sans ra|^rt avec les mesures légales, les liqueurs on les vins venant de l'étranger ou de crus parti» oulierSy d'un prix supérieur à -celui des vins de vente courante. Jbid,, art. 2g;)
DEUXIÈME SOVS'DIFISJON.
Bureaux publics.
Aet. 367a. il est établi dans les communes qui en sont jugées susceptibles par le Gouvernement des bureaux de pesage , niesurage et jaugeage publics.
Nul n'est contraint à s'en servir, si ce n'est dans les cas de contestation. (Arrêté du 29 floréal an X, art. i ; loi dea i5-28 jnars 1790, art. 17, 18, 19 et 21 ; arrêtés du 27 brumaire au VIT et du 7 brumaire au IX.)
Art. 3673. Les tarifs des droits à percevoir dans ces bureaux et les i*èglûmens y relatifs sont proposés pat les conseils descommunesi adressés aux sous-préfets et aux préfets, qui donoent leur avis, et soumis au Gouvernement, qui les approuve , s'il y a lien , en la forme usitée pour les règlemens d'admiuisti-ation publique. (Arrêté du 29 floréal an X, art. a.) Aat. 3674* Un dixième des produits nets de ces droits doit servir à compléter l'acquittement des frais de vérification des poids et mesures , et le traitement des a gens préposés è cette vérification. {Ibid., art. 3.)
Art, 3675. Le surplus des produits est employé aux dépenses des communes et dçs hospices exclusivement; et ce suivant les règles prescrites pour les octrois de bienfaisance. {Ibid,, art. 40
Art. 3676. Le ministre de l'intérieur fait exécuter les tarifs et* les rè(>lemens présentés par les conseils des communes, avec les modifications qu'il juge convenables, conformément aux principes déterminés par la loi et les règlemens interve* nus sur la matière. (Arrêté du 2 nivôse an XII. ^o<r aussi instruct. minist. du 3i décembre iSaS, page 39.)
SECTION II. '
Signes de valeurs employés dans les échanges.
DCCLXIX. Deux espèces de signes servent principalement aux échanges :
Les monnaies, et les billets de banque qui en font
l'omce.
PREMIÈRE DIVISION
Des Monnaies,
DCCLXX. La loi fixe le type raoïiétairè. L'administration publique fait confectionner, ins- ' pecte , vérifie et garantit.
PREMIÈRE SOUS'DiriSlQh\ , Du Type monétaire et de la Fabrication,
Ar^ 3677. L'uuitë monétaire porte le nom defranc;
Le franc est divisé en dix décimes \
Le décime en dix centimes ;
Le titre et le poids des monnaies sont indiqués par his divisions décimales. (Lois du 24 août 1793; du 16 vendémiaire an JI y et du 28 thermidor an III. )
Abt. 3678. Les pièces de monnaie d'argent soht d'un quart de franc y d'un demi-franc, de trois quarts de franc, d'un franc, de detix francs et de cinq francs. (Loi des 7-1 7 germinal an XI, art. i.)
ÂHT. 3679. Leur titre est fixé à neuf dixHènies dé fin' et un dixième d'alliage. (Ibid., art. 2.)
Aet. 368o. Le poids de la pièce d'un quart de franc est d'un gramme vingt-cinq centigrammes ;
Celui de la pièce d'un demi-franc, de deux gramiiies ciuq^' dëcigrammes ;
Gdtti de la pièce de trois quarts de franc, de trois gramme» soixante-quinze centigrammes;
Celui de la pièce d'un franc^ de cinqf;rammes ;
Gelai de la pièce de deux francs , de dix granmics ;
Et celui de la pièce de cinq francs, de vingt-cinq pçimmesv (Ibid. , art. 3.)
Aet. 368 1. Ea tolérance du titre est, pour la monnaie d'ar-gent, de trob millièmes en dehors^ autant en dedans. (Ibid.^
Art. 3682. La tolérance de poids est, pour les pièces d'an quart de franc, de dix milUèmes en dehors, autant en dedans :
Pour les pièces d'un demi-franc et de trois quarts de finnc,. de sept millièmes en dehors, autant en dedans ;
Pour les pièces d'un franc et de deux francs, de cinq millièmes . en dehors, autant en' dedans;
Et pour les pièces de cinq francs , de trois miltièmes en de^ hors, autant en dedans. ( Tbid. , art. 5. )
Art. 3683. Les pièces d'or sont de vingt francs et de qua* rante francs ; leur titre est fixé à neuf dixièmes de fin et un dixième d'alliage. ( Ibid, , art. 6 et «;; . )
Art. 3684. Les pièces de vingt franc» sont à la taille de cent cinquante-cinq pièces au kilogramme , et les pièces de quaran^ francs, à cçlle de soixante-dix-sept et demi. {Ibid., art, 8. )
Art. 3685. La tolérance du titre de la monnaie d'or est fixée à deux ipillièmes en dehors , autant en dedans. ( Ibid* r art. 9.)
Art. 3686. La tolérance de poids est fixée à deux millièmes en dehors, autant en dedans. ( Ibid. , art. 10. )
Art. 3687. Il ne peut être exigé de ceux qui portent les matières d'or et d'argent à la Monnaie que les frais de fabrt* cation.
Ces frais sont fixés à neuf francs par kilogramme d'or et 4. trois francs par kilogramme d'argent. ( Ibid. , art. 1 1 0
Art. 3688. Lorsque les matières sont au-dessous du titre
ttâonétaire , elles supportent les frais d'affinage ou de départ. Le montant (le ees frais est calculé sur la portion desdites matières qui doit être purifiée pour élever la totalité au titre monétaire. ( làid., ait. i a. )
Abt. 3689. Il est fabriqué des pièces de billon et de cuivre
de la yakur d'un décime, de cinq ceotÎMies et d'un Centime.
(Lois du a4 ^^^^ 179^9 ^^* ^ » ^^ 7>-f 7 germinal an Xl^art. i3.)
Art. 36go. Le poid» des pièces de cinq centimes , en cuivre ^
est de dix grammed.
La tolémnce de poids pour les pièces de cuivre est d'un cin* quantième en dehors. (Loi des 7-17 germinal ^n XI, art. i4 et iSp)
Aix« 3691. Le diamètre de chaque pièce est délerHiiné par un règlement d'administration publique. ( Jbid. , art.>i7. )
AaT. 369af Le type des monnaies ^, d'un côlxT, Técu de France^ au bas le millésime, et autour rindîoalioir de la valeur;
De l'autre côté , l'effigie et le nom du Roi ;
Dans la vinrie» Doodrtè salvimtfac Regcm, (Ordonn. royales
du 10 mai i8i4.^^^tt>9>^'^'^ 1817.)
Aat. 3693. L'administration des monnaies est confiée, sous raatorilé du ministre des finances , k «ne commission composée d'un président et de deux commissaires génémux. (Arrêté du lopifiimlanXI, tit, 1^; ordonn. royale du ^décembre, 1827, art. I. Foir ci<Klevant P* partie, art. 564 et 565. )
AxT* 3694* I'^ luis et le$ ordonnances royales déterminent le nombre des ateliers monétaires, les opérations qui y sont exécutàss , le nombre , le rang et les attributions des fbnttionnûres qui y sont attachés. ( Loi du 22 vendémiaire an IV ;. arrêté du, 10 prairial an XI ; ordonn. roy^e du ^6 décembre 1827.)
DEUXIÈME SOVS'DIFISION.
De la Surveillance et de la Vérificaiion,
Abt. 3695. Les monnaies fabriquées conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne sont mises en circulation qu'après vérification de leur titre et de leur poids.
Cette vérification se fait sous les yeux de l'administration des monnaies/ immédiatement après l'arrivée des échantillons. (Loi des 7-17 germinal an XI , art. 18. )
Art. 3696. Les directeurs de fabrication peuvent assister en personne aux vérifications ou se faire représenter par un fondé depouv^pirs. {Ibid., art. 19. )
Art. 3697. L'administration dresse procès-verbal des opérations relatives à la vérification du monnayage.
Elle envoie ce procès-verbal au ministre des finances , avec sa décision. ( Ibid», art. ao. )
Ab^. 3698. Les pièces qui ont servi à constater l'état de là fabrication restent déposées aux archives de l'administration des monnaies pendant cinq ans ;
Ellçs sont ensuite passées en recette au caissier, qui les envoie à la fonte. ( fbtd,, art. 21 . )
Art. 3699. Le commissaire du Roi est chargé, dans chaque hôtel des monnaies , d'inspecter et de surveiller toutes les opérations relatives à la fabrication. (Ordonn. royale du a6 d^ cembre 1827, art. ao. )
Art. 3700. La ^fabrication terminée, le commissaire et le contrôleur au monnayage prenneat chacun trois pièces sur toutes les autres , au hasard et sans choix.
Ces six pièces sont mises dans un paquet, sans être pesées, sous les cachets du commissaire, du directeur et du contrôleur au monnayage.
Ce paquet est adressé sans délai par le commissaire au président de la commission à Paris. ( Jbid. , art. 21.)
Art. 370t. La masse i*estante des espèces est pesée en pré-*
( aoi )
senoe du commissaire, du contrôleur au change et du directeur.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations en triple expédition, signée par ces fonctionnaires i et contenant le nombre , la Taleur et les poids desdites espèces , qui sont remises dans le Jocal destiné à servir de dépôt jusqu'après la réception du jugement de la commission.
Ce dépôt ferme à trois clefs, qui restent entre les mains du commissaire , du directeur et du contrôleur au change.
Une expédition du procès-verbal est envoyée au président de la commission ;
Les deux autres restent entre les mains du commissaire et du directeur. {Ibid,, art. 22.)
Abt. 3702. La commission des monnaies, assemblée par le président de la commission, procède au jugement des espèces aussitôt que les échantillons lui sont parvenus, {(bid.y art, 24,
ÂKT. 3703. Il est dressé procès-verbal des opérations de vérification , signé du directeur, du vérificateur des essab et des essayeurs.
Il en est remis expédition à la commission qui doit prononcer le jugement. ( Jbid., art. 25. )
Art. 3704* Le président de la commission envoie sans délai expédition du jugement au commissaire , qui l'inscrit sur son registre et en donne copie certifiée au directeur et au contrôleur au change. ( Ibid. , art. 26. )
Akt. 3705. Aussitôt après la réception du jugement^ le commissaire vérifie, sous sa responsabilité, le poids et l'em* preinte de chaque pièce»
Il sépare celles qui sont défectueuses ou faibleé de poids j pour être refondues en sa présence et celle du contrôleur au monnayage.
Le surplus est remis au directeur.
Les pièces faibles de poids ou dont les empreintes sont défectueuses sont refondues aux frais du directeur, ainsi que les espèces jugées hors de titre ou de poids par la commission des monnaies. (Ibid,, art. 23.)
( aoa )
TROISIÈME SOUS-DIFISION.
De la Monnaie des médailles,
DCCLXXI. La &brication des médailles se lie si étroitement à celle des monnaies , et celle^i importe tellement à la foi publique , que la législation a cru devoir soumettre aussi la première à des garanties spéciales.
Art. 3706. Il est expressément défenda à toutes personnes, quelles qae soient les professions qu'elles exercent > de frapper ou faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir, d'or, d*ar|[ent et d'autres métaux, ailleurs que dans Tatelier destiné à cet effet dans l'hôtel des monnaies de Paris , à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du Gouvernement. ( Arrêté du 5 germinal an XII , art. i . )
Art. 3707. Néanmoins, tout dessinateur ou graveur, ou autre individu, peut dessiner ou graver^ faire dessiner ou graver des médailles, et elles sont^ frappées avec le coin qu'il remet à la moimaie des médailles.
Les frais de Ceibrication sont réglés par le ministre de Tintérleur.
Il est déposé deux exemplaires de chaque médaille en bronze à l'hôtel des monnaies de Paris et deux à la Bibliothèque nationale. {Ibid., art. 2. )
Art. 3708. Chacun des contrevenans aux dispositions coa^ tenues dans les deux articles précédens est condamné à une amende de i ,000 fr. et à une somme double en cas de récidive . (Ibid., art. 3; arrêt du conseil, du 1 5 janvier i685.)
Art. 3709. Les particuliers qui font frapper des médailles ou jetons sont, au surplus, assujettis aux lois et règlemens généraux qui concernent les arts et l'imprîmerie. ( Ibid , art. 40 '
QUATRIÈME SOUS-DIVISIOlf.
'Des Instrumens emploj^s à lafabrication des monnaies.
DCCLXXIL La falsification des monnaies est un si grave danger pour la foi publique^ que les- lois ont cru devoir établir des précautions particulières pour remploi des instrumens qui servent à la fabrication des monnaies.
Abt. 3710. Il est libre à tous entrepreneurs de mannfactares , ainsi qu'aux orfèvres , horlogers , graveurs , fourbis* seors et autres ouvriers qui travaillent et emploient les métaux y d'avoir chez eux les presses , moutons , laminoirs , balanciers et coupoirs qui leur sont nécessaires , à la charge par eux d'en obtenir la permission. ( Lettres^patentes du s8 juillet i<783 , art. 1 ; arrêté du 3 germinal an IX, art. i. )
Ait. 3711. Ceux qui ont obtenu cette permission sont tenus de placer les machines dans les endroits de leurs ateliers * les plus apparens , sur la liie , autant que faire se peut.
n leur est. défendu d'en faire usage avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
Il leur est enjoint de les tenir enfermées dans des endroits fermant à clefs , pendant tout le temps où ils ne s'en servent pas.
Le tout , à peine de déchéance de la permission , et d'obtention de nouvelle. (Lettres -patentes du 28 juillet 1783^ art- 4.)
AaT. 3712. IL leur est défendu , sous la peine de déchéance e^ de saisie de la machine , de s'en servir à tout autre travail qu'à celui pour lequel ils ont obtenu la permission. ( Ibid. >
Abt. 3713. Il doit être procédé extraordinairement contre tous ceux qui l'emploient à fabriquer des médailles , des jetons , ou des espèces d'or , d'argent , de billon ou de
cuivre 9 soit au coin de l'État, soit à celui d'aucun prince étranger , pour les faire punir.comme faux monnayeurs.
Il en est usé de même à l'éf^ard de ceux chez lesquels il se trouve quelques carrés , poinçons ou autres instrumens pro* près à la faibrication desdites monnaies , médailles ou jetons.
Les maîtres sont personnellement responsables de tous les abus de cette nature*, commis par leurs ouvriers ou compa— gnons, (ibid., Art, 7.)
' Art. 3714* La permission exigée dans les articles qui pré* cèdent est délivrée , à Paris , par le préfet de police ; dans les autres tilles, parles maires. (Arrêté du 3 germinal an IX, art. a. ^
AaT. 3715. Ceux qui veulent obtenir iesdites permissions sont tenus de faire élection de domicile , de joindre à leur demande les plans figurés et l'état des dimensions de chacune desdites machines dont ils se proposent de faire usage.
Ils y doivent joindre pareillement des certificats des officiers municipaux des lieux dans lesquels sont situés leurs ateliers ou manufactures , lesquels certificats attestent l'existence de leurs établissemens et le besoin qu'ils peuvent avoir de fedre usage desdites machines. {Ibid., art. 3. )
«A&T. 3716. Aucuns graveurs, serruriers, forgerons, fondeurs et autres ouvriers ne peuvent fabriquer aucune desdites machines, pour tout individu qui ne justifie pas de ladite permission.
Ils doivent exiger qu'elle leur soit laissée jusqu*au moment où ils livrent Iesdites machines , afin d'être en état de la représenter, lorsquUls en sont requis par l'autorité publique, sous les peines portées par les lettres-patentes du 28 j uîUet 1 783 . (Ibid,, art. 4- )
CINQUIÈME SOUS-'DIFISiqN^
Du Contentieux,
Art. 3717. Les tribanaux ordinaires connaissent da contentieax , des délits et des contraventions en matière monétaire. (Loi de8&-ii septembre 1790, art. g.)
DEUXIÈME DIVISION
Des Banques.
DCCLXXin. Il y a des banques de virement^ des banques de circulation et des banques qui réunissent à Ja fois ce double caractère.
DCCLXXIV . Les banques de toute espèce sont des. établissemens publics; leur régime intéresse la fpi publique.
DCCLXXV. Les banques de virement reçoivent et conservent le dépôt de valeurs; seulement elles donnent sur leurs livres des inscriptions que l'on peut
cédçr.
DCCLXXVI. Les banques de circulation émettent des billets qui font ToOice de monnaies.
DCCLXXYII. L'administration publique autorise les banques^ en règle le régime, en surveille les opérations.
DCCLXXVIIL Le caractère de la société anonyme peut se réunir dans une banque à celui d'établissement public.
Telle est en particulier la constitution de la Banque defrance, qui jouit en ce moment d'un privilège ex-
^if pour rémission des billets dans la France ent \e. Elle émet à la fois des billets de banque et des av V>ns au porteur.
PREMIÈRE SOUS-DIFISiON.
Dispositions générales.
Art. 3^18. Aucune banque ne peut, se former dans les départemeos , que sous l'autorisation du Gouvernement , qui peut lui en accorder le privilège ; et les e'missions de ses billets ne peuvent excéder la somme qu*il a déterminée.
Il ne peut en être fabriqué qu'à Paris. ( Loi des 24gwnÛBal- /^ floréal an XI, art. 3i.)
Art. 3719. Les actions des banques sont représentées par une inscription nominale sur les r^istres; elles ne peuvent être mises an porteur. {Ibid,, art. 3. )
Art* 3730. Les banques e8com])tent 1^ lettres de change et Autres effets de commerce.
Les banques ne peuvent faire aucun commerce autre que celui de matières d'or et d'argent.
Elles refusent d'escompter, les. effets dérivant d'opérations qui parafsseut contraires à la sûreté de l'État , les effets qui résultent d'un commerce prohibé , les effets dits de circulaiion, cxéés coUosoîremènt entre les signataires » sans cause ni valeur réelle. {Ibid,, art. 5. )
Art« 3721 . L'escompte doit être perçu à raison du nombre des jours à courir, et même d'un seu^jour, s'il y a lieu. (Ibid., art. 6. )
DEUXIÈME.SOUS-^DIFISION.
De ta Banque de France,
L'association formée à Paris sous le nom de Banque de Pnmce a le privilège exclusif d'émettre des billets de
banque» aux conditions énoncées dans la loi. (Loi des 24 gerniin4l*4 floréal an XI , art. i . )
Art. 3^22. Le privilège de la Banque de France lui est accordé jusqu'au a4 septembre i843. (Loi du. 22 avril 1806, art. I . }
Ait. 3723. La Banque de France est régie et administrée conformément aux lois, et d'après les statuts , approuvés par le Koi, sous la forme de règlemens d'administration publique. (Loi du 22 avril 1806, art, 22 ; du 24 germinal an XI , art. 27 et 3i y et décret du 16 janvier 1808. )
AâT. 3724* Les opérations de la Banque consistent :
1^ A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre , à des échéances déter^ minées , qui ne peuvent excéder trois mois , et souscrits par des commerçans et autres personnes notoirement solvables ; .
2**. A se charger , pour le compte des particutierJT et des établissemens publks, du recouvrement des effets qui lui sont remis ; ^
3**. A recevoir, en compte courant , les sommes qui lui sont versées par des particuliers et des établissemens publics , et à payer les dispositions faites sur elle et les engagemens pris à son domicile , jusqu'à la concurrence des sommes encaissées ;
4**. A tenir une caîsscrde dépôts volontaires pour tous titres, lingots, et monnaies d'or et d'argent de toute espèce. ( Décret du iG janvier 1808, art. 9. )
Ait. 3725. La Banque , soit à Paris , soit dans ses comptoirs et succursales , n'admet à l'escompte que des effets de commerce à ord^e, timbrés et garantis par trois signatures au moins notoirement solvables. (Ibid., art» 1 1 . )
Ait. 3726. La Banque peut cependant admettre à l'es^ compte, tant à Paris que dans ses comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement , mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, si l'on ajoute à la garantie des deux signa* tares un transfert d'actions de la Banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale. {Ibid,, art. 12.)
Art. 3727. La Banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement » lorsqae lears échéances sont déterminées, (fàid., art. 16.)
Akt. 3728. La Banque peut » avec l'approbation du Gouvernement , acquérir , vendre ou échanger des propriété immobilières , suivant que Texige son service. ( Ibid. , ait. 17.)
Art. 372g. La Banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits.
Le récépissé exprime la nature et la val<mr des objets déposés, les noms et demeures du déposant, la date ou le dépôt a été fait et doit être retiré , le numéro du registre d'inscription..
Le récépissé n'est point à ordre , et ne peut être transmis par la voie de l'endossement. {Ibid., art« 18; décret du 3septei^ibre t8o8. )
Art. 3730. La Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt ; la quotité de ce droit est délibérée par le.conseil général, et soumise à l'approbation du Gouverne—, ment. (Décret du 16 janvier 1808, art. 19. )
Art. 3731 . La Banque peut fedre des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or et d'argent , qui lui sont faits. (Ibid,, ^rt. 20.)
Art. 3732. Au commencement de chaque semestre , la Banque rend compte au Gouvernement »du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du règlement du divi— dende. (Ibid., art. 22. )
Art. 3733. Le conseil d'État connaît , sur les rapports du ministre des finances, des infractions aux lois et règlemens qui régissent la Banque , et des contestations relatives à sa police et à son administration intérieures.
Le conseil d'Ëtat prononce de même définitivement, et sans recours, entre la Banque et les membres de son conseil gé» néral, ses agens ou employés, toute condanmation civile, y compris les dommages et intérêts , et même soit la destitu— tion, soit la cessation des fonctions.
Toutes autres questions sont portées aux tribunaux €fak doivent ea connaître. ( Loi du sia avril 1806^ art. si . )
iV. B. Les comptoirs d'escompte que la Banque de France avait été autorisée à- établir dans led départemens ont été remplacés y dans quelques villes , comme Rouen , Bordeaux ei NaaIeSf par des sodëtés hnonyoïes i^mplîasatit te même ol>* jet ^ et autorisées par des ovdoKnaaces royales. .
( aïo )