CHAPITRE VU
Pes Ganmlies relifUves à certains pixkbiits fabriqués.
SECTION PREHIÈKE. .
Des Conditions publiiptes des soies,
DCCXCr La soie se vendant au poids, ce poMs variant oonsidërablemenf suivant le degré d*hamidilé delà soie, et cette humidité elle-même ne pouvaat être appréciée à Tœil et à la main, pi| a conçu Tidée d'un genre d*appareil dans lequel les soies sont ramenées, dans une étuve, à un degré fixe et commun de siccilé.
Les soies déposées dans l'établissement où cet appareil est placé présentent donc, relativement à lear poids réel, une garantie pour les transactions entre le vendeur et lacbeteur.
Tel est le motif qui à fait intervenir Tadministra*tion publique dans la création et la direction de ce genre d etablissemens.
Abt. 38o6. Une condition publique pour la dessiccation des soies est èlablie à Lyon, Avignon, SainUÉtienne , Privas, Aubenas, Toumon, Cavaillon. (Décrets du a5 germinal et du 8 fructiidor an XIII ( inédits) ; loi du 9 septembre 1807 ; décreu du i5 janvier 1808; du a janvier 1808 (inédit) ; du 16 août 1808 (inédit); du a3 septembre 1817. )
Abt. 3807. Tous acheteurs, tous vendeurs peuvent exiger que la soie qu'ils ont achetée ou vendue soit mise à I4 condition^
Tout particulier qui re^it du dehors^ poor aon compte^ lin ballot de soie e$t libre de le faire cpuditipon^r à' son «iriTée.
Il est.ténii à la condition un registre coté et parapbé par le président du tribunal de commerce.
On insère sur ce registre la date et l'heure du dépôt des soies,
Les ;)oms de l'acheteur et du vetodeur,
Celui du courtier par l'eatremise duquel la n^pciation a ei| lieu, s'il en a été employé ui) ,
La marque et le numéro du ballot déposé ,
La qualité des soies et leur espèce ,
Le numéro des caisses dans lesquelles on les met pour ètrt conditionnées 9
Et enHi^ le poids des soies après le conditionnement. ( Dé^ crets dp. aS germinal an XIII (inédit); du 17 avril 1806 r du 1 5 janvier 1808; du a février 1809; du 5 août 181 3; ordonn. royales du 1 7 mars 1819 ; du 18 août i8ao ; du 26 juillet 1829.)
iV. B. Ces établissemens, en quelques villes , sont établis au profit de la chambre de commerce ;
£n d'autres, au- profit de la ville elle-même ;
^n d'autres, au profit des établissemens de charité.
Quelques-uns des décrets d'institution renferment des dis^ positions comn^inatoires ;
D'autres se taisenjt relativement aux sanctions pénales.
SECTION IL De la Guîmperie, des Etoffes dor et tt argent et des Velours,
DCCXCI. Il est certains tissus dans lesquels entrent des matières précieuses dont la présence et la ijuantifé ne peuvent être vérifiées au coup d œil.
On a doue imaginé ^ pour éclairer la bonne foi pu-f
bliqtie, certains feignes de cpnyendon, qui indiquent le fin , le demi-fin et le (aux.
Les v^emens impriment nne sanetiDn à k fidâilé de ces signes.
Abt. 38o8. Ton! giniiipicr est rigonremeiiient astreint à ne moater sur sme que ds là dorure et i^Taigniterie fines.
To«t ce ^ est Imxovmî-An doit être monte sur fleuret o« sur fil. (Décret dn ao floréal an XIII, art. t. )
Aet. 3809. Les étoffes de soie, or et argent, croisés, sar tins, tafietas brochés on Uaéiés, Tdonn, toiles d*or et d*arfent, tant pleins que figurés, qnelqne dénomination qu'oa puisse lear donner, fidntqnés STec or et argent fin, ne por~ teninacnne marque distinctivedans la lisière. {Ibid., art. n. )
Art. 38 10. Tontes les fois que ces mêmes étoffes sont £d>riqnées avec des dorures fausses ou mi-fines , elles doivent porter une balte noire de quannte fils au moins dans chacune des deux luières. ( Jbid, , art. 3. )
: Aar. 38t i. Lonqne, danalafidirication des susdites étoflies, il entre en même temps et des dorures fines et des dorures fausses ou mi-fines, une seule des deux linères doit porter )a barre noirb indiquée par le ptéoédent artide. (IbiiL, art. 40
Art. 38i a. Le nombre des poils des Tdours doit être indi* que par le nombre des chaînettes sur les lisières. ( Jbid, , art. 5. )
Art. 38i3. Les velonrs dans lesquek il entre des trames ou des organsins crus dotrent UToir deux lisières blanches. (Ibid., art.6.)
SECTION IIL
Des Marques desfabricans.
DCCXCH. Il y a trois sortes de luarques pour les produits fabriqués.
( âS5 )
Deux ordres diffinrem de motifii en rè^erk et etl garantisBent remploi.
Les premières sont des tnarques particulières et « facultatives adoptées pour divers produits par les fa:T bricans , assimilées aux noms de ces fabricans ^ en Sai^ sant l'office^ dont l'usage e^ autorisé et la fidélité garantie dans Finlérét réuni du fabricant et du con-* soaimateur«
Les secondes sont des marques obligées pour les tissus de la nature de ceux qui sont prohibés venani de l'étranger, et qui sont destinées à êtt*e Tindice de rorigine nationale de ces pfO^aits* . Les troisièmes sont j^sdement obligées, mais ne s'appliquent qu'à certaines espèces de fabrications , i ont pour but de garantir la qualité des produits ; ce .sont des mesures d'exceptions.
La loi établit, relativement à ce genre de contra^ ventions, des juridictions spéciales et exceptionnelles.
PSEMIÈRB DIVISION.
Dot Marquas paiiicmUkns etfieuluuives.
Aat. 38i4* Tout nuuiafacianer on artisan a le droit d'appliquer une nmrqae pourticnlière sur les objets de sa fabricatioD . ( Loi du 11% germinal an XI , art. i6; décret da 5 septembre 1810, art. I et 3 ; loi du a8 juillet. i8?4' )
Art. 38i5. Tout marcband ou fabricant qui veut s'assurer la propriété d^ spi marque est tenu de l'établir d'une manière assez distincte des autres inarques pour qu'elles ne puissent être confondues et prises l'une pour l'autre.
Il est tenu, en outre, de déposer un modèle de celte niar'que au greffe du tribunal de cotumcrcc ou au secrétariat du
conteil det prtidliofniiieSy dam les lieux où il en existe. ( Loi
du aa germinal an XI| art. 18; décrets du 1 1 juin 18099 art. 5
et 7 ; du 5 septembre 181 o, art. 3 et 4- )
Art. 38 16. II est dressé procès- verbal des dépôts sur un
registre en papier timbre' ouvert à cet effet, et qui est coté çt
'paraphé.^
Une expédition de ce proeès-verbal est remise au fabricant,
pour lui seryir de titre contre les contrefacteurs. ( Décret du 11 juin 1809; avis du conseil d'État, du ao février 1810,
art. 8; décret du 5 septembre 1810, art. 5. )
Art. 3817, Les conseils de prud'hommes réunis sont ar-p bitres de la suffisance ou insuffisance entre les marques déjà adoptées et les nouvelles qui seraient déjà proposées, ou méuiç entre celles déjà existantes ; .
Et y en cas de contestation , elle est portée au tribunal de commerce y qui prononce après avoir vu l'avis du conseil de prud'Lommes. (Décret des 11 juin 1809 et ao février 1810, art. 6.)
Art. 38 1 8. Quiconque a, soit apposé , soit fait apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, suf des objets Dsibriqués y le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où ksdits objets ont été fiibriqués , ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, est puni des peines portées en l'art. 4^3 da Code pénal,, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Tout marchand 9 commissionnaire ou débitant quelconque est passible des effets de la poursuite, lorsqu'il a sciemment ex« posé ep vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés. (Loi du a8 juillet 1824» ^rt. i.)
ÂMTf 3819. L'infraction ci -dessus mentionnée cesse, en conséquence, et nonobstant l'art. 17 de la loi du aa germinal an XI , d'être assimilée à la contrefaçon des marques particulières, prévue par les art. i4a et i45 du Code pénal. ( Ibid., art. a. )
DEUXIÈME DlVISIOÎf.
Des Marques obligées , indicés de la nationalité.
PREMIÈRE SOUS- DinSlON.
' Disposiihns génétttîes.''
Art. 38ao. A TefTet de distinguer les tissus fabriqués en France , toute pièce d'étofl^ de la natare de celles qui sont proliibe'es Tenant de l'ëfenuiger doit pointer un^ ttiai^ue dé fakriiratîoflftet lia i^uméro -d'ordre repris de leurs registres d'entrée et.de sortie, pour servir de^premier indice au jury ciiargéde Yilrifier laoatMnalité.' (Loi dîiiiftavril 1816, art. Sg, (>3 et 64; ordoim. royale.dnS août 'iSiO, an- i. )
Aar. 38a<. Les marques doivent idditjoér le nom de la ville ou de ranroncfiâseineot où la fabrication a lieu, éC le nom du fiibri€ant,*oo4elcliiffi(e ou sîfjKie qu'il déclare choisir.
Elles sont tîesncs , brodées mi' imprimées , seloi¥ la nature de l'étofie , et à la volonté 'du fabricant ,' mais de nanlère à pouvoir se conserver le plus lonf-^temps qu'il est possible.
(Ordonn. royale^du'S août t4l6V <>^f ^« 'fl* ) /
Art. 382SI. Lespvttd'ho^kmee;.et, à leur défaut, les maires, assistés des fabricaos notables, vérilfent la nature de «baquc marque et le procédé d'application; - «: •
Si ce dernier est défeotuf ux , «t si ia mavque est susceptible d'être conibndae avec des signes déjà- employés par d'autres manufacturiers , ils exigent un procédé plus solide et une d^ signation différente. ^ ...
£11 cas de contestation à eéenjet, il en est référé au préfet, qui décide , ap^' avoir pris l'a^ de la chambre consultative des manufactures ou de la cbambre de commerce, qui en fait les fonctions. {Ibid, , art. 3.)
Art. 3833, Chaque fabricant est tenu de déposer , k- la èouspréfecture de son arrondissement , deux empreintes ou modèles de sa marque. " .'
L'un de ces modèles ) esl conserve ;
L'autre est transmis au mlulstre de l'intérieur , pour rester dans les archives du Jury, institue par l'article 63 de la loi du 38 avril 1816. {Ibîd,, art. 40
Art. 38a4: l'A marque de fabrication eat apposée , ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce.
Les teinturiers , impnmeus» oa aiUtts apprèteurs , sont tenus de la conserver, en la couvrant , au besoin, pendant les apprêts, (/M- j art. 5»)
Aht» 38a5. Aucun coupon ne peut toe n^is dans le «om* aneri^e «ma sa marque ou son numévo.
Iiorsqu'un fEdiricant us» , pour ces pèeca , de marques iîfsoesii il 7 supplée, pour las «oupons titës de oea pièces, au moy^il'tine marque teodiie on imprimée, jou d'un plomb ^ ou d'un bulletin porUni les mêmes indicatioiis. ■ ' Les ipsodèlos da ces tnarques de supplément août déposés ilfec ceux de la masque principale, (ibid*, an. 6. )
Art» 38a6, Les manques de Ui4cAtiD»et nuaséros dV>rdre peuvent 9 en ce qui concerne eowlusiveHient les pnoduits des fabriques 4fi bonneterie, qui se voideat ontinairement par paquets de douxc articles «*n'étfe appliqués qu'à taison d'une seule marque et d'un seul amilélki par dousaine.
Il est libre* en conséquence^ au manufacturier ^ de rassembler les objets de cette sorte par lui fabriqués, en paquets de douie articles de même nature , et de les réunir sous uu plomb ou cadieftuasqu^^poiitantlVnipieiatede U usarquc f{Wil. a adoptée, et sesUanft une étiquette sur laquelle est inscriA le nuitaéro d'ocdte.
L'empreinte ou le modèle de ce plomb^ ou ce eacliet^ est, confonnément à l'artide 4 ^ rordonnancedu Baout i8t6, déposé A la piéfiecture de r^rrondissementi ( Ordona. royale du a3 septembre i8i8,art. 1 ; iw/r aussi Kastmct. ininist. du 9(3 octobre 1818.)
. ÀMFi, 3697. Lm tulles et scbalb ou mouchoirs de cou eu laHie,.en «oton« ou melaneca de cca deux matières ou de soie, n'étant pas , dans beaucoup de cas , susceptUiles de rece^
Toîr une marque tissée, brodée oa inipriaidet la nmrqiie de fabrique prescrite par l'article i de l'ordaïuiaiiee 4tt 8aoùi i8t6 pe^^ être aussi soppléée^ pour ces articlea, par un plomb on cachet apposé à chaque pièce $ et scellant une étiquette sur laquelle est ioscrit un xuuuéro d'ordre.
Ces plombs ou cachets doÎTent présenter les indiealktis prescrites par Tarticle a de rord^nnance du 9 40Ût 1816 ^ et leur modèle ou empreinte doit êtie da même dépqsé à la souB-préfecture de l'arroodifseui^Ut. ( /^iV.# ar(. 4i vaHr aussi même iustruct* minisU du a3.9ctol>ve 1818.)
DEUXIÈME SQUS^DtrmOJS. , .
De la JurUii^wrelaiwemeiUé9uapnmrjfU€i dùjmiiênalUé*
Abt. 38a8. Tonte marchandise de l'espèce de éallea lienl l'art. 69 de la loi dn ^ ami 1816 prohibe l'eutrée iatni le royasufte, qui cet trouviéedcpoumexle la marque de fabrique ou d'flff^gme, est saisie pouif ceeeul bit, (Loi du sr atrit 181% art. 4a » S 1*^0 »
Art. 38219. AnssitAt que les procès-yerbaux de saisie et les échautillons des marebasdifses loi sont parvenus, le directeur général des doiiancs les adresse au ministre de l'intérieur, qui fait procéder^ à Texam^n desdits échantillon» par nn jury assermenté et composé de cinq négocians pris dans la classe des fabricans et manufacturiers l«s plus -connue. ( Loi du 98 avril 1816, art. 63. )
Art. 383o. Lors même que le 'jury auquel la marchandise est eeumise la déclare d^originè française , le propriétaire ou détenteur ne pent h rècomrrerqift'sppriis avoir payé une amende de six pour cent de sa valeur , telle qu'dle est estimée et déclarée par ledit jury. (Loi du ai avril i8i8| art« 4^9
Art. 383 1. Si des tissus saisis laute de marque sont recouuus par le jxury être de fabrication étrangère, leurs détenteurs sont punis , outre laconâscalion , d'une amende égale à la va-
leur de l'objet estimé par le jury, mais qui ne peut jamais être aih-dessotts de 5oo fr. ( Ibid,, art; 43. )
Art. 383a. Si des tissus saisis portant la marque de fâbri^ cation française sont reconnus pat* le jury être dé fabrication étrangère, les détenteurs encourent la peine déterminée par l'article précédent , sauf leur recours contre tout fabricant ou vendeur qui les a induits en erreur snr l'origine de la marchandise, et sans préjudice des peines encourues W cas de faux caractérisé par le Gode pénal. ( Ibîd., art. 44* )
Abt. 3833. Si des tissus portant la marque de fabrication française sont néanmoins saisis pour présomption d'origine étrangère , et que leur orîgme française voit ensiiite reconnuv par le jury, le propriétaire ou détenteur desdits tissus reçoit des caisMB de ladou&netî à titre de dommages-intérêts t
i^. Une indemnité de six pour cent de leur valeur arbitrée par le jury;
a®. Uae seconde indemmCë dHm pour cent par mois de la-di^e valeur pour tout le temps que la marchandise a- été retenus, sous le séquestre, si l'^iffire'de m^in*levée n'est pas faite et signifiée dans le courant du premier mois. ( Ibid. \ art, 45. )
TROISIÈME DIVISION. '
Dispositions particulières à certains produits i
DCCKCIIL Des dispositions spéciales reproduites des arrêts du conseil du 22 octobre 1697^ du 20 novembre 1708 et du 1 5 janvier i ySa, relativemeot aux draps destines au commerce du Levant ^ ont fait la matière de deux décrets du 21 septembre 1807 et du 9 décembre 1810.
Mais ces décrets, par le fait « sont restés sans exécution y et il ne subsiste plus de dispositions exceptiou-* nelles que relativement aux savons.
Àat. 3834* Tout fabricant de savon, dans retendue il ii t-oyaume, est tenu d'apposer, sur chaque. briq[uc dé savou sortant de sa fabrique, une inarq^ie dcpbsc'c au tribunal de commerce et au secrétariat du conseil des prud'homthes, selon l'art. iSdelâ loi du iSgerminal an XI et l^art. *] du décret du 1 1 juin 1809 et du 20 février 1810. (Décret dix 1" avril 181 1, art. I ; du 18 septembre 181 1, art. 2.)
Akî. 3835% Cette marque est différente pour le savon fabriqué à rhuile d'olive ,
Pour' celui fabriqué à l'huile de graines,
£t pour celui fabriqué au suif et à la (];rai3se. (Décret du 1" avril 1811 , art. 2.)
Art. 3836. Tout savon non. marqué, ou tout savon mar«que comme/ savon à l'huile, quoiqu'il soit à la giaissc, ou marqué d'une fausse marque, est saisi dans les magasins des fabriques et chez les marchands, à la diligence tlesprud'homm.es, de tout officier de police municipale et judiciaire,- ou à la réquisition de toute partie intéressée, et la confiscation en <?st prononcée par les autorités compétentes, moitié au profit des hospices, l'autre moitié au profit des officiers de police ou des parties requérantes, sans préjudice des peines portées par Tartf 4îx3 du Code pénal. (Décret du 1" avril f 81 1, art. 3 ; Ici du 28 juillet 1824.)
Art. 3837. Tout fabricant convaincu par la décomposition d'avoir fraudé dans la fabrication du savon. par l'iniroduction d'une quantité surabondante d'eau, ou de su bs lances jptû^res à en altérer la qualité, est poursuivi, et son savon confisqué, eomme il est dit en l'article précédent, sans préjudice des dommages -intérêts s'il y a lieu. (Décret du 1" avril 181 1,
art. 40
Art. 3838. Les prud'hommes des villes où il y a des fabriques de savon ont , sur les magasins où le savon fahnqué se dépose y ou dans les lieux du débit, le di-oit d'inspection pour l'exécution des articles précédens, indépendamment de la juridiction qui leur est attribuée par les lois et règlemens. (iàt'd., art. 5.)
T. III. i6
Art. 3839. Les dtsposttions'qui précèdent ne. sont appli* cables qu'aux savons deslinés aiix blanchisseries , teintures et dégraissages y et non à la fabrication des sarons de loze et de toilette. {lifid., art. 6.)
Aar. 384o. La marque poiir le savon à l'huile d*olive est de forme concave^ ovale, et porte dans le milieu, en lettres rentrées , ces mots : Huile d'olive.
Celle pour le savon fabriqué à l'huile de graines est de. forme concave, carrée , et porte dans le milieu, aussi en lettres rentrées , ces mots : Huile de graines*
La marque pour le savon au suif ou à la graisse est de forme concave^ triangulaire, et doit porter également dans le milieu, aussi en lettres rentrées, ces mots : Suifovi Graisse,
A la suite de chaque marque, qui doit être en caractères aâ- •ses gros pour être aperçus sans difficulté, est le nom du fabriquant et de la ville où il fait sa résidence. (Décret du it^ septembre 181 1, art. 1.)
Art. 334 1* La ville de Marseille a une marque particulièiv pour ses savons à l'huile d'olive.
Cette marque présente un pentagone, dans le tnilieu duquel sont, en lettres rentrées, ces mots, Huile d'oli\^, et à la suite le nom du fabricant et celui de la ville de Marseille, (Dficret du 22 décembre i8r2, art. i.)
Art. 384^* La saisie des savons revêtus frauduleusement de la marque. appartenant à la ville de Marseille a lieu sur lan— quisi^ion des autorités constituées de cette ville, ou de ceux de ses Cabricans qui sont munis de l^r patente.
Les contestations auxquelles elles doime lieu sont portées devant les. cours et tribunaux, comme matières de poliee. (Ibid,, art. 4)
AïiT. 3843 y Dans le cas où la plainte en usurpation de la marque n'est point fondée , celui qui l'a faite est coàdamné. à * des dommages-intérêts proportionnés au trouble et au prf§a— jdice qu'il a causé. ( Ibid,, art. 5. )
Art, 3844* ^* savons fabriqués à Marseille avee de rhnile de graines, du suif ou de la graisse portent la même inakqte
que celle qui est prescrite, pour les savons de cette nature, par le décret du i8 septembre i8i i . ( Ibid., art. i6. )
SECTION IV
Du Dévidage et de F Enveloppe des colons filés.
DCCXCIY. Les règles prescrites pour la déyidage, le numérotage et lenreloppe des ootoiis filés, ont pour objet de signaler les produits des filatures fran^ çaises , et de garantir le degré de finesse des fils diaprés les indicafy>ns extérieures.
DCCXCY. Ces règles, mises en rapport avec le système métrique , font reconnaître au premier coup d^œil combien le demi -kilogramme en poids de coton filé contient de mille mètres en longueur de fil.
Art. 3845. Tous les entrepreneurs de filatnre de coton, ëta* bKs duis les dîvevs d^partcmens du royaume, sont tenus de composer d'un fil de cent mètres de longueur l'écherette des fils ^r eux fabrique's, et de former l'écheveau de dix de ces écli«v«ttes, en sorte que la longueur totale dndit fil composant l'e'che veau soit de mille mètres. ( Décret du 1 4 décembre 1810, ait. ] ; lot du ai aTrtl 1816, art. 4t et 46; ordonn. royales des as juillet et 12 décembre 1818; du a6 mai 1819) art. 2.)
ÂET. 3846. Il n'est prescrit aucun mode particulier de liga* ture pour les dix éclieveites dont la réunion doit composer l'écheveau de mille mètres.
Chaque fabricant est libre , soit de réunir par une seule li« gature lâche les fils formant ledit écheveau, soit de le diviser en deux parties ëg&les , soit enfin de passer un fil ou chaîne qui sépare distinctement l'écheveau en dix échevettes. (Ordonn. royale du i** décembre 1819, art. 3. )
Art. 3847* Tous les cotons provenant des fabriques fran-» (aides sont étlquete's, suivant leur degré de (inesse, d'un numéro iudicatif du nombre d'écheveaux ne'cessaire pour former le poids d'une livre métrique ou demi-kilogramme.
Ainsi y en conservant la mesure métrique et la division dé-* cimale, l'échevcau de coton filé au n® i doit peser o,5oo grammes ;
Le même, aiin** lo, o,o5o grammes;
Le même, 'au n^ loo^ o,oo5 grammes, et ainsi de suite. (Ordonn. royale du 26 mai 1819, arti 4 ; débret du i4 décembre 1810, art. 2.)
Art. 3848. La vente des cotons filés a lieu par paquets rie cinq ou de dix livres métriques.
Les entrepreneurs sont tenus d'appliquer fine étiquette por* tant leur marque, collée ou cachetée, sur une des cordes qui servent de lien au paquet, de manière que cette corde'fié puisse se détaclier sans déchirer l'étiqueitc. ( Loi des douanes , du 28 avril 1816, tit. YI, art. Sg; ordonn. royales du 26 mai 1819, art. 5; du 1" décembre 1819, art 4- ^oir aussi erratum du bulletin CGLXXXYI au Bulletin des Lois.)
Art. 3849. A cet effet, chaque entrepreneur de filature de coton doit effectuer à la sous-préfcctare de l'arrondissement le dépôt de deux empreintes ou modèles de la marque par lui adoptée, lesquelles reçoivent la destination indiquée par l'ai^ ticle 4 de l'ordonnance du 8 août 1816.
Il doit aussi , pour le choix de cette marque et pour les vé«^ rifications qui la concernent , se conformer au^ dispositions indiquées dans les art. 2 et 3 de la même ordonnance. ( Ordonn. royale du 26 mai 1819, art. 6. ) .
Art. 385o. Toutes les dispositions en général concernant le nouveau système de dévidage et de numérotage, à la mesure métrique, des cotons filés, ainsi que le mode d'enveloppe des paquets,' ne sont rigoureusement applicables qu'à ceux desdits cotons filés qui sont livrés au commerce enécru, et dont le degré de finesse est auKiessus de seize mille mètres, correspondant au n^ 20, à peu près , de l'ancien écbeveau de six ceut
cinquante aunes. (Ordonn. royale du i" décembre 1819» art. 7.)
Art. 385 1. Le ministre de Tintérieur fait publier les instructions nécessaires, tant pour faciliter aux fabhcans la formation des échevettes de fil suivant la longueur prescrite ci dessus, que pour établir la concordance entre les numéfos qui ont indiqué jusqu'à présent le degré de finesse des fils et ceux qui doivent l'indiquer à l'avenir. (Ordonn. royale du a6 mai 1819, art. 9.)
<»»H(»»%W»<^»M^«»*'%^^»<»MAMW%V^<^AW<»»%W<\M<t^»»»^MA^M^^%<VVt»%V%a^A/»%»»^%»^ «k
CHAPlTfxE VIIL Des Breveis difwmiùn.
DCCXCVI. lia propriété de la découverte a été jugée être la meilleure et plus juste récompense de Fi nventeur.
Le brevet d'invention a pour objet de lui assurer cette propriété exclusive pendant un temps déterminé.
DGCXCVIL Toutefois , le brevet n'établit point le privilège.
Le brevet d'invention n'est autre chose que Facte délivré à un particulier, de la déclaration qu'il &it, d'avoir inventé une machine ou un procédé donnant lieu à une nouvelle branche d'industrie.
DCGXCVIil. Cet acte est délivré par l'administration publique; il donne à la déclaration un caractère authentique.
Mais l'administration ne juge, ne garantit, ni la réalité, ni la priorité, ni le mérite de l'invention prétendue.
Les tribunaux prononcent sur les effets du brevet d'invention^ relativement aux droits de propriété qui qui peuveiit en naître.
AnT. 3852. Toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie, est la propriété de son auteur. £n conséquence y la loi lui en garantit la pleine et entière
jouissaiïeey saîvant le mode et pour le temps qoi sont ci-aprètf déterminés. (Loi des 3i décembre 1790-7 janvier 1791 y art. I.)
Art. 3853. Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de perfection est regardé comme une invention. (Ibtd., art. 2.)
AnT. 3854. Celui qui apporte en France une invention étran^ gèrejooit des mêmes avantages que s'il en était llnventeur. {Ibid., art. 3; loi des i4-25 mai 1791, tit. I*% art. i.)
Art. 3855. Afin d'assurer à tout inventeur la propriété et jouissance temporaire de son invention , il lui est délivré un brevet d'invention sur une simple requête au Roi. (Loi des 3i décembre 1790—7 janvier 1791 , art. 7.)
Art. 2656. Toute personne qui veut obtenir un brevet d'invention est tenue de s'adresser au secrétariat de la préfecture de son département , et d'y déclarer par écrit si l'objet €}u'elle présente est dlnventiou , de perfection ou seulement d'importation ;
De déposer sous cachet une description exacte des principes, moyens et procédés qui constituent la découverte ^ ainsi que les plans, coupes , dessins et modèles qui peuvent y être relatif, pour ledit paquet être ouvert au moment où l'inventeur reçoit son titrp de propriété.
n y joint un état fait double, et signé pav lui , de toutes 1^ pièces contenues dans le paquet.
Un de ces doubles doit être renvoyé au secrétariat du département par le ministre, qui se charge de toutes les pièces par son récépissé au pied dudit état.
Au dos de l'enveloppe de ce paquet est jpint un procès-verbal signé par le secrétaire de la préfecture et par le demandeur, auquel il est délivré un double dudit procès-verbal, aGn de constater l'objet de sa demande, la remise des pièces y la date du dépôt , l'acquit de la taxe, ou la souniis^on de la payer suivant le prix et dans le délai fixé par lé décret des 1 4-25 mai 1791. {Ibid,,dxi, 4; décret des 1 4-25 mai 17911 tit. I", art. I , et tit. II , art. 1 .)
ÂHT. 3857. Lu dciaaiicleur a le droit , avant de signer le pro^ ces-verbal y de se faire donner cominunicatlon du catalogue de tous les objets pour lesquels il a été expédié des breTet$^ afi^ déjuger s'il doit ou non persister dans sa demande. (Décret des 14-25 mai 1791» tit. II, art. i.J
Art. 3858. Les préfets non plus que les ministres ne rerçoivent aucune demande qui contienne plus d'un objet principal avec les objeU dç détails qui peuvent y être ]:elatifs. {lùid., ti^t r% art. 4.)
Art. 3359. Los préfets sont tenus d'adresser au ministre les paquets de» demandeurs, revêtus des formes ci-dessw» prescrites , dans la semaine même où la demande a été présentée. {lbid,y art. 5.)
Art. 386o. A Tamvée de la dépêche du préfet au ministère^ le pi:o.ccs->verbal inscrit au dos du paquet est enregistré, Iç * paquet ouvert et Iç brevet est sur-lercbamp dressjé sans exarr incu préalable.
Ce brevet renferme une copie exacte de la description ainsj que des dessins et modèles annexés au procès- verbal.
Ensuite <de quoi, ledit brevet est scellé du sceau royal, et expédie en parchenûn au département, sous, le cachçt du ministre.
11 est en même temps adressé à tous les tribunaux et dér parlemens ' du royaume une ordonnance royale relative au brevet d'invention , et ces ordonnances sont enregistrées par ordre de date et affichées dans lesdits tribunaux et départemons, [lùi'd^ art. 6; loi des 3i décembre 1790-7 janvier 1791, art. 10.)
Art. 386 1. A Texpiration de chaque brevet, la découverte ou invention d<;vant appartenir à la société, la description ea est rendue publique et Tusao^e en devient permis dans tout le royaume, afin que tout citoyen puisse librement l'exçrceret en jouir, à moins qu'une ordonnance du Gouvernement n'ak prorogé rexercice de la patente , ou n'en ait prescrit le «ecr^t pour des raisons pn^li tiques ou commerciales. ;Loi des 3t décembre 1790-7 janvier 1791,^ art. i5.)
Art. ^862. Les desciiptlous deû objets dontleGQoverne* )nent a ordonné le secret sont ouvertes et inscrites par nume'ro au mlnistèiçe dans un registre particulier , en présence des commissaires nommés à cet effet, conformément à l'art. 1 1 du décret des 3i décembre 1 790-7 janvier 1791 ;
Ensuite ces descriptions sont cadietées de nouveau, et proces-verbal en est dressé par lesdits commissaires.
L'ordonnance qui a prescrit de les tenir secrètes est traos^ cri te au dos du paqueL
II en est fait mention dans l'ordonnance du Boi , et le paquet demeure cacheté jusqu'à la fin de l'exercice du brevet, à moins qu'une ordonnance du Gouvernement n'en ordonne Couverture. ( Loi des i^-nS mai 1 791 y tit. I'% art. 7.)
Akt. 3863. Les brevets d'invention sont donnés pour cinq^ dix ou quinze années , au choix de l'inventeur ; mais ce dei^ nier terme ne peut jan^ais être prolongé sans une ordonnance spéciale du Gouvernement. (Loi des 3i décembre 1790-7 janvier 1791* art. 8.) -
Art. 3864* L'exercice dés brevets accordés pour une déi:puverte importée d'un pays étranger ne peut sV tendre audelà du terme ûxé dans ce pays à l'cxeroice du premier inventeur. (Ibi'd., art. 9.)
Abt. 386$. Les prolongations des brevets qui, dans des éas très rares et fioui'dfis. raisons majeures, peuvent étr^ accordées . par le Gouvernement, sont enregistrées dans un regutre particulier au ministère , qui est tenu de donn^* connaissance de cet enregistrement, aux d^fFérens départeinens et tribunaux du royaume. (Loi des i4-25 Aai 1791, tit. P', art. 8.)
AnT. 3866. Le demandeur est tenu , conformément à l'art. 3 du tit. I^du décret des *t 4*25 mai 1791 {voir ci-dessus^ art. 3856) , d'acquitter au secrétariat du département la taxe du brevet , suivant le tarif annexé audit décret.
Mais il lui est libre de ne payer que la moitié de cette taxe en présentant sa requête, et de déposer sa soumission d'acquitter le reste de la somme. ( iùt'd,, art. 3. ) Art. 3867. Si Li soumission du breveté n'est pas remplie
au tenaeprGMrit, le brevet qai lui a été délivré est de nul effetr
L'exercice de son droit devient libre, et il en est donné avisà loua les départemens par le ministre. ( Ibid, , art. 4- )
Art. 3868. Quant aux objets d'une utilité générale , nmis d'une exécution trop simple et d'une imitation trop &cile •pûur établir aucune spéculation commerciale, et, dans tous les cas, lorsqiM l'inventeur aime mieux traiter dii*ectemeDt avec \û Gonvemeinent y il Ini est libre de s'adresser, soit aux ministres, soit au Gouvernement, s'il y a lieu, pour confier sa découverte, en démontrer les avantages et solliciter une jëobmpense. (Loi des Si décembre t7t)o«7 janvier 1791, ail: 5.)
AxT. 386g. Tout propriétaire de brevet a droit de former ,4es étabibsemcns dans toute l'étendue du royaume , et même -d'autoriser d'autres particuliers à faire l'application et l'usage de ses moyens et procédés ; et , dans tous les cas , il peut disposer de son brevet comme d'une propriété mobilière, (fbid., art. i40
Aat. 3870. Tout propriétaire de brevet qui veut faire deff
changemens à l'objeC énoncé dons sa premier demande est
-obKgé d'en Dure sa dédaration et de remettre la description
de ses nouveaux moyens au secrétariat du "département, dans
la ferme et de la manière prescrite ci-dessus, (f^o/rart. 3856.)
En il est observé à cet égard les mèmiss formalités entre la préfecture du dqiartement et le toinistère| {Décret des 14*^ 25 mai 1791 , tit. Il, art. 6.)
Aav» 3871. Si ce breveté ne veut jouir piivativement de l'exercice de aes nouveaux moyens que pemlant la durée de son brevet^ il lui est expédié par le ministère un certificat dans lequel sa nouvelle dédaratton est mentionnée, ainsi que la remise du paquet contenant la description de ses nouveaux moyens.
11 lui est libre aussi de pnendrfs successivement de nouveaux bi-evets pour lesdits cbangemens^ à mesure qu'il en veut faire,r ou de les faire réunir dans un seul brevet quand il les présente collecUvement.
Ces nouveaux breveU sont expédiés de la inéme manière et dans la inéiue forme que les brevets d'iuveulion , et il4ont \éh mêmes effets. ( fàîiL, art. 7. )
'ART. 3872. Si quelque personne annonce un moyen de perfection pour une invention déjà brevetée, elle obtient, sur sa demander mi brevet pour l'exercice privatif dudit moyen de perfection , sans qu'il lui soit permis , sons aucun prétexte , d'exécuter ou de faire exécuter Tinvcntion principale , et réciproquement, sans que l'inventeur puisse faire exécuter par Im-* même le nouveau moyen de perfection- Né sont point mis au rang des perfections industrielles les changeniens de formes ou de proportions, non plus qiie les oroemens , de quelque genre que ne puiasc ^tre. ( Ibid* % art. 8. )
Akt. 3873. Tout cessionnaire de brevet obtenu pour un ol>* jet que les tribunaux jugeront osntrahre aux lois du royaume , à la sûreté publique ou aux règleroens de police, est déchu de son droit sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère public de prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra. ( Ibid., art. 9. }
Abt. 3874* Lorsque le propriétaire d'un brevet n cédé son di'oit en tout ou en partie (ce qu'il ne peut faire que par un acte notarié), les deux parties contractâmes sont tenues, à peine de nullité, de faire enregistrer ce transport au secrétariat de leurs départemens respectifs , lesquels en informent aussitôt le ministre, afin que celui-ci en instruis^ les autres départe^ mens. {Jbid., art. i5. )
Art. 3875. Lorsque le propriétaire d'un brevet est troublé dans Vexerdce de son droit ppvatif , il se pourvoit , dans les formes prescrites pour les. autres procédures civiles, devant le jnge de paix pour faire condamner le coutre&cteur aux peinea prononcées par la loi. ( Ibid,, art. 10. )
Art. 3876. Le Gouvernement ne peut accorder de breveta d'invention aux établissemens relatifs aux finances. (Décret des 2o-a5 septembre 1792. )
Art. 3877. '^ '^'^^^ P^^^ accordé de brevet d'invention aux
inventeurs de renièdcs secrets. (Décret du 28 août 1810. 1
iV. Bt Voir , pour la manière dont ces brevets ont été remplacés, le titre suivant : Delà Santé publique.
Art. 3878. Les années de jouissance d'un brevet dlnvention, de perfectionnement ou d'importation eommencent à courir de la date dû certificat de demande délivré par le ministre de l'intérieur.
Ce certificat établit en faveur du demandeur une jouissance provisoire, qui devient définitive par l'expédition de l'ordonnance qui doit suivre ce certificat. (Décret du 2S janvier 1807, art. I.)
Art. 3879. ^^ priorité d'invention , dans le cas de contestation entre deux brevetés pour le même objet , est acquise à celui qui , le premier, a fait , au secrétariat de la préfecture du département de son domicile, le dépôt de pièces exigé par l'art. 4 <le la loi des 3i décembre 1790-7 janvier 1791. {Ibid., art. 2. )
Art. 388o. Il est permis d'exploiter les brevets dlnvenUôn par actions, (Décret du 25 novembre 1806; loi des i4-25 mai 1791, tit. II, art. i4- )
N, B, Pour les formalités à remplir par ceux qui demandent des brevets et la quotité des sommes qu'ils sont tenus de payer, i^otr rinstructton ministérielle du 1'' juillet 1817.