‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 20 sur 60 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Garanties rehuiues à dii^rses matières et

produits.

DGCLXXIX. La proteclion due à la foi publique, la sécurité nécessaire aux. transaclioos journalières , l'intérêt du commerce lui-même, qui y est étroitement lié, ont exigé que certaines garanties spéciales fussent instituées pour la qualité de certains objets précieux à regard desquels la fraude serait facile et la vérification difficile dans la circulation habituelle.

L'administration est appelée à établir ces garanties, à en diriger et surveiller l'application.

SECTION PREMIÈRE

Matihrts décret d'argent. Orfèvrerie et Bijouterie,

DCCLXXX. Le commerce des matières d'or et d'argetit , et de tous les objets fabriqués dans lesquels ces matières sont employées, sollicite particulièrement des garanties pour le titre qui , d'une part, influe si essentiellement sur leur valeur , et qui, de l'autre, ne peut être vérifié que par des opérations difficiles , impossibles même quelquefois sans dénaturer /les objets. ^

A ces mesures protectrices de la foi publique se

ignent aussi des dispositions fiscales.

N. B. Celles-ci sont renvoyées au livre suivant.

(ait)

Poar le maintien des anciens règlemensi voirci^ devant, art. loi et io3.

PREMIÈRE DIVISION

Du Titre et du Poinçon,

kvt. 3734. Tous les ouvrages d'orfèvrerie et d'argenterie fabriques en France doivent être confonnes aux tîtretf' prescrits par la Ipi , respectivement suivant leur nature. ( Loi du ig brumaire an YI , art. 1. )

Abt. 3735. Il 7 a trois titres légaux pour les ouvrages d'or, et deux pour les ouvrages d'argent, savoir : Pour l'or,

Le preniier de neuf cent vingt millièmes (ou vingts-deux karats deux cent trente-deuxièmes et demi environ ) ;

Le second de huit cent quarante millièmes (vingt karats cinq trente-deuxièmes et un huitième) $

Le troisième de sept cent cinquante millièmes (dix-huit karats); Et pour l'argent,

Le premier, de neuf cent cinquante millièmes (onze deniers neuf grains sept dixièmes ) ;

Le second, de huit cent millièmes (neuf deniers onze grains et demi ). ( Ibid. , art. 4- )

Art. 3736. La tole'rance des titres pour l'or est de trois millièmes; '

Celle des titres pour l'argent est de cinq millièmes. {Ibid. , art. 5. )

Art. 3737 . Les fabricans peuvent employer , à leur gré , l'un des titres mentionnés en l'art. 3734 ci-dessus ,' respectivement pour les ouvrages d'or et d'argent, quelle que soit la grosseur ou l'espèce des pièces fabriquées. {Ibid,, art. 6.)

Art. 3738. La garantie du titre des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée par des poinçons.

Ils sont appliqués sur chaque pièce , ensuite d'un essai de la

nuLli^f et c<m(9rmémeiit aux règles établies. ( Ibid. , ait^ y ; ordono. royales du 22 octobre 1817 ^ du i^' f^Tri^r 1&18; du 5 mai i8ig. )

Art. 3739. Il 7 Al pour marquer les ouvrages , tant en or i[u*en argent, trois espèces principales de poinçons , savoir :

Celui du fabricant ,

Celui du titre ,

Et peliM du boreaii â« garantie.

U y a d'aîtknn deux petits p^inf ons ;

L'gn pour les menas ouvrages d'or ;

L'autre pour les menus ouvrages d'ai'gent iN>p petits po«r recevoir l'empreinte dfs trois espèces de poiaçoos précédeMles;

Il y a de plus un pohiçoii pour les ouvrages venant de Té-» trànger;

IJnç «lUtre sorte pour les oavruges doidilés ou plaqués d'ov et d'argent ;

Vii# troisième sorte, A\te poinçon de roeense, qui s'applique par l'autorité publique , lorsqu'il s'agit d'empêcher Vof^ de quelque infidélité Relative aux titres et aux poinçons ;

Enfin, un poinçon particulier pour marquer les lingots d'or ou d'argent afiinés. (Loi du 19 brumaire an Yl, art. 8; ordonna roty«ie du 5 mai 1819, art. a. )

Art. 3740* ^iic exception spéciale et temposaire a été ac^ furdée aux manufactures d'borlogerie du département du Doubs. (Loi du 2 genninal an VU ; arrêté du 3 vendéniiaipe anVlU.)

DEUXIÈME DIVISION

Des Bureaux de garantie.

È^vt, 3>74> • n y a des bqrepux de garantie étaUiapour £ûre Vessai et censlater les titras des ouvrages d'or et d'argent , ainsi que des lingots de cette matière qui y sont apportés, et pour percevoir, lors de la marque de ces ouvrages ou matières, les droits imposés par la loi. ( Loi du 19 brumaire an VI, .art. 34 ; erdonn. royale du 5 mai 1820. )

(ai5)

Aat. 374^. L'admiaisUration des monnaies surveille les bureaux de garantie relaif^eineht à la {Mkrtie d'art et an maintien de l'exactitude des titres d'ouvrages d'or et d'ai^ent mis dans le foiiuBeffei ( Ldî dii igbmmam ati Vl , Art. iy. )

Abt. 3743» Les ^piployét de» bureaux qui calquent les poinçons ou qui en font usage sans observer les formalités prescrites par ÏBk loi soat deatitués el'«oiidhiiiA^ à un an de détention. (/6iV/,,ai*t.4&0

Art. 3744* Aucun employé aux bureaux de garantie ne laisse prendre de calque ni ne donne de description, soit ver* baie y soit par écrite des OQv^ageb qui sont apporte» au bureau, soiis peine de destitution. ( Ibîd. , art. 47^ )

Aar. 3745. L'essayeur ne reçoit lé» ouvrages d'or et d'argent qui lui sont présenter pour être esâayés et titrés que lorsqu'ils ont l'empreinte du poinçon du fabricant, et qu'ils sont as»es avancés pour qu'cju les finîlsant il» il'éphmvent/ancune altération. ( Ibid., art. 48* ) ,

Aet. 3746. Les ouvrages d'er et d'ai^eiit qui , sans être audessous do plus bas des titMm fixé» par la loi , ae séni pas précisément k l'un d'eut , sont marqué» an titre légal iimnédiateneot inieri0ur k Celui troavé par l'essa»» ou sont rompue si le pr<ynéCaiio 1^ préfère^ ( Ibid* § art. 56. )

Aax, 3747.' 6a cas de cQutealatîon sui: le titrer il est fait une prise d'eam sl^ f ouvta^ pour'èlife envoyé», tous le» ca-chet» da fabricaÉt etde l'easayeur, à l'adaûnist^atiaiT des monnaie»» ^ la,f«il essayer dan» son kboratotve, eJttprésenoe de l'inspecteur des essais. {Ibid. , art. 58. )

Aaiw 3748* Lorsqu'on ouvrage d'or^ d'argetit oh de vermreil, quoicpie man|tté d'aa pcndçon indicatif de son titrer^ est soupçonna de n'être pas au titre indiqué , le propriétaire peut l'en* voyer à l'administration des monnaies ^ qui l^ fiedt eâimyer avec les formalité» prescrites pçur l'essai des monnaies.

Si cft essai donne un titre plus bas, l'easayeur e0t dénoncé aai& tr^aaux et ccindafKné, pe«ir la pveéaiêre fois, à une amendp de ^00 Ir. f pour la seieonde à une amende de 6eo fr. , et ln.uoisiècae fois il e»t destitué. ( Ibid* , a»t« 6r. )

TROISIÈME DITISIOir.

Ihs ObUgaiions des fabncans et marchanéÊ €Cau9rages àlor

etJPiKtgefU. X '

kxt. 3749* I'^ iâbrieaii0 «Toavrages d'or et d^argent sont

tenus de ae faire connaître à l'administration de département

et à la municipalité du canton où ils résident , et de fiûre int*

' culper dans ces deux administrations leur poinçon particulier,

avec leur nom, sur une planche de emyre à ce destinée.

L'administration: de département veille à ce q[ue le même symbole ne soit pas employé par deux Caibricatts de son arrondissement. ( Loi du 19 brumaire an TI , art. 72. )

Art. 3750. Quiconque se borne au commerce de Torfévierie sans entreprendre la ftibrication n'iest tenu que de faire sa déclaration à la municipalité dé son canton , et est dispensé d'avoir un poinçoiv. ( ^bid., art, 73. )

' Art. 3751 . Les fabricans et marchands d'or et d'argent ouvrés ou non oavrés doivent lavoir un registre coté et paraphé par l'administration municipal^, sur lequel ils inscrivent la nature , le nombre ," le poids et le litige des matières et ouvrages d'or et d'argent qu'ils achètent ou vendent , avec les noms et demeures de ceux qui les ont achetés. ( ïbid., art. 74. )

Art. 3762. lis sont tenus, de présenter leurs registres à Tautorité publique toutes les fois qu'ib en sont requis, {ibid:, art. 76. )

Art. 3753. Ils remettent aux acheteurs des bordereaux éndnciatifs de l'espèce, du titre et des poids des ouvtages.qu'ils leur ont vendus, et désignent si ce sont des ouvrages neufs oit vieux. ( Ibid:, art. 79i 5 1^. )

Art. 3754. Les joailliers ne sont pas tenus, de porter aux bureaux de garantie les ouvrages montés en pierres fines ou. fausses et eu perles , ni ceux émaillés dans toutes les parties ou auxquels sont adaptés des cristaux ; mais ils ont un registre coté et paraphé comme celui des marchands et fabricans d^bu*

Traget d'or et d'argent, à l'effet d'y inicrire joor par jour les ▼enles et ks acbata qu'ils ont iaits. ( Jbid., 9ft. 86. }

Ait. 3755. Ils sont tenu», comme les fajjricans et les mar*chanda orftrrea, de donner aux acheteurs un bordereau qui est également fourni par la r^e de TenregUtrement y et sur: lequel Us dëcrivent la nature , la forme de chaque ouvrage^ ainsi que la qualité des pierres dont il est composé, et qui est daté et signé par eux. (IbiiL, art« 87. )

Aet, 37S6, Il est aussi interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pieirea fausses avec des fines sans le déclarer aux acheteurs, à peine de restituer la valeur qu'an-* laient eue les pierres si elles avaient été fines ^ et de payer en outre une amende de 3qo tf%

L'amende est triple la seconde, fois, et la condpmkpation afii-^ chée dans tout le département, #ux frais du dâînqiiant. ;

La troisième fois, il;est dé^ré incapable d'e;[ercçr la joaillerie , et les effets composa^ spn magasin sont confisqués. (/^iVf.,art. 89.)

Aat. 3757. Si un orfèvre ou fabricant quitte le commerce, il remet son poinçon au bureau de garantie de rarrondisse-; ment , pour y être biffé devant lui.

S'il .veut s'absenter pour plus de six mois, il dépose son poinçon au bureau de garantie , et )e contrôleur fait poinçonner les ouvrages fabriqués chez lui en son al^sence. , ( lùfiL ,

Art. 3758. Les marcbandsi d'ouvrages d'or et d'argent, ani-r bulans ou venant s'établir en foire , sont tenus , à leur arrivée dans une commune , de se présenter à l'administration muni-r dpale ou à l'agent de cette administration dans les Ueux où elle ne réside pas,, et de lui montrer les bordereaux des oc-« lèvres qui leur ont vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs. ( Jbid., art. 93. )

AxT. 3759. La municipalité ou l'agent municipal fait exa<« miner les marques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à défaut , par des personnes connaissant les marques et poinçons ,^ afin d'en cotistatet la légitimité. ( Ibid», art. 93. )

Âa»* t^.^li^idmityistration municipale ou son agent lût saisir et reanéttrélm tribunal 4é pMîee «orrec^OBaelfedtt eatitofi les oiitvagtfft d^r^ et d^ii^gefit-qiii ne sont point tecoMi|ia— gMs à» bonki^atlz «m'iié ëotit pfÀM «larqivfe dn poiâçon , ainsi ijuTA est prescrit eii Ifiéit. gi de lu loi As ^rg bramait^ im Yi (iwV'eir'desBiis'ai^t.* B»f5S),'0ii lei oa^fa^^dontlf» m^n*^ ^nes faraissent eotit#eiftttes. ' .

Le tribunal de police cerfeeUoiuieUe tpfAk|ii« tu dtfUts de»* mardMids auibnlaM les méMes ptitie» porftta oi-diea|i» contre ks orftfres pour des contMveatiQDS semMableB» ( lèûk >

art. 940'

' Axr;'^t: Il eM etiJoiAt à tôUsorftVi^, J^alKeie, fsnpbîsseurs, merciers, graveurs et anti^ travaillant et fabtfkpiàiit des oitvrtigés d^or et d*«rg^ty èetéiklr des registres daM lésqueb iU •ddiyeM lèinregistrer j^r j^r jotlt^ par poids et es|ièces» la i^aJsAélte et autres' oiM^ès'tiète ou réjpiités view qu*ils ad^leiit pour•Iett^ compte btrpÀ«i)r M retendre ;

Ceux qui leur sont portes pour raccommoder ou domiiés éi» BaAtlstemetitpdQttàodMeôu dëpAtyôct sôus^uelque prétexte qaecepuiéseêtre;'" • '^'' ""'''' • ' • •

Et ce à l'instant que lesdîtà oiivré^s leur ont été apportés ou qvi'ilé les ont achètes '; ' » r '

Sont àtissl ténus de fkite kntfotîbn dans lesdits enrc^tienieii^ dé'lÀ nature et quaBté dès ouvrages et des artnes qm y sont gravées , des noms et demeures des personnes à qui ils appur*tl«mietft> sans qu'Ut puissent travailler aux ouvrages qui leur ont élé ap{M>rtés pour raccoiùmodery qxfïh ne I^ aient portés sur leuH reglétréi;

Le t6Ut à pdne de confiscation et de 3oo fr. d'amende, f Déclaration du a6 jahvier 1749, art. 3 et tS ; anété du 16 prairial an Vtr. }

( ai7 )

. ; QUATÇLIÈME DIVISION.

De la Fabrication du plaqué et doublé,

A AT. 3762. Quiconque veut plaquer pu doubler l'or et l'argent, sur le cuivre ou sur tout autre métal^ est tenu d'en jfaire la déclaration à sa municipalité^ à l'administration de sou département Qt  celle des raounaies. ( Loi du 19 brumaire an YT, art. 95.)

Art. 3763., î\ peut emplojer l'or et l'argent dans telle propoclion <{u'il le jug9 convenable. ( Ibid., art. gjS* )

Art. 3764* Il est tenu de mettre sur chacun de ses ouvrages son poinçon particulier, qui a dû être pléterminé par l'administratioB deaii]ioinnaiéS| ainsi qu'il est dit en l'art. 14 de la loi du 19 brumaire an YI.

Il ajoute a V^oripr^inte de ce poinçon celle de chiffres indicatifs delà quaA^iéd'or ou d'argent contenue dans l'ouvrage, sur lequel il est en outre empreint, en toutes lettres, le mot doublé. (Jbid», , art 97 . )

Art. 3765. he fabricant de doublé doit transcrire , jour par ^our, lei| yçntes qu'ji} a faites sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale^

Il liii^t fourni par la régie de l'enregistrement des bordereaux ei^ blai^ qommje aux orfèvres et joailliers , et il est tenu^ d% iiemettre à ch4qiie acheteur un de ces bordereaux daté cl signé par lui , et rempli de la désignation de l'ouvrage , de soix poids etde la quantité d'p|re( d'argent qui y estcontenue. (Ibid,^

GINQUiÈlfE DIVISION.

DePAffmmge.

Art. 3766. La profession d'affiner et de départir les ma*-* tîèreB d'or et d'ftfgent e^t libre daas t^iite l-éteiidue du royaume. (Loi du 19 brumaire an YI, art. iia.)

Abt. 3767. QukoDque yeat départir et aflBoer Tor et IV liei^t pour le comnieroe est lena d'eaiiûre fat déGlAntion tant à sa municipalité qu'à TadimiMStF^tion du déjiartemept et k celle des monnaies.

Il est tenu iiegistre desdites dédàmtîonsy. ^t délivié cope aa besoin. {Jbid,,9LTt, ii3. )

Art. 3768. L'aflbieur ne peut recevoir que des matières qû ont été essayées et titrées par un essayeur public autre que ce^ lui qui doit juger des lingots affinés. ( Ibid, , art. 1 14* )

AtT. 3769. L'affineqr délivre au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désigne la nature , le poids , le titre tel qu'il a été indiqué par l'essayeur, et le mimék'O. ( Ibid. , art. ii5.)

Art. 3770. Les affineurs tiennent un registre coté et para-* pké par l'administration du département , sur lequel ils inscrivent jour par jour, et par ordre de numéro , la nature , te poids et le titre des matières qui leur sont apportées à affiner^ et de même pour les matières qu^ils rendent àprèi l'affinage. ( Jbid, , art. 1 16. )

Art. 3771. L'affinage national est conservé , à Paris, pour le service des monnaies.

Le public a la iaculté d* y faire affiner ou départir des nta^ tières d'or et d'argent contenant or.

Le Gouvernement peut établir d'autres affinages nationaux , si les besoins de la fabrication des monnaies l'exigent , et sur la demande de l'administration chargée de ce service. {Ibid,^

SIXIÊBfE MVISION.

De Vjirgue.

Avf. 3772. Il y a , dans l'enceinte de l'hôtel des Monnaies de Paris , une argue destinée à dégrossir et tirer Ides lingots d'aiigent et de doré.

Lorsque les besoins de la fabrication l'exigent , le Gouver-» nement peut établir des argues dans d'autres lieux , «Ur k

demande motivée de radmiDistration de département, et ' ^ur l'avis de celle des monnaies. ( Loi du ig brumaire an Vl, art. i36. }

AaT. 3773. Les dreurs d*or et d'argent sont tenus de porter leurs lingots aux argues nationales , pour y être dégrossis > marqués et tirés. {Ibid,, art. 137. ) '

SEPTIÈME DIVISION

Disposkiùïu générales,

« Abt. 3774* Sont observées d'ailleurs les ^dépositions réglée

mentaires des lois et ordonnances royales sur le commerce des matières d'or et d'argent, et sur la fabrication des oligets dans lesquels ces métaux sont employés. (Loi des 19-22 juillet 1 791 , a^.'29. ) . . / .

Abt. 3775. Sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires , à la diligence des agens de l'administration , et dans les formes prescrites par la loi, les contraventions auxdits règlemens. (Loi du igbi-umaire an YI, tit. YIII, art. 10,1 et suiv. ; arrêté du'23 floréal an X> et 28 floréal an XIII.)

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