CHAPITRE V
Des Incendies,
DCCCLIIL Le6 mesures propres à préyenir les in«- Cendies et à en arrêter les effets appartiennent en général à la police municipale, et font partie des règlemens locaux.
DCCCLIV. L'administration générale intervient cependant de trois manières principales dans un ordre de choses aussi importait pour la sûreté pa^ blique : •
i"*. Quelques dispositions sont prescrite^ pat dés règlemens généraux ; . ' •
2*. L'établissement des compagnies d'assurances contre les incendies est soumi& à rautorisatioin royale;
S"". Des ordonnances royales approuvent aussi et autorisent rétablissement des compagnies de sapeurs^ pompiers et leur organisation.
DCCCLV, Les précautions et les iliesures de détail propres à prévenir les incendies ou à en arrêter les effets, par la construction des àtres et cheminées, ou d'autres moyens, et celles nécessaires pour assurer les secours, sont la matière des règlemens locaux, rendus par la police municipale.
DCCCLVI. Cestdans l'intérêt de la sûreté publique, et pour prévenir les dangers d'incendie, que l'autorisation de la police locale est nécessaire pour l'établissement des chantiersl dans les villes.
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SE!Cn09 PREBdÈRE.
Précautions ordonnées pour prévenir les incendies.
Art. 4> >2* . ^^ autorités munictpaks, dans les campagnes, sont tenues particulièrement de faire » au moins une fois par api la vbite des fours et cheminées de toutes maisons et de .tous bâtiroens éloignés de nioins de xoo toises d'autre» habitations : ces visites sont préalablement annoncées huit joms d^avance.
Après la visite , ils ordonnent la réparation ou la démolition des fours et chenàinées qui se trouvent dans un état de délabrement qui peut occasioner un incendie ou d'autres ac^ «idens,; il peut y «voir lie« à une amende au moins de 6 francs et au plus de 24 francs. (Loi des 28 septembre-S octobre 1791, titre II 9 art. g.)
Art. 4<i3. Toute personne qui allume du feu dans les champs plus près que So toises des maisons , bois, bruyèi^, ve/gers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, est condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail i et paie en outre le dommage que le fait a oecasiouë. {Ibid., tiTt. lo.)
f'o/r ci-après, au livre IV, chap. I*, titre l", section I**, quatrième division ^ les art. 14B et 157 du Gode forestier*
Art. 4< >4- ^^^ dépôt des machines et décorations pour les théâtres, dans toutes les villes où il en existe, est fait dans un magasin séparé de la salle de spectacle. (Arrêté du l'^germinai an VTl, art. ï.)
Art. 4<>^' ^^ directeurs et entrepreneurs de spectacles sont tenus de disposer dans la salle un réservoir toujours plein d'eau, et au moins une pompe continuellement en état d'être employée. ( fbiJ. , art. 2.)
AKt. .4'*^* ^^' ^^^^ obligés de solder en tout temps des pompiers exercés , de manière qu'il s'en trouve toujours en nombre suffisant pour le service au besoin. {Ibid. , wn. 3.)
Abt. 4' 17* ^^ pompier est constatnment en achliiielle dans rintérieur de la saUe. {Jbid, , art. 4*)
Art. 41 18- Un poste de la garde est placé à chaque théâtre, de knanière qu*un factionnaire, relevé toutes les heures , puisse conlinuelleinent veiller avec un pompier dans l'intérieur^ hors le tempà.des repréàéntitions. {îbid^, art. 5.)
Art. 4119* a la fin deft spectacles, le conciei|];e, accom- IMgné d'un chien de ronde, vulté toutes les parties de la salle pour s'assurer que personne n'est resté caché dans l'intérieur, et qull ne subsiste aucun indice qui puisse faire craindre on incendie, (fàid,, art. 6.)
ÀRt. 4120. Cette visite après le spectacle se fait en présence d'un agent de police , qui la constaté sur Utt registre tenu à cet effet par le concierge, {ibid. , art. 7.)
Art. 4i2i* Tout théâtre dand lequel les précautions et formalités ci-dessus prescrites sont négligées ou omises un seul jour est fermé' à Tinstant. (Ibid., art. 9.)
SECTION II
Dee Compagnies d'assurances contre les incendies.
DGCCLYII. Avant 1789, ces compagnies de^vaîent obtenir un privilège par àrrèt du conseil; on en a deux exemples en 1764 et 1786.
Aujourd'hui , elles doivent obtenir l'autorisation ' rojale.
Cette autorisation n'est exigée par aucune disposition expresse des lois; mais cette condition résulte de la nature même des choses et des attributions générales confiées à Tadrainistration publique;
L existence de ces compagnies et le mode de leur organisation et de leurs actions intéressent en effet an plus haut degré la sûreté publique.
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Un système imprudent d'assarances peut deveoir un encouragement direct à ]*incendîe.
DCCGjYIII. La jurisprudence a introduit un petit nombre de règles conçues d'après les lumières de l'expérience ^ et qui ont pour objet de provenir les dangers qui viennent d être signalés.
DCCCLIX. Cette autorisation est accordée dans 1. même forme que pour les sociétés anonymes.
N. B. f^oiPj pour les conditions et les formalités, au titre précédent, cfaap. YI, sect. II, et spécialement les art. S8oa et 38o4*
SECTION III
Des Corps de sapeurs-^pompiers.
DCCCLX. I/orgahisation de ces corps varie suivant les localités.
11 su (S t d'indiquer ici quelques-unes des dispositions principales relatives au corps établi à Paris, qui ont servi et peuvent servir de modèles pour ceuK des villes de département.
Abt. 4 122. Le bataillon des sapeurs-pompiers de la ville de Paris se recruté par des cnrôleinens volontaires, sous la direction du préfet de police , parmi les sous-officiers et soldats de Tarinëe, munis de congé' en bonne forme, et reconnus aptes à ce service ; parmi les citoyens non sujets au recrutement,' qui ont les qualités nécesssaires. (Décret du i8 septembre i8ii , art. i8; arrêté du 17 messidor an IX, art. 5.)
Art. 4 123. Pour les places vacantes jusqu'au grade d'officier, chaque capitaine présente^ pour la remplir, trois sujets pris sur tout le corps et dans le grade immédiatement inférieur ; le commandant du corps , après avoir réduit cette liste
à Crois, la remet au préfet de poUce, qui en nomme ua.. (Ibid., art. as; ibid,, art. 8.)
Akt, 4'34- "^ouB les of&cicrs sont nommés par le Roi, sur le rapport du ministre de rintérleur et la prësentation du préfet de police.
Ils sont pris de préférence parmi d'anciens officiers pompiers ou officiers d'artillerie, de mineurs^ sapeurs et officiers d'ouvriers. d'ariiUerie, réformés ou en retraite, d'un grade supérieur ou au moins égal à celui yacant.
Les officiiers qui jouissent d'un traitement de réforme ou de retraite peuv^ot cumuler ce traitement avec celui d'activité. (Décret du 18 septembre 181 1, art. ao.)
Aet. 4 125. Les sapeurs-pompiers sont inslruits parleurs officiers et sous-officiers, dans les manœuvres nécessaires pouréteindre les incendies , et au service des pompes établies sur bateaux pour la sûreté des approvisionnemens en coinbusttbles garés sur la rivière.
Ils sont également occupés dans les casernes , sous les ordres de l'ingénieur et la surveillance des capitaines et. autres officiers, à l'entretien et réparation des pompes, seaux, tuyaux et autres agrès servant à l'extinction des incendies.
Ils sont, de plus, instruits du maniement d'armes et des manœuvres de l'infanterie. (Ibid., art. 38; arrêté du 17 messidor an IX , art. Il, la, i3, 17.)
Art. 4126. Outre le service spécial pour prévenir et arrêter les incendies , les sapeurs-pompiers doivent encore concourir au service de police et de sûreté publique , dans la villfs de Paris et ses faubourgs ; le tout sous les ordres du préfet de police. (Ibidfj art. 33 ; ibid>, art. ao.)
AaT. 4i^7* Outre le service ordinaire de la ville et de ses faubourgs, les sapeurs-pompiers font, pour les incendies, celui de tous les spectacles et bals publics; ils sont aussi employés pour les bals et fêtes particulières lorsqu'ils sont demandés, ou qu'ils sont jugés nécessaires par le préfet de police.
Le préfet de police règle le nombre d'individus qui est ac-
cordé i>a commandé poar ces dÎTer» stnrices , et la rëtrîbutton qui est due à chacun d'eux.
La moitié de cette rétribution est donnée à celui ou ceux qui ont fait lé service , et Pantm moitié est retenue pour être répartie/de trois mois en trois mois , à raison à*an tiers pour les officiera (le chef de bataillon excepté), les deux autres tiers pour les sous^|Rcier$ et 8apeur»-pompiers.
La distribution se &it au prorata de la solde. ( Décret du 18 septembre 181 1 ^ art. S7.)
AaT. 4i<8. Les sapeur^pompiers sont soumis aux lois , règlemens et arrêtés relatib à la discif^ine, police et justice militaires. {Ibid., art. ^i-, arrêté du 17 messidor an IX , art. 18.)
Art. 4>^ H ^^ accordé des gratifications aux officiers, sous-officiers et aux sapeurs-pompiers qvû s*en sont rendus dignes par leur sèle , leur dévouement et leur intrépidité.
A cet effet, il est mis, chaque année, à la disposition du préfet de police^ une sonitne de 10,000 francs sur les fond} communaux. (Ibid., art. 4^; ibid., art. 3t.)
SECTION IV
Dîspasùioms spéciales aux chantiers et aux dépôts de bois^
de charbon,
Aet. 4 1 ^* L^s marchands de bob à brAler et de charboii fie bois ne peuvent établir de chantiers ou de dépôt de cliarw bon qu'avec les permissions nécessaires pour les placer en sorte qu'ils puissent être convenables au commerce et à l'exercice de la police, et qu'ils ne soient situés dans aucun lieu où il 7 a danger d'incendie.
Ces chantiers et dépôts sont rangés dans la troisième classe des établissemens dangereux , insalubres et incommodes , e( comme tçls ils ne peuvent se fprmer que sur la permission du préfet de police , à Paris, et des sous-préfets dans les départer mens.
Ces derniers fonctionnaires doivent prendre préalablement l'avis des maires et de la police locale. ( Déclaration du Roi du 7 mai 1 782, enregistrée le ao juin ; décret du i5 octobre 1810, art. 8; ordonn. royales du i4 janvier iSiS, art. 3; du 9 février iSaSjart. 3.)