‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 36 sur 60 · art. 1240 t · texte numérisé non relu

art. 1240 t

§ 2. Des Bois et Forêts qui sont pdssèdés à dire cC apanage oii

de m^oraU, inversibles à VEtat.

DCCCCXXXIH; L'Éf at ësl essentiellement intëf éssé aux mesures quî se raitadhént à la conservation de la proprîe'lë, relatîvemeiit aut Boîs et forêtb destines à^ rentrer dans ses mains.

DCCCCXXXIV. C'està cesmesui'esde conservation , en ce qui touche la pt opriété du soi , kt- délimitation , le bornage et laménagement, que se borne icî Fap-* pHcation du régime forestier.

AnT. 4535. Lesbois et forêts qui sont poâkëâéSs' par les prînces à titre d'apanage , ou par des particuUet-à à titre de inajorats réversibles à l'État , sont soumis au régime fores-^ tîer, quant à la propriété du sol et à l'ainénagement des bois.

En conséquence , les agens de Tadministfation forestière y sont cbargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections I" et II du tit. III du Gode forestier.

Les articles 60 et 6a dudit Code sont également applicables à ces bois et forets. {Voir, ci-dessus , art. 4494 ^^ 4499-)

L^administration forestière y fait faire les visites et opérations qu'elle juge nécessaires pour s'assurer qu^l'exploitatiûiii/ est conforme à l'aménageinent, et que les autres dispqsi^OAii du présent article sont exécutées. (C. F. , art. 89.) ,

Art. 4536. Toutes les dispositions des première et seconde sections du titre II de l'ordonnance du i"aout 1827 , relativemcntàla délimitation, aut)ornageetàraménagementdesforét<

T. IJÏ. aS

de l'État, à l'exception de Tait. 68 , sont applicables avx bois et forêts qui sont possédés par les princes à titre d'apanage, on par des particuliers à titre de majorats réversibles à l'ÉtaL (Ordonn. royale du i** août 1827, art. i25.)

Aar. 4537- l'C^ possesseurs ont droit d'intervenir coinnie parties intéressées dans tous débats et actions relativement à la propriété. {Jbid., art. 126.)

Abt. 4^38. Les visites que l'art. /^5iS prescrit à Tadminbtration de faire faire dans ces bois et forêts ont pour objet de vérifier s'ils sont régb et administrés conformément aux dispositions du Code forestier, aux titres constitutifs des apanages ou majorats, et aux états ou procès- Terbaux qui ont été ou sercfnt dressés en exécution de ces titres. .

Ces visites ne sont faites que par des agens foresUers désignés par le> conservateur local ou par le directeur général des forêts.

Elles ont lieu an moius une fois par an.

Les agens dressent des procès-verbaux du résultat de leurs visites , et remettent ces procès-veriiaux au conservateur, qui les transmet;, sans délai , avec ses observations , au directeor général de^ forêts. {îbid,, art. 129.)

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