‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 28 sur 60 · CHAPITRE UI · texte numérisé non relu

CHAPITRE UI

De la Police sanitaire.

DCCCXV. La police sanitaire a pour objet les in<v sures nécessaires pour prévenir l^invasion , ou pour arrêter les progrès des maladies pestilentielles.

DCCCXVI. Elle s'exerce oixîinairement sur lesfron-tières , pour mettre obstacle aux communications dangereuses.

DCCCXVIL Elle doit aussi prévoir les cas cxlraordinaircs où de semblables maladies viendraient à se développer sur le territoire.

DCCCXVill. Elle s'exerce plus particulièrement en core sur les côtes , et elle y donne lieu à rétablissement des lazarets.

DCCCXlX. La peste du Levant a exigé des mesures plus sévères et plus multipliées , soit à cause du danger qu'elle présente, soit à cause de la négligence absolue de toutes précautions dans les contrées où elle est endémique,

DCCCXX. La loi évite d'ailleurs de s'expliquer sur rénumération des maladies pestilentielles.

DCCCXXF. Quelle que puisse être la divergence des opinions des médecins, relativement à la contagion de la fièvre jaune, l'administration publiquea dû, jusqu'à ce que l'expérience ait donné à cet égard des preuves certaines de la non contagion, prendre, dans le doute.

( ^9» ) les précautions nécessaires pour protéger la santé pu* blique.

DCCCXXII. On considère aussi comme sujet aux dangers de la communication , le typhus des camps , des prisons, des hôpitaux et des vaisseaux*

SECTION PREMIÈRE

Oppositions générales.

DCCCXXin. La légîislatîon repose sur le principe t]ue les personnes et les marchandises provenant du dehors ne sont admises dans le royaume que lorsque leur admission ne présente aucun danger pour la ^anlé publique.

DCCCXXIV. La distinction des patentes a été ad* mise pour désigner le degré de sécurité ou de suspicion , et toutes les mesures sont corrélatives à cette distinction .

DCCCXXV. L'échelle des précautions , comme celle de la pénalité, est réglée sur les ti*ois degrés de patentes.

DCCCXXVL Des peines spéciales et une juridic-* lion exceptionnelle a quelques égards ont été établies sur cette matière.

ÀRt. 4^ig. Le Roi dëtermine par des ordonuairces ,

1**. Les pays dont les provenances doivent être temporairement ou habîtuellemeni soumises au rdgime sanitaire ;

a*". Les mesures à observer dans les ports, rades, sur les cdtes, lazarets et autres lieux réserves ;

3®. Les mesures extraordinaires que l'invasion ou la cralalQ

d'uue maladie pestilentielle rend nécessaires sur les frontières de terre ou dans l'in teneur.

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures , et leur délègue le pouvoir d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui sont inopinément menacées.

Les ordonnances du Roi, ou les actes administratifs qui prescrivent l'application des dispositions ci-dessus à une por^ tion du territoire français , sont, ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans chaque comiuune qui doit être soumise au régime; les dispositions pénales de la loi ne sont applicables qu'après cette publication. (Loi du 3 mars 1822, art. I,)

ÂET. 4^20. Les provenances, par mer, des pays habituel* Icment et actuellement sains sont admises à la libre circu* lation immédiatement après les visites et les interrogatoires d'usage, à moins d'accidens ou de conimnnications de natare suspecte survenus depuis leur départ. {lùïd., art. 2.)

AaT.,4<'2i* hcs provenances, par la mciue voie, de pays qui ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infectés, sont, relativement à leur état sanitaire, rangées sous l'un des trois régimes ci-après dé— terminés :

Sous le régime de la patente brute, si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie réputée pestilentielle , si elles viennent de pays qui en sont infectés, et si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui ont pu leur transmettre la contagion ;

Sous le régime de la patente suspecte, si elles viennent de pays' où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, quoique' exempts de soupçons, sont ou viennent d'être en relation avec des pays qui s'en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques font suspecter leur état sanitaire ;

Souple r/sglmeile la patente octte, si aucun soupçon ;cle maladie pestilentielle n'existe dans le payi d'où eU« viennent, si ce pays n'est point ou ne vient pas d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon , et en lin si aucune, coin^v luunication , aucune circonstance quelconque , ne fait suspecter leur état sanitaire. (lùid,, art, 3.)

Art. 4o23. Les provenances spécifiées en l'article ci-dcssus peuvent être soumisas a des quarantaines plus ou moins longues, .selon chaque ré^^ime, la durée du voyage et la gra* vitx^ du péril.

Elles peuvent même être repoussées du territoire, si la quarantaine ne peut avoir Mtn sans exposer la santé publique*

Ces dispositions s'appliquent aux communications par terre, toutes les fois qu'il a été jugé nécessaire de les y soumettre. {^Êbid,g art. 4 )

A.RT. 4o23. En cas d'impossibilité de purifier, de conser-ver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels susceptibles de transmettre la contagion , ils peuvent être, sous obligatioli d'en rembourser, la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets matériels détruits^

La nécessité de ces mesures est constatée par des procès^^ver*" baux qui fout foi jusqu'à inscription de faux. ( Ibid,, art. 5.)

Abt. 4o24« ^out navire, tout individu, qui tente, en infraction aux règlemens, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lien infecté ou interdit dans un lieu qui ne l'est point, est, après due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans préjudice des peines encourues. {Ibid,, art. 6.)

ART. 4o25. Les marchandises et autres objets déposés dans les lazarets et autres lieux réservés, qui n'ont pas été réclamés dans le délai de deux ans, sont vendus aux enchères pub^ques.

Ils peuvent , s'ils sont périssables , être vendus avant ce délai, en vertu d'une ordonnance du présidenrt du tribunal de première instance, ou, à défaut, du juge de paix.

Le pôx en provenant^ déduction &ite des frais, est a6-

qois  rÉtat, 9^1 n'a pas été réclamé daus les cinq ans qui suivent la vente. {Ibià,, art. 20.)

Aat. 4026.' Ont le droit de requérir la force publique/pour le service qui kor est confié , les intendans et les commissions sanitaires, leurs préstdens semainiers et vice-présidens, pendant qu'ils sont en exercice.

Les mêmes oat le droit de requérir , mais seulement dans les cas ' d'urgence et pour un service momentané , la coopéra^ tioQ des officiers et employés de la marine , des employés des douanes et des contributions indirectes , des officiers des ports de commei^ce, des commissaires de police, des gardes champêtres et forestiers, et, au besoin, de tous les citoyens.

Ne pettveat lesdites réquisitions d*urgence enlever à Jeurs fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez imminent pour exiger le sacrifice dte tout autre iùtérèt.

Les agens sanitaires ne peuvent requérir la force puMique qu'en leur qualité d'officiers de polioe judiciaire, ou, 6*ily avait lieu , pour repousser une violation imminente du ter^ ritoice^. qui ne peut l'être que par* la force. (Ordonn. royale du 7 août i8a», art. 68.)

ktrt. 4^^7* ^^ ^^ enjoint à tous les àgens français au dehors 4e se Xjéxàx informés et d'instruii^ le ministre de l'in-* térieur^ par la voie du département des affaires étran^res, des rensé%nem€9s qui importent à la police sanitaii^e du royaume. *

S'il y* apcril, ils doivent en même temps avertir l'autorité française la pkus voisine ou la plus à portée des lieux qu*ils jugent menacée. {lbid\^ art. 78.)

Art. 4^28. Il est pareillement enjoint aux administrations sanitaices de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié : à tous les' agens dans l'inté-i rieur, de prévenir tpn de droit d($ faits à leur connaissance qui intéressent la -santé publique; à tous les médecîtis d'hôpitaux, ainsi qu'à tous autres,' et en général à tous les sujets qui'.soat informés d'un symptôme de maladie pes'ti-

Icntielle, d'en avertir les admiaistraiious sanitaires, et , à défaut, le maire du lieu, lequel, dans ce cas, doit prendre ou provoquer les mesures que les circonstances commandent. \lbid,, art. 79.)

Abt. 4^^9* L® ministre de la marine pourvoit , en se conformant aux règles établies, au service sanitaire dans les colonies.

Les agcns supérieurs de ce service adressent, pour être immédiatement transmis au ministre de l'intérieur, tout- ce qui peut intéresser la police sanitaire du royaume. ( Ibid, , art. 80.)

ÂftT. 4o3o. Toute violation «des lois et règlemens sanitaires est punie conformément aux lois. (Loi du 3 mai*s 182a, art. 1 à 16.)

ArÎ. 4^3 1. Les autorités sanitaires connaissent exclusive* ment, dans l'enceinte et les parloirs des lazarets et autres^ lieux réservés , sans appel ni recours en cassation , des confira ventions de simple police.

Des ordonnances royales règlent la fotmc de procéder ; les expéditions des jugemens et autres actes de procédure sont délivrées sur papier libre et sans frais. {Ibid,, art. 18.)

Aht. 4o32. Tous dépositaires de l'autorité et de la forco publique , tous agens publics , soit au dedans], soit au dehors , qui sont avertis des infractions commises, sont tenus d'employer les moyens en leur pouvoir pour les prévenir, pour en arrêter les e£Fets et pour en procurer la répression. (Ordonn. roryale du 7 «4>ût 1812, art. 81, % 2.)

SECTION IL Des Provenances, PREMIÈRE DIVISION.

, Des Règles communes à toutes les provenances.

DCCCXXYIL II y a UQ état de libre pratique, m» état dé séquestration.

DCCCXXVIII. On n'admet à la libre pratique quaprès avoir reconnu que les personnes ou les choses arri* vant par terre ou par mer ne peuvent donner lieu à aucun soupçon, soit par leur propre état sanitaire , soit par Félat sanitaire du pays d'où elles proviennent.

DCCCXXIX. La séquestration a Heu provisoirement jusqu'à ce qu'on ait pu examiner lelat sanitaire des provenances 9 sauf Texception indiquée ci-après.

DCCCXXX. Elle a lieu définitivement dans le cas où cet examen fait reconnaître que la libre pratique ne peut êlre immédiatement accordée, et jusqu'à ce que le danger des communications soit jugé avoir cessé.

Abt. 4<>33. Les provenances par mer ne sont admises à libre pratique qu'après que leur e'tat sanitaire a été reconnu par les autorités ou agens préposes à cet effet. (Ordonn. royale du 7 août 1822, art. i.)

Art. 4^34' Conformément à l'article a de la loi du 3 mars 1822, cette admission, pour les provenances des pays sains^ doit suivre immédiatement la vériQcation de leur état sanitaire I à moins d'accidcns ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur ilépart. (Ibid., art. 2.}

AftT i^o35. Ne sont pas réputés pays sains, ouU-e ceux

OÙ règne une maladie pestilentielle, les pays qui y sont fréquemment sujets, ou dans lesquels on en soupçonne Texistence, ou qui sont en libre relation avec des lieux su^cct;, ou qui reçoivent sans précaution des provenances suspectes , ou qui, venant ' d'être infectés, peuvent encore conserver et uransmettre des germes contagieux. ( Ibid. , art. 3.)

Akt. 4o36. Sont seuls exceptés delà vérification^ tant que des circonstances extraordinaires n'obligent pas à les y souluettre ,

Sur les côtes de l'Océan, les bateaux pécbeurs, les bâti»ineus des douanes et les bâtimens qui font le petit cabotage d'un port français à un autre ; «

Sur les côtes de la Méditerranée, les bâtimens des douanes qui ne sortent pas de l'étendue de leur direction. {Jbid., art. 40

Art. 4037. Les provenances par terre ne doivent être soumises à faire reconnaître leur état sanitaire, que lorsqu'elles viennent de pays qui ne sont pas sains, et avec lesquels les communications ont été restreintes, soit par une décision émanée de l'autorité locale , soit provisoirement , en cas d'urgence, par les autorités sanitaires locales. (Ibid., art. 5.)

Art. 4o38. Les provenances qui, après que leur état sanitaire a été reconnu, ne sont pas admises à libre pratique, soit parce qu'elles viennent de pays qui ne sont pas sains, soit parce, que, depuis leur départ, des accidens ou des communications de nature suspecte ont altéré leur état sanitaire, sont placées sous l'un des trois régimes déterminés par l'art. 3 de la loi du 3 mars 1822. ^(7ir ci -dessus, art. 4o2<- (Ibid., art. 6.)

Art. 4^39. La classification sous le régime de la patente brute et de la patente suspecte entraine une quarantaine de rigueur plus ou moins longue, avec les purifications d'usage, selon le degré d'infection ou de suspicion sanitaire, {Ibid.j art. 7.)

Art. 4o4o. La classification sous le régime de la patente nette entraîne une quarantaine d'observation, à moins qu'il

( 5oo )

pourvoir d'une patente délivrée |)ar les autorités du pays^ et' la faire ultérienrcment certifier par lesdits agens qui se trouvent dans les ports où leur navigation les conduit. {Ibid.^ art. i6.)

Art. 4^49* ^^ patentes de santé doivent être visées dans tous les lieux de rclàclie , à rcffet de constater l'état sanitaire du pays et du navire.

En cas d'un séjour prol<>ngc au-delà de cinq jours après la déUvraocc ou le visa de ta patente , soit dans le lieu du départ, soit dans celui de relâche, un nouveau visa devient nécessaire, (lùîd,, art. 17.)

Art. J^oSo. Les navires porteurs de patentes raturées, sur* chargées, ou présentant toute autre altération, sont souuiis k une surveillance particulière, sans préjudice d'une au^mentation de quarantaine et des poursuites à diriger , selon les cas , contre le capitaine ou le patron , et en outre contre tous auteurs desdites altérations. (lùid.^ art. iS.)

Art. /^o5i. Il est défendu à tout capitaine ,

1*** De se dessaisir de la patente prise au point de départ avant d'être arrivé à celui de sa destination ;

2*. De prendre et d'avoir à bord d'autre patente que celle (|ui lui a été délivrée audit départ ;

3*. D'embarquer sur son bord aucun passager qui ne soil pas muni d'un bulletin de santé, ni aucun marin ou autre indivis îu qui parait atteint d'une maladie contagieuse ;

4''< De recevoir des bardes à bord , sans s'être assuré d'oiï elles viennent , et qu'elles n'ont pu servir à l'usage de personnes attaquées d'un mal contagieux. (Ibid,, art. 19.)

Art. 4<>52» I' est enjoint à tout officier de santé d'un navire, et, à défaut, au capitaine ou patron, de prendre note, sur le journal de bord, de toutes les maladies qui peuvent s'y manifester, ainsi que des di£férens symptômes qui se font re* marquer, (fbid., art. 20.)

Art. 4o53. En cas de décès après une maladie pestilentielle , tous les effets susceptibles qui ont sei*vi au malade dans le cours de cette maladie sont, si le navire est au

(Soi )

Mioulllage, brûles cl détruits , et s*il est en route, jecés à la mer y avec les prc'cautious suffisantes pour qu'ils n^ puissent suma(j;er.

Les autres effets dont Tindividu decédc' n'a point fait usage, mais qui se sont trouvés à sa disposition , sont soumis iin-^ incdiatement à l'évent , à la fumigation , ou mis à la traîne , ainsi que les effets dont a fait usage un individu qui a été at*ta que d'une telle maladie, sans y avoir succombe. {Ibid., art. 21.)

Art. 4o54' ^' ^^ ^^^^ mention , dans le journal de bord, de l'exckutiou des mesures indiquées par Farticle précédent ; il y est également fait mention des communications qui ont eu lieu en mer , ainsi que de tous les évèncmens qui ont eu un rapport direct ou indirect avec la santé publique. {Ibid,, art. 22.;

Art. ^oS5, Tout capitaine arrivant dans un port français est tenu ,

i^ D'empêcher toute communication avant l'admission à libre pratique ; .

2*. De se conformer aux règles de la police sanitaire , ainsi qu'aux ordres qui sont donnés par les autorités chargées de cette police ; t

3^ D'établir son navire dans le lieu réservé qui lui est indiqué ;

4®. De se rendre , aussitôt qu'il y est invité , auprès des autorités sanitaires, en attachant à un point apparei^t de son canot, bateau ou chaloupe, uno flamme de couleur jaune , à l'effet de faire connaître son 'état de suspicion et d'empccber toute approche ;

5^ De produire auxdite» autorités tous les papiers de bord ; de répondre, après avoir prêté serment de dire la vérité, à l'interrogatoire qu'elles lui fout subir, et de déclarer tous les faits, tous les renseignemeus venus à sa connaissance, qui peuvent intéresser la santé publique. {Ibid., art. 23.)

Art. 4oâ6. Sont soumis à de semblables interrogatoires et obliges à de semblables déclarations, les gens de l'équipage

et les pafsa|{ers, tcmtts les foU que cela est jugé nécessaire. {Ibid., art. a40

Art. 4<>57. Doivent se conformer aux ordres et aax ins- .tractions des mêmes autorités les pilotes qui se rendent audevant des navires pour les guider, ainsi que toutes embarcations qui « en cas de naufrage ou de péril , vont à leur secours. {Ibid., art. 25.)

. AfiT. 4oS8. Les défenses résultant des dispositions ci-dessus ne font point obstacle aui visites des agens des douanes^ soit dans l'es ports , soit dans les quatre lieues (les c6tes, sauf tonte application que de droit, auxdits agens et à leurs embarcations, des articles 4o43 et 4o449 *^9 P^^ ^^ visites, ils perdent leur état de libre pratique. {ïbid., art. 26.)

TROISIÈME DIVISION

Ptoi'enances arrhanipar terre.

l)CCCXXXy. Le régime sanitaire n est établi sur les frontières de terre, ou dans l'intérieur du royaume, que temporairement, et lorsqu'on a jugé à propos de restreindre les communications avec un pays ou un lieu infecté ou suspect.

Âirr. 4<>^« ^es provenances par terre de pays.avec lesquels les communications ont été restreintes sont, selon lé cas , accompagnées de passeports, bulletins de santé et lettres de voiture , délivrés et visés par qui de droit , et faisant con-> naître , soit par leur contenu , soit dans leiu: visa, Tétat sanitaire des lieux d'où viennent ces provenances , de ceux où elles ont stationné ou séjourne ^ ainsi que la route qu'elles ont «utvie.

Ces pièces , si elles sont délivrées en pays étranger , doivent être certifiées par les agens français, partout où il s'en trouve. (Ordonn. royale du 7 août 182a, art. 27.)

Art. 4060. Tout conducteur de voitures , de bestiaux on de chargement quelconque est tenu de se procurer lui-même et de veiller à ce que chaque individu qu'il conduit se procure les passeports, bulletins de santé' ou lettres de voiture exigea par l'article précédent.

Il ne peut se charger de personnes qui n'en seraient point pourvues, ni de conduire des animaux , des marchandises, ou tous autres objets mate'ricis, dont le' nombre, Tespèce et les quantités n'y sont pas meu lionnes. {Ibid,, art. a8.}

ART. 4061. Celles de ces pièces qui sont surchargées, raturées ou altérées de toute autre manière donnent lieu A une surveillance particulière, sans préjudice d^une prolongation de quaran,taine et des poursuites à exercer selon les cas. {ïbid., art. 29.)

Art. 4062. Les conducteurs doivent faire constater, par les autorités coinpétenles, les maladies auxquelles succombent ^ pendant, le voyaî»e , ou dont sont seulement atteints les hommes et les animaux placés sous leur conduite, ainsi que les symptômes particuliers de ces maladies.

Ils doivent faire brûler les' effets qui ont servi , pendant son cours , aux personnes décédées d'une maladiâ pestilentielle , et déposer, pour être purifiées , les hardes de celles qui n'ont été qu'attaquées d'une telle maladie. ( Ibid, , art, 3o.)

Art. 4o63. Les individus arrivant pkr terre de pays avec lesquels les communications ont été restreintes , les coiiducteurs de voitures , d'animaux , de marchandises ou d'objets matériels quelconques, sont tenus, A leur arrivée sur la ligne sanitaire ,

1**. De se conformer aux règlcmens et aux ordres des auto-^ rites sanitaires ;

2^. De ne permettre aucune communication avant l'admis^ sion à libre pratique, et d'employer tous les moyenaquî peo» vent dépendre d'eux pour les éviter ;

3°. De rester dans le lieu réservé qui leur est indiqué ; 4^ .De produire aux autorités compétentes tous les |>apier»

concernant kur état sanitaire et tous ceux pouvant intéresser la santé' publique, dont ils sont porteurs ;

5®, De prêter serment de dire la vérité dans les interroga-^ toires auxquels ils seront soumis , et de déclarer dans ces interrogatoires tons les faits venus à leur connaissance qui peu» vent intéresser la santé publique. {îbid., art. 3i.}

SECTION m.

Des Quarantaines,

DCCCXXXVI. On entend par quarantaine la séquestration à laquelle on soumet, dans des cas déterminés, les provenances arrivant par terre ou par mer, afin de reconnaître si elles ne recèlent pas des germes contagieux, et de détruire, par des purifications ou par d autres moyens, ceux quelles pourraient contenir.

DCCCXXXVII. Il y a des quarantaines d^observatien et des quarantaines de rigueur.

DCCCXXXVllI. Les dernières ne peuvent avoir lieu que dans les lazarets.

DCCCXXXIX. Les quarantaine%ont une durée diverse , suivant le temps d'épreuve jugé nécessaire.

AaT. 4^4- ^^ quarantaines sont d'observation ou de ri-* gueur, les unes et les autres plus ou moins longues, plus ou moins sévères , selon les saisons , les lieux où elles sont prescrites, les objets susceptibles de contagion, on non susceptibles, qui font partie des provenances, la durée et les autres circonstances du voyage. (Ordonn. royale du 7 août

Art. 4o65. Les provenances placées sons le régime de la patente nette peuvent être soumises à des quarantaines d'ob-

S€rvatioD|. de deux à .dix^ joaps siur ]^a càt^s de rQi;éan el ^e la.Jt^ncbe,. çt ^e.^oU à quinze jp^nra sur les côtes de ia Méditerranée , ainsi «[ue sur les frontières de terre et au- *'^ très lignes de l'intérieur où les coiumunicatioi^s ont été restreintes. {Ibîd., art. 33.)

ÂaT. ^q66. Les provenance9 classées danf le régime de la patenJte suspecte et dans le régime de la patente bru^e doÎTent être soumises 4 ^ quaraI^^ines de rigueur, sar ▼oir :

Sur les côtes de l'Océan et de la Kancbe , de cinq à vingt jours p9U|r la patente susp^te , f^p d^ dix 4 . Ue^te iourf pour la patient^e brute;

Sur les côtes de la Méditerranée , les £rontièr^ d^ terre «t les lignes de l'intérieur , de dix à trente jours po^ la patente suspecte, et de quinze à quaf)^lt|^JplfI]f; ,pour la pa^nte brute. {Ibid., art. 34») '

Abt. 4067. Les provenances qui, pendant leur quarantaine, ont çoppynuniqué avec d'autres provenances, soutnises à ux^e qjijiara^taine pli^ rigottre^se,;Subiâ^^t,.^se^o9Ll^ gravité des cas, et sans préjuaice des peines encourq^^.^e |^r54ongjation iljû ne pçut exqédeff le ^mp^.f çsl^nt à, <;9)Mf ir ^ la provenance «vec laquelle elles Qndt comm/uiniqué. {fbid,, wcf. 35.)

Abt. 4?^* ^} ^!^ ayfuptômes pestUent^els ,vienipiei;ii.t à se développer dans les provenances déjà en quarantaini;,. celle- «ri 49it recQmmenqer,^ et p^t^ inénie, selon ^.c^coi^tanc/es, étrç fpjcpée à un pbis Ipng tienne. {Ibid. , art. 36».)

Art. 4<^« Routes les fcùs que , postéfûçiii^^^C à la fixation àfiB quaranti^nes , de^ iisits annonçant un |plus haut tdegré de suspicion viennent à la connaissai^ce de^ autorités aanitaires , elles d<i^vent , eia énpnçant ces faits dans leur décision y çlasscir , s'il, y a Ijen » les provenances spus un i^-^ H^me.difFéf^i, ou seulement les /louaiettre, ^^ns Iç^r^n^ , ^ une^i^bservaition p^ ^ une purification plus pfolopgée. {fbid.^ «t. 37.)

AxT. 4070. Lqî;fqua V^tat san^taîjfe d'une proveQance per- Q^et de la classer 4^¥^ }^ ^^K^^^l^9 ^^ patente nette , *ei ne T. I», 20

la soumet par coniéqiieiit cpi*à Une qnanntaine d'olMcrvft«» tton , celle^i peut avoir lieu pour les arrirages par mer^ & moins de circonstances extraordinaires, et sauf Texception déterminée ci-après , dans tous les ports et rades du royaume. {Ibîd., art. 38.)

Art. 4071. Lorsque l'état sanitaire entndne le r^me de la patente suspecte ou brute , la quantntaine ne peut être •ubie que dans les ports et rades qui sont désigna , à cet effet, par le ministre de Tintérieur. (Ibid,, art. 39.)

Art. 4^721, Sont pareillement désignés les points qui , en cas de restriction dés communications sur les frontières de terre ou dans l'intérieur, doivent servir aux quarantaines, soit d'observation, soit de rigueur. (Ibidi, art. 40.)

Aat. 4073. l^es autorités sanitaires peuvent refuser Vad^ mission en quarantaine si les lazarets et autres lieux à ce destinés ne présentent point de suffisantes garanties, s'ils sont déjà encombrés, en proie à l'infection, menacés de l'être, ou bien si la provenance est elle-même tellement infectée , qu'elle ne peut être admise sans danger pour la santé publique. {Ibid., art* 4^ 0

Art. 4^74* ^ ^^^ ^^'^ ^^» autant que possible, accompagné de l'indication du lieu le plus voisin où la provenance peut être admise, à moins qu'il ne résulte évidemment de son état sanitaire qu'il y a impossibilité absolue de purifier, conserver ou transporter sans danger les animaux et objets matériels susceptibles de transmettre la contagion , auxquels cas l'autorité compétente doit examiner si l'intérêt de la sauté publique n'exige point leur destruction , conformément à l'art. 5 de la loi du 3 mars, (fbid., art. 42.)

Art. 4075-. Toutes les fois que le degré d'infection des pro« venances oblige à l'application de l'article 5 de la lot du 3 mars i8aa (voir ci-dessus, art. 4o23), le propriétaire, ou celui qui le représente, est admb à opposer telles observations qu'il juge utiles, lesquelles doivent être appréciées et consignées dans le procès-verbal exigé par le même article, ainsi que les faitïi et motifs qui ont déterminé la décision, dont il

est unmëdiatement rendu compte , avec toutes pièces , au préfet, et par loi au ministre de rintérieiir. {fbid., art. 43^.)

Art. 4^76* Défenses sont faites à tont capitaine de navire provenant des échelles du Levant ou des côtes de Barbarie , sur les deux mers , d'aborder ailleurs que dans les ports de Mai-seille et ^e Toulon, jusqu'à ce qu'il ait pu être établi dans d'autres ports du royaume des lazarets susceptible^ de recevoir lesdites provenances.

Les autorités sanitaires font observer lesdites défenses tant qu'elles n'ont pas reçu d'ordres contraires. (Fbid., art. 440

Art. 4^37* ^^ sevla membres ou agens des autorités sanitaires ont l'entrée des lazarets et autres lieux réservés , pendant la séquestration.

Ils ne peuvent , n cette entrée ou tout autre acte de leurs fonctions les oblige k une communication su^ecte , recei^vrer leur libre pratique qu'après la quarantaine exigée. (/AÂ/., art. 45.)

AxT. 4078. L'entrée desdits lazarets et lieux réserves peut , en cas de nécessité , être accordée à tonte autre personne^ par une permission du président semainier, laquelle est toujours donnée par écrit , à la condition de la quarantaine s-'îl y a lieu , et doit déterminer, selon les besoins, jusqu'à quel point le porteur peut avoir accès. (Ibîd., art. 46*)

Art: 4^79- Les intendans et les commissions déterminent, autour des lazarets et autres lieux réservés placés sous leur direction , la ligne où finit la libre pratique.

Cette ligne reste défendue , soit par un mur d'enceinte, soit par dés palissades , soit par des poteaux assez évidens et asees rapprochés pour avertir les citoyens du danger et des peines auxquels ils s'exposent s'ils passent outre. ( Ibid. , art. 47. )

ao..

umMonimi'i ri >»—»***»«<•

CHAPPTRE IV.

ffetJJifiWSrMawifacUires et Fabriques danger^ifes,

insalubres ou incommodes.

DCCÇXL. Plusieurs espèces de dommages peayeni être pccasipoées par rexercice de c^rtaj nies productions industrielles.

...U en est q»i wnt pureijneut fçrtuits et moIQen^' nësi «t d'auto^ qui sont consUos et durables; • B en est qui préjudicient siKilemeitt ^.qadqoes individus, et d'autres qui nuisent ou peuvent "nuire

^p' plublic. , , , , •

lï fi^ (Est qui ^e menacent q»ie la propriété raaté-

lieïlfir «t.d'A»ïresi<lïii .«Peiwoent U yiç etl? sîiiUé des

konqmcs. : ■■ DCCCXLI. Dans le système de notre législatoop ,

les dommages flartuits, les dommages individuels > les

dommages qui affectent la propriété, doivenf;étre

réparés suivant les règles dii droit commiin ; il.j,a

Uep à i«4efl;imser ceux qq^ Içs éprouvent ^ ces.i^i-

demnités «tit répétées dev»njt lies trUittnwx, . DCCCXliU. Au cpntraice.l*?^ dangers, Jesinconm véniens dont la cause est permanente , doat lès effets nuisent au public ou menacent la vie et la santé des hommes, doivent être prévenus à leur ori-

gine.

L'admînfetratîon est chargée de ce soîn ; son auto-

riNilfoit;est par coits^qt^ot nécessaire .pour les .éu<blissemens qui , par Jwr natinre, font aattre 'lia aan^ gêr génépal.>.âoijus Id rap^rl de.U JS/t^té et/dq la salubrité publiqiiestf ., ' o

DCCCXLIIL Uan4^eipv^i|iier cas» le dommage est appréciable; la réparation est possible;

Dans le second , lë éàtùmk^ t^t impossible ou très difficile à évaluer; la réparation ne pourrait qu'en avoir lieu , et il importe surtout de le prévenir.

DGGCXLIt.^ Cependant, les domthà^ pl:iVâ se jofgnietit sôùtent aux domÉhageS publics:! ils en sont toujours les élémens. . - . .

Lès réèlaiilationé pârticiilic^ies eveiHeot ëoné et at^His^ent sur riotéiîk côhimuti; ' De là liilterventiob des annplës pairticuliers^âeVant Tëdlbinistl^àlion , ptir la Toie des oppositions; : :

DCCCU^LY. Les immeneds progrès qu'a obtenus riHdasti*}e dépuis quel^tres années :^ les développée mens extraordinaires qfiV>tit surtout acquis les faris chimiques , ont beaucoup varié , multiplié , étendu les inconvéniens et les dangers.

DCCCXLVI. Quelquefois I et c'est le cas le pli^s ordinaire, comme c'est aussi celui dont on s'était (l'aboM le plus specialehiètit occupé / k»^ etiitililrfBelù^iis indti^trîels ré^ikdëâf idés ^ihâlki&dbi iVtcom*^ mode^ ou insalubres î .i .>;,...' :

D autres fois, ils menacent Ih vie des hoiUitte^'j^t* desaccidens soudains, cottime par deà isjeplbsicrfis, par l'incendie; c'est à qubi l'on a Voulu itenlédier |)lus tard par des dispositions spéciales. . '

DGCCXLVIl. Quelquefois, il n'y a d'autre moyen

( 5io )

de prévenir le danger , que d'éloigner de tonte habi^ tation FéCaMissement dangereux ;

D'antres fois on pent le provenir par nn œrtaia ordre de précautions » consistant en procédés particny éir cbnstractiôns , appareils , etc.

SECTION PREMIÈRE

De* 'Établissement insalubres et incommodes.

DCCiCXLVm. Les tpivanx de rAcadémie des Sciences ont dirigé tons les règlemens sur cette ma* tière.

On a YOttln poser, dans Tintérèt de l'industrie comme dans llntérét public , des limites qui ne lai»* sent rien à Farbitraire du magistrat » qui tracent ao manufacturier le cercle dans lequel il peut exercer son industrie librement et sûrement, et qtti garantissent aux voisins qu'il n'y a de danger ni pour leur santé ni pour les produits du soU •

PREMIÈRE DIVISION

Dùpatitiofts générales.

DCCCXLIX. Toutes les fabriques n'étant pas paiement susoeptiblefi^e devenir incommodes ou nuisibles , leur éloignement des endroits habités n'a pas paru non fdus également nécessaire; . (Test pour ce motif qu'on les a divisées en trois classes, et sar cette classification reposent tous les rè^emens de la matière.

Art. 4080. Ont été maintenus les anciens rè^mens defpo^

lîce relalifii à réiabU$8enieot ou llnterdiccion ^ dans les Ttlle's, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté et à la salubrité de la Tille««(Loi des ai septembrei3 novembre 1791*)

Aet. 4081 . Les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ne peuvent être formés sans une autorisation de l'autorité supérieure. (Décret du i5 octobre 1810 y art. I.)

Art. 4089. Ces établissemens soiit divisés en trois classes.

La première comprend ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières ;

La seconde, les manufactures et ateliers dont Téloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire , mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu*on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder tes propriétaires du voisinage, ni à kur causer des dommages;

Dans la troisième classe sont placés les établissemens qui peu'vent rester sans inconvéniens auprès des habitations , mais doivent rester soumis à la surveillance de la police. (,Jbid. , ibidx) *

Ait. 4o83. L'autorité locale indique le lien où les manufactures et ateliers compris dans la première classe peuvent s'établir, et exprime sa distance des habitations particulières.

Tout individu qui fait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers , après que la formation eu a été permise , n'est plus admis à en solliciter l'éloignement. {Ibid,, art. g.)

Art. 4o84* La division en trois classes des établissemens qw répandent une odeur insalubre où incommode a Uea conformément an tableau annexé à l'ordonnance royale du

■4 JAAvieT i8i5.

Elle sert de règle toutes les fois qu'il est question de fso^ noncer sur des demandes en formation de ces établissemens, (Ordonn. royale du i4 janvier i8i5, art. i ; décret du i5 og-> tobre 1810, art. lo.)

( ."^la )

Art. 4oo5. Tous les ctablissemens qui étaient en aclivitë à Tépoque du décret du i? octobre 1810 ont continué â êu^e exploités librement , sauf les dommages dont peuvent être passibles les entrepreneurs de ceux qui préjudicient aux propriétés de leurs voisins.

Les dommages sont lirbîtrés par les tribunaui^. (Décret du i5 octobre 181 0, art. II.)

Art« 4^86. Toutefois , en cas de graves înconvénîens pour la salubrité publique , la culture ou Tintérèt général , les fabriques et ateliers de première classe qui les causent peuvent être supprimés , en vertu d'une ordonnance rendue en conseil d'État , après avoir entendu la police locale , pris Tavb de% préfets , reçu la défense des manufacturiers ou fabricans. (fàid,, art. 12.)

Art. 4087. Les établissemens maintenus cessent de jouir de cet avantage dès qu'ils sont transférés dans un autre eut* placement , ou qu'il y a une interruption de six mois dans les travaux.

Bans l'un et l'autre cas, ils rentrent dans la catégorie des établissemens à foirmer, et ils jne peuvent être remis en activité qu'après avoir obtenu , s'il y a lieu , une nouvelle permission. {Ibid., art. t3.)

A&T. 4088. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature, sont cependant de nature à y être placés.

. Ils peuvent accorder l'autorisation dVtablisëement pour tons ceux qu'ils jugent appartenir aux deux dernières classes de la nom^enclature , en remplissant les formalités prescrites par le décret du i5 octobre i8fo , sauf, dans les deux cas, à en rendre compte au directeur général des manufactures et du commerce. (Ordonn. royale du 14 janvier 181S,

art, 50,

(5.5) DEUXIÈME DIVISION

Des diveràes Classes (Tétablissemens.

PRE3/IÈRE SOVS'DJFISIOK.

Étûbtîssemens dé premlhrû dassè.

DCCCL. U est difficile de dëteimiiiet* d'une ma" nière générale les distances où il doit être permis aux fabricans de cette classe de s^établir. En leur imposant d'une manière générale Tobligaition de ^'éloigner des lieux babités , les règlemens laissent & ra^dministra^* tion le soin d'appliquer cette règle à chacun , suivant les effets qui sont propres à rétablisâemerit projeté , et de prescrire les précautions nécessaires pour en prévenir les dangers ou en restreindre les incQqyé* niens.

Art. 4^^* ^^ permisnioD pour les manufactures et fa«f briques de première classe n'est accordée qu'avec les for-i malitéfl suivantes :

La demande en autorisation est pre'sentée au préfet , et affichée par son ordre dans toutes les communes , à' 5 Li'i lomètres de rayon.

Dans ce délai , tout particulier est admis à présenter ses moyens d'opposition.

Les maires des communes ont la même faculté. (Décret du i5 octobre tSiô, att. 3.)

Art. ^ùyo. S'il y a des oppositions, le conseil de préfec-< tui^e doniie son avis , sauf la décision du bonseîl d'État^ {Ibid., art. 4*)

ArT. 4<>9^' S'i^ i^'y ^ P^^ d^oppositîon y la permission est accordée , s'il y a lieu, siir l'avis du )fxéhx et le rapport dut ministre de l'intérieur, {fbid,, art. 5.)

Ait. 4^'** ^^^ t'agit de Cdiriqnes de ionde , oa si la Is — brique doit etfe établie dans la ligne des dooanes , le divectenr général des douanes est coosidté. (fbid. , art. 6.)

Abt. 4<>93- Ontre l'affiche de la demande, on exige un procès- ▼erbal d'iufonnation dt commodo et ina^nmodo, dans lequel tous les voisins sont entendus. (Avis du conseil d'État , dia 5 avril i8i3; ocdonn. royale du i4)anTier iSiS, art. a.)

DEUXIÈME SOUS^TFISJON.

Ètablissemens de seconde classe.

Art. 4*^' L'autorisation de former des manufactnics et ateliers compris dans la seconde dtsse n'est accordée qu'après que les formalités sniTantes ont été remplies. * L'entrepreneur adresse d'abord sa demande au sous-préfet de son arrondissement, qui la transmet au maire de la coin— ni une dans laquelle on projette de former rétablissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo ei incofnmodo*

Ces informations terminées, le sous -préfet prend sur le tout un arrêté, qu'il transmet au préfet.

Celui-ci statue, sauf le recours au conseil d'État pour toutes parties intéressées.

S'il y a opposition , il y est statué par le conseil de préfiecture, sauf le recours au conseil d'État. (Décret du iS octobre i8io, art. 7.)

TROISIÈME SOUS^DIFISION.

ÉlaUissemens de ttoisihme classe^

Ait. 4^95* I"^ permissions nécessaires pour la formation des établiasemens compris dans la troisième classe sont délivrées, à Paris , par le préfet de police, et dans les dépar» temens, par les sous-pré&ts , apr^ avoir pris préalablement l'avis des maires et de la police locale.

SU s*éikft des rëclamations contre la dëciaion prise par le préfet de police ou les sous-prëfets , sur une demande en formation de manufactures ou d'ateliers compris Bans la troisième classe, elles sont jugé^ au conseil de préfecture. (Décret du 16 octobre 1810, art. 8; ordonu. royale du 14 jumer i8i5, art. 3.)

N. B. Pour la nomenclature des manufactures et ateliers compris dans les diverses dasses , voir le tableau annexé à l'ordoon. royale du i4 janvier 181 5 ; les ordonn* royales des 39 juillet 18189 7 février 182.5 et 5 novembre i8a6.

TROISIÈME DIVISION

De quelques Formalité f particulières,

Art. 4<>9^* Indépendamment des formalités prescrites par le décret du i5 octobre 1810, la formation des établissemens qui sont considérés comme lusines à feu ne peut avoir lien qu'après que les agens forestiers en résidence sur les lieux ont donné leur avis sur la question de savoir si la reproduction des biens dans le canton et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder la permission.

JRT. B. Voir l'indication dans la nomenclature jointe aux ordonnances précitées. (Ordonn. royale du 1 4 janvier i8i5, dans Lt nomenclature.)

Aet. 4^7- ^^^ établissemens auxquels s'applique la loi du ai avril 1810 ne sont autorisés qu'autant que les en* trepreneurs ont rempli les formalités prescrites par ladite loi et par l'instruction du ministre de l'intérieur. (IbitL, ibid.)

SECTIOM H.

De pielques Éâablitstment et Appareils sOamU, par le» dangers qui leur sont propres, à un mode spécial de pré* caution et de surveillance,

FREHTÈRE DIVISION.

Des Fabriques de poudre et matières détonantes et/ulminanta.

DCCCLI. Il y a des dangers attachés à la £abricatioD ; il y .en a qui ont lieu dans remploi.

Les précautions doivent embrasser par conséquent, non-seulement les fabriques, mais aussi le débit*

Aht. 4^98. Les fabriques de poudres ou roatières déte* liantes et fulminantes, da quelque nature qu'elles soient, et les fabriques d'allumettes , d'étoupîlUs ^ ou autres ol^eU du même genre préparés avec ces sortes de poudres oa poatières, font partie de la première classe des établissemens insalubms ou incommodes , dont la nomenclature est annexée à l'ordonnance royale du 1 4 janvier 181 5. (Ordonn. royale du 25 juin i8a3.| att* i.)

AftT. 4^^* ^^^ préfets ont été autorisés, conforraëiaent à l'art. 5 de l'ordonnance précitée, du i {.janvier i8i5, A faire suspendre l'exploitation des fabriques désignées dans l'article précédent ^ qui avaient été établies , jusqu'à l'^oque de l'ordonnance, dans, les eraplaUBei^eiis non isolée des habitations, (/inf., a^t.!iO ,

Akt. 4 toc. Les fabricans de poudres ou matières détopantes et fulminantes tiennent un registre légalement coté et paraphé, sur lequel ils inscrivent jour par jour, de suite et ^ans aucun blanc , les quantités fabriquées et vendues , ainsi que les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles ils les ont livrées, {ihid,, art. 3.)

A Rt . 4 1 <^ < • • 1^^ fabrîcans d'alVukndtles , ^trapinei et aucr«ft objet» de la même espèce préparas avec des poudre» ou matières détonaates et fulminantes , tiennent ^galeannit an ve-** gistre, en bonne forme , sur lequel ilsinsenvent, an Ibr.et A mesure de chaque achat y le nom et la demeure |dM Aibtricans qui leur ont vendu lesdites poudres ou matières, (ibid/^ art. 4.)' .

jàBirl 4io>r ^^ maarhanda. dëtaillans. d^amotces paur les armes à feu à piston , et les marchands détaillant d'allumettes^ d'étoupilles ou autres objets du même genre , prépares avec des poudres détonantes et fulminantes , ne sont point soumis aux formalités prescrites par Tart. i de l'ordonnance royale du a5 juin i823, inais ils sont tenus de renfermer ces différentes préparations dans des lieux sûrs et séparés, dont ils ont seuls la def.

11 leur est défemdii de se livrer à oe commerce san^ eo avoir préalaUemenf fait leur déciaration parvient, savoir, dans l{a» ris, à la préfecture de police, et dans les communes^ 4 la ihair rie , afin iqirïi soit vérifié si leur local est convenablement dis* pose pour cet usage. {Ibid,, art. 5.)

BEDXIÈMB division:

DcfJStaàbasemens éclairas par le gfl* hffkwènf^

DÇCCLIL U est des précautions de détails rej^tives à l'éclairage par le gaz, qui sont indiquées parles instrudioiis niiDisterielles , et appliquées par iQ&rè^ gleniens de police municipale.

N. B. On peut voir y pour Paris, Tordônnance ,dé police du 20 déçeinbre ;824*

Abt. 41 o3. 'Tous les établissemens d'éclairage par lé gnz hydrogène , tant les usinéS^ où le gaz est fabriqué que les dépots où il est conservé , sont rangés dans la deuxième clasjje des établissemens incommodes , insalubres ou dangereux , et

nétnmoinft ib bc penrent être antorisét qv*eii se confomuuit aux mcmres de précantîoii portées dans l*i]islniction annexée i rcfldonnance royale da oo aoât i8a4v sans pr^ndice de cdles qui pettYCBt être «Itérienrement ordonnées , si l'utilité en est constatée par l'expérience. (Ordonn. royale du ao août i8a4t art. 1.)

Abt. 4i 04. Les usines d'éclairage par le gaz hydrogène sont constamment soumises à la surreiUance de la polke locale. (ibi'd., art. 2.)

TROISIÈME DIVISION

De» Machinée à vapeur à haute pre$tian.

Ait. 4io5. Les machines à feu A hante presdon , ou œHes dans lesquelles la force élastique de la vapeur £ût équilibre à plus de deux atmosphères, lors même qu'elles brûlent complètement leur fumée , ne peuvent être établies qu'en vertu d'une autorisation obtenue conformément au décret du .1 5 oc* tobre 1810 y pour les établissemens de deuxième daaae.

Elles sont en outre soumises aux conditious de sâreté siûvantes. (Ordonn. du ag octobre iSaS, art. 1.)

AxT. 4io6* Lors de la demande en autorisation , les cbe£i d'établissement sont tenus de déclarer k quel degré de pression habituel leurs machines doivent agir.

Ils ne peuvent dépasser le degré de pression déclaré par

eua*

La pression est évaluée en unités d'atmosphère ou en kilogrammes par centimètre carré de surface exposé à la pression de la vapeur. (/6iVi.^art. a.)

Art. 4>^7' ^^ chaudières des machines à haute pression ne peuvent être mises dans le commerce , ni employées dans tti établissement, sans que préalablement leur force ait été soumise à l'épreuve de la presse hydraulique.

Toute chaudière doit subir une pression d'épreuve cinq fois plus forte que celle qu'elle est appelée à supporter dans

rcxcrcice habituel de la inacliîue à bqudie elle est déclinée.

Après rëpreuve , et pour en consulter le résultat , chaque chaudière est frappée d'une marque indiquant y en chiffres, le degré de pression pour lequel elle a été construite.

Les chefs d'établissement ne peuvent faire emploi d'une chaudière qu'autant qu'elle est marquée d'un chiffre exprimant au moins une force égale au degré de pression annoncé dans leur déclaration. {Ibîd. , art. 3.)

Art. ^ioS. Il est adapté deux soupapes, une à chaque extrémité de la partie supérieure de chaque chaudière.

Leur tiimettsion et leur charge sont é|;ales , et doivent é^e r^lées tant sur la grandeur de la chaudière que sur le degré 4e pression porté sur son numéro de marque , de telle sorte toutefois que le jeu d'une seule des soupapes suIBse au d^;a* gement de la vapeur, dans le cas ^ elle aequiert une trop «rande tension.

La première soupape reste à la dispontiou de Foavrîer qui 4inge le chauffage ou le jeu de la machine.

La seconde soupape doit être hors de son atteinte , et recouverte d'une grille dont fat clef reste à la disposition du chef de l'établissement. (iUd., art. 40

Akt. 4^^* I^ ^^ ^'^ outre adapté à la partie supérieure de chaque chaudière deux rondelles métalliques, fusibles aux degrés Gi-«près déterminés.

La première, d'un diamètre au moins égal à celui d'une des soupapes, est Êdte en métal dont l'alliage est de naiure A se fondre ou à se ramollir suffisamment, pour s'ouvrir à on degré de chaleur supérieur de dix degrés centigrades au degré 4^ chaleur représenté par la marque que doit portai la chaudière.

La seconde, d'un diamèue double de celui ci-dessus, cat placée près de la soupape de sûreté, et renieraaée sons, la même grille.

Elle est faite en métid , dont l'alliage est de nature à se fondre ou à se ramollir suffisamment pour s'ouvrir au degré

de cbakur supéiieior de vÏMigt degrés centigin^fl^ ^ c^lul f^ représente la marque de la chaudière.

Cei^ rondelles, sopt tiinbréqs. d'une marque fnponçant, en cbifiires, le degré de (b4leur auquel elles sont ffisibles. (fbid., art. 5.)

X«X' 4^w* Ud6 chaudière ne peut être (daicëe qiie dans un

I0C4I d'inn/e dimepsipu au n^oinft ^ale à vingt^sept fois son cube.

Ce local doit étr^ éclairé , au moins sur deux de se^. pôu» ,

par de larges b^^ de croisé^ j fermées de châssis Jégçrs , et

ouTTen^ m debpDB,

IL ne peut être contigu nu» m^^ mito^pt^ ayfç. ie^ vo^i- S099 yçiifineB, e^ ed toi^o^rs «éparé, à la di^jLanç^.de deux mèti^s f, per un mur d'un mètre d'épaisseur au mqiqs.

Il doit .aussi être séparé , par w inur de inêine épaisseur, de tout atelier intérie^ir. .

Il ne peut exister d'habitatio^ i|i ^f^ffi^^yL-^èsnio^ de ce local. (Ibid., art. 6.) .....

I Art. '4k><- ^^ ingénieux»: 4m wnes». dan%,lef( dep^rtemens où ils sont ea.JtéudenfrQ^ /gt, i ,Uuf d^ut^, je^ ipgénieurs des ponâs et cbauAsée9 1 A»ilX chargés 4^ .fy^^ei\ler les épreuvef des jcbaudÀère^.Qt.de» rqiid^Uf;s infjt^lli^ii^.

Ils les frappent des ipar^es do^ t. k».. timbrais tP9K fQMt semis JLoet effet.. ...

I^sditaingépiettfSfl'afiSur^t» dam l^W^^QMCfvépii %^ moins une fois par an, que toutes les condijUyQiw presçrUç? ^om Pgou • nosement obseryées«

Us Tîsitent.les cbaUdièi«s» coD^V^tei^^ \e^r éu,t, et pro- «oqufiut la aéfqrine de celles que le l^g u^ge oaime dé- ÉtfffiwAlM^ accidentelle leur fsiit regard^ «^ouuqe ^^^gereuses. I. Les. aptoriiéB chei^géeS' de hk f^Ûo^ locale exercent une sBurveillance habituelle sur les établissemens pourTU^^ de lua?: diines à haute.. [icesaiônii. :,

£■ cas ik cooiravepiioftau» dj^po^jLtipij^ qrdcïsus ^ ][e.s chefs d'établissement peuvent encounr rinterdiçtjon de leur établissement > sans pr^dice des peipoti, Moi^wiS^ et intérêts qui sont piomunçés par les tiibuu4iij(. (Jbid.; a^*t. 7.)

(5ai )

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