‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 32 sur 60 · CHAPITRE U · texte numérisé non relu

CHAPITRE U

Ih la Potloê ûdmbfdeiratiOe m m <pd €ùnc0rm la sûreté des propriété et des personnes.

SCCCLXXVIi Lctrè|^tMeitt9tetraAMMvla»iDtf> Wféé i^IftttyM ft li llAMté de» ftnéûxmk et dw phn priétés se rapportent principalement :

Au recensement de là pôiMilitftin , ' Àui( llenv publies f . hxkm passeports I

Ad port é'àihfiies,

A la police rurale.

SECTION PREMIÊÏUE.

Du Recensement de la populatwn^

DCCCLXXVIL Le recensement de la popnlation est l'opération préliminaire à laquelle se rattache toitt l'exercice de la police administrative. D donne le moyen de reconnaître les gens sans aven.

Ses résultats servent aussi de base à la statistique administrative , et à un grand nombre d'opérations d'intérêt général que cette statistique doit éclaii^r.

Art. 4^3 1 . Dans les villes et dans les campagnes , ki snt^ rites municipales font constater Tétat des habitans.

Chaque année , dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état est vérifie de nouveau, et Ton y bôi^^ changemens nécessaires. (Lois des 19-22 juillet f 79' » tit. V^ art. I . )

kxt, 4^3a^ Le registre condent mention de« déclarationf q^ve cbacan a fiâtes de ses noms , âge ^ Beu de naissance y dernier donuale, proiessiçn^ métier et antres moyens de snbsis^ tance.

Le déclarant ^pd n'a à indiquer aucun moyen de subsistance désigne les citoyens domiciliés dans la cojuniune dont il est connu et qui peurent rendre bon témoignage de sa conduite. (/friVf.^art. 9.)

SECTION II

Dt$ Lieux gnéUcB.

DGCCLXXVIU. U / a certains lieux qui sont par émir^VÊkhxie^ des lieux publics ;

Il en est d'antres qot leur mot assimilé^ a qoelqpes égards pour la surveillance ;

Tels sont les hôtels garnis et logemens, occupes joumellenoent et tour à tour par des personnes qui n'y font qu'un séjour noomentané.

PREBflÈRE DIVISION.

Des Liemx publiée prepremem dits.

ÂKT. 4233. A regard des lieox oà tout le monde est adnns iiidistiiieieiiient^ tek que cafés, cabarets, boutiques et autres, les ofiôen de police peuvent toujours y entrer , soit pour pKÉuétm conaaisiance des désordres où contraventions aux règUmeoff soit pour yérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des Comestibles et mé« dicamens. (Loi des 19-22 juillet 1791, tit. I", art. 9.)

DEUXIÈME DIVISION

Des Logeurs^

. ÀKt. 4^34- Sans les vtUes et dans les campagnes, les anber^ gistes, maltârês d%Atds garnis et logeurs sont tenus d'inscrire de smte, et sàss aucun blanc, sur liti registre en papier cîm-

hté , et paraphé par l'un des membres de rauttffité municipale ou un commissaire de police^ les nofbs, qualités , domicile habituel , dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui coudient chez eux , même une seule nuit ; de représenter ce registre tons les quinte jours, et en outre toutes les fois qu'ils en sont requis par qui de droit (Loi des 19-aa juillet 1791 , tit. I*', art. 5. ) Ar^. 4^35. Nulle autorité municipale , nul officier de po-> lice ne peut entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ci-dessus ordonnés, et les vérifications des registres des logeurs ; pour l'exécution des lois sur les contributions directes ; ou en vertu des ordonnances , contraintes ou jugemens dont ils sont porteurs, ou enfin, sur le cri des citoyens , invoquant, de l'intérieur d'une maison, le secours de la force publique. ( Ibid. , art. 8. }

SECTION III

Des Passeports.

DCCCLXXIX. Tout individu qui voyage dans le royaume 9 qui y entre ou qui en sort, doit, pour sa 8Ùi*eté personnelle, comme pour la garantie de la société , pouvoir justifier ce qu'il est,

DCCCLXXX. Ccst un acte de reconnaissance qoi, en attestant la qualité du porteur, certifie implicite-^ ment qu*au moment où il a quitté sa résîdence^habituelle, il n'était prévenu d aucun crime ^ dâît ou contravention dénoncés à l'autorité.

DCCCLXXXI. A cet eflet , ont été établis les passeports et les conditions prescrites pour en assurer Ifauthenticité.

Les formalités varient suiv^ant les personnes, suivant les positions, suivant la nature du voyage.

DCCCLXXXIL La faculté de voyager étant de droit

€X>n)i»uu,Ie& passeports ne peuvent être refusés à ceux qui ne sont point Tobjet de poursuites judiciaires»

Abt- 4^36^ Les autorités cbargéca de la délivrance des pas- «^eports n'en tloivent donner qu'aux citoyens qu'elles connaissent personnellement ; si elles ne le& cooçaissent pas , elles ne doivent délivrer ces passeports que sur l'att^tation de deux personnes connues , dont les noms sont désignés dans le passeport : ces personnes signent le passeport; et si elles ne sa- Tent pas signer , il eu est Sait mention. ( Loi du 1 7 vent6se

im IV, an. I .)

Aar- 4^37. Les fonctionnaires qui contreviennent à ces dispositions , ceux qui font des déclarations fausses , sont punis conformément à la loi. ( Ibid. ,, art. a et 3 ; €. P. , 9jrt. i53y i54f i55|^9t8i.),

PREMIÈRE DIVISION

Dçs Passeports à l'intérieur,

Abt. 4238. Nul individu ne peut quitter le territoire de son canton , ni voyager sans être niuni d'un passeport délivré pat le maire de sa commune. (Loi du lô vendémiaire an TV, tit. III, art. I.)

Aat. 4^^' l^ans chaque commune, il est tenu Un registre des passeports qu'elle délivre. {Jbid., art. 21.)

Abt. 43^40. Tout passeport contient le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer; il est renouvelé au moins une fois par an. {Ibid, , art. 3. )

Art. (pL^i, Tout individu voyageant', et trouvé hors de son canton sans passeport , est mis sur-?>le-champ en état d'arrestation, et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié de son domicile. {Ibid., art. 6.)

AaT. 4^4^- -^ défaut de cette justification dans les quinze jours , il est réputé vagabond et sans aveu , et traduit comme tel devant les tribunaux compétens. {Ibid,, art. 7.)

Art. 4^43. Les passeports^ doivent désigner les lieux ou

les indÎTÎdns qui en sont porteurs veule»C se reoévc. '(fjok du «8 ¥cnd<%ni»ire an VI , art, i.)

Akt. 4^44* ^luc qui sont forcés de faire changer sur leur» passeports Tindication des lieux où ils veulent se rendre , se présentent à cet effet devant Tautorité municipale da Veu ou ils se trouvent. Çlbid,, art. 5.)

Abt. 4^4^* I^orsqûe des bâtimens entrent dans les port& du royaume^ l'officier commandant du port conduit les pas- .sa^ers païKlevaii.t Vautorité municipale , qui vérifie leurs pas*.

seporU. (/6iJ.> art. 40

Akt. 4^8. Dans les lieux où il existe des l>acs et où lea passages de nuit sont autorisées , les veilleurs ou quarts'exi-* gent 4e8 «voyageurs autres que les domiciliés la représen-* tation de leurs passeports , qui doivent être visés p^ l'autorité municipale ou l'officier de police des lieux.

Les conducteurs de voitnms puAfVriaoi , courriers de malles el porteurs d'ordres du Gouvernement sont dispensés de cette dernière formalité. (Loi du 6 frimaire an TII, art. 46. }

Abj. 4^4*7* Toutes personnes arrivées à Paris sont tenues ^ dans 1^ t^ois Jours de leur arrivée^ de déclarer, devant l^aulorité municipale 4e leur arrondissement , leurs nom et *pré« nom, âge, état ou profession , leur domicile ordinaire /leur deoMure à Pari^ , et d'exhiber leur passeport. {Loi du a^ ventôse an IV, art. i.J

Art. 4^4^- Indépeudàmment de la déclaration ci-dessus ordonnée.,^

Tout individu Habitant Paris qui a un étranger & celle conuuune logé d^s I4 n^aison ou portion dç maison dont il est locataire ,

Tout concierge ou portier de maison non habitée ,

Sont tenus de &vre déclaration, devant l'autorité municipale 4le Tarrondissement ^ de chaque étranger logé chez e^, dans les vingt-quatre heures de son arrivée. {Ibfd.y art. 2.)

Art. 4^9- Toute personne qui a fait une fausse dédaration est punie , par la même voie ^ de sût mois d'emprison-

(5Sf )

nemcnt , et d'une année de détention en cas de récidhrt. ifôid., art. 40

Aht. 4^50. €ha^e déclaration est faite en double sur deux feuilles 9 et signée par le déclarai^ t.

JMRfîP ifiç^fiàHmtf^ Vf^H^V^!^» .9 ^ ^< A4t inentîon. J/^mn 4cp 4oi*lç# «^^ m sèfijréîfiji^ 4ç Ja «Wn^^ l>«J(re est

DEUXIÈME DIVISION

PmffpM» P9Hr kf f<frçjfes à Pétrqn^er o^ à l* arrivée de

féfrati^r,

J^, 4^.1;. )^(^ p9W|!ojr%ft à réUrange^ so/it délivrés par ll# pr^fistt 4^ iijfg^t^jv^ent , sur IV^s motiyjé des lâaires , #||ii;pi| }^ formes fi% aijgi conditions prescrites par la loi da 7 décembre 1.79a- (Loi du i4 ventâse an lY, {urt. a.)

^T. 4^%* l^^9 pcéfçtf adressent aa ministre j|les afFaires fft|rapgè|;ç8 IVtat xircon9t|uiçié et certifié des passeports à

Ait. 42^* Les iad^W^us qui veulent passer dans tes cop^pifB iiraoçajtse^ s'fidres^nt an m^dre de leur domicile , qui leur délivre des passeports conformément à lii loi. (Arrê^ M ^9 yçpiéwwxc w» VIII ^ art. i.)

AaT. ^^$4. Ce passeport e#t signé par les conunissaîres de Qoarine des ports d'^mbarquep^ent^ pouj: Içs ipdividus non jàéforpés e% f^pn jsnspçcts^

On xepvoie aj^ ministre ie I^ marine les j^asseports des individus 4e ,ce^ .dei^x 4erni^res classes. (Instruct. minist. du 1,3 prairiid an X.)

Abt. 4^55. Les ^toyens qui passent dans ' les colonies comme fopctyipn^airçs publics ou employés n'ont besoin d*autres passeports que de leur ordre de départ, qui lenc en tient Heu. (Arréf^ du ig Tendén^airean VlII^art» 4*).

TROISIEME DIVISION

De la Distribution des passeports,

Aat. 4^56. L^adqpiinîstration de l'enregistrement est dune— gëe de fournir les passeports ; ils sont nniformes et timbrés^ à Paris , pour tout le royaume.' Ib sont à talon ou souche « et reliés en registre. (Décret du ii juillet 1810 , art. 1,2 et 3.)

Aet. 4^57. L'administration de l'enregistrement adresse au diâ*ecteur de chaque département les registres des passeports nécessaires au service ^ sur les ordres du ministre de l'inté» rieur, {ibid., art 40

Abt. ^258. Le directeur de chaque département prend les ovdres di;^ prélet pour l'envoi dés reastres de pa^ports aux receveurs ou percepteurs des contributions de chaque eommune, (/6i^.« art, 5.)

Aat. /^5q. La recette du prix des passeports est versée , chaque mois , à la caisse du receveur des contributions du chef- lieu d'arrondissement , avec l'indication du nombre des passeports qui ont été délivrés dans le mois.

Il en est (ait un article particulier de recette dans les comptes.

Chaque mois^ les receveurs d'arrondissement adressent au directeur de renregistremeut le bordereau indicatif du nombre des passeports de la recette. (Jbid,, art. 60

Abt. ^Sù. L'administration de l'enregistrement peut faire vérifier ^ par Ses préposés , l'état des registres des passeports toutes les fois qu'elle le juge utile. {Ibid,, art. 7.}

Art. 4^61. Les passeports ne sont valables que pour uu an I à dater du jour de leur délivrance. {Ibid,, art. 8.)

Art. 426a. Le prix des passeports est fixé, savoir :

Pour les passeports à l'intérieur, à a fr. ;

Pour les passeports à l'étranger, à 10 fr.

Dans cette fixation sont compris les frais de papier et de timbre , et tous frais d'expédition.

Les prix ci-dessufi ûxé$ sont imprimés sur les passeports, (^Fbid., Jirt. 9.)

QUATRIÈME DIVISION

I Des Passeports aux iruUgens,

Abt. 4^63.- Les formules de passeports aux indigens sont remises sur la présentation 'des certificats donnés par les maires , les sons-préfets ou* préfeU.

Le passeport est donné gratis. ( Instmct. minist. du 22 jain 1819.}

A^T. 4264' Le passepor^'pôur cause d'indigence , av«c on •ans iodeomité. de. route , indique le motif du yoyage du porteur;, et contient ritinérain^ qu'il doit suivre pour arrÎTcr à sa destination. {Ibid.)

Abt. 4*^^ Si quelque circonstance imprévue pàratt exiger un changement de dii^ction , le fonctionimire ;quK Tautorise £n t conîiatlre , dans son visa, les causes qui ont déterminé /

ce changement. {IhidJ)

Art. ^nGè. L'indigent trouvé hors de la direction tracée dans son- passeport reçoit , par un visa spécial, l'ordre. de rétrograder ; s'il s'en écarte une seconde fois, il est dénoncé aux tribunaux comme vagabond. (Ibid,)

N. B. Voir, pour quelques détails sur cette matière,, au livre II, art. a84i à a843.

CINQUIÈBIE DIVISION.

Dispositions particulières,

AnT. 4267. Il est enjoint aux conducteurs d'oûrs ou de tous autres animaux malfaisans de suivre les grands . chemins, sans jamais s'en écarter.

Il leur est interdit d'aller dans les bourgs et hameaux , d'entrer dans lès bois , et de se trouver sur le» routes avant le lever et après le coucher du soleil. (Instruct. minist. du fl4 février 182a.)

SEcnon IV.

Des Armes,

DCCGLXXXni. II y a des précautions relalWes armes de guerre; d*j9kuti^s au\ annes 4e chasse et detoutes espèces.

Des Armes de gtierre.

DCCCLXXXIV . Les dispositions des lovs f^ rè^ie^ metts r^lfttify à la fabpîcatM»|i et k h ▼eQt.Q d93 9imea. de guerre sont dîctëes 4an8 riolérk de la défense de rÉtaCy comme dabs-céfut de la aékretë infà^eore.

Art. 4s|58. AeçoÉe ame oa pièce d'efRoe dé cl^lilNe d& gii0rve M peut , cpdlef que foienit ta nalHie at ia dMîaa^ lion , è(xe fiibriquée Jun Â^ Bweiifacii«rqs.i»yri»» d'wPMS «l ou sans rautorisation préalable du nÛKiktiti )le la gaii9|ae*.^ft6^ cret du £ Tcndémiàiae an ^ V , ;act. I •}

Aanr. 4a69« fi est exprcsséman^ ^eint mi^ «oemûiamMi. de poUce, maÎBes et pcéfols, d'cseccer nne aav^flflliMMe «Hwa sur les fabriques et ateliers d^a^rmas qui as tnanfaat.dans hsm anrondissemj»t. {Ibid,, àxt. a.)

AaT. 4^70. Les fabriques d'armaS| dans les ^iUas pfr^ y a une manufBLCture royale, doivent, en outre, être surreillto par Tinspecteur de ladite manufacture.

Quand il croit devoir. £piji^ une visite chez des fisJ^ricans on ouvriers armuriers , il requiert le commissaire de police , qui doit déférer de suite à sa réqtiisilîoa , en préveogir ^ana délai le maire et le préfet, (laid., art. B.)

Art. 4^7 !• Toutes armes ou pièces d'aimcs ^ni^pi^ ea contlavestion aux disposkians ci^dessus-sont caningnées, et le contrevenant est arrêté et tvadmt , s'a y a lien , devant lei tribunaux, pour être puni suivant' les lois de police coaret-^ tionnelle. (MiVL, art. 40 v

AfiT. 4^71. Sont exceplés de ces dispoMtionsle&faailsjiîU de traite. {Jàid., art. 5.)

Amïï. 4^3. tl est défendu à tout •soldait dm ivMKfare ses armes oa son é^iâpement, ^ à toutes penoanes de ks

Les annes et ëqnipemens achetés en contntveolîta à Jo lei «ont eonfisqutfs et portés aux arsenamx camnÈn» dépôts d'armes. <Loi 4a si9 mMs 1^793 ^ avt. 5.)

Art. 4^74- Toutes les aimes à feu des miMnpiactnjnes du jp^fwmei «t destinées poiur 1« .eomovercç » 4e quelqufB ça^ libre et dimension qu'elles immt.f J¥ml ^smÛelMe^. à d<f léprenres prQpartionpéeB à leur loalibie. (D^^grpt ^Vl i^4f^ •emdu» ifibo, aii. t.)

▲nr* 4^5. Los armes ^ oommstim ;nV»t jimw 1^ ^^ libre de guerre , et peurent Atf^ n^ardéoi «ipiuvi? .VIW> toomUa^XjQHyf^eu^t^ et.è^e sai^iw^^les par l«i, «i kur calibre jn'epf p^jEiy joiQÎUS j^ dç.ux ^iUiiuètreiB jEiu-ilesaus ou an^dessu^s ^^9 ^librei^ exçiypté Ifis arwes de traite 9 qui ne doiyeiilt javoaia qgcculer eji Jran/ce,» miiis dopt les dépôts doivent ètJ^e fidjts .dsuns les pcnrts àp m^> ,(/6<Vf.^ art. 2.)

Art. 4^76. I^ efl^t pçwv^é i^i (éproiiveur daw .cbac^ue 4cs villes où l'on i^l^rique d^ (umes i» cQiMMrçe.

Le luaire pDé9eiïite^.,pptm> 9Cf^geT «çHte place ^ trois sujets qui lui ont été désigné^ p^r les principaux fabrieans 4'«n9es À &u ; )e pr^t copiait peï^i des Irois qu'il juge le plus capable de faire les épreuves , et lui délivre , à cet effet 9 une içomnw^onp qiû fsisi pnr^strée à la mairie. {Ibid,, art. 3.)

AaT. 42^7. li«p ppinçon d'açcepta^QU, portée june empreinte particulière pour chaque ville de fabrication.

Cette em|>reinte est déterminéfc par le préfet^ sur la propo-^ sition du maice et du conseil municipal.

Quand la ville a des armes , et que le conseil municipal j cousent, Te poinçonpeut porter l'empreinte des armes de .la ville .

11 est gravé trois poinçons pour chaque calibre :

Le premier est déposé à la préfecture du département \

Le second à l'hAtel de la mairie ^ où Tuu et Tautre servent de matrice au besoin ;

Le troisième r^te entre les mains de rëparouYear, qqi ne peut le faire rectifier, si l'empreinte .s*altère ou se .dëfomae» qu'après vérification de Tesquisee , sur une des deux matrices mi^naies*

li'emffteinte est appliquée sur le tonnerxe! des canpiis., de manière à être facilement reconnue loi'sque le fusil est monté. (tbi'd.pwrt. 7O •

Art. 4^78* I^* fabrieans , marchands et ouvriers canon^ niérs ne peuvent vendre aucun csnon sans qu^ ait été éprouvé et marqué du poinçon d'acceptation, à peine de 3oo francs d'amende pour la première fois i d'une amende double en cas de récidive, et de confiscation^ des canons ainsi mis en vente, (fùid., art. Se)- *» '

' ART. 4^79* ^ maire présente chaque année au préfet ^ dans les premiers jours de décembre, sii inardiaods armuriers'ou mattres arquebusiers, que le pitàfet'ndimne , savoir, les trois premiers sous le nom' de kyndics ^'' et les trois autres sous celui d'adjoints, pour assister 'aux épreuves.

' Leurs nominations sont faites dans les formes prescrites pour celle de l'éprouveur. (/^ofrci^dessus^ art. 427^-)

' Hs entrent en exercice au i*' janvier, et ne peuvent exercer de suite que pendant un an.

V\m des syndics et )*un des adjoints doivent toujours étie présens aux épreuves.

'Les syndics et les adjoints y assistent à tour de r61e.

En cas d'absence ou d'empêchement , l'absent est remplacé par celui dent le tour vient immédiatement après le sien. (Fbid,, art. i3.)

Art. 4^8o. Les fonctions des syndics et adjoints consistent à veiller à ce que l'éprouveur se confornxe aw^ dispositions cidessus prescrites concernant ses obligations et ses devoirs, et, en cas de contravention, à en informer le préfet du département, lequel prononce, suivant les cîrconslances, une amende

qiû oe peut excéder 3oo fr. ni être au-dessous de 5o fr. , et, en oatre, la destitution, s'il y a lien.

Elles consistent aussi à veiller à ce qull ne soit admis à TépreuTe que des canons dégrossis aux trois quarts, et à ce que 1« poinçon d'acceptation désigne exactement le calibre sous lequel chaque canon a été éprouvé, {fbid,, art. 14O

Art. 4^81. Tout canon vendu ou livré sous un calibkre dif^ férent de celui déûgné par le poinçon dont il porte l'empreinte est saisi, et celui qui l'a vendu ou livré est condatnné à une amende qui ne peut être au-dessous de 5o fr. ni excéder 100 fr. {Jbîd,, art. i5.)

A&T. 4^82. Les négocians et armateurs dans les ports de guerre et de commerce, qui sont propriétaires ou dépositaires de bouches à feu en bromse et en fer, comme canons , obusiers, mortiers , caronades , pierriers , etc. , d'affûts et de projectiles pour le service de ces bouches à feu , sont tenus de les mettre en dép6t dans les arsenaux de terre ou de mer. (Décret du 16 juin i8i3 , art. i . ) '

Abt. 4^83. Ils ne peuvent disposer de ces bouches à feu, affàts et projectiles qu'en justifiant de leur emploi au commandant de la marine dans le port où ces effists sont déposés. (Ibid.y art. 2.)

Abt. 4^84- '^ ^^ P^T^ V^ ^^ propriétaires , à la caisse dé l'artillerie ou à celle de la manne, une somme de 5 fr. par an et par bouche à feu, pour frais de garde et d'entretien de ces bouches à feu dans les établissemens. (ïbid., art. 3.)

Art. 4i285. Il n'est payé aucun fraid de garde pour les armes portatives.

Elles sont entretenues aux frais des propriétaires , suivant le tarif adopté pour les armes de guerre. ( Décret du 16 novembre

i8i3,art. 30

Art. 4a86. Les armateurs qui ne remettent pas dans les arsenaux les effets d'artillerie et les armes portatives dont ik se trouvent dépositaires ou propriétaires encourent, outre la confiscation , la peine portée par l'art. a8 de la loi du i3 fructidor an V. (One amende de 5oo fr.) (fbîd,, art. 40

• (Mô>

DEUXIÈME DIVISION

Du Port J^armcê.

DCCCL1t!)L^V% Les lois et les règlemens défennîncttt;

Qneb lont caax tpSk peuyatit porter daftansBes^ d dâbâ <}uehi cnsf ;

Qiiék âont cettse qui dtoivefit ott paitteiit se mtiDir d\m port d'armes ;

Comment il est délLyré ;

Quelles, armes sont prokibées»

DCCGLXXXVL Le port d'armes est différent du petniis de cbasse x Fnn itet relatif à la lAreté des personties , XwAtt âttx droits de là propriété.

A&t. 4^87. Les hovuaes mUis aysay sans métier ni proies* -sioa et srms domicile) qlii portent des armes, doivent être eaïama^ 6t pottnaivîs par la geadatiaerle et tout ofiders de police, à Feffet d'être dësarmés et traduits devant les tribanau. ( Lot ilcs i(>-»i4 aaàl 1789^ dads Is pvtfsBdmlei avis du oooseil d'État, des 10^17 nMâ 161 1. )

km. 4>66k II n'est pas néresiaire de se pourvoir de permis pour exertér la facuUé de porter^ te voyà|^« des armes pour sa dtfsnèe |mBoaBalI«% ( Avis dn conseil d'État) des 10*17 mai 1811.)

' Akt. 4^^' Les propriétaires) pornssiouis ot fermiers peayahtcn toac tsriqps répousser avao les«amias à feu les bêtes fauves qui se répandent sur leurs récoltes. (Loi des a8--3o «viil t^jigp^ flft« i6w}

AaT< 4^0. Les eitoyeas ae peuvent ètM admis en anaas de> yaift aunlnt autaritét ( Loi du ai juin 1 79a. )

Atnr. 4^1* I^ est interdit de porter aucune espèce d'annei ou bâtons dans les asseniblëei ékctorales.

AIKOO IwMilir tm peut y entrer t^m daat !« 4m frévut p« la loL

^ Cil égàkHiiit défnidii de porter anolné espèce d'armes âttn» tes tfgUtéiy dus M feirts^ matéhéb et Milles lieoK de nusemblemens , ssds {irtfjiidke des fjardes cfaergés du miliiitieii d« là policé. (Leris des ^-3 juin 1790, art. 5 et 7; des 3- 14 ètftÉfÈïhfë 1791^ .tit^ II, secL^iy, art. ai du 6 germinal nnTIy ch. IV, S 6, art. 1.)

Avt. 49901^ Tôal Ffan^ insoHl snr les èODUMes de la gatide natieiial^ ei porté sur on rôle de contribution foùdire et mobilière a le droit d'être armé. (Décret du 10 avril l8l5y kti. i.)

Art. 4393. Les fabrique, comtnérce^ Tente, débit, atbat,' port et usage des poignards , couteaux en forme de poignards , soit de poche, soit de fusil , ptàtbteitf de poche , épées en bâton, bâtons à ferrement, antres que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres armes offensives cachées et secrètes , sont défendus , sooa peine de confiscation des objets défendus et d'une amende ie 1 00 fr. contre les marchands tt iabricéns , et de Sôo tr, d*amende et d'Un ethptUôtiMiïieht dé ûi ihbii CoUt^ eeux qui iMi itttxiëi poi'teuM àtéAiibê âMbe». (Dédaratioai du ni mars t )^8i êééÉHi diâ tû man 1806. )

Aat. 4^^« ^^ fusils et pistolets à vent sont compris dans lea armas offensives dangereuses et secrètes, dont la fabrication , l'asage et le port sont défendus par les lois et (lunir conlormémenl à la déaaration <tu 2a ihars 1 728. (l^écret du 2 nivôse an XIY. )

Mit 4 49981 QaflcOnqoe est trouvé obassant et ne justifiant tn>îatd'iiaperBÛs de portd'armei de diasse, délivré co*fenkiéfmmKi an décMdM 1 1 juillet l8iev est traduit devant le tribu^ nél de polièè cbrreotioimelle et puni d'une amende qui i\e peut être moindre de 3o fr. ni excéder 60 fr. ( Décret du 4 mai 1812, art. I.)

Art. /^2gl&. L'administration de l'enregistrement est chargée de fournir les permis de port d'armes de chasse;

Ils sont uniformes et timbrés à Paris pour tout le royaume ;

Sk sont, à Ulon ou foacfae et relîët en KgUtve» (Décvet -du 1 1 jaillet 1810, art. 1 , a et 3. )

Ait. 4^97. L^administratîon de renregUtvement advcflse an directeur de chaque département des registres de permis de port d'armes de chasse. (Ibid., art. 10. )

Art. 4^9^- ^ P***^ ^° ^^ P^7^ *^ receveur de. l'enr^pstrement du chef-lieu du département, et.il en est &it un Article particulier de recette. {Ibid,, art. 11.)

Art. 4^99* Les permis de port d'armes de chasse ne sont valables que pour un an , A dater du jour de leur délivraïK^e. (Ibid., art. la.)

Art. 43<^<>- l'C droit sur les permis de port d'armes est fixé à i5fr. (Loi du 28 avril 1816, art. 77. )

SECTION V

De la Police rurale et forestière.

DCCCLXXXVn. La police rurale et forestière veille à la conservation clés fruits de la terre.

L'administration y concourt par des règlemens qui prescrivent ou interdisent, et par des mesures de prévoyance.

Se3 agens concourent aussi à la répression des délits et contraventions , en les constatant et livrant leurs auteurs à 1 autorité judiciaire.

Art. 4301. La police des campagnes est spécialement soas la juridiction des juges de paix et des autorite's^municipales, et sous la surveillance des gardes champêtres et de la gendarme- ' rie. (Lois des a8 septembre-G octobre 17919 tit. II , art. i.)

PREMIÈRE DIVISION

De la Police rurale en général.

PREMIÈRE SOUS-DIVJSION.

Des Droits de vaine^pdiure.

Art. 43oa. Le droit de vaine^tiure dans une commune ^ «ccompftgné on non delà serritude dnparcoan, ne peut exi^ ter que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorise par la loi ou par un usage local immémorial , et à la charge que la vaine-pâture n'y soit exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarient pas les réserves portées par la loi. ( Lois des a8 septembre-6 octobre «79«» tit. !•', sect. IV, art. 3. )

AaT. 43o3. Dans tous les pays de parcours ou de vaine-pâture soumis à l'usage du troupeau en commun, tout propriétaire ou fermier peut renoncer à cette communauté , et faire garder par troupeau séparé un nombre de têtes de bétail proportionné à l'étendue des terres qu'il exploite dans la commune. {Ibid.,9LTi, la.)

Art. 4304. La quantité du bétail, proportionnellement â l'étendue du terrain, est fixée, dans chaque commtme, h tant de bétes par arpent, d'après les règlemens et usages locaux, et, à défaut de documens positifs à' cet égard, il y est pourvu par le conseil municipal. (Ibid,, art. i3.)

Art. 43o5. lïéanmoins» tout chef de famille doniicilié qui n'est ni propriétaire ni fermier d^aùcun des terraius sujets au parcours ou à la vaine-pâture , et le propriétaire ou fermier à qui la modicité de son exploitation n*assure pas l'avantage qui va être déterminé , peuvent mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en troupeau en commun, jusqu'au nombre de six bétes à laine et d'une vache avec sou veau, sans préjudicier aux droits desdites personnes sur les terres communales, s'il y en a, et sans rien innover aux lois, coutumes

•a usages locaux et de temps îminëmorial , et qui leur accor* dent un plus grand avantage. {Ibid., art. t40

Art. 43o6. Les propriétaires ou fermiers exploitant des terres dans des communes sujettes au parcours ou â'ia vaine-pâture, et dans lesquelles ils ne sont pas domiciliés, ont le même droit de mettre dans le troupeau commun , ou de faire garder par troupeau séparé, une quanti té, de têtes de bétail proportionnée k l'étendue de Texploitation et suivant les dispositions des articles précédens.

Mais y dans aucun cas , ces propriétaires ou fermiers ne peuvent céder leurs droits à d'autres. (Ibid., art. tS.)

Aht. 4307. Les bouchera de Paris ne peuvent jouir de Terercice du droit de parcours sur les terres en jachère de la ci> devant banlieue de Paris. (Avis du conseil d'État, du 3o frimaire nn Xn. )

DEUXIÈME SOVS-DirrSfON,

De la Chasse,

DGCX^LXXXVIIL La chasse comprend tous les moyensde s'emparer par force^ par ruse ou par adr&s(;e des anitoaux sauvages. ^

Elle est un attribut desdix>il$ de propriété.

£11 assurant et protégeant la propriété^ l'Etat a dû pourvoir à la sûreté publique.

De là les lois de poKcc qui règlent Texercice de la chasse.

DCCCLXXXIX. Le contentieux relatif au droit de chasse appartient q Tau tori té judiciaire; la répi*es$ion des contraventions et délits lui appartient également.

L'administration fait les règlemèns et surveille.

WiT. 43e8. Il est défendu k toutes penonnea de diasser, «n

quelque temps et de quelque mJinière qnçcc sbit , «ur le terrain d'auirui sans son consentement, à peine de 20 francs d'àineMle envets k commuite do Keu et d'une indemnité de MO flancs enV€n*B le prbprîe'taire des fruits, sans préjudice de plus grands dommages^iuti^rêts, s'il y a lieu.

Péfeàses «ont pareillement fa(ites , sôus ladite' peine de ao fr. d'amende y aux propriétaires ou possesseurs, de cLasser dan» kureterresnoncloses^mêmeenjachèrei, jusqu'après là ré-

coite entière des fruits.

Daus chaque département, le préfet fixe annuellement le temps daus leqiiel la chasse est libre' aux /propriétaires sur leurs terrés non doses. X Lôîs des 28-So avril 1 790 . art. 1 . ) •

Art. 4309. Le conseil municipal de chaque commanc est autorisé' à établir on ou plusieurs gardes messiers", bangards ou gardes champêtres, qui sont reçus et assermentés. {laid, ,

Art. 4310. Il est lifire à tous pi^oprîétaîres où possesseurs de chasser et faire chasser en tout temps dans f es lacs et étangs, et dans celles de ses possessions qui sont séparées par des muts ou haies vives d'avec les bérita|;e6 4'«|utByf. (làid.^

art. l3. ) , ''*;...;.!•>

Art. 431 i. Peut également, tout propriétaire pu possesseur

.autre qu'un sîniple usager, même dans les temps prohibés,

chasser et faire chasser, sans chiens courons, dans ses boi« et

forets. (/Wrf., art. 14. ) . , , ■

Art. 43 12- Il est pareillement libre, en to^l; l^^ps, aux propriétaires ou possesseurs, et même au fermier, de détruire le gibier dans ses récoltes non closes , en se servant <jLç Si^lfi ou autres engins qui ne peuvent pas nuire aux fruits de la terre , comme aussi de repousser par des armes à feu les bêtes fauves qui se répandent dans lesdites récoltes. {lùîd., art. i5. )

A|tT. 431 3. La chasse dans les forêts de TÉtat ei^t ^tçi^/ite à tous particuliers sails distinction. (Arrêté du 2S vendémiaire

An V, vt. i.) ,,..... ..•■.::.-;.

Art.. 4314. Les gardes sont te):iusd6dresçer^ coi4i'4i.}f;9pon^ treveilans, les proobs- verbaux dans la forme prescrite pour les

mntresdâits foresliars, et de lai remeUiv k ragent forestier de rarrondissement. ( ïbid, , art. a. )

Aet. 43 1 5. Il ^st défendu à. €[ui que ce soit 4e prendre on de taer, dans les forets et bois royaux, les cerCi et bicbes. (Or«* donn. royale du 20 août 1814, art. 3. )

Art. 4316. Les permissions de chasse ne sont accordées ^ne par le grand-Teneur.

Elles sont de deux espèces, celle de chasse à tir et celle de chasse à courre. {Ibid,, art. 5 et 6. )

AIT. 4317- I'^ conservateurs et inspecteurs forestiers veillent à ce que les lois et règlemens sur la police des chasses, et principalement la loi du 3o avril 1790, soient ponctoellenient exécutés.

Ceux qui chassent sans permission sont poursuivis oonforméiuent aux dispositions de cette loi. ( Ibid. , art. 8. )

TROISIÈME SOVS-^DtnSION.

De la Desintction des loups.

An. 4318.' IDest accordé à tout citoyen une prime de &o k, par chaque tète de louve pleine , 4^ ^* V^ chaque tête de loup, et 20 fr. par chaque tète de louveteau. (Loi du 10 mes* sidor an V, art. ?.. }

AsT. 431 9- Lorsqu'il est constaté qu'un loup enragé ou non s*est jeté sur des hommes ou en&ns , celui qiû le tue a une prime de i5o fr. {!bid,, art. 3.)

Art. 4320. CëUii qui a tué un de ces animaux et veut tou-* cher l'une' des primes promises par la loi est tenu de se présenter à Tautorité municipale la plus Voisine de son domicile^ et d'y ftiire coÂsUter la mort de l'animal , son âge et son •eue.

Si c^est une louve , il est dit si elle est pleine ou non. {Ibid,,

art. 4.)

Art. 4321. La tète de l'animal et le procès-verbal dresse par Fàtitorité înunicipale sont énvoyeli au préfet du ddpsrte-

«letit ^ qui détWre un mandat sur le receTeur général , sur tcà Ibttd» qui sont , ^à cet effet , mis entre ses mains ^«r ordre du iBÎnistre de llntérieur. ( ïbià,, art. 5. )

AaT. 4322. Il est &it, dans les forêts de l'État eï dans lea campagnes, tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécesr saire, des chasseis et battues généra tes ou particulières aux Ibnpt» renards , blaireaux et autres animaux nuisibles. (Jhrrété du igphiYtôse an V, art. 2. ) '

Aet. 4^23. Les chasses et battues sont ordonnées par tes préfets y de concert avec les officiers de là to'uvètérie , sur la demande de ces derniers et sur celle des autorités municipales. (rtiV/., art, 3.) '

Art.* 4324* Les battues ordonnées sont eicécUtées koiis la direction et la surveillance des officiers de là Ibuveterié , qui règlent y de concert avec les autorités municipâles',^lës jours où elles se font et le nombre d'hommes qui y sont isppelés, {Ibid,^

Abt. 4325. Les autorités- administratives sbtit autorisées à permettre aux particuliers qui ont des équipages et autreii moyens pour ces chasses de s'y livrer, sous V^P^P^ction et la surveillance des officiers de la louveterie. (^fbid. , art, 5.)

Aar. 4326. Il est dreieé pro€ès-v<^bal de diaque battue, du nombre et de l'espèce des animaux qui y ont été détruits.

Un extrait en est envoyé au ministre des finances. ( fbid, , art. 6. )

AaT. 4327. Il lui est é^lement envoyé un état des animaux détruits par les chasses particulières, et même par lés piégtt tendus dans les campagnes par les habitans , à Teffet d'être pourvu y s'il y a lien, sur^son rapport, aupaiëmèiA des réconvr penses promises. {Ibid,, art: 7 ; ordonn. royale du r^ novem* bre 1820, art 87, 38, 39. )

QUATRIÈME SOVS-DI VISION

Dé rÉcheniilage des arbres^,

Abt. 4328. Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui sont

.t6im$, chacun eu droit soi, d'écbeail)fSi'.o|i fâke écbroiller k» arbres étante si^ Iqsdits héritages, .ài.poMie d'amende qiû ne peut être moindre de* Uois jountéerdelFaT^il et plus Jerte de dix. ( Loi do. 26 v<;uto$e aa IV, ,art. i . )

^ . AiiT.,.,i^3a9. ^Il^^sout tenufi^ spuf I^s luéines peines , de brûler sur4^-chaingJeaboursesrettoiles qui sont tirëeedesartwesy *bâie5 oii^bui3soi)8;^ et ce dana un lien ou il n'y a attcao daa^ de communication de feu, soit pour les^bois, arbres elbrujcieft spit pour Jes^q^^^ous et bâtimens. [Ibid., art. a.)

ÀRf. 43^0. Les préfets des.departemens sont tenus de fiiire échenillfr,. dan^s. le^ jaicine délai, les arbres étant sur les domaines de rËtat non affermés. (lùid., art. 3.)

Art. ^iZ\f Les maires des communes sont tenus de surveiller l'exécutiQiftdes présentes dispositions.

Ils sont 'responsables des négligences, {fbid,^ art. 40 . AsT. j^dSç^f Les dispositions sont exécutoires dans les linit jours de la publication, qui doit en être faite le 20 janvier de cliaqqe a^i)ée,,à la 4iligence d^ luakes. {ïbid>\ ai't. 8 et 1.)

»' • * crl^QurÈME souS'ûirtsioist.

Des Èpipoùiies,^

• ) i'c« DiêpàittUnâ généraUê.

Akt. 4.333 • . L^9^ bestiaux. mpxt^4oul f^f^vUs^ dant la journée jk qua^rf! pieds de pr^ondeoi par le propritftakrfc et dana son .terrai^/aii voitures à L'endroit désig;Bé par reutorittf ra— iri- P^lAsPP.Vtr } être également epipuM^, .fous^peiue 9 paf )e délus* quant y de payer une ai^esade de. la valeur d'une journée de travail et les frais de transport et d'ef^fpins^llient. (Lois des a8 septembre-6 octobre 179.I1 tit. II, art. i3.)

Aet. 433^. Aussitôt qu'un propriétaik-ë' à Un troupeau malade , il est tenu d'en faite la Atfdàratidn AM'autorité municipale.

Celle-ci assigne sur le terrain du p^rcoui*s ou de la vaîne*

pâture I ai l'un ou l'autre existe i$jns la comuinne, un espace où le troupeau malade peut pâturer exclusireinent, et le che-« uiiii qu'il doit suivre pour se rendre au pâturage.

Si ce n'est pas un pays de parcours ou de vaine-pâture ^ le propriétaire est tçnu de ne point Caire sortir de ses héritages le troupeau malade. ( Ibid. , tit 1*% sect. IV, art. 19. )

Art. 4335. Les autorités administratives doivent employer tous lea moyens qui sont en leur pouvoir pour prévenir et ar-« réter les épizooties et la contagion de la morve des cbevaUxa {Ibid,, art. sio.)

Art. 4336. Tout propriétaire ou détenteur dd bêles k cornet qui a upc ou plusieurs bètes malades ou suspectes est tenu d'en avertir 8ur-le-4:liaiiip lo maire de là commune , qui les fait visiter par un expert. (Arrêté mini^t. du 27 messidor an V ; arrêt du parlement, du 24 mars 174^ ; arrêts du conseil; du 19 juillet 174^» ^^^' ^' ^^ 16 juillet i;84« art. 1.)

Art. 4337. La maladie constatée, le maire ^t^ille k ce que ces animaux^ soient sépai^ des autres, ne coninmniqueibt.avec aucun animal de la commune et n'aillent pas dans )es pâttt-* cages et abreuvoirs communs. ( Arrête minist. du ^7 messidor an Y s arrêt du conseil, du 1 g juillet 1746,. art. 2. ) .

Art. 4338. ,Le maire informe, dans le jour, le sous<^préfet de l'arrondissement, du nombre de bétes malades et des noms des propriétaires.

Ce dernier en prévient le préfet. (Arrêté minîet..daa7 roes" sidor an Y ; arrêt du conseil , du 19 juillet 1746. )

Art. 4339. Aussitôt qu'il est reconnu que l'épizQ^'tie existe dans une commune, le maire en instruit tous les propriétaires de bestiaux de la commune, par une affiche posée aux lieux ordinaires, dans laquelle il leur enjoint de lui déclarer le nombre de bèies à cornes que chacun possède 4 avec désignation d'âge, d^ taille, etc. (Arrête minist. du 27 messidor an Y; airét de conseil , du 19 juillet 17464 art. 4> }

Art. 434^' ^0 maire fait eiMuite marquer^ tous ieeyeux,- - toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud représentant la lettre.M.

L'épisootie passée, le préfet ordonne Tapposîtion d'une tne-marque qu'il détermine, (Ktur que ces besUanx puissent aller et élre veudus. ( ïbid., ibid.; arrêt du consdl, du i6 juillet 1784.)

Aht. 434 >• I^ maire fait des visites journalières chez les propriétaires ou détenteurs, pour s'assurer qu'aucun de leurs bestiaux n'en a été distrait et n'a communiqué avec ceux des communes voisines. (Arrêté ministériel du 27 messidor an V; arrêt du conseil, du a4 mars 1745, art. t.)

Art. 4342- ^^ fonctionnaire public qui rencontre ddiors une de cet bêtes doit la conduire ou faire conduire cbes le juge de paix, et la faire tuer sur>le-champ. (Arrêté minist, du 27 messidor an V; arrêt du conseil, du 19 juillet 174^* art. 7.)

Art, 4343 > Les propriétaires de bêtes saines en pays infecté peuvent les faire tuer cbes eux, ou en vendre aux bouchers de la commune, à condition,

i\ Défaire constater, par l'expert, qu'elles ne sont pas malades ;

a**. Qne le boucher n'entre pas dans l'étable ;

3*". Qu'il tue ces bêtes dans les vingt-quatre heures ;

4^. Que le propriétaire et le boucher soient saisis de la permission par écrit du maire , à l'un de livrer et à l'autre de tuer les bêtes désignées. (Arrêté ministériel du 27 messidor an V ; arrêt du conseil, du 19 juillet 1746 y art. 8.)

§ a« Des Mesures à prendre en cas d^épizootie déclarée.

Art. 4344* «^^ ^ demande des autorités administratives, les gardes nationales, la gendarmerie, les gardes champêtres, et au besoin, les troupes de ligne, sont employés pour assurer l'exécution des dispositions ayant pour but de prévenir et de réprimer les effets des épizooties, et notamment pour foi^ user des cordons et empêcher la communication des animaux suspects «vec les animaux sains. (Ordoan. du 27 janvier 181 5, art, a.)

Akt. 434^* DftDS les dëpartemetis où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonnent la visite des étables aussi souvent qn'îU le jugent utile ; ils exercent une surveillance active , et font les dispositions nécessaires pour que Von puisse exécuter, sur-le-champ et partout où besoin est, toutes lea mesum propres à arrêter les progrès de Tépizootie , si elle vient A se manifester. {Fbid,^ art. 3. )

Aet. 4346* A la première apparition de symptômes de contagion dans une commune , il y est envoyé des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux et de reconnaître ceux qui doivent être abattus. L^àbattage a lieu sans délai , sur Tordre des maires et de commissaires délégués par les préfets. (Ibid., art. 4.)

A AT. 4347- ^1 c*^ dressé des procès-verbaux à l'effet de constater le nombre et la valeur des animaux qui ont été ou qui doivent être abattus pour arrêter les progrès de la conta* gion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont envoyés par lea préfets au directeur général de l'agriculture etducompiercei qui fiiit établir l'état des indemnités auxquelles les propriétaires d\i ces animaux ont droit. ( Ibîd,, art 5. )

SIXIÈME SOUS-^DIFISIOir.

Des Récoltes.

Art. 4348. L'autorité municipale doit pourvoir à faire serrer la récolte d'un cultivateur absent, infirme, ou accidentellement hors d'état de la faire lui-même, et qui réclame ce secours ; elle a soin que cet acte de fraternité et de protection de la loi soit exécuté aux moindres frais.

Les ouvriers sont payés sur la recette de ce cultivateur. . Chaque propriétaire est libre de faire sa récolte, de qui^que nature qu'elle soit, avec tout instrument, et an moment qui lui convient , pourvu qu'il ne cause aucun dommage aux propriétaires voisins.

Cependant I dans les payi» où le ban de Tendanfes «ai en usage, il peut être fait à cet i^gard un règlement cliaque année par le conseil municipal , mais seulement pour les vignes nou closes.

Les réclalnations qui peuvent s'élever contre, le règl<svient sont portées devant le préfet, qui y statue, sur l'avis 4^ sonspréfet. (Lois des 28 septeiiibre«6 octobre 1791^ tit. I^s«ci. V^ art. I . )

àftT. 4^49* Nulle autorité ne peut'suspendre ou iaterrertïr les travaux de la campagne, dans les opérations de la semence et des récoljles. ( Ibid., art. 2. }

SEPTIÈME SOUS-DIPISION.

Des Glaneurs.

^ Abt. 435o. Les glaneurs , les râteleurs et firapilleurs ^ dans les lieux où les usages de glaner, de râteler et de grapiller sont reçus , «ne peuvent entrer dans les champs, prés et vigies récoltés et ouverts qu'après l'enlèvement entier des fruits.

En cns de contravention , les produits du glanage, du râtelage et du grapiilage sont confisqués, sans préjudice d'autres peines s'il y a lieu.

Le glanage,. le râtelage et le grapillage sont interdits dans tout enclos rural , tel qu'il est défini à l'art. 6, sect. lY, tit. I de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. (Lois des 28 septembre-6 octobre 1791 , tit. II, art. 21 ; C. P., art. 471 > n* lô.)

DEUXIÈME DIVISION

Dispositions spéciales à la Police forestière.

, N. B. Pour ne point diviser le système du Code forestier^ noua renvoyons à la portion du IV livre qui traite du légime forestier , et où les dispositions de police se lient à celles qui concernent la conservation du domaine public*

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