‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 21 sur 60 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des Compagnies Jinawiàres el des Sodéiést

commerciales,

DCCLXXXI. Il est certaines entreprises commerciales qui, soit à rklsïu:^ de leur forme constitutive^ soit à raison de leur objet, ont besoin de trouver dans Ffaiter^entîon die Tadttlrnistratiôii publique el le caractère qn'efle leur imprime, une certaine garantie que le pubUc est en droit de leur demander.

DCCIiXXXII. Ce caractère est nécessaire , à rtdsoa de leur ibrnie.cQsistttttH4e^*aiiT fioei^tés anonymes

Il «si në<îèd$ârire, à raison de leur objet, à toutes les étttréprfses fot*ïtïéès. par 'quelque spéculateur que ce soit, lorsque, en s'adressaot au puolic,. elles se lient à quelque intérêt d'ordre général.

DCCLXXXin. Quelquefois ces deux circonstances se réunissent.

DCCLXXXiy. L'autorisation royale accordée a ces deux genres d'entreprises n'est point une concession; elle ne confère pas tm privilège exclusif, bien moins encore un droit de propriété. Elle n'est que l'exemce de la sui*veillance suprême, dans l'intérêt social, et une sécurité offerte aux transactions particulières.

( an ) SECTION PREMIÈRE.

Des Sociétés anonjcmes,

DCCLXXXV. Cor sociétés , telles que le Code de commerce les a instituées^ ont cela de particulier, tfne chacun des acti<ninaircs Wy est engqgé ^pe pour sa mise, fians solidarité , sans garantie , soit d'engagément indéfini , soit de contrainte par corps; que les gérans ne sont que de simples maBdataireSi et n'ont d'autres reqpons^lité que celle de rexécnlion de leur mandat.

Ce sont dessoeiélésy non de personnes, nais de eafîtanx.

Les actions se transmettent sans cesse, et le plus souvent , sont simplement au porteur.

DCCLXXXVI. Afin de pourvoir k la sécurité du eoaamerce, la loi a ^ù»c dû prendre des précautions parlfcvlièvee pour suppléer ici aux garanties ordinaires dea autres sociétés de commerce.

Ces précautions consistent dans l'autorisation du Gouyernement; c'e8t*«-dire la loi a confié implicitement au Gouvernement le soin de constater par ses informations, et de faire connaître par rbomologa«ftioD solennelle des slatuts :

1*. QaNine telle société n'est point un piège tendu à la crédulité.

2®. Que Tobjet de la spéculation est licite et réel; quil existe y non un vain prospectus sur une idéesaoa consist^^nce» mais déjà un acte social, un fondis d'^igageaient qui assure l'entreprise; des actidnttairet

véritables^ et non simplement des associés fictifs qui ne figureraient en apparence q\ie pour provoquer des engagemens réels ;

3^. Que les capitaux annoncés existent effectivement, ou que le versement en est su^samment assuré;

Qu'ils sont proportionnés à l'entreprise ;

4^. Que les statuts qui en établissent radministration offrent aux associés une garantie morale et , en tous cas» des moyens de surveillance et lexercice des droits qui leur appartiennent sur l'emploi de leurs deniers.

DCCLXXXVIL L'acte de l'autorité royale qui renferme autorisation et approbation n'a pour but que de certifier au public que <:ette vérification a été régulièi*ement faitç.

Le Gouvernement ne concède donc rien » et il autorise seulement, à raison de la nature de la soçiété, ce qu'une société ordinaire ou en commandite, ou un simple négociant, pourrait faire sans autorisation.

PREMIÈRE DIVISION

De V Autorisation et de son objet. ^

A&T. 3776. La société anonyme ne peut exister qu'avec Tautorisation du Gouvernement, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue.

Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. (G. de C, art. 37.)

Art* 3777* L'autorisation royale n'est point un pririlége; elle se donne à cause de la forme de la société anonyme , et

non à raison de la branche d^dustrie qu'on se propose d'exploiter. ( Instract. minist. du a6 octobre 1817, art. 1. )

Abt. 3778. En vertu de la liberté cmnmune, plnneurs so^ -ctëtés anonymes peuvent être concurremment autorisées pour le même commerce. (Lbid, , art. a. )

Ait. 3779. Le but de l'autorisation est purement et aim^ plement de certifier au public ^ d'abord , la vérification des bases sociales et l'existence dès moyens annoncés , moyens reconnus être en rapport avec Tentreprise ; en second lieu, -<[u'un examen attentif a été fait de la moralité et de la con« Tenance de l'administration sociale. (Ibid., art. 3. )

A«T. 3780. En conséquence , le Roi n'admet point de simple projet, et n'autorise point un prospectus dans llntéiét d'un inventeur ou d'un spéculateur qui recherche des actionnaires; il n'attache son approbation qu'à des sociétés réelles, formées par des actes publics , et par lesquelles une masse suffisante de souscripteurs ont déjà engagé et assuré leurs mises. {Ibid,, art. 4*)

DEUXIÈME DIVISION

Forme et Direction de la demande.

Art. 3781. Les individus qui veulent former une société anonyme , adressent leur pétition au préfet de leur département, et à Paris, au préfet de police. (Instruct. minist. du sa octobre 1817, art. 5.)

Abt. 3^82. La pétition est signée de tous les actionnaires, à moins que l'acte social par eux souscrit ne contienne une délégation et un pouvoir, à cet effet, à un ou plusieurs d'entre eux. (Ibid., art. 6. )

Aht. 3783. Lorsque la société a pour objet une exploitation placée dans un autre département que le siège de son administration , la pétition adressée au préfet du domicile où elle s'établit , est communiquée , par les parties, au préfet du lieu de l'exploitation. (Ibid , art 7.) ^

Aar. 3764. La pétition n'etC pas admise » ai dk n'est ac* compagnée de l'aete public eonstîtttaat la sociélé et contenant rengagement des associés ^ en tslle forme, que kur miae sociale ^ on leur promesse de la fournir, soit ferme et ixtéfo^ cable , sous la seule condition que l'approbation du Roi seva. aeoordée. (/&mI.> art. 8.)

AaT. 378S. Les statuts pour Tadministiation socialo sont produits en raèaM temps que Facte consdtulif , etpewrentea &iffe partie.

S'ils sont séparés y et qu'ils ne soient renûs d'abord que so«a seing^privé , ils doitent être signés de tous les intéressé , et oontenir soumission de rédiger le tout enacta public, lonque le minbtre de l'intérieur le requenra.

L'ordonnance d'approbation n'est piésentée à la signataire du Roi que sur le yu de l'acte puMic.

Une copie simple des. actes publics doit être remise an même temps , pour rester déposée dans les buream du minas-tère. (/AiVf., art. 9.)

Art. 3786. Le9 actes sociaux doivent énoncer :

L'affiiire ou les afiôres que h sodété se propose d'entreprendre , et la désignation de celui de leurs objets qui lui servira de dénomination ;

Le domicile social ;

La temps de sa durée ;

Le moulant du capital que la société devra posséder ;

La manière dont il sera formé , soit par des souscriptions personnelles fixes ou transmissibles , soit en actions à ordre et au porteur;

Les délais dans lesquels le capital devra être réalisé ;

£t W mode d'adminietration. (Ibid., art. 10. )

C aa5 )

TROISIÈME DIVISION

CondiUùns nécessaire* oufacubaUves sur le mode tPadminis'^

traiton sociale.

Art. 3787. Les premiers admiuistratears tempoiaîres peu- Tent être désigneV dans les actes sociaux ; mais , conformément à Tarticle 3i du Code de commeiioe, les gérans des sociétés anonymes n*étant que des mandataires nécessairement à temps et révocables, et tous les sociétaires devant avoir des droits égaux et proportionnés à leur mise, les actes sociaux ne peuvent réserver à aucun individu, sous le nom d'auteur du projet d'association, de fondoieurj ou autre, aucune propriété spéciale sur l'entreprise » aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable , ni aucun prélèvement sur les profits , autre que le salaire à attribuer aux soins qu'il peut donner à l'administration. (Instruct. ministw du aa octobre 1817, art. II.)

Ait. 3788. Néanmoins , la valeur de raçquisilion ou de la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret sur l'exploitation duquel la société serait fondée ^ ainsi que le salaire de l'artiste dont elle aurait le talent pour objets peuvent être appréciés en argent , et leur montant converti en actions au profit desdits artistes et propriétaires du secret ou brevet. 0bid» , art. 12. )

Akt. 3789. La durée des sodétéa anonymes établies pour une entreprise dont le terme n'est pas fixé par sa nature , doit être déterminée par l'acte de société soumis à l'approbation du Roi. (Instruct. minist. du 1 1 juillet i8t8, art. i.)

Art. 3790. Cette fixation doit être exigée dans l'acte social, et la quotité doit en être discutée par l'autorité. ( Ibid. , art. 2 )

Art. 3791 . Une .réserve annuelle sur les bénéfices doit être exigée dans les sociétés anonymes qui ont pour objet des opérations de commerce. ( Fbid., art. 3. )

Art. 3793. Quand le capital a été entamé , tous les bénéfices doivent être d'abord consacrés à le rétablir , et pour cet effet , ils doivent être mis en réserve y sans qu'il soit pemûs de distribuer de dividendes jusqu'au complément du fonda social originaire.

Cette réserve ne préjudicie en rien au paiement des intérêts ordinaires. ( Ibid.,9n.4. )

« QUATRIÈME DIVISION

De» Mises de fonds,

AnT. 3^98. SI les floiuscripteun^ de Tacte social joint à la pétition ne complètent pas, à eux seuls, la société qui doit être formée , et s^ls déclarent avoir l'intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du Roi , ils doivent composer au moins le quart en sonnnc du capital réel^ non compris les actions dont il a été parié ci-dessus, aVt. 3786.

En ee cas , si. le Roi juge à propos d'autoriser la soriété, l'ordonnance règle le délai dans lequel le surplus des sous^ criptions doit être complété.

On doit bien remarquer que, faute d'avoir rempli cette condiûott au temps prescrit , Tantorisatiou devient comme non avenue , à moins que le Roi ne permette â la société , s'il y a lieu , et du consentement des intéressés , de réduire son plan au capital «p'eHe a réuni.

Après avoir ju«|ifié de l'existence du quart en somme dn capital convenu , on peut demander autorisation pour la mise provisoire en activité , avant que le capital ait été complété.

Cette demande est jugée* suivant les circonstances de Taffaire. (Instruct, minîst. dn ai ocltbbre 1817, art. t3. ) * *

CIIfQUliME DIVISION.

, /nsiruction.

Art, 3794' ^^^ préfeU des .d^rtemeos , ot le préfet de pQlicei à Pam« Uwitmedeni la pétition à ^èux adresce, et le» pièces précëdeiuineut indiquées, au rninistre seorétaliv dnÊtot ihi riAtériettr.

Ils y joignent leur avîa, înforinalionB pââ^ps sâir les points ci-après :

En premier lieu, si Tentreprise n'est pas contraire aux lois y aux mœurs , à la bonne foi du commerce et au bon ordre des affaires en général » «a si elle ne présente pas quelque vice qui en rende le succès improbable , et la proportion à des actionnaires, inconvenante. ' >' .

En second lieu, sur les qualités et la juoialiié :de8 soni* cripleurs , particulièrement dans le cas prévu à l'article précédent , où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connps, et doivent rediercher des co^associés, et spécialement sur le penpnnel des administrateurs qui sont désignés. ^*

£n troisième lieu , sur la sufiisance des may ^s des souscripteurs, de manière à s'assurer qu'ils soift en état de réaliser, soit à l'ouverture de la société , soit aux termes prescrits , la mise pour laquelle ils entendent s'intérçsser. (Instmct. minist. du aa octobre i8i 7, art. i4« )

Art. 3795. Les pièceaprodnites et les avis des préfets doivent mettre le ministre de l'intérieur en état de reconnaître :

En premier lieu, si les conditions de l'acte social et des statuts sont conformes aux lois, particulièrement anx art. ai, 22 et suivans jusqu'à /^o du Code de commerce, et si les règles indiquées par l'instrucftion mtnistérieUe du aa octobre 1817 ont été suivies ;

En second lieu , si Tobiei de la société est licite;

Eo troisième lieu, si le capital est suffisant; s'il est assuré,

principakixieiii quand une partie ne doit être fournie que tuecessiTement , et si ^ en ce cas, la portion réellenient versée offie assez de garantie ;

En quatricine lieu, si« dan» les statuts relatifs à la gestion,

à la reddition des comptes , au partage des bénéâces ou ^rtes,

' les intérêts ei les.droils de tous les membres de la société sont

garantis convenablement et dans tonte l'étendue que conkporte

une société sans responsabilité {^rsonnelie ;

Enfin si Tadministration de la société olFre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public. ( Fbid^ , art. t5. }

SIXIÈME mvisiow,

SurveiUanee.

AftT. 3796. Après l'approbation obtenue, rien ne peut être diangé aux statuts.

I^ société ne peut étendre ses opérations à aucun objet qui n'y soit pas compris*

Elle serait dans le cas de l'interdiction si elle s'écartait des limites dans lesquelles elle a été placée , sans avoir obtenu une nouvelle autorisation, dans la même forme qu'à son établisse* ment primitif. (Ipstryict. minist. du aa octobre t8j7, art. 16.)

AaT. 37^. Un mode particulier de surveillance permanente peut même être exigé à l'égard des sociétés anonymes dont l'objet intéresse l'ordre public. ( Ibid,, art. 17. )

' Art. 3798. Les sociétés anonymes doivent présenter tous les six mois leur état de situation, dont une copie doit être remise au greffe du tribunal de commerce on du tribunal civil là où il en fait les fonctions ^ une autre copie au préfet du département, et une troisième à la chambre de commerce, s'il eu existe dans l'arrondissement.

Celles qui ont des actions au porteur publient cet état de situation par la voie de l'impression.

Dans l'approbation des sociétés anonymes proposée au Roi , il est inséré une clause portant qu'en cas d'inexécution des s4a-

( ^àg )

tuts oa de lent yiolalion , Fantonaation pent être révoquée par le GottTemement , sauf les actions à exercer par les particaUers devant les tribunaux à raison des ii^fraçtiops .commises à leur préjudice.

Dans les sociétés anonymes auxquelles il a .été attaché un coiB^Nissaire du-Gouverneiuent, sa mission est spécialement de Caire connaître à l'autorité les contraventions aux statuts qu^il eat dans le jcaê d'aper/:evoir. < Instruct. minist. du 1 1 juillet j8i8,art. 5.)

SECTION IL

Des Entreprises financikres qui doivent être autorisées à

raison de leur objet.

DCCLXXXYIII. Cette autorisation peut être nceessairc :

Ou parce que ces entreprises émettent des valeurs de convention qui circulent, et fontToffice de moa«naie;

OiJ parce qu elles peuvent compromettre la sûreté des personnes ou des propriétés : telles sont les sociétés d'assurance contre l'incendie ;

Ou parce que, s'adressant à la foule, elles peuvent surprendre la confiance d'une multitude de personnes peu éclairées;

Ou enfin parce que leur objet peut intéresser de quelque manière Tordre public.

DCCLXXXIX. Il y a une différence essentielle entre les établissemens qui offrent le caractère de tontines , et ceux qui ont pour objet l'assurance sur la vie humaine.

Les chances ouveiies par les premières sollicitent et servent les intérêts de l'égoïsme ;

Celles qu'ouvrent lefr secondes fiivorâent kis drsfk)* sitions géliéremes. '*

Les premicTCS invitent à spéculer sur Tespoir de survivre à ceux auxquels on s'associe j

Les secondes offrent le moyen de constitaer, après soi y avec le fruit de ses propres économies, un capital aux personnes dont on veut faire le bien.

Art. 3799. Aucune association 00 compagnie ayant pour objet une caisse d'escompte, les assurances sur la vie, et généralement aucune association ou conipsignie dont le foùds câ- . pital repose sur des actions au porteur, ou sur des effets né(;ociables, ou sur des inscriptions sur un livre , transmissibles à volonté, ne peut être établie, formée ou conservée sans une autorisation du Gouvernement. ( Lois du a4 ^oàt 1 793 ; du 1 7 vendémiaire, et du a6 germinal an II. )

Art. 38oo. Cette autorisation est accordée par le Roi en conseil d'État, sur le rapport du ministre de Tintérieur. (Avb du conseil d'État, du 1*' avril 1809 et du i5 octobre 1809; décret du 18 novembre iSto, art« i, 2 et 3 ; ordonn. royale du ]4 novembre i8at, art. 1 et 2. )

Art. 38oi. La même société anonyme n'est point autorisée à assurer des risques différens, dont les chances n'ont rien de commun entre elles. (Instruct. minist. du 11 juillet 1818, art. 6. )

Art. 38oa. Les sociétés dont les spéculations portent sur des évènauiens incertains, telles que les sociétés d'assurances maritimes, doivent exprimer dans leurs statuts le maximum de chaque assurance.

Elles doivent le fixer en raison combinée du capital de la société et de la nature et de l'étendue du risque. {Ibid*, art. 7.)

Art. 38o3. L'assurance sur la vie peut ctre autorisée , mais il ne doit pas être permis d'assurer sur la vie d'autrui sans son consentement. ( Ibfd., art 8.)

( aSi )

Aat. 3804. On ne doit pas défendre aux oompagniA d'astorance ponr les incendies d'assurer le dernier dixième de lar yalenr;

Mais il est désirable et avantageux pour elles de Tadoptcr dans leurs statuts. /

Il dépend des sociétés qm assurent les maisons de faire à cet égard telles réserves qu'elles jugent convenables dans leurs polices d'assurances. ( Ibid., art* 9 et 10. )

AaT. 38oS. Les préfets prennent les mesures administralives et de jpolice autorisées par les lois, à l'effet de prémunir les citoyens contre les actes irréguliers ou les entreprises illicites»

Ils défèrent aux procureurs généraux et procuienrs près les tribunaux ceux desdits actes qui ont le caractère d'un délit ou d'une contravention prévus par les lois. ( Ordonn. royale du 14 novembre i3ai , art. 3. )

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