‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 31 sur 60 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De r Ordre public dans les choses qui ont essentiellement un caractère moral.

DCCCLXY. Quatre objets principaux ont donoé lîeu^ sous ce rapport, à des règlemeos généraus^ d'administration :

Les publications par la voie de la presse;

Les représentations théâtrales;

Les sépultures;

Les jeux de hasard.

SECTION PREMIÈRE

Des Publications par la voie de la presse.

DCCQiXYL Certains rcgkmens sont relatifs à Texercice de la librairie et de Tiniprimerie ;

D'autres à la presse périodique.

DCCCLXVII. Des considérations politiques s'upissent ici à l'intérêt des bonnes mœurs et à celui des lumières.

N. B. Les dispositions répressives et pénales sur cette matière appartiennent à l'ordre judiciaire.

Les lois relatives à la propriété littéraire appar-» tiennent au droit civil.

PREHlteE NYISH».

DeFEsmicede laUtnâritftdBtmprimerie,

PREMIÈRE SOVS^DIFISiON.

an. 4i3f . Déleiiict Mmttûtnk «Mtetpcnonact, ée ^vtA ^ae qaaUté eC conditioD qu'clkt soicA^ anties qiie les Ubninn et imprÛDeim, de &m le commeroe des livres, en Tendre et dëbîler aocons, les faire afficher pour Tendre en lears noms, soit qa*ib s'en disent les anteors on aatrement ; tenir bontiqne on magasins de lÎTres ; acheter, ponr revendre en gros et en détail, en chambres et antres lieox , et même sons prétexte de les vendre à l'encan , aacnns livres en blanc-ou reli^, gros on petits, nenfs on fripés, même de vieux papiers qu'on appelle à- la rame et vieux parchemins. ( Règlement du a8 février 17^3.)

Abt. 4t32. Nul n'est imprimeur ni libraire s'il n'est breveté par le Roi et assementé. (Loi du ai octobre i8i4y art. II.)

Ait. 4i33. Le brevet peut être retiré à tont imprimeur oa libraire qui a été convaincu, par un jugement, de eontravention aux lois et règlemens. ( Ibùi., art, ta. )

Aar. 4>34« Les imprimeries clandestines sont détruites, et les possesseurs et dépositaires sont pnnu d'une amende d^ 10,000 francs et d'un emprisonnement dé six mois.

Est réputée clandestine toute imprimerie mm dédsrée su ministre de l'intérieur et pour laquelle U n'a pas été obtenu de permission. (/&!</. ^ art. i3. )

Akt. 4i35. Nul imprimeur ne peut imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'impriincr, ni le mettre en yeuio ou le publier , de quelque manière que ce soit , avan(

d'avoir déposé le nombre prescrit d*ezeinplaii*es y savoir :

A Farisy au secrétariat dtt ministère de Tinténear ;

Et dans les départemens, au secrétariat de' la préfecture. </WJ., art. 140

Aat. 4i%* Il y a lieu à séquestre et saisie d'un ouvrage, *

1®. Si l'iuiprîmeur ne représente pas les récépissés de la déclaiation et du dép6t ordonnés en l'article précédent;

a**. Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur;

3*. Si l'ouvrage est déféié aux tribunaux pour son contenu. (^Ibid., art. i5.)

Art. 4^37- Llmprimeur qui vent réunir la profession de libraire est tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux libraires. ^

Le libraire qui veut réunir la profession d'imprimeur^ est tenu de remplir les formalités qui sont imposées aux imprimeurs. ( Décret du 5 février iSio, art. 3a. )

Art. 4i38. Nul n'est imprimeur lithographe s'il n'est br&« vête et assermenté. (Ordonn. royale du 8 octobre 1817, art. 1 .)'

Art. 4' ^9* H ^t défendu à toutes personnes dlmprimer et de débiter les lois et règlemens d'administration publique avant leur insertion et publication, par la vpie du Bulletin, au chef- lieu du département. (Décret du 6 juillet iSio^ art. 1 . ) '* •

Art. 4t4®* Chaque imprimeur est tenu d'avoir un livre coté ejt paraphé par le maire de la ville ou il réside , où il inscrit par ordre de dates , et avec une séria de numéros, le titre Itt-if tiénl de tous les ouvrages qu'il se propose d'imprimer, le hom-r bre des feuilles , des volumes et des exemplaires , et le format de l'édition.

Ce livre est représenté , à toute réquisition , aux inspecteur^ de la librairie et aux commissaires de police, et visé par eux, ^ils le jugent convenable.

La déclaration prescrite par l'art. 1 4 de la loi du ai octobre j6i4 est conforme à rinscripiion portée au livre, (P'oir ci" dessus, art. 4^35. )

Les dispositions dudit art lisontapplicables et aux estampes et aux planches gravées accompagnées d'un texte. (Ordonn. royale du 24 octobre 181 4 « art. 2 et 3. )

. Art. 4^4' - Il est défendu de publier aucune estampe et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, souft les peines prononcées par la loi. (Ibid., art. 11.)

Art. 4i4^' ^^ nombre des exemplaires des écrits imprimés et des épreuves des planches et estampes dont le^épAt est ordonné par la loi est fixé, outre l'exemplaire et les deux épreuves destinées à la Bibliothèque royale, à un seul exemplaire et une seule épreuve pour la bibliothèque du ministre d^ Tintérieur, (Ordonn. royale du 9 janvier 1828, art. i ; décret du 5 février 1810, art. 48. )

Art. 41 4^* ^^ récépissé détaillé de ce dépôt , délivré à Tauleur, forme son titre de propriété , conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1798. (Ordonn. royale du 24 octobre 1814^ art. 9.)

Art. 4^44* ^^ ^^^ statué, par des règlemens particuliers, sur ce qui concerne ,

I®. Les imprimeurs et libraires, leur police et réception;

2®. Les libraires étaleurs ;

3®. Les fondeurs de caractères;

4°. Les graveurs;

5^. Les relieurs et ceux qui travaillent dans toutes les autres parties de Tart ou du commerce de rimprimerie et librairie. ( Décret du 5 février x8i o, art, 49* )

. Art. 4 '4^ ^^ règlemens sont proposés et arrêtés en coutseil d*Ëtat, sur le rapport du ministre de l'intérieur. ( fbid,, ajrt. 5i.)

DEUXIÈME sous^DrrisroN.

De r Exercice de rimprimerie.

Art. ^ilfi. Le nombre des imprimeurs dans chaque dépar- Itement est fixé parle Gouvernement; à Paris, il est dfs quatrer

vingts. (Décrets du 5 février 1810 , art. 3; du 1 1 février 181 1, art. I. )

Akt. 4 > 4?* ^^ imprimeurs sont teuus d'avoir, à Paris, quatre presses, et dans \en départeinens , deux. (Décret du 5 février iSio, art. 6.)

Art. 4>4^' Lorsqu'il vient à vaquer des places d'imprimeurs, soit par décès , soit autrement , ceux qui leur succèdent ne peuvent recevoir leurs brevets et être admis au serment qu'après avoir justifié de leur capacité, de leurs bonne vie et mœurs et de leur attachement à la patrie el au souverain. {Ibid. , art. 7,)

Art. 4i49- On a, lors des remplaceinens, des égards particuliers pour les familles des imprimeurs décédés. ( Ibid. , art. 8.)

Art. 41 5o. Le brevet d'imprimeur est délivré par le ministre de Tintérieur.

Il est enregistré au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant , qui y prête serment de ne rien imprimer de con traire aux devoirs envers le souverain et à rintérét de l'État. ( Ibid, , art. 9. )

TROISIÈME SOVS-DIFISION.

De PExercice de la librairie.

Art. 4<^>' Les brevets dé libraire sont délivrés par le ministre de l'intérieur.

Ils sont enregistrés au tribunal civil du lieu de la résidence de l'impétrant > qui y prête serment de ne vendre, débiter et distribuer aucun ouvrage contraire aux devoirs envers le souverain et à l'intérêt de l'État. (Décret du 5 février 1810, art. 3o. )

Art. 41 ^2. La profession de libraire peut être exercée con^» curremment avec celle d'imprimeur. (Ibid., art. 3i.)

Art. 4^53. Les brevets ne peuvent être accordés aux libraires qu'après qu'ils ont justifié de leurs bonne vie et moeurs

et de leur attachement à la patrie et au ^uveraîu. {!bid,, art, 33.)

Ait. 4i54* Aucun Uvre en langue latine ou françaiseï imprime à Tét^nger, ne peut entrer en France aans payer un droit d'entrée. (Ibid,, art. 340

AaT. 4*^- Aucun livre imprimé ou réimprimé bon la France ne peut être introduit en France sana une permisiioo du ministre de Tintérieur) annonçant le bureau de douaae par lequel il doit entrer* (fbîd., art. 36.)

Art, /^i56. En conséquence, tout ballot de livres venant de l'étranger est mb, par le préposé des douanes, sous corde et sous plomb et envoyé à la préfecture la plus voisine. (Ibid., art. 37. )

Akt. 41 s?* Les bouquinistes ne peuvent acheter ni vendre des livres neufs, mais seulement des livres de baaatd. (Déd»* ration du Roi , du 29 mars 1 778. )

QUATRIÈME SOUS^DIFJSIOK.

De VArt de la gravure.

kBS, 1^x56. Toute publication, vente ou mise en vente, ex* position , distribution , sans l'autorisation préalable da Gouvernement, de dessins gravés ou lithographies, est, poor ce seul fait, punie d'un emprisonnement de trois jours à six mois, et d'une amende de 10 fr. à 5oa fr. , sans préjudice des poursuites auxquelles peut donner lieu le sujet du dessin. (Lei ^^ aSmars i8aa, art. la.)

Akt. 4i%* L'autorisation du Gouvernement est délivrée, A Paris, au bureau de la librairie, et dans les départeinefl^i ^^ secrétariat de chaque préfSscture, en eotécution de la loi du 21 octobre 181 4 et de l'ordonnance royale du 34 clu mêine mois.

Cette autorisation contient la désigmition sommaire du dei* sin gravé ou lithographie et du titre qui lui a été d<mné.

Elle est inscrite sûr une épreuve qui demeure au pouvoir

de Tanleiir ou de l'éditeur, et qu'il est tenu de représenter à toute réquisition.

L'auteur ou l'éditeur, en receruit l'autorisation « dépose au bni^eau de la librairie ou au secrétariat de la préfecture une épreuve destinée à serrir de pièce de comparaison.

Il certifie , par une déclaration inscrite sur cette épreuve , sa conformité avec le reste de l'édition pour laquelle l'autorisation lui est accordée^ (Ordonn. royale du i** mai i8aa, art. I.)

DEUXIÈME DIVISION

De la Pre$se périodique.

DCCCLXYIIL II y a dans cette matière des opéra* tions. adniinistratÎYes et des garanties' judiciaires.

Sous le premier rapport , diverses conditions et formalités sont prescrites aux entrepreneurs; certains devoirs, certaines règles, sont imposés k ladmiaistratioQ.

Art. 4<^* ^<^u^ Français majeur jouissant des droits civils peut, sans autorisation préalable, publier un jonmal ou écrit périodique, ea se conformant aux disporitions prescrites par la loi. (Loi du 1 8 juillet 182B, art. 1.)

ÀBff. 4i6i* Le propriétaire ou les propriétaires de tout jour* nal ou écrit périodique sont tenUs, avant sa publication, de fournir un cautionnement.

Si le journal ou écrit périodique parait plus de deux fois par semaine, soit à jour ûxCy soit par livraisons et irrégulièrement I le Cautionnement est de 6,000 fr. de rentes.

Le cautionnement est égal aux trois quarts du taux fixé, si le journal ou écrit périodique ne parait que deux fois par semaine.

Il est égal à la moitié de ce cautionnement , si le journal 00 écrit périodique ne panilt qu'une fou par semaine.

Il est égal au quart, si le journal ou écrit périodiqoe p«raH seulement plus d'une fois par mois.

Le cautionnement des journaux quotidiens publiés dans les départeraens autres que ceux de la Seine , de Seine-et^iae et de Seine-et-Marne, est de a,ooo fr. de rentes dans les ▼illes de cinquante mille âmes et au-<lesstts, de i,aoo Cr. de rentes dans les autres villes, et de la moitié de ces rentes pour les joamaux ou écrits périodiques qui paraissent à des termes moioa rap*procbés. {[bid., art. 2.)

Abt. 4162. Le cautionnement est affecté par privil^ aux dépens, dommages*intéréts et amendes auxquels les signataires responsables ou les auteurs des passages inciiminës peuvent être condamnés.

Le prélèvement s'opère :

Sur la portion du cautionnement appartenant en propre an signataire responsable ;

Sur le reste du cautionneçient , dans le cas où ceUe*ci est insuffisante.

Enfîn , en cas d'insuffisance , il y a lieu à recours aolidaire sur les biens des propriétaires signataires responsables du jour* ual ou écrit périodique, et des auteurs et rédacteurs des ar* iicles condamnés. (Loi du 9 juin 1819, arU 3; loi du 18 juillet 1828, art. i3.)

Art. 4>63. Avant toute publication d'un journal ou écrit périodique soumis au* cautionnement par les dispositions de la loi du 18 juillet 1828, il est justifié au procureur du Roi du lieu de l'impression du versement du cautionnement auquel ce journal ou écrit périodique est soumis et de la dédaimtion prescrite' par l'art. 6 de ladite loi.

Le procureur du Roi donne acte sur4eHJiamp de cette justification et en tient registre. (Ordonn. royale du 09 juillet 1828, art. I.)

Art. 4184. Sont exempts de tout cautionnement :

1®. Les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une fois par mois ou plus nurement ; »>

2°. Les journaux ou écrits périodiques exclusivement con-

nacres y soit aux sciences mathe'maiiques, physiques et natu-^ relleSy soit aux travaux et recherches d'éruditioD , soit aux arts mécaniques et libéraux y c'est-ànlire aux sciences et aux arts dont s'occupent les trois académies des sciences , des inscriptions et des beaux-arts de Tlnstitut royal ;

3*. Les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières politiques et exclusivement consacrés aux lettres ou k d'autres branches de connaissances non 8pécifié.es précédemment, pourvu qu'ils ne paraiinent au plus que deux fois par senoaine;

4'. Tous les écrits périodiques étrangers aux matières politiques et qui sont publiés dans une autre langue que la langue française;

5^. Les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, annonces, affiches judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales et prix courans.

Toute contravention aux dispositions du présetit article et du précédent est punie correctionnellement d'un emprisonnement d'un mois à six moiset d'une amende de aoo fr. à i ,aoo fr. (Lois du i8 juillet i8a8, art. 3.; du g juin i8ig, art. 6.)

AaT. 4i65* £n cas d'association , la société doit être l'une de celles qui sont définies et régies par le Gode de commerce.

Hors le cas où le journal est publié par une société anonyme, les associés sont tenus de choisir entre eux un, deux ou trois gérans, qui , aux termes des art. sa et a4 ^^ Code de commerce, ont chacun individuellement la signature.

Si l'un des gérans responsables vient à décéder ou à cesser ses fonctions par une cause quelconque , les propriétaires sont tenus, dans le délai de deux mois, de le remplacer ou de réduire , par un acte revêtu des mêmes formalités que celui de société , le nombre de leurs gérans.

Ils ont aussi , dàhs les limites ci-dessus déterminées , le droit d'augmenter ce nombre , en remplissant les mêmes formalités.

S'ils n'en avaient constitué qu'un seul, ils sont tenus de le remplacer dans les quinse jours qui suivent son décès ; faute

T. IIL 22

par tox de la foire , le joomal oo éerît périodique cesse de paruttre, à peine de i,ooo francs d'amende poar chaque feuille QU livraison qui eit pnbfiëe après Teipiiation de oe délai. {^Ibid,, 9LTt. 4»)

Art. 4166. Les géfans responsables, ou Tua ou deux d'entre euX| surveillent et dirigent piir eux->nièmes la rédaction du jouroal ou écrit périodique.

Chacun des gérans responsables doit aroir les qualités rc— quises par l'art, ^o di^ Gode civil ,<itre propriétaire au monts d'une part ou action de l'entreprise , et posséder en son pro-* pre et privé nom un quart au moins du cautionnement. {Ihfd., art. S. >

Art. 4 1^7* Aucun journal ou écrit périodique soumis an cautionnement ne peut ètrt pubKé sMl n'a été Atit préalablement une dëclaraiioa contenant s

1®. Le titre du journal ou écrit périodique et les époques ai^xquelles il doit paraître ;

^^^ ](.e noïiK de tous les propriétaires autres que les cornii^^4i^<ûres , leur demeure , leur part dans l'entreprise ;

3®. Le non^ el la demeure des gérans responsables ; • 4*« ^'affirmation que ces propriétaires et gérans réunissent les cpn^lions de capacité prescrites par la loi ;

5*. yindic%lion dç l'imprimerie dans laquelle le journal ou éprit périodique doit èlte imprimé.

Toutes tes foia qu'il survient quelque mutation, sott dans le titre du journal ou dans les eondttions de sa périodicité, soit parmi k« propriétaires ou les gérana responsables, il en est fait déclaration devant l^anSorité compétente dans les quinze jours qui suivent la mutation , à la diligence des gérans res* ponsables.

En cas de négligence, ils sôut punis d'une amende de 5oo f w^cfli. **

JX eu est de mima si le journal ou é!rit périoAque vient à être imprimé dans une autre imprimerie que celle qui a été origia^irei^nt déchiréew Dans le cafi où l'eatrepriie a élé ibrmée par une seule per-

«Dune, k propriétaire, s*il réanit les qualités requises par le J a de Tart. S de la loi du 18 avril 18281 est en même temps le gérant responsable du journal. (^oi> ci-^etant, art. 4i^0 Dans le cas contraire , il est tenu de présenter un gérant responsable, conformément k Vart. 5 de ladite loîv

Les journaux exceptés du cautionnement aont tenus de faire la déclaration préalable prescrite par les n^ 1 , 2 et 5 du premier paragraphe du présent article, (/bid., art. 6.) . Ajct. 1^168. Les déclarations sont accompagnées du dépAt des pièces justificatives ; elles sont signées par chacun des propriétaires du journal ou écrit périodique , ou par le fondé de pouvoir de chacun d'eux.

Elles sont reçues, k Paris, à la direction de la librairie*, et dans les départemens, au secrétariat général de la préfecture. {Ibid., ait. 7.)

AxT. 4>^ Chaque numéro de l'écrit périodique est signé en minute par le propriétaire, s'il est imique ;

Par Tun des gérans responsables, si l'écrit périodique est pablié par une société en nom collectif ou en commandite;

Et par l'un des administrateurs, s'il est publié par une so- <>iété anonyme.

L'exemplaire signé pour minute est , «a moment de la publication , déposé au pacquet du procureur du Roi du lieu de rimpresaion, ou à ia mairie dans les villes on il n'y a pas de iribunal de première instance, è peine de 5oo francs d*amende contre les gérans.

Il e^ donné vécéptsaé du dépôt.

La signature est imprimée au baa de tous les exemplaires, k peine de 5oo francs d'amende contre l'imprimeur, sans que la révocation du brevet puisse s'ensuivre.

Lee signataires de chaque feuille ou livraison sont re^^pon— sables de son contenu et passibles de toutes les peines portées par là loi k raison de la publication des articles on passages incriminés, sans préjudice de la poursuite contre l'auteur ou les auteurs desdits articles ou passages , comme complices. En conséquence, les poursuitesjudiciaires peuvent ctrc dl-

rigées tant contre les signataires des feuilles ou lÎTraisons que contre l'auteur ou lés auteurs des passages incrimines , si œs auteurs peuvent être connus ou mis en cause. ( Ibid, , art. 8. )

Art. 4i7o« ^^ ^^ ^^ contestations sur la r^;ularitë ou la sincérité de la déclaration prescrite par Tart. 4^^7 ^^ ^<c* pièces k Tappuiy il est statué parles tribunaux , à la diligence du préfet , sur mémoire , sommairement et sans frais, la partie ou son défenseur et le ministère public entendus. Si le journal n'a pas encore paru, il est sursis à la publication jusqu'au jugemcni à intervenir, lequel est exécutoire nonobs* tant appel. (/£iV/.,art. lo.)

Art. 417'- Dans le cas où un journal ou écrit périodique est établi et publié par un seul propriétaire, si ce propriétaire vient à mourir, sa veuve ou ses héritiers ont un délai de trois mois pour présenter un gérant responsable.

Ce gérant doit être propriétaire d'immeables libres de toute hypothèque, et payant a|i moins 5oo francs de contributions directes , si le journal est publié dans les départeinens de la Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, et i5o fr. dans les autres départemens.

Le gérant que la veuve ou les héritiers sont admis k présenter doit réunir les conditions requises par l'art. 980 du Code

Dans les dix jours du décès, la veuve ou les héritiers sont tenus de présenter un rédacteur, qui est responsable du journal jusqu'à ce que le gérant soit accepté.

Le cautionnement du propriétaire décédé demeure affecté k la gestion. (Ibid,, art. xa.)

Art. 4' 7^* Tout journal est tenu d'insérer les publications officielles qui lui sont adressées à cet effet par le Gouvernement, le lendemain du jour de l'envoi de ces pièces, sous la seule condition du paiement des frais d'insertion. (Loi du q juin iSig, art. 8.)

TROISIÈME DIVISION

Des Colporteurs,

AaT, 4^7^' ^^^^ pouYoir colporter dans les raes des journaux ou autres e'crhs imprimes, dessins ou gravures, il faut une permission de la police , justifier d'un domicile d'un an dans le Uen<»ù l'on veut exercer, ainsi que d'un certificat de bonne conduite délivré par le maire ou le commissaire de police, et savoir lire et écrire. (Règlement du 28 février lyad; art. 69 ; ordonn. du Roi , du 29 octobre 1782. )

Ait. 4*74' 'Tout individu qui, sans avoir été autorisé par la police, fait le métier de colporteur, crîeur ou afficheur.d'é-^ crits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'au^ur, imprimeur, dessinateur on graveur, est puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois. ( C. P. , arC. 290.)

SECTION II

Des Théâtres,

DCCCLXIX. L'administration publique doit sa protection et ses ençouragemens aux théâtres, dans l'inrtérèt de Fart dramatique, de Fart de la déclamation et de ceux qui s'y rattachent.

DCCCLXX. Elle doit veiller à ce que cette espèce de puissance morale qui est attachée à FinAuence des théâtres ne s'exerce point d'une manièi*e dangereuse pour les bonnes mœurs , pour les institutions ,, pour la paix publique.

DCCCLXXL Elle autorise l'établissement des théâtres; elle intervient dans la discipline, dans les rap^ ports entre les auteurs et les acteurs.

DCCCLXXn. Du reste, les representictions théà* traies sont soumises aux règles générales qui <:oncernent les grands rassemblemens.

PREMIÈRE DIVISION

, Dispositions générales.

Abt» 4' 7^' ^^ sp^taclet 4ie peuvent être ^toriaés que par l'autorité municipale. (Loi des i6*a4 août 1790, tit. XI, art, 4.)

La police des spectacles appartient exclusÎTéraent à Tautorité municipale. (Loi du 1*' septembre 1793, art. 3; dé-> cret du*ai frimaire an XIY, art. 3. )

Elle y maintient le bon ordre. (Loi des iÇ-a4 ^^^ '79^» tit. XI , art 4.)

Les entrepreneurs ou les membres des diffe'rens ibëâtres sont y à raison de leur état , sous son autorité ; ils ne reçoivent d'ordre que d'elle. (Loi des iS-ig janvier 1791» art. 6.)

Art. 4176- Il n'y a auqpeçtacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne sont chargées que sur la réquisition de l'autorité municipale.

Il y a toujours un ou plusieurs officiers de police dans l'intérieur des salles , et la garde n'y pénètre- que dans le cas où la. sûreté publique est compromise, et sar la réquisition expresse de l'officier de police adimiaisCrative , )e(|uel se conforme aux lois et règlemena de police, (nid., art. 7.)

Art. 4177* L'autorité municipale veille à ce qu'il ne soit représenté aucune pièce tendant à dépraver l'esprit publie, ou dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance et oceasioner du désordre. (Lois du 19 juillet 1791 ; du 14 juillet 1791 ; arrêté du 26 pluviôse an lY, art. i.)

Deuxième Divisioit

Dci Thééart de là eapiiéîe.

Aet. 4i 7& Aucan théàtl« né peut s'établir dans la capitale sans la permission du Roi, sur le rapport qui lui en est fait par le ministre de rintërisnr. (I>éeret du 8 juin v8dSy art! i.)

Art. 4179* Tout entrepreneur q&i vent obtenii^ <:étté pétmission est tenu de faire la déclahition prescrite par la loi^ et de justifier devant le mioisSre de Tintérieur des moyens qu'il a pDUr éxéeoter ses engagetnens. (ièid., art. i.) '

Abt. 4180. Les répertoires ée l'Opéra , dé \f. Gdtiiédie^Frâii^ çaise et de I'0péra-G>m4qtte sont arrêtés par lé nlinistre de llintérieu^i et nul autre thâltre ne petit représente^ à Psttis des pièces emprises dans le répertoire de ces trais grands tbëàtres , sans leur autorisation , et sans Iftur payer tiné rétribution qiù est réglée de gré à gré et atet l'autcl^isatkm du ininistr^. {Ibid,^ art. 40 -

Akt. 4i8i- Le ministre de l'intérieur peut assi^er â chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il est tenu de se ren-^ fermer. (/^/</. , art* 5. )'

Art. 4183. Tout entrepreneur qui a fait faillite ne peut plus ouvrit de théâtres. {Ibiâ., &tt. iS.)

Art. 4i83. Aucune pièce ne peut être jouée sans Tautori^ satldxl ministérielle, {tbid. , kH. i^.)

Art. 4184. Les spectadèà Jé curiosités sont soujnis à dés^ règiettieni pattleuliei^S. {îbîd. , Bxi. iS.)

lier. 4>89. AncUHè nouvelle telle de spectacle né peut être consfmite, aucun déplacement d'une troupe cl'une telle dans une autre ïie peut atdir Utix dans là ville <ïe Paris, sans une autcirtsatioji dti Hoî , st^r le rapport dii ministre de Tîntêrieur. (Déirél dd igjttillet \^&) , wdi. 3.)

ARt. 4186. Leé théâtres de fâ <!épîtàlé àôni sôus^ivisét en gnmdS et |^tltS théâtre^. (Détréts du 28 juin 1806^ art. 3, 4 , 6 ; dtt â^ juillet 1867, art 4 et 5.)

AiiT. 4>87- ^^ règlemens spéciaux reliaient le Théâtre FrançaÎB. (Dé€ret du i5 octobre i8i^.)

TROISIÈfifE DIVISION,

. ^D<s Tliêdtns des dépiutemens,

Aat, 4i88. Dans les grandes villes du royaame , lès théâtres sont fixés, au nombre de deux.

Dans les antres. villes, il n*en peut subsister qu'un.

Tous doivent être munis de Taolorisation du préCet, qnî rend compte de leur situation au ministre de Huténenr. (Décret du 8 juin 1806, art. 7.)

Art. 4189. Aucune troupe ambulante ne peut subnster sans l'autorisation du ministre de Tintérieuri qui désigne les arrondissemens qui leur sont destinés et en prévient les préfète. (Ibid., art. 8.)

AaT. 4^« Dans chaque chef-lieu de d^[Murtement , le théâtre principal jouit seul du droit de donner les bals masqués; , (Jùid, , art 9.)

QUATRIÈME DIVISION

*Des Rapports entre les auteurs et les acteurs.

Art. t^i^i. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles est parfaitement libre , et les autorités municipales, ni aucuns autres fonctionnaires publics, ne peu* vent taxer lesdite ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et la rétribution des auteurs, convenue entre eux. ou leurs ayant-cause et les entrepreneurs de spectacle , ne peut être ni saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacle. (Loi des 19 juillet-6 août 17919 art. a.)

AaT. 4193* ^^ règlement sur l'imprimerie et la librairie , porté par le décret du 5 février 1810 , n'a rien innové quant aux droite des auteurs des ouvrages dramatiques et des com<^

positeurs de musique , et ces droits doivent être réglés conformément aux lois existantes antérieurement au^t décret. (Avis du conseil d'ÉUt, du a3 août i8i i .)

SECTION III

Des Sépuhures.

PCÇCLXXIII. Les règleinens généraux sur cette matière coDcernent essentiellement rétablissement des cimetières et les pompes funèbres.

DCCGLXXIV. 'Aux considérations morales et religieuses qui appellent ici la sollicitude de rafJoiinistrafion s'unissent des intérêts de salubrité.

Il a fallu aussi soumettre à des règles et ài des Ifroites les frais funéraires dont les fabriques ont le monopole.

I^RËMIÈRE DIVISION.

Des Cimetihres.

PREMIÈRE SOUS-DJFfSrON.

Dispositions générales.

kKt, 4193* ^^ c*t défendu de refuser la sépulture dans les cimetières aux personnes décédées , quelles que soient leurs opinions religieuses. (Loi du la frimaire an II.)

DEUXIÈME SOVS^DiriSION.

Des Lieux consacrés aux inhumations.

Art. 4194* Aucune inhumation n'a lieu dans les églises^ temples, synagogues , b^itaux, chapelles publiques , etgé-

nérakmeQt d$ns, aocon des édifices cIqs ûi Icmiim on les citoyens se réanissent pou^ la célëbimtfton de Isnrs cnlus , ni daiis Tencelnte^des vilUs ei botti^. (Dédrat da a3 prairial an XII y art. i.)

Art. 419^- Il y a hori:de chàculi de ces villes ou bourgs, à la distance de trente^cinq à quarante mètres au moins de lenr enceinte, des terrains ^<}iàlotlient consacrés à rinhauiation des morts. (Ibid., art. a.)

▲aT« 4>9& I'^ terrains les plaà ékvés et e^poêês Htt nord sont choisis de préférence 1 ils sont clos de tAurs de denx mètres au moins d'élévajdon ; on y jEaît des piaalaCioiiSf sa prenant les précautions convenables peor ne |Hlii|t gêner Is circnlatioii de IVir. (Ibid., arL 3.)

- Attt. 4197* Chaque inhumation à lieu dans ulie fosse séparée ; chaque fosse qui est ouverte à un mètre cinq décijliètres à deu» mètres da profondeur éur huit décimètres de largeur^ et est ensuit^ vemplie de tevte'biil» fouiëè. (ibi^» art. 40

Art. 4198* I^ fosses sont distantes le^unes des autres de trois à quatre décimètres sor le» tàtéi^ et de trois à cinq dé* cimètres à* la tète et aux pieds.

TROISIÈME SOUS'DIFISION.

De r Établissemeni des nouveaux cimetières.

Art. 4>99* ^^^ communes qui sont obligées de se proearer des cimetières nouveaux bors de Tenceinte de leurs btbits-' tiôiis , peuvent , sans autre autorisation que celle qui leur ^ accordée paf la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur sont nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an XI. (Décret du 23 prairial an XII, art. 7.) .

Art. 4200. Aussitôt que les nouveaux emplacemcns »«"' dbposés à recevoir les inlMunaticaié , les cînletièttts e^islans auparavant sont fermés et restent dans l'état où ils lé if<^

vent, tans qu*oii en poisse faire usage pendant cinq ans. ( Jbid, , art. 8.)

Art. 4^01. A partir de cette époque , les terrains servant auparavant de cimetières peuvent être affermes pair les coni* munes auxquelles ik appartiennent ; mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantes, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des construction^ de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. {Jbid,, art. 9.)

Aar. 4^02. Nul ne peut sans autorisation élever aucune habitation, ni creuser aucon puits, à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. (Décret du 7 mars 1808, art. i.)

QUATRIÈME SOUS^DirtSIOW.

Des Conees9i<nu des ierrains dans Us cimetières,

AaT. ^%oi. Lorsque l'étendue, des Heu« consacres aux inhumations le pernset , il peut y être fût des concessions de terrains 9ux personnes qui désirent y , posséder une place distincte et séparée , pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs , et y construire des caveaux , nionumens ou tombeaux. (Décret du a3 prairial an XII , art. 10.)

AaT. 4204* I'^ coBcesâons ne sont néanmoins accordées qu'à ceux qui offrent de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des bApitaux, indépendamment d'une somme qui est donnée à la commune ; et lorsque ces fonda— lions ou donations ont été autorisées par le G<mvemenient» dans les formes accoutumées , sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des préfets. {Ibid. , art. ii.)

Art. 4206. IL n'est point dérogé, par les deux articles pr^ cédens , aux droite qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation , de faire placer sur la fosse de son parent ou de 8on|ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture , ainsi qu'il a été pratique auparavant. (Jbid,, art. ta.)

Abt. 4^06. Les maires peuvent également, sur Tavis îlesadministrations des hôpitaux , permettre que Ton construise, dans l'enceinte de ces hôpitaux , des monuniens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens , lorsqu'ils en ont déposé le désir dans leurs actes de donation , de fondation ou de dernière volonté, (ibid., art. i3.)

AaT. 4307. Toute personne peut être enterrée sur sa propricté, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de Tenceinte des villes et bourgs. {Ibid., art. i^)

CINQUIÈME SOUS-DIVISION

De la Police relative aux lieux de iipulture,

Abt. 43o8« Dans les communes où Ton professe plusieurs cultes y chaque culte doit avoir un lien d'inhumation particulier ; et| dans les cas oà il n'y a quHin seul cimetière, on le partage par des murs , haies ou fossés , en autant de parties qq'il y a de cultes difierena ^ avec une entrée particulière pour chacune y et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte. (Décret du a3 prairial an Xlf , art. i5.)

Art. 4209- I'^ lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux conununes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'autorité, police et surveillance des ad— miaistrations municipales. {Ibid., bxX, 16.)

Art. 42 1 o. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintemr l'exécution des lois et r^lemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la. mémoire des morts. (Ibid. , art. i<j.)

DEUXIÈME DIVISION

Des Funérailles.

PREMIÈRE SOVS^DIFJSION.

Des Cérémonies.

Art. 4^1 1 . Il est défendu à tous maires , adjoints et membres d'administrations municipales , de souffrir le transport , présentation , dépôt , inhumations de corps , ni ouverture des lieux de sépulture ; à toutes fabriques d'c^lise et consistoire» ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles y de livrer lesdites fournitures ; A tous curés , desservans on pasteurs , d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples , qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation. (Décret du 4 thermidor an XIII.)

Aat. 4212. Les cérémonies usitées pour les convois, suivant les différens cultes , sont conservées , et il est libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais, hors de l'enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne sont permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'art. 45 de la loi du 18 germinal an X. (Décret du 23 prairial an XII, art. 18.)

Art. 421 3. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permet de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la fieunille , commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps. {Ibid. y art. 19.)

Art 4^>4- ^^ mode le plus convenable pour le transport des corps est réglé, suivant les localités, par les maires , sauf l'approbation des préfets. {Ibid. avt. 21.)

DEUXIÈME SOVS-DiriSION.

Des Frais et RétribuUons,

Art. 4^1 5. Les frais et rétrlbutioiis à payer aux ministres des caltes et autres individiis attaches aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, sont réglés par le Gouvernement, sur l'avis des évéques , des consistoires et des préfets , et sur la proposition du conseiller d'État chargé des affaires concernant les cultes. Il n'est rien alloué pour leur assistance à l'inhunuitîon des individus inscrits aux rôles des iodîgens. (Décrets du 23 prairial an XII, art. 20; du' 18 mai 18061 art. 40

Art. 4a>6. Les fabriques des églises et des consistoires }ooi9sent seules du droit de fournir les voitUQ», tentures, orneuiens, et de fefre généralement toutes les fouraitures quelconques nécessaires pour les enterremens et pour la décence ou la pompe des funérailles.

. Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou a/^e^ Hier ce droit , d'après l'approbation des autorités civiles, sous la sarreillanoe desquelles ils sont placés. ( Décret du 23 prsi' ml mm XII, art. .sa.)

AaT. 4^*7* I^ ^' expressément défendu â toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer iC droit aiis-iuentioiHié, sous telles peines qu'il appartiendra, sans préjudice des droit» résultans des marchés existans, et qui oui été passés entre quelques entrepreneurs et les pr^ lots 00 antres autorités civiles, relativement aux convois et pompes fiin^NPes. ( fhid, , art. 24.)

Ait. 4^i^* ^> fi^i^ ^ payer par les successions des p^^^ •ounes décédées, pour les billets d'enterrement, le pnx^^ «entureSf les bières ec lé traïuport des corps sont fixes par an tarif pfoposé par les administrations mamcipal^ et arrêté par les préfets. {Ibid,, art. 25.)

AftT. 4^1 9- Daqsles viliaQes et autres lieux où le droit précité ne peut être exerce par Us fabriques, les autorités locales y pourvoient, sauf l'approbation des préfets. {Ibid,, art. '26.) Abt. 4^ao. Le tarif des frais pour le service des inhumations est réglé par ordonnance royale. (Décret du 18 août 181 1| art. I. iPoiVle tarif y hnnexé.)

▲et. 4<^t- Toot ordre pour un convoi doit être donné par écrily indiquer la classe , désigner les objets fixés dans le tarif supplémentaire , qui seraient demandés p;i^r les fa- «nillea.

A cet effet y Tontrepretieur général du service fait imprimer des modèles d'ordre , en tête desquels sont relatés les art. 1,2,4 et 6 du décret du 28 prairial an XII : c'est uniquement sur ces modèles impriinés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expliquent leurs volontés. (Jbid,, art. 2.)

Art. 4222. Le service ordinaire et extraor^naire des mbomations est adjugé à un Seul çntrepreaeur, qui ne peut augmenter le total de k dépense fixée par chaque classa , sooa peine , en caa de oonlestation , de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux , et d%in* ameqde qui uq peut excéder 1,000 fr«

Cet article est commun aux fabriques ^ dont Los rec«?«iws sont responsables. (Jbid., art. 3.)

Art. 4^7^^. Il ^t défendu à l'entrepreneur des inhumationfl et à chaque fabrique, de faire imprimer séparémenti. soit le tableau des dépenses du service de l'entreprise, soit le tableau des dépenses fixées pour les cérémouies. religieuses.

{ibi4*9 art* 40

Art. 4^34* L'adjudication comprend le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de tcmtes les classes , sauf les omemens que les fabriques sont dans Tusage de se réiMrver, et qui consistent seulement en ]^èoea de tentures du fbnd des autels , tapis de sanctuaires, couveitiires' des lutrins et des pupitres , des sièges des célébrans et des chantres. {Ibid,^ art. 5.)

Art. 4^3S* L'entrepreneur est tenu de transporter les corps

à Téglite ou au temple toutes les fois qu*îl n'a pas reçu par écrit un ordre contraire, -sans pouvoir demander aucooe augmentation. {Ibîd., art. 6.)

Art. 4326. Les cérémonies reli(|;ieuses , pour les corps présentés à l'église I avec un certificat d'indigence, sont les mteies que celles indiquées dans la siiième classe ( Ibtd. » art. 9.)

Art. 4^27. En cas de contiavention de la part de l'entre-^ preneur ou du receveur des fabriques , le procureur du Roi est tenu de poursuivre d'office, et de faire prononcer la rattitu— tion de l'amende portée à l'article 3 du décret du 18 août 181 1 . ^oir ci-des9us, art. /^aokOk, ( Ibid., art. 1 1 .}

SECTIO» IV.

De r Interdiction des jeux de hasard,

DCCCLXXV. L'intérêt des bonnes mœurs a fait prohiber parla législation récente comme par la législatipn ancienne, les maisons publiques ouverfcs pour les jeux de Lasanl.

Une tolérance exceptionnelle a été admise dans l'usage, pour la capitale et quelquefois pour les réunions des eaux thermales.

D'ailleurs aucun règlement d'administration publique ne régit aujourd'hui cette matière.

Art. 4^28* Les jeux de hasard ou l'on admet, soit le publiC| soit, des affiliés^ sont défendus. (Loi des 1 9^22 juillet 1 791 , tit. I*, art. 7,51.)

Art. 4^29* L^ officiers de police peuvent entrer, en tout tempSydans les maisons où l'on donne habituellement â jouer des jeux de hasard , mais seulement sur la désignation qui leur en a été donnée par deux citoyens domiciliés. {Ibid,, art. I o y $ I . )

Art. 4^30. Ceux qui ont tenu une maison de jeu de hasard.

et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présenta* tion des intéresses ou affiliés , les banquiers de cette maison^ tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs'/ préposés ou agens de ces ëtaJblissemens, sont punis d'un ébiprisonnement de deux mois au moins et de six .mois au plus , et d'une amende de lào fr. à 6yOoofr. .

Les coi^ables peuvent être de plus , à compter du jour où ils ont subi leur peine, interdits, pendant cinq ans.au moins et dix ans an plus , des droits meatiotmés^en l'art. 4^^ du Code pénal.

Dans tous les cas, sont confîsquIFs tous les'fbnds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou rois à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets uM^iliers dont les lieux sont garnis ou diécôrés. (Q. P., art« 4'^*)

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