‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 35 sur 60 · CHAPITRE PREl^ISa · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREl^ISa

Du Domaine de l'Etat. '

DCCCXCVIiL Les circonstances politiques qui ont fait entrer momeotanëment dans le domaine de Ffitat tous les biens du clergé , tout le produif des confis-* eatious sur lesémignés et des autres oonfiscations revolutioRiiaires y celles qui en ont fait opérer et en ont accompagné la vente, ont occasioué une législation exceptionnelle qui , dans sou immense complication , sortait dés règles du droit convrouh, et dont l'appH* cation touche heureusement à son terme.

Il convient donc de séparer, dans notre législation domaniale, la portion de cette législation qui est permanente , de celle qui a été , qui est encore purement temporaire.

SECTION PREMIÈRE

Dispositions gêné rides ei permanenics,

DCCCXCIX. Il y Si un domaine qui reste en jouis* fiance commune ;

Telle est la voie publique, par exemple.

DCCCC. Il en est un qui est affecté aux divers services publias;

Tel est le terrain militaire ;

Tels sont les édifices publics, comme ceux qui servent aux tribunaux, à 1 administration, etc.

DCCCCI. Il en esl un qui est productif^ comme îéfi propriétés privées.

PREMIÈRE DIVISION

De la Consistance du domaine public,

DCCCCIL Certaines portions d^ domaine )3ublic lui appartiennent parla nature même des choses;

D*autrrs lui sont acquises et luiadvîennent^ ou de plein droit y ou pare^cpropriation, ou par contrat vo* lontaire.

D'autres lui ont été réunies par des lois politiques.

Art. 435i. Le domaine de l'Eut proprement dit s'entend de toutes les proprie'tës foncières et de tous les droits réels ou mixtes qui appartiennent à l'État , soit qu'il en ait la jouissauce actuelle , soit qu'il ait seulement le droit d'y rentrer par la Toie de rachat, droit de reversion ou autrement. (Lois des aa novembre- i*'de'cembre 1590, art. i.)

Art. 4352. Les chemins, routes et rues à la cliarge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages^ lais et relfiis de la mer, les ports,- les havres ^ les rades, et en général toutes les portions du territoire qui ne sont pas sus* ceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. ( Jbid. , art. ^ ; C. G. , art. 538.)

Art. 4353. Tous les biens et effets, meubles ou inimeableai demeurés vacans et sans maîtres, et ceiUL des personnes qui décadent sans héritiers légitimes ou dont les successioni sont abandonnées, appartiennent à l'Etat.

Il en est de mèine des biens que le mort civilement acquiert depuis sa condamnation. (Lois des Si2 novembre- 1** décembre 1 790 , art. 3 ; C. C. , art. SSg , 33 , 913, 723 , 724, 768. )

Art. 4354. Les portes, murs, fossés^ remparts des places de

0tterre et des forteres&cSy font aussi partie da domaine de l'État.

Il en est de uième des anciens murs , fossés et remparts de edies qui ne sont plus places fortes. ( Lois des ai novembrei** décembre 1790^ an. 5; C. G. , art. 540 et 54i. )

Abj* 4355. Les tles, îlots, attérisseuiens qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottable» appartiennent k l*État, s'il n*y a titre ou prescription contraire. (G. C.^art. 56i.)

Art. 4356. Les bien» particuliers du prince qui parvient au trâne sont, de plein droit et à l'instant même, réunis an domaine de l'État, et l'effet de cette réunion est perpétuel et irrévocable. (Édit solennel de 1607 (de Henri IV); loi des 2ta novembre-i** décembre 1 790 , art. 6 et 7 ; sénatua-coBsolte du 3o janvier 1810, art. ^8; loi du8 novembre 18149 art. ao.)

ÂaT. 4357. Ont été réunis an domaine de l'État^ tous les biens ecclésiastiques qui appartenaient an clergé et aux diverses corporations religieuses en 1 789. (Lois des a-4 novembre et 7-37 novembre 1789, )

DEUXIÈME DIVISION

De Pytliénalion et de la Concession du domaine public.

DCCCCIIL Le droit public actael dti rojaume ti^admet plus Talienabilitc du domaine de FÉtat en principe.

L'interdiction d'aliéner n'existe que par exception^ et pour certaines propriétés indispensable.^; au service publie.

Akt. 4358. Le donuiine de l'État et les droits qui en dépendent peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et in^ commutable en vertu d'un acte législatif. ( Lois des 9 mai*2i septcmbra 1790, art. i; des 22 novembre- 1'' décembre i790r 5 2 , art, 8. )

ÂST. 435g* Les droits utiles et honorifiques , notamment

ceux qui participent de la nature de TimpAt, ne sont point cominerciables ni cessibles; toutes concessions de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles et ont été révoquées. (Ibid-, art. 9.)

Art. 4360. Aucun laps de temps , aucune fin de non-recevoir ou exception , excepté celle résultant de l'autorité de la chose jugée , ne peuvent couvrir l'irrégularité des aliénations faites sans un acte législatif. {îbid,, art. i3.)

Art. 4361. La prescription a lieu d'àilleui*s à l'éj^ard des biens dépendant du domaine dent la vente a été autorisée par les lois. {Ibid. , art. 36.)

Art. 4362. Ne peuvent être aliénés , . ' '

1". Les terrains des fortifications des places de guerre ou postes militaires, tels que remparts, parapets, fossés, chc« mins couverts, esplanades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques ou étangs dépendant des fortifications, et tous autres objets faisant partie des moyens de'fensifs des frontières du royaume, tels que ligues, redoutes, lialteries, retrânchemens, digues, écluses, canaux et leurs francs-abords, lorsqu'ils accompagnent les lignes défensives ou qu'ils en tiennent lieu, quelque part qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre , soit sur les côtes, soit sur les Iles qui les avoisinent ;

2*. Tous les établissemens et logemens militaires, ainsi que leurs ameublemeos et ustensiles existant dans lesdits logemens et établissemens, soit eu magasin, soit que ces divers objets appartiennent à l'État ou aux ci-devant provinces et aux villes, tous les terrains militaires, tels que manèges et polygones dont l'État est légitime propriétaire. (Loi des 8-10 juillet 1791^ tit. !•', art. i3, tit. IV, art. 1.)

Art. 4363. Aucune poursuite ne peut être exercée, pour biens prétendus appartenir à l'État, qu'en vertu de titres constatant la domanialité de ces biens d'une date postérieure à la publication de l'édit de février i566, ou d'une date antérieure à ladite publication, si les titres contenaient clause detretour ou réserve de rachat.

Le tout, sauf le«i exceptions porlëes par l'art. 5 de la loi da i4 ventôse an VII. (Décret du 8 mai 181&. }

Aet. 4364* Les conceations dea lab et relais de la mer, des accrues, attérissetnent et alluvions deafleav^a, rivièveaet torrens , formant. propriété, publique ou domaniale , doÎTeat être piécédéeSi, aux frais dea demandeuia de tes canceauÎQpg, poar ce qui en est susceptible ,

i*. De plans levés, vérifies et appnmvës par laa iagétâeins des pouts et chaussées ;

a^. D'uu mesorage et d'une description exacte, avec IVr»luation en revenu et en capital;

3**. D'une enquête administrative de oomnwodB cc iaem»modo;,

If. D'un arrêté pris par le préfet » après avoir eatmndm kt ingénieurs des ponts et cbaussées , ainsi que le dircctetir des domaines, et de plus le directeur du génie miliuàr», Janfoe les objets à concéder sont situés dans la zone dea fjrcotières oa abords des places fortes ;

5^. De l'avis respectif des directeurs généraux des paais el chaussées et dea domaines ;

6°. De Tavis du ministre de la guerre, dana L'iaiéiét de la défense du royaiume ;

7^. Enfin, d'un examen en conseil d'État (comité des 6r nances) des demandes en concession, ainsi que des ^barge^^^ conditions proposées de part et d'autre, ( Ordoon* r^ait ^^ a3 septembre 182S. )

TROlSiËME DIVISION.

De V Administration du domamt.

DCCCCIV. Ijes règles qui concernent la gestîotr de» biens de FÉtat ont pour but la conseryatiou du patrimoine public , et sont imitées de celles qui î^ gissent l'administration des biens des mineurs.

Elles fiant assimilées, soas ce rapport, k celles qui gouvernent les ëtablissemens publics. (P^oir ci-devant,, lîv. II, tît- 1'*.)

PREMIÈRE SOVS-DIFfSJOPf.

Def Baux,

Art. 43^* L'administration ne peut ftfgir par dliB-oiéÉiio on par des préposés qneleonqnes^ aacim des biens du do-^ maitie*

Elle est tenue de tous les affermer, même les droits încor* porels, excepté les rentes constituées et celles foncières, créées en argent, de ao livres et aïkdessus, lesquelles sont perçues pat les recereprs , chacun dans leur arrondissement. ( Lois des 23-* 28 octobre-S novembre 1790, tit. II, art. i^)

Art. 4366. Les^baux sont annoncés un mois d'avance, par des publications de huit jours en huit jours, à la porte des maisons communes et 4les églises paroissiales de la situation, et de celles des églises les plus voiânes, et par des affiches, de quinzaine en quinzaine, aux lieux accoutumés^

L'adjudication est indiquée un jour de marché , avec le lieu et l'heure où elle se fera.

Il y est procédé publiquement, par^devant l'administration départementale ou celle municipale, à la chaleur des en* chères, sauf à la remettre à un autre jour, s'il y a Ké|i. (lifid., art. i3. )

Art. 4367. Le ministère des notaires n'est nullement uéces^ saire pour la passatio'h desdits baux. ^ -

La minute est signée par les parties qui savent signer et par les administrateurs présens, ainsi que par le secrétaire^ qui signe seul l'expédition.

Ils sont sujets au droit d'enregistrement, et ils emportent hypothèque et exécution p^rée. {Ibid,, art. 14.)

Art. 49^* ^es baux des droits incorporels sont passés pour neuf années. **

Ceux des anli-es biens sont passés pour trois , six ou neuf

aonées.

Lors de la vente, l'acquéreur peut expulser le fermier; mais il ne peut le faire , même en offrant de rindenmiser, qu'après Texpiratioa de la troisième année ^ on de la sixième, si la quatrième est commencée; ou de la neuvième, si la septième avait commencé son cours, sans que, dans ce cas, les fermiers puissent exiger d'indemnité. (/6iV/.> art. i5.)

ARtv-iP6g. Les conditions de l'adjudication sont réglées par le f)réfet et déposées au secrétariat dès le jour de la première publication, pour en être pris communication, sans frais, par tous ceux qui le désirent. {Ibid,, art. i6.)

Art. 4370. Outre les conditions légales et d*usage en cbaque lieu , et outre celles que le préfet croit devoir imposer pour le bien de lacbose, les suivantes sont toujours expressément rappelées. {Ibid,, art. 17.)

Art, 4^7 <• A l'entrée de la jouissance, il est procédé par experts à la visite des objets affermés , ensemble à l'estimation' du bétail et à l'inventaire du mobilier.

Le tout est fait contradictoiremeut avec le nouveau ^t l'ancien fermier, on , s'il n'y en avait pas d'ancien , avec un commissaire délégué par le préfet.

Les frais de ces opérations sont à la charge du nouveau fermier, sauf son recours contre l'ancien, si celui-ci y était assujetti* (/6i<f., art. 18.)

Art. 4372* L'adjudicataire ne peut prétendre aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas , même pour stérilité , inondation , grêle , gelée ou tous autres cas fortuits. {Ibid,, art. 19.)

Art. 4373. Le fermier ou locataire est tenu, outre le prix de son bail, d'acqtûttcr toutes les charges annuelles, dont il est joint un tableau à celui des conditions.

Il est tenu encore de toutes les réparations locatives et de payer les frais d*adjudication. {Ibi^,, art. 20.)

Art. 4374* L'adjudicataire est tenu de fournir une caution solvable dans la huitaine après l'adjudication, à défaut de

quoi, il est procédé à un nouveau bail à sa folle-enchère. (Ibid., an. m.)

ART. 4375. Les préfets donnent tous leurs soins pour que la culture des fonds soit répandue dans le plus de uiains pos-* sible. {Ibid,, art. 22.)

DEUXIÈME SO US-DIFISION

Des jiciions.

Aet. 4376. Les actions du domaine sont intentées ou sou* tenues au nom du préfet* (Lois des 1&-27 mars 1791/ art. i3 et t4 f du 19 nivôse an lY, art. i et 2.)

Art. 4377* l^cs particuliers qui veulent intenter des actions «n justice contre l'État sont tenus de les diriger, contre le préfet. (Loi des 28 octobre*5 novembre 1790 y trt. III, art. i3.)

Art. 4378. 11 ne peut être exercé aucune action contre l'État, par qui que ce soit, sans quau préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire auprès du préfet, pour avoir sa décision, a peine de nullité.

Cette décision doit être donnée dans le mois de la remise du mémoire et des pièces , justifiée par le i*écépis9ë du préfet, 4ont il est fait mention sur les registres de la préfecture.

Ces remise et enregistrement interrompent la prescription.

Si le préfet n'a pas statué dans le mois, il est alors. permis de se pourvoir devanlles tribunaux. {Jbid., axt. i5.)

Art. 4379* Dans toutes les affaires portées devant les tribunaux dans lesquelles l'État est intéressé, le préfet est tenu d'adresser au ministère public, près le tribunal, des mémoires contenant les moyens de défense de l'État.

L'organe du ministère public près le tribunal lit ce mémoire à l'audience , ou doit y suppléer par tous les autres moyens que la nature de l'affaire exige. ( Arrêté du 10 tliermidor an IV,) • '

Art. 4380. Les demandes qui intéressent l'État et lé do-* maine sont dispensées du préliminaire de la conciliation. (C. de P. G. , art. 49* ) • • •-

C Sgo )

Akt. 4381- Lorsqu'il s'agît de domaines et droits domslûaaxy rÉtat est assigné en la personne ou au domicile du jiréfet du département où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance ; le tout k peine de nullilé. {Ibid., art. 6g et 70.)

Art. 4382. Les causes qui concernent l'État et le domaine doivent être communiquées au ministère public. ( Ibid, , art. 83.)

QUATRIÈME DIVISION

Du Régime forestier.

DÇCCCV.. Les Gonsidërationa qui prësideot, en général^ k Tadministration du domaine public^ reçoivent, relativement au régime forestier, nne extension particulière.

Ici y de nouvelles et importantes vues d^utilité publique yjiiçanQnt se joindre à Tintérêt d*une bonne gestion du patrimoine de rÉtat,

DCCCCVI. Les bois et forêts renferment un ap provisidnnement de première nécessité pour la société entière.

Cet approvisionnement doit satisfaire aux besoins du chauSage, aux demandes des usines, aux cons* trucUons de tous genres, à divers services publics, et spécialement à celui de la marine pour les constroc-fions navales.

DCXCCVII. La' conservation de la richesse forestière est d'autant plus essentielle « que sa perte ne pourrait être réparée que dans qn long intervalle de temps.

PÇjCÇCYin. De là les précautions qui ont été

( 591 ) prises dam tous les temps pour la conservation de la richesse forestière , et les divers genres de servitudes qui y dans ce but, ont été Imposés à la propriété privée rlslativement à l'exploitation des bois«

De là aussi les motifs qui » encore aujourdliui , font maintenir dans les mains de l'État une masse considér rable de forêts.

DCCCCIX. Aujourd'hui les lois accordent une latitude beaucoup plus étendue à la libre jouissance de la propriété privée.

DCCCCX. Mais l'intérêt des établissemens publics se réunit avec l'intérêt général de la société pour commander les mesures les plus favorables à la conservation des bois et forêts appartenant à ces établissemens.

DCCCCXI. JiC système du nouveau Code forestier repose tout entier sur cette distinction , et classe les propriétés forestières suivant qu'elles sont ou ne sont pas soumises au régime forestier.

N. B. Le Code forestier n'appartient au droit administratif que dans les dispositions qui confèrent quelques droits ou imposent quelques devoirs à Fadminijitration.

Les autres sont du domaine de l'ordre judiciaire.

Ait. 4^83. Sontsoamis au régime forestier, et sont administras conformément aux dispositions du Code forestier ,

I*. Les bois et forêts qui font partie du domaine de ITfetat ;

a**. Ceux qui font partie du domaine de la couronne ;

3*. Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorais réversibles & l'État ;

4**. Leji boU et forêts des communes et des sections de coin- 111 mie ;

5°. Ceux des ctablissemens publics ;

6^. Les bois et forêts dans lesquels l'État , la couronne , les communes ou les ëtablissemens publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers. (CF., art. i .)

Art. 4^84- Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété, sauf les restrictions qui sont spécifiées. dans le Gode forestier, (fbid,, art. 9; loi des i5« 9.9 septembre 1791 , art. 1^ a, 3^ ^ et 5,)

PREMIÈRE SOUS-DIFTSION.

De la Police et de la Conservation des bois et forêts soumis au

régime forestier,

DCCCCXII Un certain nombi^ de prohibitions déjà établies par Tordonnance de 1669, et justifiées par Texpérience, ont paru nécessaires pour gai^ntir la conservation des bois et forêts du domaine public.

Elles ont subi quelques modifications dans le nouveau Code forestier.

Elles imposent diverses restrictions ou servitudes aux propriétés voisines.

5 I. Des Prohibitions,

AaT. 4385. Aucun four à chaux ou à plâtre , soit temporaire , soit permanent, aucune briqueterie et tuilerie , [ne peu- Tent être établis dans l'intérieur et à inoins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du Gouvernement, à peine d'une amende de 1 00 à 5oo fr. , et de démolition des établissemens. (G. F., art. i5i.)

Art. 4386. Il ne peut cire établi sans l'autorisation du Gouvernement ^ sous quelque prétexte que ce soit , auciMic

aaiaison sur peixhes , loge , baraque ou hangar, dans Tenceinte ^t à moins d'un kilomètre des bois et forêts , sous peine de So fr. d'amende , et de la démolition dans le mois , à dater du jour du jugement qui l'aura ordonné. ( Ibid. y art. i5a.)

Art. 4387. Aucune construction de maisons ou fermes ne -peut être efFectuée , sans l'autorisation du GouTemenient , â la distance de 5oo mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, sous peine de démolition.

11 est statué dans le délai de six mois sur les denCiandes en autorisation ; passé ce délai , la construction peut être effectuée.

n n'y a point lieu à ordonner la démolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes peuvent être réparées , reconstruites et augmentées sans autorisation.

Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du plrésent article , les bois et forêts appartenant aux communes, /et qui sont d'une contenance au*dessousde 260 hectares. {Ibid,, art. i53.)

Art. 4388. Nul individu habitant les maisons ou fermes existantes dans le rayon ci -dessus fixé ne peut établir dans lesdites maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois , aucun chantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du Gouvernement, sous peine de 5o fr. d'amende et de la confiscation des bois.

Lorsque les individus qui ont obtenu cette permission ont subi une condamnation pour délits forestiers, le Gouvernement peut leur retirer ladite permission. ( Ibid, , art. i54* )

Art. 4389. Aucune usine à scier le bois ne peut être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de dis« tance des bois et forêts , qu'avec l'autorisation du Gouvernement , sous peine d'une amende de 1 00 à 5oo fr. et de la. démolition dans le mois , à dater du jugement qui l'aura ordonnée. {Ibid., art. i55.)

Art. 4390. Sont exceptées des dispositions des trois articles précédens les maisons et usines qui font partie de villes , vil-

' lagesouhameau, formant une popidalien aggloméfée , qu'elles se trouTent dans les distances cî«dess« fixées des bois et forêts. ( Ibid, , art; i56. )

Ait. 4^9^* I'^ Bsûim 9 lu^ngars et antres établissement «otorisës en vertu des articles 4385, 4386 « 4388 et 4389 , sont soumis aux visites des agens et gardes forestiers, qui peuvent y faire toutes) perquisitions sans Tassistance d'un officier public, pourvu qu'ik se présentent au nomlxe de deox au moins , ou que l'agent ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans la commiine. (Ibid., art. 157.)

Akt. 4393. Aucun arbre, bille ou tronce ne peut être reçu dans les scieries dont il est fût mention en l'article 4389 , sans avoir été préalablement reconnu par le garde forestier du canton et marqué de son marteau; ce qoi doit avoir lien dans lés cinq jours de la déclaration qui en a été faite , sous peine, contre les exploitans desdites scieries, d'une amende de 5o à 3oo fr. En cas de réddive, Tainende est double , et la suppression de l'usine peut être of* donnée par le tribunal. (Ibid., art. i58 )

^ 2. Formalités et conditions à remplir.

Art. 4393. Les établissemens et constructions mentionnés dans les articles 4385 k 4389 ne peuvent être autorisés que par ordonnances spéciales du Roi.

Lorsqu'il s'agit des fours à cbaux ou à plâtre , des briqueteries et des tuileries dont il est iait ukention en l'art^ 4^85, il est d'abord statué par le Roi sur la demande d'autorisation, sans préjudice des droits des tiers et des oppositions qui pourraient s'élever.

Il est ensuite procédé suivant les formes prescrites psr le décret du i5 octobre 1810 , et par les ordonnances royales des 14 janvier i8i5 et 29 juillet 1818. (Ordonn. royale du i*' soût 1827, art. 177. )

Abt. 4^94' ^^ demandes à fin d'autorisation pour construction de maisons ou fermes , en exécution des §^ i et 2 <dle l'art. 4^^? » ^^^ remises à l'agent forestier supérieur de \'arrouâissement , en double minute, dont Tune, revêtue du ^isa de cet agent, est rendue au déclarant. (Ibîd,, art. 178)

AnT. 4^9^- Dans le délai de six mois, à dater de la publication de l'ordonnance royale du i"* août 1827, les propriétAÎres des usines et constructions mentionnées dans les art. 4^85, ^366 i 4^^) ^ ^^^ comprises dans les dispositions exceptionnelles de Fart. 4^91 * sont tenus de remettre aux conserrateurs les tijtres en vertu desquels ces usines ou constructions ont été établies.

Les conservateurs adressent ces titres avec leurs observations à la direction générale des forets , qui les soumet au ministre des finances.

Si les propriétaires ne font pas le dépAt de leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, ou si les titres ne justifient pas suffisamment de leurs droits , l'administration forestière poursuit la démolition de leurs usines et constructions , en vertu des lois et règlemens antérieurs À la publication du Code forestier, ainsi qu'il est prescrit par le S 2 de Tart. 2i8deceCode. {Uid., art. 179.)

Aht. 4396. Les possesseurs des scieries dont il est fait mention en l'article 4^89 sont tenus ^ chaque fois qu'ils veulent faire transporter dans ces scieries ou dans les bâtimens et enclos qui en dépendent des arbres, billes ou tronces, d'ei^ remettre à l'agent forestier local une déclaration détaillée, en indiquant de quelles propriétés ces bois proviennent.

Ces déclarations énoncent le nombre et le lieu de dépôt des bois.

Ëlle^ sont faites en double minute , dont une est visée et remise au déclarant par l'agent forestier , qui en tient un re^ gistre spécial.

Les arbres, billes ou tronces sont marqués , sans frais, par ^ \e garde forestier du canton ou par un des agens forestiers lo-

caos y dans le délai de cinq jonn après la déclaration. ( ib^., art. 180.)

DEUXIÈME SOVS^DIFiSION.

De F Administration des bois et /oréis appaitenani à rExai,

DCCCCKIII. Les bois et forêts appartenant à TÉlat sont sonmis à la plénitude dn régime forestier.

Les règles d*ane bonne gestion ont pour objet de déterminer Fétendue de la propriété, d^assnrer nne bonne exploitation, de procurer la vente la plu5 avantageuse , de prévenir les abus et les dommages.

$1*'. Delà Délifnitation et du Bornage.

DCCCCXrV. Tout est important dans ces opérations, parce qu'elles offrent un point de contact entre la propriété de l'État et celles des paiiiculiers.

DCCCCXy. Le Code trace les précautions prises pour assurer les droits et les intéi^ts de chacun.

' Mais si CCS précautions paraissent insuffisantes, si les intéressés jugent leui^ droits méconnus , tout i*entre sous Tempire du droit conmiun.

DCCCCXY L II y a des règles pour les bornages partiels et pour les délimitations générales.

DCCCCXVII. La législation actuelle repose sur ce principe , que le bornage peut être provoqué par les propriétaires riverains, comme par l'adminislration elle-même.

DCCCCXYIIL Mais ce droit conservé aux particuliei*$ ne doit pas entraver le plan d'une délimitatioa générale ; s'il était au moment d'être exécuté.

»• I. Règles légales.

AaT. 4397 . La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines peut être requise , soit par l'administration forestière, soit par les propriétaires riverains. (C. F.,

Art. 4398. L'action en séparation est intentée , soit par l'État, soit par les propriétaires riverains, dans les formes or-

dinaires.

Toutefois, il est sursis à statuer sur les actions partielles si radministration forestière offre d'y faire droit dans le délai de six mois , en procédant à la délimitation générale de la forêt. (Jbid., art. g.)

Art. 4399* Lorsqu'il y a lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État , cette opération est annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, qui est publié et affiché dans les communes limitrophes , et signifié au domicile des propriétaires riverains ou à celui de leurs fermiers, gardçs ou agens.

Après ce délai , les agens de l'administration forestière procèdent à la délimitation en présence ou en l'absence des propriétaires riverains. {Ibid,,diVl, 10.)

Art. 4400. Le pvocès-verbal de la délimitation est immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-préfccture , en ce qui concerne chaque arrondissement.

Il en est donné avis par un arrêté du préfet, publié et affiché dans les communes limitrophes.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et former leur opposition dans le délai d'une année, à dater du jour où l'arrêté a été publié.

Dans le même délai , le Gouvemenient déclare s'il approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout ou en partie.

Sa déclaration est rendue publique de la mênoie que le procès-Terbal de délimitation. {lùid., arc 1 1 .)

Art. 44^ ' . Si y à l'expiration de ce délai , il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de délimitation , et si le Gouvernement n'a pas déclaré son refns d'homologuer, Vopération ost dé^ lînîtiTe.

Les agens de l'administration forestière procèdent , dans le mois suivant, au bornage , en présence des parties intéressées ou celles dnement appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 4^99* {làid,, art, 12.)

ART. 44^^' ^" ^^ ^^ contestations élevées, soit pendanc

es opérations, soit par suite d'oppositions formées par les rï-

veraÎDS en vertu de Tart. 44<><^ > ^U^s ^^^^ portées par les par--

ties intéressées devant les tribunaux compétens , et il est sar-

sis à l'abornement jusqu'après leur décision.

Il y a également lieu au recours devant les tnbanaux de la part des propriétaires riverains, si, ^ dans le cas prévu par l'avt. précédent, les agcns forestiers se refusent â procéder au bornage. (Ibid., OiVi. i3.)

Art. 44^^* Lorsque la séparation ou délimitation est effectuée par un simple bornage, elle est faite à frais communs.

Lorsqu'elle est effectuée par des fossés de clôture, ils sont exécutés aux frais de la partie requérante ei pris en entier sur son terrain, (ibid,, art. i40

N® 2. Formes administratives^

Art. ^4^4- l'oute demande en délimitation et bornage entre les forêts de l'État et les propriétés riveraines est adressée au préfet du département. (Ordonn. royale du 1^ août 1827, art. 55. )

Art. 44^^* S't les demandes ont pour objet des délimitations partielles , il est procédé dans les formes ordinaires.

Dans le cas où , les parties étant d'accord pour opérer la dé-

limitalioB et le bornage /il y a lieo 4 nommer des experts, le préfet , après a^oir pris l'avis du conservateur des forêts et du directeur des domaines, nomme un agent forestier pour opérer comme expert dans l'intérêt de l'État. {Ibid,, art. 58.)

Abt. 44^' Lorsqu'en exécution de l'art. 4899 , il s'agit d'effectuer la délimitation générale d'une forêt , le préfet nomme, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, les agens forestiers et les arpentenrs qui doivent procéder dans l*iutérét de l'État, et indique le jour fixé pour le commencement des opérations et le point de départ. (Ibid,, art. 59.)

AxT. 44^7* ^^ maires des communes où doit être affiché l'arrêté destiné à annoncer les opérations relatives à la délimitation générale sont tenus d'adresser au préfet des certificats constatant que cet arrêté a été publié et affiché dans ces corniMuncs* {iùid. , art. 60.)

AxT. 44^- ^ procè»>verbal de délimitation est rédigé par les experts, suivant l'ordre dans lequel l'opération a été faite.

Il est divisé en autant d'articles qu'il y a de propriétaires riverains, et chacun de ces articles est clos séparément et signé par les parties intéressées.

Si les propriétaires riverains ne peuvent pas signer on refn— sent de le Caire , si même ils ne se présentent ni en personne ni par un fondé de pouvoirs, il en est fait mention.

En cas de difiiculté sur la fixation des limites, les réquisitions, dires et observations contradictoires sont consignés au procès-verbal.

Toutes les fois que , par un motif quelconque , les hgnes de pourtour d'une forêt , telles qu'elles existent actuellement , doivent être rectifiées de manière à détermin«*r l'abandon d'une portion du sol forestier, le procès-verbal doit énoncer les motifs de cette rectification , quand même il n'y aurait à ce sujcî aucune contestation entre les experts. (Ibid., art. 61 .)

Art. 44^9- ^^^'^'^'^ ^^ délai fixé par l'article ^^00 le ministre des finances rend 'compte au Roi des motifs qui peuvent déterminer l'approbation ou le refus d'homoTogatiou

( 4oo )

du procès-verbal de délimitation , et il y est statue par le Roî^' sur son rapport.

A cet effet, aussitôt que ce procès-verbal est déposé an secrétariat de la préfecture, le préfet en feit faire une copie entière , qu'il adresse sans délai au ministre des finances. (^Ibid., art. 62.)

Art. 44*^* ^^ intéressés peuvent requérir des extraits duement certifiés du procès-verbal de délimitation, en ce qai concerne leurs propriétés.

Les frais d'expédition de ces extraits sont à la charge des requérans , et réglés k raison de 76 centimes par rôle d'écriture, conformément à l'art. 87 de la loi du 26 juin 1794- {Ibid., art. 63.)

Abt. 44''* ^^^ réclamations que les propriétaires peuvent former, soit pendant les opérations, soit dans le délai d'un an, doivent être adressées au préfet du déparlement, qui les communique au conservateur des forêts et au directeur des domaines, pour avoir leurs observations. {Ibid., art. 64.)

Art. 44*^*' ^^^ maires justifient, dans la forme prescrite par l'art. 44®' > ^^ ^ publication de l'arrêté pris par le préfet pour faire connaître la résolution royale relativement au procès-verbal de délimitation.

Il en est de même pour l'arrêt par lequel le préfet appelle les riverains au bornage , conformément à l'art. 44^®- [Ibid», art. 65.)

Art. 44'^* ^^^ ^^^ ^^ délimitation et de bornage sont établis ))ar articles séparés pour chaque propriétaire riverain, et supportés en commun entre l'administration et lui.

L'état en est dressé par le conservateur des forêts et visé par le préfet.

Il est remis au receveur des domaines, qui poursuit, pair voie de contrainte, le paiement des sommes à la charge des riverains, sauf l'opposition, sur laquelle il est statué par les tribunaux, conformément aux lois, {tbid., art. 66.)

( 4oO

\i. DeVAména^emenù'

PCCCCXIX.. L'aménagement a pour olyet de déterminer les époques des coupes. . • :

L'importance de l'aménagement et celle des coupes extraordinaires a exigé qu'ils fussent soumis à la surveillance suprême de l'autorité royale^ et à une certaine publicité. ,

Art. 44 1 4* "^^^^ 1^' 1^^^^ ^^ forêls du domaine de TËtat sont assajfittis à un aménagement réglé par des ordonnancesi royales. (CF., art. i5. )

Akt. 44>^* ^1 ^^ P^^^ ^^^ ^^^ ^^^' ^^^ ^^^ ^^ l'État aucnne coupe extraordinaire quelconque ni aucune coiipe de quarts eu réserve ou de massifs réservés par l'aménagement pour croître en futaie , sans une ordonnance spéciale du Roi^ à peine de nullité des ventes, sauf le recours des adjudicataires, s'il y a lieu , contre les fonctionnaires ou âgens qui ont or« donné ou autorisé ces coupes.

Celte ordonnance spéciale est insérée au Bulletin des Lois. .

{Jbid.f art. i6.)

Akt. 44i6. Il est procédé à l'aménagement des forets dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement on conformément à la nature du sol et des emences.

Le ministre des finances présente au Roi, au mois de jauvier de chaque année, Tétat des aménagfefnens effectués dur- Tant Tannée révolue. ( Ordonn. royale du i" août 182^7,

Akt. 4417* Les aménagemens sont réglés principalement dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des

futaies.

En consé(^ence , l'administration recherche les forets et'

parties de forêts qui peuvent être réservées, pour croître en fataie, et elle en propose l'aménagement, en inidiqoànt celles où-

T. III. a6

le mode d'exploitation par édaircîe peut être le plus araotageosement employé. ( Jbid,, art. '68. )

ART. 44 1 S* Vont toutes les forêts qui sont aménagées à l'avenir) l'âge de la coope des taillis est fixé k vingt-<inq ans au moins, et il n'y a d'exception à celte règle que p^ur lâi forêts dont les esseuc^s dominantes sont le châtaignier et les bois blancs, on qui sont fi tuées sur des terrains de la dernière qualité. {Ibid,, art. 69O

Art. 44 '9- ^^^ de l'exploitation des taillis, il est réservé , cinquante baliveaux de l'âge de la coupe par hectare.

1^ cas d'impossibilité, les causes en sont énoncées aux procès-verbaux de balivage et de martelage.

Les baliveaux modernes et anciens ne peuvent être abattus qu'autant qu'ils front dépérissant ou hors d'état de prospeVr jusqu'à une nouvelle l'évolution, (fb/d., art. 70.)

ARt. 4430- Sont considérées comme coupes extraordinaires, et ne peuvent en conséquence être effectuées qu'en vertu d'ordonnances spéciales du Roi , celles qui intervertissent l'ordre établi par l'aménagement ou par l'usage observé dans ka forêts dont l'aménagement n'a pu encore être réglé , toutes les coupes par anticipation , et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme d'exploitation n'a pas été fixé par l'ordonnance d^aménagement. (Ibid., art. 71.)

Art. 44^^* ^^^^ les forêts d'arbres résineux où les coupes se font en jardinant» l'ordonnance d*aménagement détermine Page ou la grosseur que les arbres doivent atteindre avant que ta coape puisse en être oi^onnée. {Ibid,, art 79. )

§ 3. Des Adjudications de coupes.

DCCCCXX. Les coupes étant une portion considérable des revenus de l'État . . il est nécessaire d'en procurer le plus grand produit» de les placer à labrî de la fraude, de la connÎTeote ci aiénie de Terreur.

La publichë , la concurrence et la liberté des enchères sont considérées, à cet égard , conihie les plus sûres garanties.

'w 1. Règles légales.

Art. 44^^' Aucune vente ordinaire on extraoïnlinaire ne peut avoir lieu dans les bois de l'État que par voie d'adjudication publique , laquelle doit être annoncée au moins quinze jours d'avance par des affiches apposées dans le cheMieu du département, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois, et dans les communes environnantes. (G. F. , art. 17.)

Art. 44^3. Toute vente /aite autrement que par adjudication publique est considérée comme vente clandestine et déclarée nulle.

Les fonctionnaires et agens qui ont ordonné ou effectué la vente sont condamnés solidairement à une amende de 3, 000 fr. au moins et de 6,000 fr. au plus, et l'acquéreur est puni d'une amende égale à la valeur des bois vendus. ( idid., art. 18. )

Abt. 44^4* ^^ de même annulée, quoique faite par adjudication publique , toute vente qui n'a point été précédée des publications et affiches prescrites par l'art. 44^^ 1 ovl qui a été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui ont été indiqués par les affidies ou les procès-venbaux de remise de vente.

Les fonctionnaires ou agens qui ont contrevenu à ces dispositions sont condamnés solidairement à une amende de 1,000 à 3,000 fr. , et une amende pareille est prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité. {Ibtd,, art. 19.)

Art. 44^^* Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions sont décidées immédiatement par le fonctionnaire qui pr^ «ide la séance d'adjudication. {Ibid., art. 20.) '

Art. 44^* ^^ peuvent prendre part aux ventes, ni par

eux-mêmes , ni par penonnes interposées , direetenaent ou itv* directement, soit comme parties pirincipales, soit comme as-* sociés ou cautions : *

i<*. Les agens et gardes forestiers et les a|;ens foresliera de la marine, dans toute l'étendue du royaume, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux Tentes, et les receveurs du produit des coupes^ dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions ;

En cas de coiitravention , ils sont punis d^une amende qui ne peut excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication, et ils sont en outre passibles de reroprisonneraent et de l'interdiction qui sont prononcés par l'art. 1 75 du Code pénal ;

a^. Les parens et alliés en ligne directe, les frères et beauxfrères, oncles et neveux des agens et gardes forestiers et des agens* forestiers de la marine , dans toute l'étendue du terri-> toire pour lequel- ces agens ou gardes sont commissionnés;

En cas de contravention , ils sont punis d'une amende égale à celle qui est prononcée par le para{;raphe. précédent; . 3^. Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du mi« nistère public et greffiers des tribunaux de première instance^ dans tout l'arrondissement de leur ressort ;

En cas de contravention, ils sont passibles de tous dom-> mages-intérêts , s'il 7 a lieu.

Toute adjudication qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est déclarée nulle. ( Ibid. , art. 21.)

Art. 44^7* l^^ute association secrète ou manœuvre entre les marchands de bois ou autres, tendant à nuire aux enchères, k les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix , donne lieu k l'appUcatiott des peines portées par l'art. 4ia du Code pénal, indépendamment de to'Us dommages^intérèts.

Et si l'adjudication est faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdites manœuvres, elle est déclarée nulle. (fbid., art. 22.} ▲rt. 44^^* Aucune déclai*ation de command n'est admise.

sî elle n'est faite iinmëdiatemcnt après rad|adication et séance tenante. {Ihid., art. àS.)

Aht. 44^9' PAUte par Tadjudica taire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il est déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté dn préfet; et il est procédé, dans les formes ci-^dessus prescrites, à une non* velle adjudication de la cou'pe à sa folle^enchère.

L'adjudicataire déchu est tenu, par corps, de )a différence entre son prix et celui de la revente , sans pouvoir réclanier l'excédant, s'il y en a. {(bid.^ditX. 24.)

Art. 44^<^* Toute persontie capable et reconnue ^hmfale est admise, jusqu^à l'heure de midi du lendeuiaih de TadjudicattoB, k faire une offre de surenchère, qui ne peut être moindre du cinquième du montant de radjudication.

Dès qu'une pareille offre a été faite , l'adjudicataire et les surenchérisseurs peuvent faîire de semblables déclarations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication , heure à laquelle le plus offrant reste défièiti vement adjudicataire.

Tontes déclarations de surenchère doivent être fiâtes au secrétariat qui est indiqué par le cahier des charges , et dans les délais ci-dessus fixés.

Le tout sous peine de nullité.

Le secrétaire commis à l'cffet'de recevoir ces déclarations est tenu de les consigner immédiatement sur un registre à ce destiné, d'y faille mention expresse du jour et de l'heure préciie où il les a reçues , et d'en donner communication k l'adjudicataire et aux surenchérisseurs dès qu'il en est requis^

Le tout sous peine de 3oo fr. d'amende , sans préjudice de plus fortes peines en cas de collbsion.

£n conséquence , il n'y a lieu à ancune signification des déclarations de surenchère , soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs. {lùîd., urt. 25.) *

Art. 44^1- Toutes contestations au sujet de la validité des surenchères sont portées devant les conseils de préfectures (fbid., art. 26.)

. ÀXT. 443i>* ^^ adjudicataires et sureacbérlsseure sont tenosy au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations di: surenchère, ^[éiite^ domicile àmuf le Hea où radjudication a été faite.

. Faule par eux de le faire ^ tous actes postérieurs kur sont Talableip^qf signifiés au secrétariat de la sous-préfÎBctUK. {f&id. , •rt. an.)

fàxs, 443$- Tout procès-^Terbal d'adjudication emporte exéeution pai^ée et contrainte par corps contre les adjudicataires^ leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix princ^l-de l'adjudif:ation que pour accessoires et frais.

Les cautions sont en outre contraignables , solidairement et par les méxues voies ^ au paiement des dommages, restitutions et am^çdes ({u'aurai t. encourus l'adjudicataira. (Ibid.,

V^- 2. Formes admmûjU\iti%fes^

M^.. 44^4* Cliaque années les conservateurs adressent an directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir , CQp(offm^ment apx aménagement^ ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sout pas encore aménagées.

Ces états sont soumis à l'approbation du ministre des finances.

Les conservateurs adi*essent pareillement au directeur général i pour fçbaque. coupe extraordinaire à autoriser par des ordonnances , un proçès«verbal qui énonce les motifs de la coupe proposée , l'état , l'âge , la consistance et la nature des bois qui la composent, le nombre d'arbres de réserve qu'elle comporte, et les travaux à exécuter dans l'intérêt du sol forestier. (Ordonn. royale du l'^août 1827, aVt. 78. )

Akt. ^35 n Lorsque les coupes ordinaires et extraordinaires ont été autorisées,, les conservateurs désignent ou font désigner par les agens forestiers les arbres d'assiette, -et font procéder aux arpentages. (i^iVf.> art. 74.)

Aet. 44 3^' ^^^ arpenteurs ne peuvent, sous peipe de révo-

cation, et «ans pr<y«dijcc d«^ tputes poncsiuutef pn 4fiEuaa£cs* intérêts, donner nux laies et tranchées qu'ils ouvrep^pour iç mesoi^e d^s poupçs plus d'un mètre de largeur.

Les bois qoi ^i^ proviennent font partie de Tadljudic^tian de diaque coupe ou sont vendus suivant la forme des menus marr chés. {Iùid.,'j5.) ; ...:-.:>...:... '

Avtm 44^1^» l(^ <H)f pes açwt déUnûtëes pqr 4es pi«{i[s xïori^ecs irtparo^. : ». : ; .. ',.:':

Lorsqu'il ue se trouve pas 4'^rt);res sur les angles p5)ur servir de pieds cprniers, les arpenteura y suppléent pai^-^^s piquets et jçfnprun^t au ^^hors ou au dedans de la cpupe le9.axbres lea plus* apparens et les plus propres à servir de. téinoii^s.

L'arpenteur est tenu de faire usage au mqi^s de.}'»», dpf pMs cotmi^Fs de la précédent vep^. .:;:.... » :

« Xous les arbres de limites soQt marques au pied , et le plus près de terre qu'il est possil)le, du marteau ^ l'arpenV^ur» Mvoir«

-. Lea pieds çorniers sur deux laces , Tune dans la direction d^ 1« Ugl»^ qui est à droite , et l'autre dans celle.de la ligne qui est k gauche ;

Qt 1^ parois sur une seigle face, du côté et en regard de la

- yarpei^teur fait, au-d^^HS de chaque empreinte de son marteau, dans la même direction et à la hauteur d'un mètre ^ un^ entaille destinée 4 recevoir l'empreinte du marteau royal. (/^lA^aft. •jG.)

Art. 44^3* ^^ arpenteurs dressent des plans et procès-ver- Laux d'arpentage des coupes qu'ils ont mesurées, et ils y iâdiqpetit toutes les circonstances nécessaires pour servir ^ la reconnaissance des limites de ces coupes lors du récole-

ment.

Ils en euToiept immédiatement deux expéditions à l'inspeoteut ouà Tag/ent qui en remplit les fonctions dans l'arrondissement. (Ibid.,iiTt, ']'].)

^ET. 44^9- I^ ^^^ procédé 4 chaque opération de balivage et de nf^rtel^ge par deux agens au moins.

Le gkVât âA triage doit y assister, ei il est fait an procè»-^ verbal tnétiUôii de sa présence. [îbid,, art. 78.)

Art. 444^* '^^' 'pieds comiers , les parois et les arbnes « réserver 'tlâtis ^es'cotipes. sont marquée du mavleau royal, savoir:" ''♦•'»•••.•

Les arbres de limites , à la Jiaatear d'un mètre ; "^ Et les aiiires anciens , les modenies et les balîveaiix de l*Sçe du taillis, à la hauteur et de la manière qui sont déterminées par les iuKtilictions' de l'administration.

Les kaliVéânx de Vâge du taillis peuvent être désignés par un simple {jHffage on tonte autre marque autorisée par l'administration I lorsque ces arbres sont trop iaibïês pour recéroir l^ïnpreinte du marteau royal.

Il est fiait mention , dans les affiches et dans le procès-verbal d'adjudication du mode de martelage ou de désignation des arbres de réserve. {Ibid.j art. 79.)

Aat. 444'* I^Ans les coupes qui s'exploitent en jardinait ou par pieds d'krbres, le marteau royal est appliqué aux arbrieâr X abattre , et la marque est faite au corps et à la xacine. {Ibid,, art. 80.)

Aet.' 444^* ^^s procès-verbaux de balivage et de martelage indiquent le nombre et les espèces d'arbres qui ont été marqués en réserve , avec distinction en baliveaux de Vâge, modernes et anciens, pieds corniers et parois.

Ces procès- verbaux , revêtus de la signature de tous les agens qui ont concouru à l'opération, sont adressés, dans le délai de huit jours, au conservateur.

L'estimation des coupes est faite par un procèa-verbal séparé qui est adressé au conservateur dans le même délai. {!bid., art. Si.)

Art. 444^' ^^ conditions générales des adjudications sont établies par un cahier des charges, délibéré chaque année par la direction générale des forêts , et approuvé par le ministre des finances.

Les clauses particulières sont arrêtées pas les conservateurs* . Les clauses et conditions, tant générales que particulières,

sont toutes de rigneiir et ne peuTent jriiM^s Atre répolëes tom^, mînatoires. (/&û/.; art. 82.) <

Aht. 4444* Quinze iourt avant rép<M{ne fixée pour Tadja^ dication, l'agent forestier chef de sertîce fait déposer au aecrétariat de Paotorité administrative qui doit présider à la* ▼ente : • • ^

* I *. Les proeè»-Terbanx ^'arpentage ;* de bal ivage et de martelage des coupes; . «

a*. Une expédition du cal^r des charges générales et iles clauses particulières et locales. j

Le fonctionnaire '^pH' doit présider â» la. tente appose sobt visa au bas de ces pièces pour en constater le dépôt. (Ibid/, art. 83. )

Art. 444^* ^^ affiches indiquent le lieu, le jour et Thenre où il^est procédé aux Ten|es, les fonctionnairea ^i dfÎKrent les présider, la situation , la nature et la contenance das^coupes^ et le nombre, la classe et l'essence de» arbres marqués en ré-* ^erye.« *• .• . . , . . .■-..• .^

Elles 'sbtit rédijgé0i par l'agent supérieur de TarrondisBement forestier, approuvées par le conservateur , et apposées , somt l'autorisation du préfet ,^ à li^ diligence de l'agent forestier, lequel est tenu à& rapportei^les- certificats d'apposition que les maires «délivrent aux gardes ou autres qui les ont placardées. ... 1

Les préftts et sons-préfets emploient au surplus les autres moyens de publication qui sont à leur disposition.

Il est fait mention dans les procès-verbaux d'adjudication des mesures qui ont été prises pour donner aux v^ites tonte la publicité possiMe. {Ihid., art. 840

Aht. 444^' ^^ ^^ ^^^^9 ^^^^ ^^ affiches et dans les actes dé vente des coupes extraordinaires, mention' des ordonnances spéciales qui les ont autorisées. {Ibid,, art. 85.)

AaT. 444?' ^'^^ adjudications des coupes ordinaires et cx<« traordinaires ont lieu par-devant les préfets et sous-préfets dans les chefs-lieux d'arrondissement.

Toutefois les préfets, sur la proposition des conservateurs.

pcftTeal permelire ^nct les coupc^ do^jt V«vahiatioa n'excède pas 5oo fr. soient adjugées au chef-lut^ d'un^.dies conàu^unes voîstoes des bois , et.ft<^ Ul pcé^ideace du lai^re.

Les adjudîcAtiqiis se^Cpnt, dans tous les cas y 4So presenoe des a^eos fnresiîers et dcis receTeiurs cbaig^s dft.viîcouvremenc des produits. (lùid., art. 86.)

> AïKT, 4448- ^^ adjii4i€ajlions se Som aus^ enchères ejt à Fçstinction des feux. ; , . .

▲vaut roavertui*e des ènchè|g|» le cons#rv<^teur, ou l'agent forestier qui le remplace pour rà4iudiii^i<H)« fait connaître au fuictienBaîre qui pDéMde la Yei|t« Id n^atan^t de l'estimatton déft-èoupes» et ks feux ins^soni idluni^ qije^lifoirsque les o£Brcs 8ontégalei| à l'estimation.

.Sl.tependant les offres ae mj^ocb^til dk Test^nalioa, les fedx peiifent ^^tve ëllomésaulr la pfopgsUioD d^ l'a^ni fosestier.(/*i*,art.87.>

• Abt^ 4449* Q^nt aux boîs à couper paréchiircM^, ledtceo^ teur général peut ordonner qu'ils soient exploités et façonnes pour le compte de inS)tai| «tL'eutrepi*ise.em esl adjugée au Mdnia, • - ' i >.

• ^ Les bois façonnés sont vendus par lo!tsr dans la forme ordinaire des «djudicatiotts aux enchères ^ et & la ebftrge par ceux qui s'en rendent adjudicataires de payer le pmde l'abattage et de la façon desdits bois. {Ibid,, art. 88.)

. Avr. 44^^- Lorsque^ fiiute d'offres suffisantes,, les- adjudications n'ontpu âToir Leu , elles booI remîs^eî> séance tenante, au jour qui est indiqué par le préiident, sur la proposition de l'agent forestier.

Le directeur général peut, au surplus, aii^riser le renvoi dSB l'adjudication à l'année suivantes ,, et même, ordonner, s'il y a. lieu,, et avec l'approbation dn nâinistre des finances, que l'exploitation 4es coupes pour le compte de l'État et la vente des bois soient effectuées de la manière qui est autorisée par l'artiele précédent pour les exploitations p^r édaircie. {Ibid,, lirt. 89.)

Abt. 44^' • I^es frais à payer comptant par les adjad^taitct

sont réglés par le préfet ,. sur la prQposiûoa du conservateur, et l'état en e9t affiché dans le lieu des séances avant Touverture et pendant toute la durée de la séance d'adjudication. ( Jbid. , art. 90. ) . -

Art. 44^^* ^^3 procès-verbaux des adjudications sont signés sur-le*chainp par tous les fonctionnaires présens et par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs.

£t dans le cas d'absence de ces derniei*s, 00 s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention au procès «-verbal. (fbid., Sirt. 91.)

§ 4* ^^^ E<eploî talions,

DCCCCXXL Les bois étant vendus sur pied j, il est nëcessarre de prévenir tous les abus ^\ dommages que pourraient occasioner les travaux de l'exploitation , il faut auasi s^assurer que cette exploitation ne coni«-

prend que. la coupe adjugée.

N« I. Règles légales.

kXT. 44^^' Après Tadjudicâliony il ne peut être fait aucun chaugenient à l'assiette des coupes , et il n'y' est ajouté au-* cun arbre ou portion de bois , sbus quelque prétexte que ce soit y à peine y contre l'adjudicataire, d'une aihende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudicaiioh^ et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur. <

Si les boi^ sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgéa^ que ceux de la vente, il paie l'amende comme pour boia coupés en délits et une somme double à titre de dommages-^ intérêts.

Les agens forestiers qui ont permis ou toléré ces addi-^ tious ou cliangenient sont punis de pareille amende , indé* pendanuni^t des poursuites et peines dont ces agens seront d'ailleurs passibles pour malversation y concussion ou abus de pouvoir. (CL F., art. ag.)

Art. 44^4' Les adjudicataires ne piïuvent comuiencer Vcjl^ ploitation de leurs coupes avant d'aroir obtenu par écrit , de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, k peinte d'être poursuivis comme délinquans .pour les bois qu'ils auraîeni coupes. {Ibià,, art. 3o. ) ...

Art. 44^^* Chaque adjudicataire est tenu d'avoir un Acteur ou garde^vente , qui est agrée par l'agent forestier local et assermentë'devant le juge de paix.

' Ce 'garde* vente est autorisé à dresser des prooèa-verbauz». tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée.

Ses procès-verbaux sont soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers , elfont foi jusqu'à prenve contraire. I L'<space appelé Vcuie de la cognée est fixé à la distance de deux, cent .cinquante mètres, à partir des limites de la coupe, ( Ibid. f arl. 3i.)

Art. 44^6- Tout adjudicataire est tenu, sous peine de loo fr. d amende, de déposer, chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arroudissement, l'empreinte du marteau des» tiné k marquer les arbres et bois de sfi vente.

L'adjudicataire et ses associés ne peuvent avoir plus d'oa marteau pour la même vente, ni en marquer d'auà*es bois que ceux qui proviennent de cette vente , sous peine de 5oo fr. d'<amende. ( Ibid. , art. 32. >* * .

. Aht. 44^7* L'adjudicataire est tenu de respecter tous les arbres inarqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification , lors même que le nombre eu excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage , et sans que l'on puisse admettre en compensations d'aii>res coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied. ( liid. , art. 33. )

Art. 44^^* ^^^ amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, sont du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'art. 19a du Code forestier, toutes les fois que l'essence et la circonférence des arbres peuvent être constatés.

Sifà raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches

t>tt de toute autre ciicon&tance^ il y a impossibilité de consta* tc^r Tessence et la dimension des arbres , Taïuende ne peut être moindre de 5o fr. ni exce'der 200 fr.

Dans tous les cas , il y a liei^ ^ la restitution des arbres^ t>Uy s'ils ne peuvent être représetite's^ de leur valeur, qui est «stimée à une somme égale à l'amende encourue.

Sans préjudice des dommages-intérêts. [Ibid,, art^ 34*)

Art. 44^9* ^^ adjudicataires ne peuvent effectuer aucune -coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de 100 fr. d'amende. ( fbùl., art. 35. )

Art. 44^^* '^ ^^^^ ^^ interdît, à moins que le procès -verbal d'adjudication n^en contienne Vautorisalion expresse, de* peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous |)eine de 5oà5oo fr. d'amende; et il y a lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommagos-inté- Téta, dont le montant ne peut être inférieur à la valeur des arbres induement pelés ou ecprcés. (^Ibid., art. 36.) , ,

Art. 44^'' l'ouïe contra venlion aux clauses et conditions du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement des coupes, est punie d'une amende <quî ne peut être moindre de 5o fr, ni excéder 5oo fr. , sans préjudice des dommages-intérêts. {Ibid., art. 37.)

Art. 44^^- ^^' agens forestiers indiquent, par écrit, aux adjudicataires , les lieux où il peut être étal)li des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers. /

Il n'en peut être placé ailleurs , sous peine , contre l'adjudicataire, d'une amende de 5o fr. pour chaque fosse ou fourneau , loge ou atelier établi en contravention à cette disposition. {Ibid., art. 38.)

Art. 4463. La traite des bois se fait par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 5o fr. et le maximum, de 200 fr. , outre les dommagesintérêts. (Ibid., art. 3g.)

Art. 44^4* ^^ coupe des bois et la vidange des ventes sont faites dans les délais fixés par le cahier des charges , à moins

que lesaAjodicataires n'aicat obterni de radtnini«lr«tion fb* restièfe une prorogation de délai , à peine d*une amende de 5o à 5oo fr. y et , en outre , des dommage»-intérèt8 , dont le moulant ne peut être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisans sur les coupes.

Il y a lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts. (Ibid,, art. 4o.)

Art. 446S- ^ déjapt, par les adjudicataires, d'exëcttter, dans les délais fixés par le cahier des charges , les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner tef ramiers et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon et autres ouvrages à leur charge , ces travaux sont exécutés à leurs frais, à la diligence des agens fo* restiers et sur l'autorisation du préfet, qui arrête ensuite le nicnioire des frais et le rend exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement. {Ibid. , art. 4 > 0

Art. 44^* ^' ^^^ défendu à tous adjudicaires, leurs fiicteurs et ouvriers , d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers, à peine d'une amende de lo à loo fr. , sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention. {Ibid,, art. 4^0

Art. 44^7* ^^ adjudicataires ne peuvent déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviennent, sous peine d'une amende de lob à i,ooo fr. {fbid., art. 43.)

V^ SI. Formes administratives pour V exécution et la puuiihre

de procéder,

Abt. 44^- ^^ permis d'exploiter est délivré par Tagent forestier local chef de service , aussitôt que l'adjudicataire lui a présenté les pièces justificatives exigées à cet effet par le cahier des diarges. (Ordonn. royale du i** aodt 1627, art. 92. )

Art. 44^' Dans le mois qui suit l'adjudication, pour tout délai , et avant que le permis d'exploiter soit délivré, l'adja-

dicataire peut ei\{\et qu'il soît procédé j contradictoiremenC avec lai oa son fondé de pouvoirs^ au souchetage et à la reconnaissance des délits qai ont été commis dans la vente ou à rouie de la cognée.

Cette opération est exécutée , dans rintérct de l^tat et sans frais, par un agent forestier accompagné du garde du

triage.

Le procè»*vefbal qui en est dressé constate le nombre des souches qui ont été trouvées , leur essence et leur grosseur.

Il est signé par Tadjudica taire ou son fondé de pouvoirs, ainsi que par l'agent et le garde forestier présent.

Les souches sont marquées du marteau de l'agent forestier. {Fbtd., art. gS.)

Abt. 447**" ^ facteur ou {>arde-vcnte de Tadjudicatoire tient un registre sur papier timbré , coté et paraphé par l'agent forestier.

11 y inscrit, jbur par jour et satts'lacuhe, la mesure et la quantité des bois qu'il a débités et vendus , ainsi que les noms des personnes auxquelles il les a Hvrés. [Ibid:, art. 94.)

Airr. 44?'- "ioMi adjudicataire de coupes dans lesquelles il y a des arbres à abattre est tenu d'avoir un marteau dont la forme est déterminée par l'adunnistration, et d'en marqnei*les arbres et bois de charpente qui sorlent de la vente.

Le dépôt de Vemprcinte de ce marteau au greffe du tribunal et chez l'agent forestier local doit être effectué dans le délai de dix jours, à dater de la délivrance du permis d'exploiter, sous les peines portées par l'art. 32 du Code forestier.

Il est donné acte de ce dépôt à radjudîcataifc par l'agent

forestier. {Ibid., art. gS.)

Akt. 4472. Les prorogations dç délai de coupe ou de vidange ne peuvent être accordées que par la direction générale

des forêts.

Il n'en est accordé qu'autant que lea ac^dicauires se soumettent d'avance à payer une indemnité calculée d'après le prix de la feuille et le dommage qui résulte du rcUrd de la coupe ou de la vidange. (/Wd'., art. 96.)

J 5. Deê RéarpenUtges ei Réûolemem,

DCCCCXXIL Le réarpentage et le récolement se réfèrent à larpentage et à l'assiette de la coupe adjugée.

Ils servent de contrôle à Texploitation de cette

coupe.

K« I. Règles légales.

Akt. 447^- '1 ^^^ procédé au réarpentage et au récolement de chaque vente dans les trois mois qui suivent le jour de Texpiration des délais accordés pour la vidange des coupes.

Ces trois mois écoulés, les adjudicataires peuvent metUre en demeure l'administration par acte extr^judidaire signifié à Tagent forestier local.

Et si , dans le mois après la signification de cet acte , l'administration n'a pas procédé au réarpentage et au récolement» TadjudicaUire demeure libéré. (CF., art. 47- )

Met, 4474* L'adjudicauire ou son cessionnaire est tenu d'as* sister au récolement ; et il lui est, à cet e£fet, si^ifié, au moins dix jours d'avance, un acte contenant l'indication des jours où se feront le réarpentage et le récolement.

Faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire représenter, les procès-verbaux de réarpentage et de récolement sont réputës contradictoires. (Ibid., art. 48.)

Art. 447^- ^^^ adjudicataires ont le droit d'appeler un arpenteur de leur choix pour assister aux opérations du réarpentage.

A défaut par eux d'user de ce droit, les procès- verbaux de réarpentage n'en sont pas moins réputés contradictoires. {Ibid., art. 49. )

Ait. 447^* l^*''^* 1^ délai d'un mois après la clôture des * opérations , l'administration et l'adjudicataire peuvent requé-

rîr l'annalation du procès-verbal pour défaut de forme ou pour fausse énonciation.

Ils se pourvoient, à cet effet, devant le conseil de prëfiec- Cure, qui statue.

En cas d'annulation du procès-verbal, l'administration peut, dans le mob qui suit, y faire suppléer par un nouveau procèsverbal. {Ibid., art. 5o.)

ART. 4477* ^ l'expiration des délais fixés par l'art, précé* deét , et si l'administration n'élève aucune contestation , le préfet délivre à l'adjudicataire la décharge d'ex-ploitation. ( Jbi'd., art. 5i.)

Art. 447^* ^^ arpenteurs sont passibles de tous dommagesintérêts par suite des erreurs qu'ils ont commises , lorsqu'il en résulte une différence d'un vingtième de l'étendue delà coupe.

Si^BS préjudice de l'application , s'il y a lieu , des dispositions de l'art. 307 du Gode forestier. {Ibid,, art. 52.)

Iï° 2. Formes administratives pour V exécution et la manière

de procéder.

Art. 4479- ^^ réarpentage des coupes est exécuté par un arpenteur autre que celui qui a fait le premier mesurage, mais en présence dé celui-ci, ou lui duement appelé. (Ordonn. royale du i^août 1827, art. 97.)

Art. 44^^- L'opération du récolement est faite par deux agens au moins, et le garde du triage y est appelé.

Les agens forestiers en dressent un procès-verbal , qui est signé tant par eux que par l'adjudicataire ou son fondé de pouvoirs, (fbid., art. 98.)

Art. 44B(* I^cs préfets ne délivrent aux adjudicataires les décharges d'exploitation qu'après avoir pris l'avis des conservateurs. (Ibid., art. 99.)

^6. Des Adjudications de glanétée , partage et paisson , et des ventes dechablis, de bois de délits, et autres menus marchés.

DCCCCXXni. Ces produits sont . par eux-mêmes T. III. 27

de peu ^'importance ; mais ils peuvent servir d'oGcasioa à un grand nombre d'abus et de dommages que la législation a voulu prévenir

DCCCCXXIV. La glandée est la faculté dlntroduîre des porcs dans une forêt pour manger le gland qui tombe naturellement des chênes.

Le panade consiste dans le droit de faire manger par les porcs les glands , faines et autres fruits.

La poisson désigne , en quelques localités , ane concession semblable. /

N*" I. EhgiBM Ugahs.

Avr. 448a- Les formalités prescrites par la aectioQ II! du titre m du Code forestier, pour les adjudicatMws des coupes de bois («;ofr ci-^dessus , art. 44^a k 44^4) 9 sont obsenrèès pour les adjudications de glandée , panage et paisson.

Toutefois, dans les cas préros par lés art. 4oa3 et 4oa4y IV mende infligée aux fonctionnaires et agens est de 1 00 fr. au moins et de 1,000 fr. au plus, et celle qui a été encourue par Vacrquéreur est égale au montant du prix de la vente* (C«F., art. 53 ; ordonn. royale du 1" août 1827, art. lof.)

Aet. 44^3' ^^ adjudicataires ne peuvent introduire, dans les forêts un plus grand nombre de porcs que celui qui est dé* terminé par l'acte d'adjudication, sons pône d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199 du Code forestier. (CF., art. 54.)

AaT. 44^4' ^^ adjudicataires sont tenus de faire marquer les porcs d'un fer cbaud , sous peine d'une amende de 3 fr. par chaque porc qui n'est point marqué.

Ils doivent déposer l'empreinte de cette marque au greffe du uibunal , et le fer servast à la marque aa bureau de l'tgeni forestier focal, sous peine de 5o francs d'amande. {IM., art. 55.)

AaT- 448^- '^ ^'^ défendu aux adjisdicalaâres d'abattre, de

ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruils, semences ou productions des forets, som peine d'une amende^ double de celle qui est prononcée par l'article i44 ^^ Code forestier. (/6fV/.> art. 67.)

N° fl. Formes adminislrathes pour l'exécution et la manière

de procéder.

Art. 4486. Le conservateur fait reconnaître chaque année, par les agens forestiers locaui , les cantons des bois et forêts où de» adjudications de glandé^, panage et paîssôn peuvent avoir lieu sans nuire au repeuplement et A* là conservation des

forêts.

Il autorise I eu conséquence, ces adjudications. (Ordonn. royale du i** août 1827, art. 100, )

Art. 4487 Le» gardes constatent le nombre, l'essence et la grosseur des arbres abattus ou rompus par le^ vents, les orages ou tous autres accîdens.

Ils en dressent des procès-verbaux qu'ils remettent à leur chef imniédîat dans lès dix jou^s de la rédaction .

La reconnaissance de ces tbàblis 6st faiti^, sans délai, ftit an agent forestier, qtii les marque de son marteau. (Jbid. ,

art. loi.)

AaT. 4488. Les conservateurs autorisent et font effectuer le» adjudication des cbablis, ainsi que celles des bois provenant de délito, de roeépages, d'élagages ou d'essartcrtens, et qui n'ont pas été vendus sur pied , et généralement tous autres menus n^archéa. (/6iV.> art. 102.)

Alt. 4489. Les arbres sur pieil, quoique endommagés, ébrancbés , morts ou dépérissans , ne peuvent être abattus et Tendus , même comme menus marebés , sans l'autorisation spéciak du ministre des finances. (Ibid,, art. io3.)

Art. 4490. Les adjudications mentionnées dans les articles 4486, 4488, 4489 sont effectuées avec les mêmes formalités que lis adjudications des coupes ordinaires de bois. Foir cidessus art. 4434, 4452. (Ibid., art. io4.)

( 4ao )

'§ '^ . Des Affectations à titre particulier dans les bois de PEiai

DCCCCXXV. La législation nouvelle, éclat ree par rexpérience, repousse pour 1 avenir toute affectation de ce genre.

DCCCCXXVI. Mais le respect dû aux droits acquis réclamait pour les concessions existantes de justes garanties.

DCCCCXXyiI. La loi, en accordant tout ce qui était possible aux droits des particuliers , a assigné des limites déterminées à la durée des affectations qui ne seraient pas reconnues perpétuelles , et a réservé pour Fadministration le droit de commuer tes autres en un cantonnement.

N» 1 . Rhgles légales.

^ Aht. 4491 • ^^ affectations de -coupes de bois 011 dëliTrances, soit par stères, soùt par pieds d*arbres, qui ont été coacëdëes à des communes , à des ëtablissemens iDdusiriels ou à des pu^ ticulîerS) nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, continuent d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession , s'il ne s'étend pas au-delà du i" septembre 1837.

Les affectations faites au préjudice des mêmes prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indication de termes, ou à des termes plus éloignés que le i*' septembre i837> cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.

Les concessionnaires de ces dernières affectations qm prétendaient que leur titre n'était pas atteint par les prohibitions cidessus rappelées, et qu'il leur conférait des droits irrévocables, ont dû , pour y (aire statuer, se pourvoir devant les tribunaux dans l'année qui a suivi la promulgation du Code forestier, sons peine de déchéance.

Si leur prétention a été rejetée, ils joouaent néanmouiftâes effets de la concession jusqu'au terme fixé par le second para;graphe du présent article.

Dans le cas où leur titre a été reconnu valable par les tribu*naux 9 le Gouvernement , quelles que soient la nature et la durée de l'affectation , a la fisiculté d'en affranchir les forets de l'État j moyennant un cantonnement qui est réglé de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que doit durer la concession.

L'action ea cantonnement ne peut pas être exercée par lès concessionnaireSé (CF.,. art. 58. )

AxK^ 449^* ^^* affectations faites pour le service d'une usine cessent en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de l'usine est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une forcennajeure duement constatée. {Ibid , art. Sg.)

Abt. 449^' ^ l'avenir, il ne peut être fait,*dans les bois de l'État , aucune affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles préccdens. ( Ibid, , art. 6o. )

M^ 3. Formes- administrativer pour F exécution et la- manière

de procéder,

Aet, 4494' Lorsque des délivrances en vertu d'affectations à titre particulier doivent être faites par coupes ou par pieds d'arbres, les ayant-droit ne peuvent en effectuer l'exploitation qu'après que la désignation et la délivrance leur en ont été fiâtes régulièrement et par écrit par l'agent forestier chef de service.

Les opérations d'arpentage, de balivage et de martelage, ainsi que le réarpentage et le récolement, sont effectuées par les agens de l'administration forestière, de la même manière que pour les coupes des bois de l'État et avec lés mêmes réserves.

Les possesseurs d'affectations se conforment, pour l'exploitation de» bois qui leur sont ainsi délivrés, à tout ce qui est

prisscrit aux adjudicataires des bois de lIÈtat pont IVisaDce et \fi Tidange des Tentes. (Ordonn. royale da i* août 1827, art. 109.) *

ÂBT. 449^* Lorsque les délivrances doivent être fidtes par stères, elfes sont imposées comme charges anx adjudicataires des coupes ; et les possesseurs d'affectations ne peuvent enlever les bois auxquels ils ont droit qu'après que le comptage en a été fait eoniradictoiretnent entre eux et l'kdjudicataîre , ea présence de l'agent forestier local, {fbià,, art. ito.)

Abt. 449^* Lorsqu'il 7 a Ueu d'estimer la valeur des boî& à délivrer aux affouagbtes , il est procédé k l'estimation par un agent forestier nommé par le préfet et un expert nommé par l'affouagiste.

En cas de partage, un troisième expert est nommé par le pi*ésident du tribunal. {Ibid,, art. 1 1 1 .) *

{ 8. Des Droits éC usage dans les forêts d^ VÈtak»

DCCGGXXYIII. Ces usages sont d'une très ancienne origine, et c'est ce qui le^^ a rendus ai nombreux et si dangereux ; ils ont reçu le n6m de servitudes dévù^ fwUes. U n'y a pas, en effet, de source plus féconde de dommages pour la richesse forestière.

DGCCCXXIX. La législation nouvellç, en cher^ chant à réprimer et « pr^renir les abus, a voulu cou* serrer de justea égards pour les droits acquis, et 8*est étudiée à faire cesser l'incertitude et larbitraire.

Elle a donc cooskléré le padsé en réglant lavenir, et pourvu au présent par des dispositions transitoires dont l'indulgence, en tempérant la rigueur des déchéances existantes, facilitât l'application d'une rigueur nécessaire après l'éxpirution des délais.

DGCCCXXX* Interdiction absolue de toute conces^

sion nouvelle 9 conversion facultative entre les maios de l'État des droits d*usage en cantonnement , de leur rachat facultatif par une indemnité, à défaut, rédaction de l'exercice de ces droits, suivant l'état et la'^possibilité des forêts, précautions multipliées pour ce même exercice : tels sont les moyens employés par la législation pour protéger la richesse forestière cx^ntre le danger.

N"" I. Shgtes légales.

Art. 4497- ^^ ^^^^ admis à exercer an droit d'usage quelconque ^ans les bois de l'État que ceux dont les droits ont été y au jour de la promulgation du Code forestier , recoamus fondés , soit par des actes du GouTeruement , soit par des jugemens ou arrêts définitifs y. ou seront réconnus tels par suite d'instances administratives ou (judiciaires engagées à c^te époque, ou qui auraient été intentées devant les tribunaux » dans le délai de deux ans , & dater du jour de la promulgation duditCode, par des usagers alors en jouissance. (G. F., art. 61»)

Abt. 4498- Il o^ P^u^ pl^ ^^^ ^i^ ^ l'avenir , dans les forêts de l'État, aoeime concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse êire. {Jbid., art. 6a.)

Ait. 4499' ^® Gouvernement peut affranchir les forêts de l'État de tout droit d'usage en bois, moyennant un cantonnement qui est réglé de gré k gré , et , en cas de con* lestation , par les tribunaux.

L'action en afFranchissement d'usage par voie de canton- «ement n'appartient qu'au Gouvernement et non aux usagera. {ibid.y art. 6S.)

Aar.- tfioo. Qmmt aux antres droits d'usage quelconques et aux pâturage , panage et glandée dans les mêmes forêts , ils ne peurent être convertis en cantonnement ; mais ils

peuvent être rachetés moyennant des indemnités qui sont réglées de gré à gré , ou , en cas de contestation , par les tribunaux.

I9éanmoins le rachat ne peut être requis par l'administration, dans les lieux où l'exercice du droit de pâturage est devenu d'une absolue nécessité pour les habitans d'âne ou de plusieurs communes.

Si cette nécessité est contestée par l'administration forestière , les parties se pourvoient devant le conseil de préfecture , qui , après une enquête de commodo et incommode, statue , sauf le recours au conseil d'État. {Ibid., art. 64-}

Art. 45oi. Dans toutes les forêts de l'État qui ne sont point affirandiies au moyen du cantonnement ou de rin* demnitéy conformément aux deux articles précédens, l'exer*cice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'ad«ministration , suivant l'état et la possibilité des forêts, et n'a lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivans.

En cas de contestation sur la possibilité et l'état des forêts, il y a lieu à recours au conseil de préfecture, {ïbid., art. 65.)

Art. 4^03* La durée de la glandée et dn panage ne peut excéder trois mois.

L'époque de l'ouverture eu est fiiée chaque année par l'administration forestière. (Ibid., art. 66.)

Art. 4So3. Quels que soient l'âge ou l'essence des boia^ les usagers ne peuvent exercer leurs droits de pâturage et de panage que dans les cantons qui ont été déclarés dé* fensahles par l'administration forestière , sauf le recours tu conseil de préfecture , et ce nonobstant toutes poftsessions contraires. {Ibid., art. 67.) . .

Abt. 4^<'4* L'administration forestière fixe, d'après lei droits des usagers, le nombre de porcs qui peuvent être mis en panage et des bestiaux qui peuvent être admis aa pâturage. (Ibid,, art. 68.)

Abt. 45o5. Chaque année , avant le i*' mais pour le pà«

timrage, et un mois avant Tépoque fixée par radministration forealîèfe pour ronverture de la glandëe et du panage, les agens forestiers font connaître aux communes et aux paiw tÎGuliers jouissant des droits d'usage les cantons déclarés défensables et le nombre des bestiaux qui sont admis an pâturage et au patiage*

Les maires sont tenus d'en faire la publication dans les communes usagères. {Ibid,, art. 69.)

Art. 4506. Les Usagers ne peuvent jouir de leurs droits de pâturage et de panage que pour les bestiaux à leur propre usage I et non pour ceux dout ils font commerce , k peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'artide 199 du Code forestier. (Ibid,, aiï't. 70.) . AxT. 4S07. Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aHer au pâturage ou au panage , et en revenir , sont désignés par les agens forestiers.

Si ces chemins traversent des taillis ou des tecros de fvH taies . non défensables , il peut être fait , à frais communs entre les usagers et L'adminbtration , et d'après l'indication des agens forestiers, des fossés suffisamment laides et profonds, ou toute autre clôture, pour empêcher les bestiaux de s'introduire dans les bois. {Ibid,, art. 71.)

Art. 4^08. Le troupeau de chaque commune ou section de commune doit être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par Tautorité municipalet

En. conséquence y les habitans des communes usagères ne peuvent ni conduire eux-mêmes ni Cure conduire leurs bestiaux à garde séparée , sous peine de' a francs d'amende par tête de bétail

Les porcs ou bestiaux de chaque commune on section de commune usagère forment un troupeau particulier et sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section , sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un en^risonnement de cinq à dix jours en cas de té* cidive. >

Les communes et sections de commune sont responsa-

Mes det condamnation» pécuniaires qitt peuTent être pnv Boncées contre lesdîts pâtres ou gardiens, tant pour Ion dîéliti ot contimventioDS pvériis pat le présent titre q«c pour toos antres délits forestiers commis par eux pemlant le teiape de leur ierriee et dans les limites do parcours, (fbid., art» 721.)

Aet. 45og. Les porcs et bestiaux sont marqués d'une «mtq«e spéciale.

Cette marque doit être dlfféiente pour cliaque coaumiae o« aeclion de commone usa^^èra.

Il y a lien, par chaque tite de porc on de bétail do» nai^ que, & une amende de 3 £r. (Ibid,, art, 73.)

Ait. 4^10. L'usager est jtenu de déposer rempnânta de la marque au greffe du tribunal de première' instance, ft le fa servant à la marque, aïs bureau de l'agent forestier local; le tout sous peâne de 5o fr. d^araende* (/^ûf- % «rt. 74*) '

Art. 4^11. Les usagers mettent des clochettes an cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de a fr. d'a-t monde par chaque bête qui est trouvée sans olocbctte dans les lorèis. (Jkid.^ art. 75.)

'AaT« 45ia. Lorsque les porcs et bestiaux des usagers sont trouTés hors des cantons déclarés défensabks ou désignés pour le panage, ou hors des chemins indiqués pour s^y rendre, il y a Jieu contre le pâtre h une amende de 3 à 3o fr. ^

En cas de récidive, le pâtre peut être condamné en outre â un emprisonnement de cinq à quinze jours* {/biiLyaxU 76.)

AiT« 4^i3. Si les usagers introduisent au pâturage un pbu grand nombre de bestiaux^ ou au panage un plus grand nom* bre de poses que celui qui a été fixé par l'administration, conformément à l'artide 68 du Code forestier (voir ei*dessni, art. 4^4)» >1 y A Uen, pour TexcédeAt, à l'applicatioa des peines prononcées par Fart. 199 dndit Code, (itid., art. 77.) . . AaT. 4^14* B <^ défendn à tons usagers, nonobstant timi titres et possessiont contraires, de oonduire on ikire condtfiie des cbèrres, brebis ou moutons dans les forêts ou sur les ter* rains qui en dépendent, k peine, contre les propriétaires, d'âne amende qui est donUe de cdle qui est prononcée par Fsr-

lîcle 199 du Gode forestier; et contre les pâtres ou beigerti^ de 1 5 francs d'amende.

En cas de récidive, le pâtre est condamné , outre Vamende, à un emprisonnement de cinq à quinze jours.

Ceux qui prétendent aroir joui du pacage ci^dessns en rertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titre, peuvent, s'il y a lieu, réclamer une indemnité, qui est réglée de gré à gré , ou , en cas de contestation , par les tribunaux.

Le pacage des moutons peut néanmoins être autorisé, dabs certaines localités , par des ordonnances du Roi. ( Ibid^ , Itrt. 78.)

Art. 45 1 5. Les usagers qui ont droit 11 des livraisons de bots, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite por les agens forestiers, sons les peities portées par le titre XIT du Code forestier pour les bois coupes en délit. {!bid,, art. 79.)

Abt. 4S16. Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de pren-dre le bois mort^ sec et gisant , ne peuvent , pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferremens d'aucune espèce,' sous peine de 3 fr. d'amende, (ibid., art. 80.)

Art. 4^17* $^ '^^ ^^^^ ^^ chauffage se délivrent par coupe ^ Fexploitation en est faite , aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par l'administration forestière.

Aucun bois n'est partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe , â peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevena^.

^ Les fonctionnaires ou agens qui ont permis ou toléré hi contravention sont passibles d'une amende dé 5o fr. , et de^ meurent en outre personnellement responsables, et sana aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les d^ lits qui peuvent avoir été commis, (fbid., art. 8r .)

Art. 45 18. Le^i entrepreneurs de l'exploitation des coupea délivrées aux usagers se conforment à tout ce qui est prescrit

aux adjudicataires pour rusance et la Tidange des

Ils sont soumis à la même responsabilité et pasriblcs dlcs m£mes peines en cas de délits on contraventions.

Les usagers ou communes usagères sont garans solidaires des condamnation^ prononcées contre lesdits entrepreneurs, (/frû/., art. 8a.)

Art. 4^19. n est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d*a-« sage est accordé.

S'il s'agit de bois de cbauffiige , la contravention donne lien à une amende de la à 100 fr«

S'il s'agit de bois k bâtir ou de tout autre bois non destiné au chauffage » il y a lieu à une amende double de la valeur des bois, sans que cette amende puisse être au-dessous de 5o b. (WiV/.,art. 83.>

AsT. 4^20. L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être pro-^ rogé par l'administration forestière.

Ce délai expiré , elle peut disposer des arbres non employés. ( Jbid., art. 84.)

AsT. 4^21. Les défenses prononcées par l'art. 67 du G>de forestier sont applicables à tous usagers quelconques, et sons, les mêmes peines. ( Ibtd,, art. 85. )

N° %4 Fùrmes administratives pour rexéculionetlamanièrc^

de procéder»

Art. 452a. Lorsqu'il y a lieu d'affranchir les forêts de VÉtat des droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement, le conservateur en adresse la proposition au directeur général, qui la soumet à l'approbation du ministre des finan^ ces. (Ordonn. royale du i^'aoAt 1827, art. iia.)

Art. 45a3. Le ministre des finances prescrit au préfet, s'il y a lieu, de procéder aux opérations préparatoires du canton-* uement.

A cet effet, an «gent forestier désigne parle conservateur, un expert chois^par le directear des domaines, et on troisième expert nommé par le préfet, estiment :

I*. D'après les titres des usagers, les droits d'usage en bois, en indiquant par une somme fixe en argent la valeur représentative de ces divers droits , tant en bois de diaui&ige qs'cft bois de construction ;

a*. Les parties de v bois â abandonner pour le cantonne* ment, dont ils font connaître l'assiette, l'abomement, la contenance , Tessenoe dominante et l'évaluation en fonds et en superficie, en distinguant le taillis de la futaie et mention* nant les claires-voies , s'il 7 en a ;

3*. Les procès- verbaux indiquent en outre les rowCes, rivières ou canaux qui servent aux débouchés , et les villes oa usines à la consommation desquelles les bois sont employés. La proposition de cantonnement, ainsi fixée provisoirement, est signi6ée par le préfet à l'usager. (Ibîd,, art^ 11 3.) Art. 4524. Si l'usager donne son consentement à cette proposition , il est passé entre le préfet et lui , et sous la forme administrative , acte de l'engagement pris par l'usager d'accepter sans nulle contestation le cantonneoMnt tel qu'il lui a été proposé , sauf l'homologation du Roi.

Cet acte, avec toutes les pièces à l'appui , est transmis par le préfet an ministre des finances; qui, après avoir pris l'avis des directions générales des domaines et des forêts , sou* metle projet de cantonneraentà l'homologation duRoi. {Ibid,,

art. 1140

Ait. 45^5. Si l'usager refuse de consentir au cantonnement qui lui est proposé , et élève des réclamations , soit sur l'évs^ luation de ses droits d'usage, soit sur l'assiette et la valeur du cantonnement, le préfet en réfère au ministre des finances, leqtvel lui prescrit, s'il y a lieu, d'intenter action contre l'usager devant les tribunaux, conformément à l'article 63 du Gode forestier. {Ibid., art. 1 15.)

Art. 45a6. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer le rachat d'un droit d'usage quelconque, autre que l'usage en bois, suivant la

facalté accorda W Gouvernement par l'ar^. 45oo cMeiao», il e$t procédé de la tiianière prescrite pour le cantoanemeiit des usages en bois par les art. iia, ii3, ii4et nSdeTordon* nance royale du i^ août 1827. (hoiries quatre art, précé^L)

Toutefois, si le droit d'usage appartient a une conumBoe, notre 'ministre des finances, avant de prononcer sur la pri>position de radiuinistration forestière , la commaniqae aa préfet, lequel donne des reoseignemens précis et sonserô motivé sur Tabsolue nécessité de l'usage pour les faabîtana.

Lorsque le ministre a prononcé, Le préfet avant de faire procéder à Testimation préparatoire, notifie la proposition de rachat au maire de la commune usagère, en lui prescrivant de faire délibérer le conseil municipal, pour qu'il eaerce, s'il le juge à propos, le pourvoi qui liû est réservé par le ^ a de l'art. 4500.

Le procès-veAal des experts ne contient que l'évaluation en argdat des droits des usagers , d'après leun titres. ( lâtd. ,

Abt. 4537* En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre les animaux au pâturage et au panage dans certains cantons déclarés non délensables, le pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de préfecture, en exécution des art, 4^01 et 45o3aeffet suspensif jusqu'à la décision rendue païf le Roi en conseil d'État \fbid,, art. 1 17.)

Aat. 4^^' ^^ maires des communes et les particuliers jouissant du droit de pâturage ou de panage dans les foiéls de l^tat reip^tteot a#inuelknieot à l'agent forestier lotal, avant le 3i décembre pour le pàtumge, et avant le 3 r juin pour le panage, l'état des bestiaux que chaque u/fager possède, avee la distinction de ceux qui servent à son propre usage et de ceux dont il fait commerce. {Ibid,, arc. ti8.>

Abt. 45^- Chaque année, les agens forestiers locaiu oons^ tatent par des procès* verbaux , d'après la nature, l'âge et la situation des bois, l'état des cantons qui peuvent être délivrés pour le pAturage, la glandée et le paoage dans lesforéti

sooBÛM^â ces droite; ils indiquent le nombre dos «nimaïuc qui pettTent y être admis et les époques ùà Texercieé der ceo droits d'usage peut cooimenoef et doit finir.

Les propositions des agens forestiers sont somnisas à l'approbation du conservateur avant le i*' féTrier pour le pâto^ . rage , ^t avant le i*' août ponr le panage «t la glandée. (ibid.,

art. 119.)

Abt. 4^30. Les pàtrea des oommunca «sagères sont choisis par le maire et agréés par le conseil municipal, (ibid., art. lao.)

Aet. 4531. Le dépôt du fer servant à la marque des animaux , et de l'empreinte de ce fer doit être effectué par ru*aager, ainsi que le prescrit l'art. 4^10 , avant l'époque Bxée pour Vonverture du pAlurage ottdttpanage, 30ns les^ peines portées par cet article. .

L'agent forestier local donne acte de ce dépôt à l'usager. {ïbid,, wrt» 121.)

Ait. 4532. Les bois de cbauOige qui se délivrent par stère sont mis en charges sur les coupes adjugées » et fournis aux usagers par les adjudicataives, aux époques fixées ffijf le cahier des charges.

Pour les communes usagères » la dâivranèe des bois de chauffage est faite au maire f qiû W bài effectuer le partage entre les habitans.

Lonqne les bois de chauffiige se déli vient par coupes , Ventrepreneur de l'exploitation est agréé par l'agent forestiei* local. {Jhid., art. 122,)

Aet. 4533. Aucune délivrance de bois pour constructions ou réparations n'est faite aux usagers que sur la présentation de devis dressés par des gens de l'art et constatant les besoins.

Ces devis sont remis, avant le i" février de chaque année, à l'agent forestier local , qui en donne reçu ; et le conserva» twr, après avoir ùàt effectuer ka vérification» qu'il juge nécessaires, adresse l'état de'^tontca les demandes de cette nature au directeur général , en même tempe que l'état général des coupes ordinaires , pour être revêtu de son approbation.

de ces bois est mise en charge sur 1^ ocni^ en adjudication y et est faite à l'usager par l'adjudicaiie à fépoque fixée par le cahier des charges,

. Dans le cas d'urgence constatée par le maire de la commune, la délivrance peut être fiûte en vertu d'un arrêté du préfet , rendu sur l'avis du conservateur.

L'abattage et le fSeiçonnage dès arbres ont lieu aux fmia de l'usager, et les branchages et remanens sont vendua comme menus marchés. (Ibid., art. ia3.)

TROISIÈME SOUS^DIFJSJON.

Des Bois et Foréu soumis au régime forestier, autres que Us

bois et foréu de F Etat.

DCCCCXXXI. Quoique les règles relatives a la gestion de ces propriétés aient déjà trouvé leur place soas le titre des administrations dont elles ressortent, il convient de jeter ici un coup d'œil sur leur ensemble.

5 t**. Des Bois et Forêts qui font partie du domaine de UT

couronne,

DCGCCXXXII. Cette dotation étant une fraction du domaine public ^ les mêmes règles de conservation et d*exploitation s'appliquent aux forêts de l*État et à celles de la couronne.

Mais Tadministration est confiée à d'antres mains; elle est entièrement indépendant^ des agens du domaine <le rÊtat.

. AaT. 4534* Toutes les dispositions ci-dessus, qui sont ap* plicables anx bois et forêts du domaine de l'État , le sont égsrlement aux bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne.

Totitcfoîs tes bois et forêt* sont exclnslvcmeiit té^é$ et

«dmîmsttés par le «ittlntStit de la ih^is6tï dix Rbî , confor-^

mëmetit & la loi du & noTeitibre T8r4. (Loi du 8 novembre

i8i4 , art. 16 ; C. F., lart, 86, éS; ordomi. royale du 1* août

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