Des Boh des communes et des établissemens publics
DCCCCXXXV. L'insuffisance des ressources que les propriétés forestières de TÉtat lai offrent pour les coDStructions de tout genre nécessaires au service public, a commandé de chercher dans les propriétés des communes et des établissemens publics, lesquels forment à peu près un tiers des bois qui couvrent le sol de la France » un supplément et un secours^ mais sans imposer néanmoins pour cela à ces communes et établissemçns , aucun sacrifice.
DCCCCXXXYL Les mesures iotroduites par ce motif dans la législation , sont même du plus grand intérêt pour ces communes et ces établissemeiis, en assurant la conservation et en élevant le produit de leurs propriétés.
DCCCCXXXVIL Toutefois, la législation respecte la juste indépendance dont doivent jouir les administrations locales ; elle n'o^blie pas que les communes et les établissemens sont de véritables propriétaires; elle ne réserve au Gouvernement qu une administration tutélaire, toute de précaution et de garantie.
C'est dans cet esprit que sont modifiées les règles du régime foi^estier, relativement à ce genre de propriétés.
Art. 4539. Sont soumis au régime forestier, d'après l^art. t du Code forestier, les bois taillis ou futaies appartenant aux communes et aux établissemens publics, 'qui ont été reconnus susceptibles d'aménagement ou d'une exploitation régulière, par l'autorité administrative ^ sur la proposition de l'administration forestière, et d'après l'avis des conseils municipaux ou des administrateurs des établissemens publics. '
Ilestproèédé dans les mêmes formes à tout changement qui peut être demandé , soit de l'aménagement, soit dji mode d'exploitation.
En conséquence, toutes les dispositions des six premièt«s ^
sections du titre IJI du Qode forestier leur sont applicables ^ sauf les modifications J[)ortées au titre Yl.
Lorsqu'il s'agît de la concession en bois et de l'aménagemeivjt ' de terrains en pâturages , la proposition de l'administration forestière est communiquée aux maires ou aux administrateurs des établissemens ptiblics.
Le conseil municipal ou ces administrateurs sont appelés
à délibérer ; en câ8 âo conDéétartito , il eti ilffiatf par \c conseil de préfectiire, • sàUfle pciabmi «n cqiis«îL d'État. ( C. F. , art. 90. )
N. B* Voir 1|1t. II., ehag. H, ôrdeyasU , tome II , art. 1873 à 1897.
J 4- ^^' ^^^ ^ Foréis inA'Hs avec ceux de VCUn, dt la couronne^ dès cvmmuncê ou «fer éêaUièt^met» piUics.
BCCCCXXXVni. Un mode uniforme de i^ederaît élre nécessairement établi pour les bois possédés ainsi par indivision.
Il a jparu convenable d*adopter, ponr Tintërât commun de l'Etat et des co-propriétaires, le mode déjà régté pour les possesseurs de Tune des parties, dans les vues de sagesse et de prévoyance qui ont dirigé le législateur.
Du reste, le co- propriétaire est toujours libre, an moyen de l'art. 8i5 du Code civil, de faire cesser rindîvision en requérant le partage.
N» ï. Rhgîes légales,
kvt. 4^4<^« Toutes le» dispositions du Gode forestier relatives à la conservation et à la régie des bois qui font partie dn domaine de l'État^ ainsi qu'à la poursuite des délits et ooatraventiona covAiis dansées boisi sont applicables aux boî» indivis mentionnés à l'article I9 S ^> dudit Code, sauf les mo<dtfieations.port^ par le titre Y I du niême Code pour les bois des communes et des établissemens publies. (CF., art. 1 13.)
Art. 4541* Aucune coupe ordioairo ou extraordinaire, exploitation ou vente I ne peut être faite par les possesseurs copropriéiaiifesy s^us peine d'une amende égale à la valeur de la totalilé des.bots.abattusou vendus ; toutes ventesainsi faite» sont déclarées nulles. {Ibid, , art. 1 14* )
Aat, 4&i^« ^^ 'rais de délimitation^ d'ajcpentage et de
0arde$ont «upportés par le doinaioe et les co-propriétàires , <;hapiui iâns la- proportion de «es droits.
L'administration forestière norame les gardes, règle leor claire, et a seule Iç drpit de les révoquer. ( JfMd*, art. 1 15.)
Art. 454^- Les co*propriétaires ont, dans les restitutions et djo^iuages-intérét^y la in^iiç p^rt que dans le produit des renteft .<J^aÇ^i^ dans la . prpportion de ses droits. {Jbid,, art. 116.)
K^ 2. Mesures administratives d'exécution.
Art. 4^44- £n exécution des articles 1 et ii3 du Gode forestier, toutes les dispositions de l'ordonnance royale du 1^ août 1827 , relatives aux forêts de l'État , sont applicables aux bois dans lesquels rjÉtat a des droits de propriété indivis , soit avec des communes ou des établissemens publics , soit avec des particuliers.
Gçs dispositions sont egaletnent applicables wx bois^ndivis cntrie le domaine de la couronne et les particuliers , sauf les modifications ^ui résultent du titre IV du Code fdteâtièi'èt'du titre ni dé l'ordonnance royale du i** août 1927. »
Quant aux bois indivis entre des communes ou ées établis <>> semcns publics et les partÂouliecSi ils sont régi% cmuformémni aux dispositions du titre VI du Code forestier et du^ titre V. de l'ordonnance royale du 1*' apût i8z7' (Ordonnât royale du ^'' août 1827 y art. 147.)
Art. 4^4^' l'Orsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux ex~ traordinaires pour l'amélioration des bois indivis, le conscr- ^teur communique aux co^propriétaires les propositions et projets de travaux. ( Ibid* , art. i46*)
Art. 4546- L'administration des forets soumet au ministre des finMHses le x^tré de ttouS les bois indivis entre l'État et d'autres propriétaires, en indiquant quels sont ceux dont le partage peut être effectué sans iaconvénialit.
Le ministre des finances décide s'il y a lieu de provoquer
le partage, et Faction est, en conséquence, intentée et sni^ vie conformément au droit commun et dans les formes ordinaires.
Lorsque les parties ont à nommer des experts, ces experts sont nommés :
Dans rintérét de l'État , par le préfet, sur la proposition da directeur des domaines , qui doit se concerter à ce sajet avec le conservateur , pour désigner un agent forestier ;
Dans l'intérêt des communes , par le maire, sauf Uapproba^ tion du conseilmunicipal ;
Dans l'intérêt des établissemens publics, par les administrateurs de ces établissemens. ( Ibid., art. 149* }
QVATRIÈME SOVS-DJVlSIOtT.
Des Bois des particuliers,
DCCCCXXXIX. La législation nouvelle, prenant un j^ste milieu entre les nombipeuseset sévères restrictions imposées à la propriété privée par les anciennes ordonnances, et la liberté absolue introduite parla loi des 1 5*39 septembre 1 791^ a soumis lexploitation des biens des particuliers à un très petit nombre de conditions qui ont été jugées indispensables.
DCCCCXL. Parmi ces conditions, les unes sont durables, les autres ne sont que temporaires. Ces dernières pounx)nt être ou n'être pas prorogées, sui-^ vaut les résultats de lexpérience,
§ 1". Conditions permanentes-,
DCCCCXLL Ces conditions appellent autant la protection que la surveillance de l'administration sur les bois des particuliers.
Art. 4^47* ^^^ propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers! doivent les faire agréer par le sous-préfet de l'arrôndisseuient , sauf le recours au préfot, en cas de refus.
Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'apris avoir prêté serment devaut le tribunal de premièi^c instance. (CF., art. 117.)
Art. 4^4^- I'^^ gardes des bois particuliers ne sont admis à prêter serment qu'après que leurs commissions ont été visées par le sous-préfet de l'arrondissement.
Si le sous- préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet » en lui indiquant les mo^s de son refus.
Ces commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés leç noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois, ( Ordonn. royale du i** açût 1827, art. iSo.)
Art. 4^49* ^^ droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivantl'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. (CF., art. I ig. )
Art. ^55o, Lorsque le propriétaire ou les usagers sont dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers , à l'effet d'en constater Tétat et la possibilité^ ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adressent la demande au conservateur , qui désigne un agent forestier pour procéder à cette visite.
L'agent forestier ainsi désigné dresse procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur^squeUes sa déclaration est fondée.
Il dépose ce procès-verbal à la sous-préfeoture , où les par-
le fMirtage, et l'action est, en consëqueùce, intentée et suivie conformément an droit commun et dana les formes ordinaires.
Lorsque les parties ont à nommer des experts, ces experts sont nommés ;
Dans rintéret de l'État , parle préfet , sur la proposition da directeur des domaines , qui doit se concerter à ce sujet avec le conservateur , pour désigner un agent forestier ;
Dans l'intérêt des communes , par le maire, sauf l'approbation du conseilmunicipal ;
Dans l'intérêt des établissemens publics, par les administi'ateurs de ces établissemens. ( Ibid,, art. i49- )
QUATRIÈME SOUS-DIVISIOIT.
Des Bois des particuliers,
DCCCCXXXIX. La législation nouvelle, prenant unj^ste milieu entre les nombipeuseset sévères restrictions imposées à la propriété privée par les anciennes ordonnances, et la liberté absolue introduite par la loi des 1 5 '-39 septembre 1791^ a soumis Texploitation des biens des particuliers à un très petit nombre de con« ditions qui ont été jugées indispensables.
DCCCCXL. Parmi ces conditions, les unes sont durables, les autres ne sont que temporaires. Ces dernières pourront être ou n'être pas prorogées, soi** vant les résultats de lexpérience.
§ 1". Conditions permanentes-*
DCCCCXLL Ces conditions appellent autant la protection que la surveillance de l'administration sur les bois des particuliers.
Art. ^S^'j.Les propriétaires qui veulent avoir i pour la conservation de leurs bois , des gardes particuliers 9 doivent les faire a{p*ëer par le sous-préfet de l'arrôndisseinent , sauf le recours au préfet, en cas de refus^
Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'apris avoir prêté serment devaut le tribunal de premièi^c instaBce. (C. F., art. 117.)
Art. 4^4^' ^^ gardes des bois particuliers ne sont admis à prêter serment qu'après que leurs commissions ont été visées par. le sous-préfet de l'arrondissement.
Si le sous- préfet croit devoir refuser son visa, il en rend compte au préfet» en lui indiquant les motifs de son refus.
Ces commissions sont inscrites dans les sous-préfectures sur un registre où sont relatés le$ noms et demeures des propriétaires et des gardes, ainsi que la désignation et la situation des bois, ( Ordonn. royale du i** açût 1827, art. iSo.)
Art. 4^49* ^^' droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivantl'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire. (C. F., art. 119.)
Art. 455o. Lorsque le propriétaire ou les usagers sont dans le cas de requérir l'intervention d'un agent forestier pour visiter les bois des particuliers , à l'effet d'en constater Tétat et la possibilité^ ou de déclarer s'ils sont défensables, ils en adressent la demande au conservateur , qui désigne un agent forestier pour procéder à cette visite.
L'agent forestier ainsi désigné dresse procès-verbal de ses opérations, en énonçant toutes les circonstances sur -lesquelles sa déclaration est fondée.
Il dépose ce procès-verbal à la sous-préfeoture , où les par-
ti^8 peuvent en r^daaier des expéditions. (Ordonu, royale àa, l*' âoiài 1827, arf. i5i.) j[\'. J^. Voir ci-après y 5' sous-division , 5 **% ****•
5 a. Conditions temporaires.
DCCCGXLII. L'ordonnance de 1669 avait interdît d,'une manière absolue^ et comme un principe fixe et permanent^ le défrichement sans autorisation.
Pour assqrer la conseryatioa d^ la richesse fiora^ tière ,. la loi du 9 floTiéal an XI avait rétabli cette prohibitioii pour le cours de vingt-cinq années; la législation nouvelle la continue pendant vingt années. Du reste y les propriétaires peuvent facilement obtenir le défrichement, en offrant de cpnvertir en bois une étendue de terrains à p^u près ég^e*,
Dans les mêmes vuesj, la loi encourage cmasi k& plantatiçQS nouvelles.
V"" i. Règles légales.
Art. 4^5 1. Pendant vingt ans » à dater dp la promulgs^tîoa du Gode fo.restier , aucun pjB^r-tiçulier ne peut arrapher ni défricher ses bois qu'après en avoir ((^it préala^len^ent la déclaration à la sous-préfecture y au i^oios six mois d'avance, durant Iesqi]|[çl8 V^^dministratioii pf^u^aîi:^ &\gniQei^ au proprié^ taire çon opposition au défrichement.
Pans les siiç mois, à dat^r de cette sgi(p(iific^tipn, il est statué sur l'opposition par leprçfet^ sauf le i;ecoHr& au oùnistre des finances.
Si , dans les six mois après U signiÇcatiom de l'opposition ^ la^déciaion du ministre n'a pas été rendue çt signifiée B^ propriétaire des bpiS| le défrichement peut çtre effectué.. (C. F.^ art. 319.)
Abt. i^552. Ign ca^ de coutraventiop. à VartLde précédent,.
le proprij^taire ^t jcf>iidaiiuié à une amende calcidëe 4.^isoi^ de 5oo fr. au moins et de i5oo fr. au pluf par hectare dç bois défriché > -et çn outre à re'tablir les lieux eu nature de bois , dans le délai qui est fixé par le jugement , et qi^^ ne ^qu^ excéder trois années. (/^iV/.^ ^rt. 220.)
Art. ^55ir Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le jugement, il y est pouwu ^ ses frais par l'administration forestière , $ur l'autorisation préalable du préfet , qui arrête le mémpirç dçs tra-: vaux faits et .le rend exécutoire contre le propriétaire. ( Ibîd,, art. 221.)
Abt. 4SS4* ^^^ dispositions des trois articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de jugemens, en remplacement de bois défrichés. (/Âi^/.^ art. 222.)
Art. 4^55- Sont exceptas des dispositions de l'art. 4^5 1 :
1**. Les jeunes bois^ pendant les vingt premières années après leur' semis ou plantation, ^nf Iç ç^ prévu en V^^^tlclq précédent ;
a". Les parcs ou jardips clos et attenant aux habitations ;
3°. Les bois non clos , d'une étendue a^-des^us de quatre hectares , lorsqu'ils ne font point partie d'un autre bpis qui complète une contenance de quatre hectares» ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'i^nc. woiitagne. ( Ibid.^ art. 223 . )
K^ 2. Formes administratives d^exécution.
Art. 4^56. Les déclarations prescrites par l'art. 4^5 1 indiquent le nom, la situation et l'étendue des bois que le^ particuliers se proposent de défricher.
Elles sont faites en doubla minute, et remises à la sous-préfecture | où il en est tenu registre.
L'une des minutes , visée par le spufrrprç'fet , esit renduç au déclarant , et l'autre est trai^misç ps^r \^ sons*préfe^ à Ta-r
gent forestier sopérîeur de rarrondissement. (Ordotin. rojalic du i**'aoiît 1827, art. iga.)
Art. 4^7- L'agent forestier procède à la reconnaissance de Tëtat et de la situation des bois , et en dresse un procès-Ter— bal y auquel il joint un rapport détaillé indiquant les motiâ d'intérêt public qui seraient de nature à influer sur la détei^ inination à prendre à cet égard.
Il remet le tout sans délai au conservateur, avec la déclaration du propriétaire. ( Ibid,, art. ig3. )
Art. 4^58. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fait signifier au propriétaire une oppoôtion au défrichement, et en réière au préfet, en lui transmet* tant les pièces avec ses observations.
Dans le cas contraire , le conservateur en réfère sans délai , au directeur général des forêts , qui en rend compte au ministre des finances. (Ibid, , art. ig40
Art. 4^^* Le préfet statue sur l'opposition , dans le délai d'un mois, par un arrêté énonçant les modft de sa. décision.
Dans le délai de huit jours , le préfet fait signifier cet arrêté^ à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement , ainsi q^'au propriétaire des bois, et le soumet , avec les pièces à Tappui, au ministre des finances , qui rend] et fait signifier au propriétaire sa décision définitive dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition. {Ibid,, art. igS.)
Art. 4^60. Lorsque des maires et adjoints ont dressé des procès-verbaux pour constater des défriclieniens effectués en rontravention au titre XV du Code forestier , ils sont tentls, indépendamment de la remise qu'ils en doivent faire auxprocureurs royaux , d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local. ÇJbid, , art. 196.) .
N* 3. Mncouragemens.
, Art. 4561. Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes, et sur les dunes, sont exempts de tout impôt pendant vingt ans. (G. F. , art. 9.25.)
CINQUIÈME SOVS-DJFISJON.
Des Affectadons tpiciales de bois à des services publies.
DCCCCXLIII. Certaines restrictions on servitudes d'utilité publique sont imposées tout ensemble et aux bois et forêts qu'embrasse le régime forestier, et aux bois des particuliers.
Les unes sont commandées par Tintérât de nos constructions navales , qui n'est autre que celui de la défense de FÊtat, celui de notre commerce maritime; elles sont générales^ et s'étendent sur toute la surface du royaunne.
Les autres n ont pour but que les travaux néces^* saires à la protection des rives du Rbin; elles sont purement locales,
5 i". Des Bois destinés au^sen»icede la manne,
DCCCCXLIV, Les constructions navales exigent l'emploi d'une grande quantité d'arbres de.choîx, et d'une dimension considérable. La marine a constamment exercé le droit de choix et de martelage sur tous les bois, de l'État y des communes et des particuliers , quele propriétaire destine à être abattus. La législation nouvelle a fait, à cet égard, une distinction : le droit subsiste d'une manière permanente à l'égard des forêts et bois soumis au régime forestier; il est temporaire à l'égard des bois des particuliers, sauf à en prolonger Texercice, si les circonstances le demandent, si l'expérience en fait reconnaître la nécessité.
Du reste, l'exercice de ce droit est entouré de
tootes les précautions convenables poar qu*il n'i pose pas aux particuliers une gène inutile.
N* I. Règles légales.
Art. 4^^* ^^^* ^o*^ l^s l>o^ soumis au régime forestier , loi-squc les coupes doivent y avoir lieu ^ le départemeot de la' marine peut &ire choisir et marteler par ses agcns le» arbres propres aux constructions navaks^ parmi ceux qai nWt pas étémarquéf^tt tMetfvapwr fotugaM fi>restî«rs^(C.F.y art. ia2.)
Aet* 4^63. Les arbres ainsi marqués sont co«^[hÎ8 dans les adjudications, et livrés par les adjudicataires à la marine , aux conditions qui sont indiquées ci-^près, ( Ibid, , art. »a3.)
Art. 4564. Pendant dix ans, à compter de la promulgation du Code forestier, le département de la marine exerce le Aroit de choix et de martelage sur Ifss bois des p^njkaliets» futaies, arbres de réserve , avenues, lisières et arbres épars.
Ce droit ne peut être exercé que sur les arbres en essence de chêne , qui Siçnt destinés à être coupés , et dont la circonférence, mesurée à un mètre du sol , est de i5 décimètres au moins.
Les arbres qui existent dans les lieux clos attenant aux ha» bitations, et qui ne sont point aménagés en coupes r^lées,. ne sont point assujettis au martelage. ( Ibid, , art. 124O
Art. 4^^* Tous les propriétaires sent tenus , ton! l'exception énoncée en l'artick précédent, et hom le cas de besoias . personnels pour r^;>aratioiis et constructions , A$ faire, m mois dVapce, 4 la sous-^préfeciure la déclaration .de$ arbres qu'ils ont riiitenlioQ d'abattre ^ et des lieux où ils sont situés. ....
Le défaut de déclaration est puni d'une amende de i8fr. par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d^âtre déclaré. {Ibid., art. ia5. )
Art. 4566. Les particnliors peutcnt diiyaser libsemant de» arbres déclaiés , si la marine ne les a pas ftit mander poor
son service , dans tes six moiâ à coin]|^ter du joat de Tentregi^ trament de la déclaration à la sous-prëfecture.
Les agens dé la marine sont tèntrs , à peine de nuHttc^ de leur opération y de dresser des procès-verbaux de inartehge clés arbres dans les bois de l'État, des cohimunes , des établie semens publics et des particuliers ; de faire viser ces f rocès^ verbaux par le maire, dahs la huitaine, et d'en déposer im* médîatement une expédition à la mairie de la commune oà le martelage a eu Iieil.
Aussitôt après ce dé^t, ks adjttdkataites, commune», éta* blissemens ou propriétaires, petlveiit disposer des bois q« n'ont pas été marqués. {ïbid., art. 126.)
Aht. ifSS?* I'^ adjudicataires des bois soumis au réfgitttt foresUer^les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissemens publics , pour les exploitatiîotfS faites sans adjudication , et les particuliers , traitent de gré à gré da prix de leurs bois avec la marine.
En cas de contestation, le prix est rqglé par experts nom« mes contradictoirement , et, s'il y a partage entre les experts, il en est nommé un d'office par le président du tribunal d< première instance , à là requête de la partie la plus diiigerite; les frais de l'expertise sont supportés en commun. {Ibid., art. 127.)
Art. 4S68. La marine a , jusqu'à l'abattage des arbres , la faculté d'annuler les martelages opérés pour son servie^s; mais, conformément à Tartide 1^8 du Gode forestier, ell« doit prendre tous les arbres marqués qui ont été abattus , ou. les abandonner en totalité. ( Ibid, , art. 1 2g. )
Art. 4^^* Ceux qui , dans les cas de besoîës personnels pour réparations ou constructions, veulent faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne peuvent procéder à l'abat* tage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire de la commune.
Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motift vaUbles, donné, en tout ou partie, à ses arbres, une destination auti'e que celle qui a été énoncée dans le procès-verbal conslsk-»
tant les beiouis pettoanels , est paisible de rameiide portée par l'article 4565 poar défaut de déclaration. {Ibid., art. 1 3 1 .} - Abt. 4570. Le GouYememeDt détermine les formalités à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, qœ pour constater, soit les besoins, dans le cas prévu par rartide précédant, soit les martelages et les abattages. Ces formalités sont remplies sans frais. {Ibid,, art. i3a. )
Art. 4571- 1^ arbres qui ont été marquée pour le service de la marine, dans les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne peuvent être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de 45 fr. par mètre de tour de chaque arbre , sauf néanmoins les cas prévus par les art. 1 26 et 128 du Code forestier, (^o/r ci-dessus, art. ^566,)
Les arbres marqués pour le service de la marine ne peuvent être équarris avant la livraison , ni détériorés par ses ageus avec des bacbetf , scies, sondes ou autres instrumens, à peine de la même amende. {Jbid., art. i33.)
Art. 457a. Les dispositions du présent numéro ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage est jugé indi»< pensable pour le service de la marine, et peut être utilement exercé par elle.
Le Gouvernement fait dresser et publier l'état des départemens , arrondissemens et cantons qui ne sont pas soumis à l'exercice de ce droit.
La même publicité est donnée au rétablissement de cet exercice dans les localités exceptées , lorsque le Gouvernement jugé ce rétablissement nécessaire. {Ibid., art, i35.)
N® a. Formes adminislraUsfes d'exécution.
• Art. 4573. Dans les bois dont la régie est confiée à l'ad" ministration forestière , aussitôt après la désignation et l'assiette des coupes ordinaires ou extraordinaires , le conserva^ teur en adresse l'état au directeur ou au sous-directeur de la marine.
que le balivage .et le martelage des coupes ont été cfTec-
tués , les agens forestiers chefs de service dans chaque inspec-* tion en donnent avis aux ingénieurs, maîtres ou contre-maîtres delà marine, qui procèdent immédiatement à la recherche et au martelage des bois propres au service de la marine royale. ' «•
Outre l'expédition des procè»-verbaux de martelage que les agens de la marine doivent , aux termes de l'article 4^66 , faire viser par le maire et déposer] à la mairie de la commune où le martelage a eu lieu, ils en remettent immédiatement une seconde expédition aux agens forestiers chefs de service.
Le résultat des opérations des agens de la marine est toujours porté sur les affiches des ventes, et tout martelage effectué ou signifié aux agens forestiers après l'apposition des afficlies est considéré comme nul. (Ordonn. royale du i"août 1827, art, iSî.)
Art. 4^7^* Quant aux arbres épars qui doivent être abattus sur les propriétés des communes ou des établissemens publics non soumises au régime forestier , les maires et administrateurs en fout la déclaration telle qu'elle est prescrite par les articles 4^64 et ^^5. {Ibid., art. i53.)
AfiT. 4575. Les déclarations prescrites par l'article 4^6^ indiquent l'arrondissement , le canton et la commune de la situation des bois , les noms et demeures des propriétaires, le nom du bois et sa contenance , la situation et l'étendue du terrain sur lequel se trouvent les arbres , le nombre et les espèces d'arbres qu'où se propose d'abattre , et leur grosseur
approximative*
Elles sont faites et déposées à la sous-préfecture, en double minute, dont l^une, visée par le sous-préfet, est remise au d^«> clarant.
Les sous-préfets qui ont reçu les déclarations les font enregistrer, les transmettent immédiatement au directeur du service forestier de la marine , et en donnent avis à l'agent . forestier local. ( /&i^.> art. i54.)
Abt. 4576, Dès que les déclaration^ leur sont parvenues, les
âgen^ dé là mariné procèdent à la reconnaissance et aa tOArit* lage des arl)res propres aux constructions navales, et se conforment exactement aux dispositions de Varticle 4^66, pour les procès-verbaux qu'ils doivent dresser de cette ope'ration. {Ibid., art. i55.)
Akt. 4^77. Les arbres qui ont été marque's pour le service de la marine doivent être abattus du premier octobre aa premier avril.
La notification de Fabatteige de ces arbres est faite à la scos^ préfecture , et transmise aux agens de la marine de la manière qui est prescrite par l'article 4^7^ > pour les déclarations de volonté d'abattre. (Ibid., art. i56. )
ÂKt. 4578. Dès que la notification de Tabattage leur est parvenue, les agens de la marine font la visite des arbres abattus , et en dressent un procès-verj^l , dont ils déposent une copie à la mairie de la commune ou les bois sont siiVLés.Ç^fùid., art. 157.)
Akt. 4^79- ^cs arbres qui ont été marqués pour le service de là marine dans les bois soumis au régime forestier, comme sut toute propriété privée, s'oht livrés en grume et en forêt ; mais les adjudicataires ou \ei pVdpHétaires peuvent traiter de gré à gré avec les agens de la marine relativement au mode de livraison des bois, à leur équarrissage et à leut traiisport sur les ports flottables ou autres lieux de dépôt. {Ihîd,, art. i58.)
ÂRt. 4S80. Dans les cas prévus par Tarticle 4^^ 9 1^ maire, sur lu réquisition du propriétaire des arbres sujets à déclaration pour lé sertice de la marine > constate par un procèsverbal le nombre d'arbres dont ce propriétaire a réellement besoin pour constructions ou réparations , Tâgé et les dimensions de cies arbres.
^ Ce procès-verbal est déposé à la sou&-préfecture et transmis aux agens delà marine de la manière qui est ptiescrite par Tarticle 4575 , pour les déclarations de volonté d'abattre. {Ibid,, ^ art. ïSg.)
ÂKT. 458t. Les procès-verbeux que les agens de la mâtine sont aulori^ès> par t'article l34 du Code forestier, à dresser poar
constater les délits et les contraventîoBS concernant le service de la marine, sont remis par eux, dans le délai prescrit par les articles 1 5 et 18 du Code d'instruction criminelle, aux agens forestiers chargés de la poursuite devant les tribunaux. ( Ibid^, art. i6o,)
Abt. 458a. Le ministre de la marine présente à Tappcobation du Roi l'état des départemens, arrondissemens et cantons qui ne doivent pas être soumis au martelage pour les constructions navales, et les propositions ayant pourpbjet d'asujettir de nouveau à l'exercice de ce droit les départemens, arrondissemens et cantons qui en auraient élé affranchis.
Les ordonnances royales approuvant lesdits états ou pro— positions sont insérées au Bulletin des Lois; celles qui ont pour effet de rétablir l'exercice du droit sont toujours publiées avant le 1*' mars, pour l'ordinaire suivant. (Ibid,, art. 161 «)
§ 2. Des Bois destinés au service des ponts et chaussées pour
les travaux du Bhin,
DCCCCXLV. Le danger dont les propriétés riveraines du Rhin sont menacées par le cours în^al ^ irrégqlier et impétueux de ce fleuve a excité la sollicitude du législateiy* ; la loi a d& mettre à la disposition deTautorité un remède efficace, aussi prompt que les accidens qui Texigent.
N« I. Règles légales.
Art. 4583. Dans tous les cas où les travaux d'endigage ou de fascinage sur le Rhin exigent une prompte fourniture de bois ou oseraiesy le préfet, en constatant ^urgence, peut en requérir la déUvrance» d'abord dans les bois de l'État; en cas d'ipsuifisance de ces bois, dans ceux des communes et deik T. JII. 29
ëUbitfPQiiMiM >piiUîc!ii f «t «nbftdJaîreniâDi eafta dans cet» ie»
du flf»|i¥e. <C. F*« ftfl. i36.)
Art. 4^4' Eotconsiéiiiieiioe, 4oiu paMîoaUera pr6|MrMcaires de bois taillis ou autres, dans les il^, sur lésâmes , et à une dislanoe: d/e diiq kîlpBiètvet des bords du fleuve , sont teans de Isire , trois «Mis d'a^anee, à la sousHpréfecturei une déclaration des c^wpeSiqu'ils ae pnaptoseat d'ep^ploitar^
Si I 4aiis )e dâai 4a trois mois , lep bois ne aont pas quis» le pvopriËtaice peut «en disposer Ulweneiic. ( art. i3^.}
Art, 4^85. Tenu proprie'taire (f uâ , bors les «as d*<ii^cncc « fiFectucIa coupe de ses bois sans avoir fait la déclaration prescrite par Tartide précédent , est condamné à noeamefide de » fr; par ave de bmâ ainsi exploité*
L'amende est de 4 fr. par are contre tout propriétaire qnî^ après que la réquisition de ses bois lui a été notifiée , les détoui9&e d^ la dcsIiMftio» po«r laquelle ib a ai été xcqiiîs. {Ibiii.ynxi. i38.)
Art. 4586. Dan^les bois soumis au régime forestier, Texploitation des bois requis est faite par les enU'èpnenenrs des tra* Taux des ponts et cbaussées , d'après les indications et sous la surr^lance des agens forestiers. Ces entrepreneurs sont, dans ce eas, soumis aux mêmes obligations et à la même respoaoabilité que les adjudicataines des coiipes des l>ais de l'État. ( lbi4-^ 9fU 1 39. )
Art* 4587* l)ai^ les bois das iNtrtîculiers | Te^pliiitalioB des bois |:equis est JBiite également, et sous la même responsabilité , par les entrepreneurs d^stravauj:, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même , ce qu'il doit déclarer aussitôt que la réquisition lui est notifiée.
A défaut par le propriétaire d'effectuer Texploitadon dans le délai fixé par la réquisition, il y est procédé à ses frais, sur l'autorisation du préfet. ( Itid,, art. 140.)
Art. 4S88. Le prix des bois et oseraies requis en exécution de Tarticle 4^83 est payé par les entrepreneur des jtraxaax à
rËtat. et aux commiines oh élablissemeiiii pubUcs» comme aux particnlîers , dans le d^lai de trois mois après Tafaattage ^rojMtaté 9 et d'aprè^Ie même mode d'expertiec .dtftenuinë'par i'article 4^7 pour les arbres marqués par la marine.
Les communes et les pariicaliers. scmt indemnisés , de (pré à gré ou à dijoe d'experts , du tort qui peut résulter pour £ux des coupes exécutées hors ides saisons couvenablea. (Ibid., art. i4i*)
Art. 4^^* ^ GoUTernement diétenniiie les formalités qui doivent être obffervéestpouSr la réquiaitioa'des:boiSy les décla«rations et notifications, en conséquence de ce «qui est prescrit par les articles précédées.. .(/^î^^ art» i^%. )
Art. 4^^- I'^^ «oBtrairesrtioiis et délits len' cette matière «ont constatés par prooès-rerbamc .des agoas et gardesrfore»^ tiers y des eondncteujrs des pouta «t diauaséea et des o&cîers de police assermentés , qui doivent observer à cet égard les ibr*^ malités et délais prescrits au. titre XI, section I, do Code forestier, pour les procès-^verbaux dressés par les gahleft do l'adaninistration forestière. (/AiW.> art. 143.)
W» 2. Formes administraticnss'itexécuèioH.'
Art. 4%i- Chaque faja\iée , avant le i^âout, le conservateur fournit aux préfets des départemens du Haut et du B«i5- JVhin un tableau dejs ^^wg^ de» bois dç 4'$tat > de? communes et des établissemens publics, sffky doi vent. avoii: lieu dans ces départemens sur les rives et à la d^tance 4^ cipq kilomètres
-du fleuve.
Ce tableau, divisé en deux parties , dont l'une comprend les bois, de l'État, et L'autre ceux des. communes, et des établissejnens publics, indique la situation de chaque coupe et les res«* sources qu'elle peut produire pour les travaux d'endigage et de fascinage. (Qrdonn. royale.ilu i** août «827, art. 162.)
Art. 4^^* Les déclarations prescrites aux propriétaires par l'article 4^4 ^'àanuM^ sont JCftites dans les formes et
cl«l« manière, qui sont détertninëes par l'article 4^7^ ponr he service de la marine .
EUes s»Dt transmises immédiatement au préfet par les sous* préfets, {fbid,, art. i63. }
Art. 4%3. Le préfet, sur le rapport des ingénieurs des ponts vt chaussées, constatant l'Urgence, prend un arrêté pour dé^ signer, à proximité du lieu où le danger se manifeste, les pro« prlètés où sont coupés les bois nécessaires pour les travaux.
Il adresse cet' arrêté à l'agent forestier supérieur de Tar- Tondissement et à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées. (Ibid., art^ 164.)
Aet. 4^4' Lorsque la. réquisition porte ^ur des bois régis par Tadmlhistration forestière, les agens forestiers locaux procèdent sur<i>le-«hamp , et dans les formes ordinaires, à la dé-» signation du canton où la coupe doit être faite et aux opérations de balivage et de martelage.
Liirsque les bois sur lesquels frappe la réquisition appartîenent à de$ particuliers, l'agent forestier en fait faire, par un garde, la signification au propriétaire. {Ibîd.,9Lti. t65.)
Art. ^Sg^. La déclaration à laquelle est tenu , en vertu de Tartide 4^^?* le^propriétaire qui préfère exploiter luimême les bois requis, est faite à la sous -préfecture, et dans les formes qui sont prescrites pour les déclarations de volonté d'abattre, par l'article i54 de Tordonnance royale da 1** août 1827! (f'^^/r ci-dessus, art. 4585.)
Le sous-préfet en donne avis immédiatement au préfet et à ringénieur des ponts et (chaussées chargé de l'exécution des travaux. t/Wrf-f art. 166.)
Art, 4596. Dans le. cas d'urgence prévu par l'article 4585, le propriétaire qui, pour des besoins personnels, est obli[;é de faire couper sans délai des bois soumis à la déclaration, doit faire coiistater l'urgence de la manière qui est prescrite par l'article 458o.
Le procès*verl)al est transmis au pi-éfet par le sous-préfet. (liid,, art. 167.)
Art. 4597* Pour l'exécution des dispositions de rariicle.
4588 y rabailagQ des boia requis est constaië, dans les boi^ régis par l'administra tion forestière , par un procès-verbal d'un agent forestier » et dans les. autres bois par un procès* verbal dressé par le maire de la commune.
Lorsqu'il y a lieu de nommer des experts pour ta fixation des indemnités , l'expert dans l'intérêt de l'administration des . ponts et chaussées est nomme par le préfet.
Les ingénieurs des ponts et chaussées ne délivrent aux entrepreneurs des travaux le certificat à fin de paiement poiiv solde y qu'autant qu'ils justifient avoir entièrement pâyç les sommes mises à leur charge poui; le prix des bots requiset li-« yrés. {Ibid., ai:t- 168.). '
SIXIÈME SOUS'DiriSfON.
dispositions générales de police relatives à la conservation drs
bois,
l)CCCCXLyLL'applîaition des dispositions répi*essives et spéciales renfermées 'dans le €ode forestier appartient à Tautorîté judiciaire. L'objet de ouelqùesijnes de ces dispositions n*est cependant pas entièrement étradger, en lui-même, au droit administratif;, car elles se réfèrent quelquefois à des autorisa tiona que l'administration doit donner, à des facultés dont elle jouit.
5 I*'. De r Extraction des matériaux ou pivductions faites du
sol forestier.
DCCCCLVII. La [oi prohibe toute extraction qui. pourrait être funeste au repeuplement des forêts, et qui ne serait pas autorisée.
E>l|e se réfère, pour le mode d autorisation,, aux lois
et règlemens' spéciaux qoî concernent les diverse» espèôes de triatièreB otr dé productions extraites ; maïs elle donné par là une nouvelle sanction à la nécessité de cette autorisation.
Art. 4%^- 11 ^^^ interdit ^ sous lea peines portées par le GodQ foreslver, de jEûre aucune extractîoi^ ou enlèvement non aïOorisé de pierres ,; sable y minerai, terre ou gasou, tourbe bruyères , genêts ^herbages, feuilles yertes ou mortes, engrais eKÎstanii sua le sol des forets y gkpdsy fidnes et autres fnûts ou semences des bois et forets. (G. F'., art i44-)
Art. 4^99' ^ ^^'^t point déroge' aux droits conienà k 2'aJ^ ministration des ponts et chaussées d'indi^er les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux, publies ; néanmoins les entreprei^eurs SMit tenus envers l'État, les communes et établissemens publics, comme en« vers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit et d'observer toutes ISes^farnm pwscrttes par L^-Iois et r^le^ mens en cette matière., iffii4*y»r%. i-^ô-.)
Art. 4600. Dai^ les bois et forêts qui sont r^^is pac Tad* ministration forestière , Textractton de productions quelconques du s6l loVéstieif ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation formelle, délivrée par le directeur général des foféts , s*iii s'agit des* bois de l'État ; et, s'il s^agit de ceux des 0(}p(Ununet>et des établissenHns publics , pur les maires ou ad* ministrateurs des communes ou établissemens propriétaires, sauf l'approbation du directeur général des forêts, qui, dans tous les cas, règle les conditions et le mode d'extraction.
Quant au prix , il est fixc^ pour, les bois de l'État, parle directeur général des forêts ; et y pour les bois des communes et des établissemens publics, par le- préfet, sur les proposi* tions des maires ou administrateurs. (Ibid,, art. 169.)-
Art. 460 t. Lorsque les exU*actions des matériaux ont pour objet des travaux publics , les ingénieurs des pcmts et diaos-^ sées» avant de dresser le csrbier descbarget des travaux,, dé-^
signent à Tagetot forestier supériaiiT de rarroudisseiiient les lieux, ou ce» extvaotiona deiveiiC: èuet fattes.
Les agens fôreslâevs'^ de concert «tec 1^ kkgénicws on cbtiil licteurs dee ponte et efaauesëes ,. procideist à la iteconnaissance lies lieux, déteMiineni les limites- dui terfttin où l'ettraction peut être effectuée, le nombre, l'espèce et les dimensions des arbres dont elle peut nécessiter Vabattage, et désignent les chemins à suivre pour le transport des matériaux.
En cas de contestation- sur ces divers objets, il est statué par Te pré£et. (Ibid. , art. 170.)
Art. 4^02. Les diverses clauses, et coaditions qut doivent, en conséquence des dispositions de l'article précédent , être imposées aux entrepreneui^s , tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en bon état , sont rédigées par les agens forestiers, et remises par eux au préfet, qui les fait insérer au caïiier des charges des travaux. {Ibid,, art. 171.)
Art. 460S. L'évaluation des indemnités dues h raison de l'occupation ou de la fouille des terrains , et des dégâts causés par l'extraction , est faite conformément aux art, 5S et 56 de la loi du 16 septembre 1807.
L'agent forestier supérieur de l'arrondissemeut remplit les fonctions d'expert dans llntérét de TÉtat, et les experts dans l'intérêt des communes ou des établissement publics aont nommés par les maires ou les administrateurs. {Ibid,, art. 1 71.)
Art. 4^4* I^^ ageos forâstiers qS Ibs ingénteuHS elf-cénducteuvs des ponts et chaussée» sotat expresséioMt duirgé» et veiller à ce que les entropreseuis n'emploient pie le» mactf* riaux provenant des ejttractîoae à^ d^ailttes-tnlvea]! ^(^ ée(Ux pooe le^quele ellee on4 é(ë aiMoriséèvi
Les agens forestiers exercent contre les contre venaMSUoùFt^ poursuites de droit. {Ibid., atrti 173^)
Ajxr. 46o5. Les arbKS et perlions- de brâ^ cpi'il ést^ indispensable d'abattre pour effectuer kieeslfuetiotie sont vendus comme menus marchés, sur l'autortsattoii' du cottMiH'atcur. (/ôiV/.> art. 174.)
Art. 4606. Les réclamations qui peuvent s'^ëlever ment à l'exécution des travaux d'extraction et à réTaluation des indemnités sont soiunises aux consôls de préfectare, conformément à l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 plii-> viôse an YIII ). Voir ci^essus, art% 618. ( Ibid. , art. 1 75.)
5 ^* ^" Droit de réquisition, en cas ^incendie»
Art. 4607. Tous usagers, en cas d'incendie, sont tenas, sous les peines énoncées au Gode forestier, de porter des secours aux bois soumis à leur droit d'usage. (G. F. , art. i490
SEPTIÈME SOUS-DJFISIOK.
Des Poursuites et de f Exécution des jugemens,
DCCCCXLVIII. Cette matière est presque excluRÎveinent judiciaire; cependant, le Code administratif doit tenir note de certaines obligations imposées aux agens de ladministration.
5 1**. Des Poursuites ^
N® t. Règles îtgales.
Art. 4608. L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'État que dans celui des autres propriétaires de bois et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'art. 87 du Gode forestier.
Elle est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux art. 4590 et 4^6 1.
Les actions et poursuites sont exercées par les agens fores^ fiers au nom de l'administration forestière, sans préjudice du droit qui appartient au ministère public. (G. F. , art. i5^.)
Aut. 4^9* ^^^ ageos , arpenteurs et gardes forestiers rc-* cherchent et constatent par procës«verbaux les délits et contraventions , savoir : les agens et arpenteurs , dans toute retendue du territoire pour lequel ils sont commission nés ; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. {Ibid., art. i6o.) «'.
Art. 4610. Les gardes sont autorisés à saisir les bestiaux trouvés en délit, et les instrumens, voitures et attelages des délinquans , et à les mettre en séquestre. \ Ils suiven t les objet» enlevés par les délinquans j usque dans les lieux où ils ont été transportés , et les mettent égalei^ent en séquestrç.
Ils ne peuvent néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence , soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police, {laid., urt. 161.)
Abt. 461 1 . Les fonctionnaires dénommés en l'article précèdent ne peuvent se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, loi*squ*iIs en sont requis par eux, pour assister à des perquisitions.
Ils sont tenus, en outre, de signer le procès- verbal du séquestre ou de Is^ perquisition faite en leur présence , sauf au garde , en cas de refus de leur part , à en faire mention au prpçès-verbal. {Ibid.,. art. 162.)
Art. 4^12. Les gardes arrôtept et conduisent devant le juge de paix ou devant le maire tout inconnu qu'ils ont surpris en flagrant délit, (fôid,, art. i63.)
Art. 461 3. Les agens et les gardes de l'administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière , ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. {Ibi'd,, art. 164.)
Art. 46>4' ^^^ gardes écrivent eux-mêmes leurs procèsverbaux ; ils les signent et les affirment , au plus tard le len-* CJei^ain de la clôture desdits procès-verbaux, par- devant le
jit|re de paix da cantoâ ou ron àt scr suppléant , ou par-devanf le maire oïl Tadjoint^ soit de la* comiliune de leur résidence, soit de cette où lé délit a été comfnis on constaté : le tout sotts peine de nuHIté.
Toutefois si , par suite d'un etnpêchement quelconque , le procès-verbal est Clément signé par le garde» mais non écrit en entier de sa mnn , Toficier public qui en reçoit l'allîrma don doit lui en* donner préalablânent lecture, et faire ensuite mention de cette formalité : le tout sous peine de nul-» lité du procèa^verbal. ( Ibid. , art. i6$.}
AaT. 4615. les procès verbaus que les agens forestiers, les gardes généraux et les gardea à dieval dressent, soit isolément, soit avec le concours d'un garde y ne sont point soumis k l'affirmation. {Ihid,, art. 166.)
ÂKT. 46 r6. Les gardes de radministration forestière peuvent, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significations d'exploits ,. sans pouvoir pro-céder aux saisies-exécutions.
Leurs rétributions pouf les actes de ce genre sont taxées, comme pour les aictbs faits par tes huissiers des juges de paix« ' (Ibid., art. 173.)
Art. 4^' 7* ^^^ agens forestiers ont le droit d^sxposer Taffaire devant le tribunal , et sont entendus i l'appui de le\ira conclusions. ( Ibid. ^att, 174*)
Aet. 4618. Les procès-verbaux revêtus de toutes les for* raalités prescrites par les art. 1 65 et 17e du Code forestier (v. ci-dessus 46i4)f ^^ V^^ ^^^^ dressés et signés par deux agens ou gardes forestiers, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions quils coo^ tatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il n'est, en conséquence, ejitùïs aucune preuve outre oa
contre le contenu* de ces procès-verbaux , à moins qu^il n'existe
nne cause légale de récusadon contre l'un des signataires.
(fbid,, ait. 176.)
Art. 46 '9- Les procès-verbaux revêtus de toutes lc« for-
vn'alités prescrUes , mais qtn- ne KMit dreasés et signés que par un seul agent ou garde , A>nl de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux , mais seulement lonque le dâît 4>u la eontravention n'entraîne pas une cendamnation de plue de loo feanes , .tant pour amende que pour dommages-in^ térêts.
L<M«qu'ua> de ces plrooès^Terfaaux constate à k fois contre divers individus des délits on contraventions distinct» ou sé^ parés.,, il n'en fait pas moins foi , aux termes du présent article y pour chaque délit ou contravention qui n^entraine pas une çondamiiatûmr de pl»r de ro^' fcanos, tant pour amende que p^r doinHiiagès*ibtaffâte, quelle que soit k quotité- à 1»« quelle peurmient a'élever toutes ks condamnations réunies. {Ibid.p art. »77.)
AfiT. 4S^o» Les «gens de radminîattation- des forêts pen^ vent I en son nom, interjeter appel des jugemens, et se pourvoir cositre ks arrêt» et jugemens en dernier ressort ; mais ib ne peuvent se désistes de*lenr^ appeU sans son aûto^ risation spéciale. {Ibid,, art» i83-.)
hxt. i\^î. Le droit attribué à radrainistration des forêts et à ses agene de se pourtoifr contre ks jugemens^ et arrêts par appel ou par reeoora en cassation , est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujouf s» en user, même lorsque l'administration ou ses ageuB auvaient acquiescé aux 'jugemens et arrêts. {Ibid.^ art. 184.)
N*" a. Dispoêi'iwns régléïïnûntuires,
Art.. 4^^^* ^^ agens et les gardes direisent^ jour par jour,^ des procès-veriiaux des délits et contrairentions qu'ils ont re« connus^
Ils se conforment , pour k rédaction et k remise de' ces procès* verbaux, au», art. t6et 18 du Gode d'instruction. criminelle. (Onionn» royak du t'" aoét tdarj, art; 181.)
Aat. 4/5a3i. Dans k ctis où ks ofliciei*s de police judiciaire
désignes dakis Tart. 46 >o refusent , après avoir été I^atc» ineni requis , d'accompagner les gardes dans leurs visites ec perquisitions , les gardes rédigent procès-verbal du refus . et adressent sur-le^cbamp ce procès- verbal à l'agent forestier, qui en rend compte au procureur du Roi près le tribunal de première instance.
Il en est de même dans le cas ou l'un des fonctionoaires dénommés dans l'art. iJ&Q^ a négligé ou reiiisé de recevoir l'affirmation des procès-^verbaux dans le délai présent par la loi. (/6fJ.«art. 182.)
Aet. 46^4' l'Oisque les procès^vcrbaux portent saisie, l'expédition qui, aux termes de l'art. 167 du Gode forestier, doii en être déposée au greffe de la justice de paix dans les viogcquatre heures après l'affirmation , est signée et remise par l'agent ou le garde qui a dressé le procès-verbal. {îhid. , art. j83.) \
Abt. 4625. Lorsque le juge de paix a accordé la mûn-levéc provisoire des objets saisis, il en donne avis à l'agent fores* tier local. (/6td., art. i84-) .
Axr, 4626. Aux audiences tenues dans les cours et tribunaux pour le jugement des délits et contraventions poursuivis à la requête de la direction générale des forêts , l'agent chargé de la poursuite a une place particulière à la suite du parquet des procureurs royaux et de leurs substituts.
Il y assiste en uniforme , et se tient découvert pendant l'au^ dience. (Iùid.,BTi. i85.)
Art. 4627. Les agens forestiers dressent, pour le ressort de chaque tribunal de police correctionnelle et au commen* cément de chaque -trimestre, un mémoire en triple expédition, des citations et significations iaites par les gardes pendant le trimestre précédent. Cet état est rendu exécutoire , visé et ordonnancé conformément au règlement du 18 juin 1811. (/6iJ.,art. 186.) *
AsT. 4828. A la fin de chaque trimestre , les conservateursadressent au directeur général des forêts un état des jugemens et arrêts rendus à la requête de l'administra tion forestière,
Ckvectuie indication «ommaire de la situation des poursuiles inCentées et sur lesquelles il n'a pas encore été' s|tatué. ( Jbid,, art. 187.) .
5 2. De l^ Exécution des jugemens,
ÂRt. 4629. Le recouvrement de toutes les amendes fores-^ tières est confié aux recereurs de l'enregistrement et des do* maines.
Ces receveurs sont également chargés du recouvrement des restitutions y frais et dommages-intérêts résultant des jugetnens rendus pour délits et contraventions dans les bois soumis au régime forestier. (G. ¥., art. a 10.}
ÀRt. 463o. Les jugcmens portant condamnation à des amendes , restitutions, dommages-intérêts et frais sont exé*cutoires par vt>ie de la contrainte par corps , et l'exécution peut en être poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés. .
En conséquence, et sur la demande du receveur de Fenre^ gistrement et des domaines , le procureur du Roi adresse les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique chargés de l'exécution des mandemens de justice. {Ibid,, art. an.).
ART. 463 1. Les individus contre lesquels la contrainte par corps a été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires , subissent l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des* dites condamnations , ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable parle tribunal de l'arrondissement. {Ibid.t art. 213.)
Art. 463a. Les extraits des jugemens pat défaut sont remis par les gref&ers des cours et tribunaux aux agens forcs-tiers, dans les trois jours après celui où les jugemens ont été prononcés.
L'agent forestier supérieur de l'arrondissement les fait signifier immédiatement aux condamnés , et remet en même temps au receveur des domaines un état indiqitant les noms
des conâamaës, la date de la stjpiYftcation des jugeniens, cl le moQtaiU des «ondamnations en awiendes , donmagiea-in-* térèts et frais.
Quinze jours après la signification du jugement , Tagent forestier remet les originaux des exploits de signification au receveur des domaines , qui procède alors contre les condamj^B confoiTnéoient aux dispositions de TarC 463^0.
Si , durant ce délai , le condamné interjette appel ou forme opposition ) l'agent forestier en donne ayis au receveur» (Ordonn. royale du i*'août 1827, ^^' 188.)
Aht. 4^3. Quant aux jugemens contiadictoires , lorsqu'il n'a été Gaiit par les condamnés auoupe déclaration d'appel, lei greffiers en rwietteat l'extrait directement a«tx recereuns des domaines dix jours ai^xès celui «ou le jugement a été pro-> nonce , et les receveurs procèdent coxUre les condannes conformément aux dispositions de l'art. 463o.
L'extrait des arrêts ou jugemens rendus s«r appel est xeu&is directement aux leoeveurs d^ domaines par les greffiers de nos cours et tribunaux d'appel^ quatre jours après celui où le jugement a été prononcé, si Ve condamné ne s'est point pourvu en cassation. (Ibid., ari, 189.)
Akt. 4634. A la fin de chaque tarimestre » leB directeurs des domaines remettent au directeur général de reon^trement et des domaines un état indiquant les jrecoavremens effectués en exécution des jugemens oo^rectionnelfl en matière forestière, et les condamnations pécuniaires twibées en non* valeur par suite de l'insolvabiliité 4es condamnés. f^Ibid. , art. 190.)
CINQUIÈME DIVISION
De la Pèche fions les fleuves et rivières du domaine pubUc,
DCCCCXLIX., Le domaiae jouit, comme propnéfaire, du produit dfi la pèche daus les fleuves et rivières navigables et floltaUes.
Certaines règles sont prescrites ponrrexercice de ce droit j eUes se iient étroitement aux mesores de police prescrites dans rintérét de la conservation du poispon et dans celui de la navigation*
(/^ozrdr-dseyant liv. lU, tit. II, cliap. VI» sect. IL)
SECTION IL Dùpùsiêianâ imnpçrairts,
DCCGCL. Cette législation se divise en «deux hraiH ches principales.
L'une embrasse ce qo'on appelle les domaines j»ationaux f en ce i|ui concerne leur réunion ^ leur vente, leur restitution;
>L'autre e&% sjMeciale aux portions de l'ancien domaine public qui avaient été engagées o« «échanges.
PREMIÈRE DIVISION
i}c8 Domaines nationaux.
DCCCCLL La qualification de domaines natio^ naux a été donnée, parles lois des i4 mai et sa novembre 1790, à tous les biens qui faisaient alors partie du domaine public, et à tous ceux qui , par une suite de dispositions législatives, ont été successif vement réunis au don]:aiQe de l'État.
DCGCCUL Ces réunions, dans le temps, ont été oonsommées. Les disposidons législatives qui les ont prescrites ont ^é confirmées par la législation récente. ^
DCCGCLIII. Ces réuiltbns, a leur tour, ont, par
la suite, donné lieu, soit à des restitutions destinées k faire cesser les spoliations , soit à des indemnité qui ont eu pour objet de les réparer.
Les communes, les ëtablissemens publics ont été successivement appelés à recueillir , soit les restitutions , soit les indemnités.
. DCCCGLIV. Il n'y a eu de restitutions que pour les biens restant invendus dans les mains de l'Ëfat.
DCCCCLV. Les ventes ordonnées dans des vues politiques ont eu lieu dans des systèmes très divers; elles sont irrévocables.
DCCCCLVL Les indemnités ont eu pour objet la restitution du prix que TÉtat a reçu pour les bieos vendus.
DCCCCLVIL Bientôt la prescription fera cesser dans leur principe toutes' les questions nées des lois temporaires.
Il reste seulement encoi*e, jusqu'à ce que cette époque soit arrivée , k maintenir lapplication des lois relativement aux droits qu'elles ont créés et aux formes qu'elles ont établies.
PREMIÈRE SOUS-DlFJSIOff.
Dispositions générales.
. Art. 4635. Sont maintenus et sortent leur plein et entier effet , soit envers TÉtat , soit envers les tiers , tous jugemens et décisions rendus, tous actes passés ^ tous droits acquis avant la publication de la Charte constitutionnelle, et qui sontfon- <léft sur des lois ou des actes du Gouvernement relatifs à rémigration. (Loi du 5 décembre i8i^ art. i. )
Aet. 4636. LMndemnité accordée aux français dont les
biens fonds , situés en France ou qui faisaient iiaitie du terri* toire de la France au i*' janvier 1792^ ont été eonfisque's et aliénés en exécution des lois sur les émigrés , les déportés et les condamnés réyolutipnnairement, est définitive, et, dans aucun cas, il ne peut y être affecté aucune somme excédant celle qui a été affectée primitivement. (Loi du 27 avril iSaS, art. I . )
DEUXIÈME SOVS-DIFISION.
De la Remise des biens aux émigrés,
Aht. 4637. On été remis en nature, à ceux qui en étaient propriétaires ou à leurs héritiers ou ayant-cause ,
1^ Tous les biens immeubles séquestrés ou confisqués pour cause d'émigration ^ ainsi que ceux advemlÉs à l'État par suite de partage, de succession ou de présuccession, qui n'avaient pas été vendus et faisaient partie dû domaine de l'État à l'époque du 5 décembre i8x4 ;
%*, Les biens cédés à la caisse d'amortissement, dont elle était en possession à la même époque ;
3**. Les biens qui , ayant été déjà vendus ou cédés , se trouvaient cependant, à la même époque, réunis au domaine, soit par l'effet de la déchéance définitivement prononcée contre les acquéreurs , soit par toute autre voie qu'à titre onéreux ;
4^. Les biens que l'État avait reçus en échange de biens d'émigrés;
5**. Les rentes purement foncières, les rentes constituées et les titres de créances dues par des particuliers dont la régie se trouvait alors en possession ;
6". Les actions représentant la valeur des canaux de navigation, qui se trouvaient ou pouvaient rentrer dans les mains de l'État. ( Lois du 5 décembre i8i4i^rt. 2,. 4, 6, 9, lo; du 28 avril t8i6, art. 116.)
Art. 4638. Ont été exceptés de la remise seulement,
I*. Les biens affiectëft -k un service public pendant 1« temp^ qu'il est jugé nécessaire de leur laisser cette destination ;
2*. Les biens dont, par des lois ou des actes d'adtainistralion y il a été déBnitivement disposé en Csveur dea hospices, maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance , eu remplacement de leurs biens aliénés ou donnés en paiement des sommes dues par l'État. ( Loi du 5 décembre i8i4t a<^ 7 et 8.)
TROISIÈME SOVS'DIFISION.
De rindemniié accordée aux anciens propriélaires de biens fonds confisqués ou vendus au profit de VÈtat > en vertu des lois sur les émigrés, les condamnés et les déportés,
kvt. êfiâ^. Trente millions de rente , an capital d'un milliard y sont affectés à l'indemnité due par l'État wol Français dont les biens fonds, situés en France ou qui faisaient partie du territoire de la France au i*' janTier 1792, ont été confisqués et aliénés en exécution des lois sur les émif^s, les déportés et les condamnés révolutionnairement.
Cette indemnité est définitive, et, dans aucun cas, il ne peut y être affecté aucune somme excédant celle qui est portée au présent article. ( Loi du 27 avril iBsS , art. i . )
ÂaT. êfi^o. Pour les biens fonds vendus en exécution des lois qui ordonfiaient la recherche et l'indication préalable do devenu de 1790 ou du revenu valeur de 1790, l'indemnilé consiste en une inscription de rente trois pour cent sur le grandlivre de la dette publique, dont le capital est égal à dix-huit fois le revenu tel qu'il a été constaté par les procès-rerbaux d'expertise ou d'adjudication.
Pour les biens fonds dont la vente a été faite en vertu des lois antérieures au 13 prairial an ITI, qui ne prescrivaient qu'une simple estimation préalable, l'indemnité se compose d'une inscription de rente trois pour cent sur le grand-livre de
la dette publique, dont le capital est égal an prix de vente réduit en numéraire au jour de l'adjudication , d'après le tableau de dépréciation des assignats dressé , en exécution de la loi du 5 messidor an Y, dans le département où était située la pro-* priétë vendue*
Lors du résultat des liquidations , les sommes restées libres sur les 3o millions de rente déterminés par l'article précédent, doivent être employées à réparer les inégalités qui ont pu résulter des bases fixées par le présent article, suivant le mode à déterminer par une loi spéciale. (Jb(d, > art. 2. )
Art. 4641* Lorsqu'en exécution de l'art. 20.de la loi du 9 floréal an III , les ascendans d'émigrés ont acquis , au prix de l'estimation déclarée , les portions de leurs biens fonds attribuées à l'État par le partage de présuccessiou , le montant de l'indemnité est égal à la valeur réelle des sommes qui ont été payées.
En conséquence , l'échelle de dépréciation des départemens pour les assignats et les mandats , et le tableau du cours pour les autres effets reçus en paiement, sont appliqués à chacune des sommes versées , k la date da versement. '
L'indemnité est délivrée à l'ascendant, s'il existe, et, à son défaut , à celui ou à ceux de ses héritiers qui , par les arrangement de famille , ont supporté la perte.
Lorsque l'État a reçu d'un aîné ou antre héritier institué le prix des légitimes que des légitimaires frappés de confiscation avaient droit de réclamer en biens fonds, le montant, réduit de la somme payée pour prix de cette portion légitimaire , est restitué à ceux qui y avaient droit ou qui les représentent. {Ibid,, art. 3.) *
Art. 464^* Lorsque les anciens propriétaires sont rentrés en possessicm des biens confisqués sua leur tête, «après les avoir acquis de l'État directement ou par personnes interposées, l'indemnité est fixée sur la valeur réelle payée a l'État, conformément aux règles établies par l'art, précédent.
Lorsque, par les iMénies moyens, ils les ont rachetés k des t)ers, l'indemnité est égale aux valeurs réelles qu'ils justifient
avoir payées, sans que, dans aucan cas, elle puisse ezetfdcr celle déterminée par Tart. 464^*
A débat de justification , ils reçoivent une somme égÊie ftax valeurs réelles formant le prix payé k TÉtat.
Dans les deux cas ci-dessus, les asoendans, desoendwia ou femme de l'ancien propriétaire, sont réputés personne» interposées.
Lorsque les héritiers de l'ancien propriétaife sont rentrés directement dans la possession des biens confisqués sur Irî, l'indemnité à laquelle ils ont droit est fixée delà même noui^ nière. (fbt'd., art. 40
Art. 4643* ^^'^^ admis à réclamer rindemniié, Tandea proprîélaire , et , à son défaut , les Français qui étaient appelés par la loi on par sa volonté à le. représenter à Tépoque de son décès', saus qu'on puisse leur opposer aucuue incapacité résultant des lois révolutionnaires.
Leurs renonciations ne peuvent leur être opposées que par les héritiers qui , à leur défaut , ont accepté la succession.
Il n'est dû aucun droit de succession pour les indemnités réclaipées dans le cas du présent article. {Ibid» , art. 7.)
Art. 4*^44- ^^ bordereau d'indemnité et l'état des déductions sont transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le Roi. (Ibid. , art. 10.)
Art. 4645. La commission procède d'aboiti à la reconnaissance des qualités et des droits des réclamans.
Dans le cas où elle juge la justification irrégulière 'ou in* suffisante , elle les renvoie devant les tribunaux pour lairc statuer sur leur qualité contradictoirement avec le procureur du Roi.
S'il' s'élève entre les réclamans des contestations sur leurs droits respectifs, la commission les renvoie également à se pourvoir devant les tribunaux pour (aire prononcer sur leurs prétentions, le ministère public entendu, {fùid., art. 1 1 .)
Art. 4^4^* Quand la justification des qualités a été recon* nue suffisante, ou quand il a été statué par les tribunaux, la commission ordonne qu'il soit donné copie aux ayant-droit des
bordereaux dresses dans les d^partemens , et de Vélat des déductions proposées par le ministre des finances , et elle procède a la liquidatàou , ^près avoir pris connaissante de leurs nié* moires et observations. {Ibid, , art. la.)
AaT. 4^47* ^ liquidation opérée, la commission donne avis de sa décision aux ayant-droit et la transmet au ministre des EnanceSy qui fait opérer l'inscription de la rente, pour le montant de l'indemnité liquidée, dans les termes et délais prescrits. (Ibid., art, i3.) /
AbT. 464^« Les ayant-droit peuveni se pourvoir contre la liquidation de la commission devant le Roi en son conseil d'État^ dans les forint et dans les délais fixés pour les affaires contentîeuses.
La même £icnlté est râcrv^e au ministre des finances. (lùid., art. i4')
Aet^ 4^49- I^B dispositions précédentes sont applicables aux biens confisqués et aliénés au préjudice des individus dé- " portés ou condamnés révolutionnairement. {Ibid,, art. i5.)
AsT. 4€5o. Les anciens propriétaires des biens donnés aux bospices et autres établissemens de bienfaisance , soit en remplacement de leurs biens aliénés, soit en paiement de sommes dues par l'ÉUt , ont droit à l'indemnité ci-dessus réglée.
Cette indemnité /est égale au montant de l'estimation en numéraire Csite avant la cession, (ibîd,, art. i6.)
Abt. 4^1* £n ce qui concerne les biens qui n'ont été que provisoirement affectés aux bospices et autres établissemens de bienfaisance, et qui, aux termes de l'art. jB de la loi du 5 décembre 18149 doivent être restitués lorsque ces établissemens ont reçu un accroissement de dotation égal à la valeur de ces biens, les anciens propriétaires ou leurs représentans peuvent en demander la remise aussitôt qu'ils ont transmis à l'hospice détenteur une inscription de rente trois pour cent dont le capital est égal au montant de l'estimation qui leur est due à titre d'indemnité»
En ce qui concerne les biens définitivement et gratuitemeu concédés par l'Eut, soit à d'autres établissemens publics, soit
à des particuliers, l'iodemiiîté due aux aociena proprtélaires est réglée conformément à l'art. 46^-
A dé&ut d'estimation desdits biens antérieure à la cession qui en a été faite , ik sont estimés contradictoirement et par experts , valeur de 1 790.
Art. /^6Sa. Les réclamations tendante obtenir nndemiûté ont dû être formées, à peine de déchéance, dans les délais sui«
vans, savoir:
Dans un an par les faabitans du royaume ;
Dans dix-buit mois par ceux qui se trouvent dans les autres états de l'Europe ;
Dans deux ans par ceux qui se trouvent hors de r£urope.
Ces délais ont couru du jour de la promulgation de ïm loi qui les fixe. (Ibid , art. ig.)
Art. 4653. Il a été ouvert dans chaque préfecture un re— gisttre spécial où sont inscrites , à leur date , les rédama— tions qui ont été^adressées au préfet, ainsi que le résultat de pliacnne des liquidations, lorsqu'elle est terminée.
Les extraits régulièrement certifiés de ce re|pstre sont délivrés à toutes personnes qui ont intérêt à les réclamer. ( Ibid, , art. ao.)
Art. 46$4« ^ qualité d'étrangère ou d'étranger ne peut être opposée, relativement à l'exécution de la loi du 27 avril iSoS, aux Francises veuves ou descendantes d'émigrés, de déportés ou de condamnés révolutionnair^ent, lesquelles ont contracté mariage avec des étrangers antérieurement au 1" avril 18149 ni à leurs enfans nés dé pères ayant joui de la qualitp de Français. (Ibid., art. 23.)
QUATRIÈME SOVS-DIFISION.
Des Acquéreurs de domaines natiomuix,
DCCCCLVIIf. 11 ne s'élève plus aujourd'hui qu'un très petit nombre' de questions relatives à la validité des ventes ou a leui^ clauses.
DCCCCLIX. Celles de ces questions qui n^ peuvent se résoudre que par l'interprétation des actes administratifs qui ont préparé ou consommé la vente, sont les seules donl le jugement appartienne à Tauécrite administrative.
DCCCCLX. Les questions relatives aux décomptes ont été extrêmement simplifiées, et tendent a seteindre par l'effet de la loi du 13 mars i8ao.
DCCCCLXI. Les acquéreurs ont ainsi obtenu toutes les garanties d'un entier affranchissement.
Aet. 4655. Le contentieux des domaines nationaux est porte ^devant les conseils de préfecture, f^oir ci-devani I** partie , liv. l*', art. 137, 5 i3, et liv. II, art. 622, 628 , 624. (Lois des «sS octobre-5 novembre 1790, tit. III, art. ao, ai et aa; des 3oniai»-8 avril 179a, art. 3 «t la ; du i3 brumaire an II , art. 2» 4 ^t 5; du 1*^ floréal an III , art. 18; du 8 floréal ^n III ; loi en forme d^instruction , du 6 floréal an IV , % i^; du a8 pluviôse an YIII, art. 4; arrêté du aa fructidor an XIIÎ; décret duao mars 181 3 , art. 2.)
A AT. 4656. Ont été pleinement libérés , tous les acquéreurs de domaines nationaux , quelles que soient Torigine des biens ^t l'époque des ventes , qui , conformément à l'art. 5 du décret du aa octobre 1808, ayant, à l'époque de ce décret, quittance pour solde en dernier terme des préposés du domaine chargés de recevoir leurs paiemens , n'o^t reçu , dans les six années écoulées depuis ce décret, aucune certification de décompte.
Les mentions inscrites sur les regbtres des préposés tiennent lieu des quittances non représentées. (Loi du la mars i8ao, art. I . )
Akt. 4657. Ont été également pleinement libérés, tous acquéreurs de domaines nationaux qui , conformément à Tart. 6 du décret du 22 octobre 1808, ont, postérieurement à ce dé^
cret, re^ quittance pouriolde ou dernier terme des préposéi du domaine charges de recevoir leurs paicmenft, et auxgneU il n'a éténoiifié au,cun décompte dans |es six années écboes et à échoir depuis la date de cette quittance* {Ibid,, arc 2.)
Abt. 4^58. A l'égard des acquéreurs dont la quittance pour solde ou dernier terme remontait à moins de six ans à l'époque de la signification qui leur était faite du décompte, ainsi qu'à l'égard de ceux qui n'avaient point, au la mars 1829, de quittance pour solde ou dernier terme , il a été procédé , dans le plus bjref délai , pajr l'administration des domaines , à leurs décomptes définitifs.
Ces décomptes ont du être terminés et signifiés avant le I*' janvier 182a.
Ce délai expiré sans qu'il ait été signifié de décompte. Cous lesdits acquéreurs ont été entièrement libérés du prix dfi leur acquisition.
Ne sont pas compris dans la disposition du présent artide les acquéreurs des biens vendus en exécution des lois des i5 et 36 floréal an X , dont le dernier terme de paiement n'était pas acquitté au 12 mars 1820, lesquels Jie peuvent obtenir leur libération que par la quittance pour solde de ce terme, (ibid., art. 3.)
Art. 46^9- Aucune poursuite n'a lieu pour des décomptes dont le débet n'est en capital que de 20' fr. et au-dessous; et, À l'égard des décomptes de sommes au-dessus de 20 fr. en capital qui ont été notifiés en temps utile, l'administration des domaines n'a pu exercer de poursuites que jusqu'à l'expiration de L'année 1822.
Au 1^ janvier 1823, elle a pu seulement terminer l'exécution des arrêtés et décisions rendus et signifiés, et des jugemens et arrêts précédemment obtenus. {Ibid,, 'art. 40
Art. 4^60. Les poursuites ont du avoir lieu par les voies Icj^iles en matière de domaines nationaux, dans le délai prescrit par l'article précédent , et néanmoins les sous-acquéreon qui se sont libérés en vertu de jugemens n'ont pu être exposés ^ aucun recours. {!bid. , art. 5.)
Abt. 4661. Les acquéreurs de rentes nationales, en rertu cle la loi du 21 nivôse an Ylfl, ayant quittance pour solde « 3uxquels l'administration des domaines n'a pas signifié de décompte ou demande eu supplément de prix avant le i*' janvier i8aa, ont été définitivement libérés. {Ibid., art. 6.)
DEUXIÈME DIVISION
Des Domaines engagés ou échangés,
DCCCCLXH. L'aliénabilité du domaine de TÉtat étant Fune des maximes de droit public du royaume depuis le quatorzième siècle , et plus expressément encore depuis Tédit de février i566 jusqu'en 1789, les aliénations de ce domaine faites depuis cet édit, ou même antérieurement , n avaient été faites que sous la réserve du rachat , ne constituaient qu'un engagement toujours révocable, en remboursant la finance.
DCCCCLXIII. Des aliénations du domaine avaient cependant été faites par voie d'échange, et étaient devenues irrévocables, lorsque les fornialités prescrites par les lois avaient été observées.
DCCCCLXIV. Ces engagemens et ces échanges ont donné lieu, depuis 1789, à une suite de lois qui ont soumis tour à tour les détenteurs de ces deux espèces de portions du domaine à des conditions nouvelles , à des évictions, à de fréquentes incertitudes.
Mais leur sort vient enfin d'être définitivement fixé; le moment approche où cette classe de propriétaires jouira enfin avec une pleine sécurité.
DCCCCliXV. Les dispositions exceptionnelles qui ont embarrassé cette matière auront cessé , et la
propriété , devenue pleinement incommutable » rentrée sous le droit commun.
DCCCCLXVI. Il y a certaines aliénations faites par engagement, concession ou échange, qui ont été définitivement confirmées dès la loi du 14 ventôse an VU.
DCCCCLXVII, Certaines conditions ont été prescrites par la même loi , pour confirmer les aatres aliénations et les convertir en propriétés incommutables.
DCCCCLXVin. Enfin il a été pris des mesures pour la libération définitive des détenteurs soumis à ces conditions.
PREMIÈRE SOVS-DJFISIOh\ jili'énations confirmées.
Art. 4663. Ont été confirmées,
1®. Les aliénations du domaine de l'État , consommées dans Tancien territoire de la France avant la publication de Tédit de février i566y sans clause de retour ni réserve de rachat;
a*. Les échanges consonunés légalement et sans fraude avant le i*' janvier 1 789, pour les pays qui, à cette époque, faisaient partie de la France, et, avant les époques respectives des réunions, quant aux pays réunis postérieurement audit jour i** janvier 1789;
y. Les aliénations qui ont été spécialement confirmées par .des décrets particuliers des assemblées nationales non abrogés pu rapportés postérieurement;
4**. Les inféodations ou acensemens des terres vaines et vagues , landes , bruyères , palus et marais non situés dans les forets ou à sept cent quinze mètres d'icelles ( cent perches environ ) , pourvu que les inféodations et acensemens aient élé
faits sans fraude et dans les formes prescrites par les règlemens en usage au jour de leur date , et que les fonds aient été mis en valeur et le fussent encore au i4 ventAse an VII , suivant que le comportaient la nature du sol et la culture en usage <lans la contrée ;
5*. Les aliénations et sous-aliénations ayant date certaine avant le i4 juillet 1789, faites avec ou sans deniers d'entrée, de terrains ^ars quelconques au-dessous de la contenance d^e cinq hectares, pourvu que lesdites parcelles éparses de terrains ne coinprissent, lors des concessions primitives, ni des maisons appelées châteaux, moulins, fabriques ou autres usines, à inoins qu'il n'y eut condition de les démolir, et que cette condition n'ait été remplie, ni, dans les villes, des habitations comprises ( au i4 ventôse an VII ) aux rôles de la contribution foncière au-dessus de 4o fr. de principal ;
6®. Les inféoda tions , sous- inféoda tions et acensemens de terrains dépendans des fossés , murs et remparts de villes ^ justifiés par des titres valables , ou par arrêt du conseil , ou par une possession paisible et publique de quarante ans , pourvu qu'il y ait été fait des ^blissemens quelconques ou qu'ils .aient été mis en valeur. (Loi du i4 ventôse an VII, art. i et 5. )
DEUXIÈME SOVS'-DIFISION.
Conditions prescrites pour la confirmation des aliénations
révocables,
AaT. 4^63. Les engagistes qui n'ont pas été maintenus par les dispositions de la loi du i4 ventôse an VII, et même les échangistes dont les échanges avaient déjà été révoqués ou étaient susceptibles de révocation, ont dû, à peine d'être dé-* chus delà faculté portée en l'article suivant, faire, dans le mois de la publication de ladite loi, à la préfecture du départe*ment où sont situés les biens ou la majeure partie des biens lengagés ou échangés non vendus par l'État ni soumissionnés,
en exécalion de la loi da a8 yentAse an IV et autres y reUtires , la déclaration générale des fonds faisant l'objet de lent engagement , échan»» ou autre titre de concession. ( Loi da i4 ventôse an VII, art. t3. )
Art. 4664. Ceux qui ont fait la déclaration ci-dessus ont pu, dans le mois suivant, faire, devant la même autorité, la soumission irrévocable de payer en numéraire métalliqae le quart de la valeur desdits biens estimés selon le mode dëterininé, avec renonciation à toute imputation , compensation on distraction de finance ou amélioration.
En effectuant cette soumission , ils ont été maintenus dans leur jouissance ou réintégrés en icelle, s'ils en avaient été dépossédés et que lesdits biens se trouvaient encore sous la 9nain de l*État( déclarés en outre et reconnus propriétaires iocom— mutables, et en tout assimilés aux acquéreurs de biens natio*naux aliénés en vertu des décrets des assemblées nationales. (/6/d.,art. 14.) \
Aat. 4^5. En faisant la soumission énoncée en VarUde précédent, ils ont du nommer leurs experts , et déposer Tétat, signé d'eux ou de leur procureur constitué , touchant la consistance des biens qu'ils entendaient conserver, leur situation, leur nature au temps de la concession , leur état et leur produit, sans pouvoir être reçus à faire leur soumission autrement que sur Ta totalité du domaine ou des domaines compris dans le même titre, ou sur la totalité de ce qui en restait en leur possession.
Le tout à peine de nullité de ladite soumission.
Le présent article , ainsi que les deux précédens , ne s'appliquaient point aux concessions de forêts au-dessus de cent cinquante hectares, ni de terrains enclavés dans les forêts de l'État ou à sept cent quinze mètres d'icelles, sur lesquelles il a été définitivement statué par des dispositions particulièies. {ibid, , art. i5. )
A^iT. 4666. La valeur des biens dont il s'agit aux trois articles précédens a été réglée, aux frais de l'engagiste ou écban* gis te soumissionnaire , par trois experts nommés, savoir :
L'an par ledil soumissionnaire , en la forme portée par Farttcle précédent ;
Le second par le directeur des domaines ;
Et le troisième par le préfet dans le département duquel les biens ou la majeure partie d'iceux étaient situés. (/AiVi.^art. i6.)
Abt. 4667. Â l'égard de tous engagistes ou échangistes non maintenus , et qui n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'article 4^^ » ^^ V^ ' après l'avoir faite , ne se sont pas présentés pour faire la soumission autorisée par les art. 4664 et 4665 9 la régie des domaines, immédiatement après l'expi— ration Ju mois qui a suivi la publication de la loi du i4 veutôse an YII , en ce qui concerne les premiers , ou du' moins qui a suivi la déclaration non suivie de soumission , en ce qui concerne les seconds, a dû leur faire signifier copie des titres primitifs, récognitifs ou énonciatifs, tendant à éta*blir les droits de l'État, avec déclaration que, dans le délai d'un mois à dater de la signification, elle poursuivrait la vente des biens y énoncés, lesquels n'ont pu être des biens qui avaicut cté soumissionnés en exécution de la loi du a8 ventôse an V et autres y relatives.
Elle a dû les interpeller, par le même acte, de nommer, dans la huitaine, un expert pour procéder aux opérations préparatoires , conjointement avec l'expert qui a dû être nommé par la régie et celui qui û dû l'être par le préfet du département de la situation des biens, {fbi'd., art. 22.)
Art. 4668. Si , dans le mois qui a suivi la signification des titres, le détenteur les a soutenus inapplicables ou insuffisans, ou s'il a prétendu être placé dans les exceptions de la loi du i4 ventôse an YII, ou si, de toute autre manière, il s'est élevé des débats sur la propriété , il a dû y être prononcé par les tribunaux , après néanmoins qu'on s'était adressé, par voie de mémoires, aux corps administratifs, conformément^à la loi du 5 novembre 1790. {ïbid., art. 27.)
As:t, 4^^- ^^^ ^^ admis à faire les mêmes déclarations et soumissions, les émigrés réintégrés en vertu de la loi du 5 décembre i8i4* (Loi du 28 avril 1816, art. 116.)
AiiT. 4670. La même faculté a élé accoi*dëe aux engagiss» (le bots et forêts et aux échangistes de forêts au-dessus de ccaL cinquante hectares, dont les échanges n'étaient pas «miaonimes avant le 1*' janvier 1789.
Néanmoins y les échangistes pour lesquels il a ëtë fait de% .évaluations conformément à Tédit du mois d'octobre 1711. quoique non suivies de l'enregistrement et*de lettres de ratification y ne sont tenus , pour être maintenus dans leurs possessions, que de payer la soûl te résultant des évaluations , si les biens donnés par eux en contre-échange ont été rendus par l'État. ( Loi du 1 5 mai 1818 , art. 1 et a. )
Art. 467 1 ' Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent points
i.°. Aux concessions faites à vie seulement ou pour un temps déterminé, soit par baux emphytéotiques, soit par baux à ceos ou à rentes ;
a^. Aux concessions de terrains, à quelque titre que ce aoit^ faites dans les colonies françaises des deux Indes ;
3**. Aux iles. Ilots et attérissemens formés dans le sein des fleuves et rivières navigables, non plus que des aUavions y relatives, ni des lais et relais et de la mer. ( Loi du 14 ventôse an VIÏ , art. 33. )
TROIS lÈ ME SOVS'-DJFISION,
Libération des concessionnaires, de^ engagisles et des
échangistes.
Art. 4672. L'administration des domaines fait s^ifieraox propriétaires détenteurs de domaines provenant de l'État k titre d'engagement, concession ^u échange, auxquels aont applicables les dispositions des lots des i4 ventôse an YII, 28 avril 1816 e^ i5 mai 1818, et qui n'y ont pas satisHnit, qu'ils aient à se conformer auxdites lois, relativement aux domaines engagés ou échangés dont ils sont en possession. (Loi du ta mars i8ao, art. 7. ) .
Art/ 4^73 . A l'c'gard des domaines provenant d'engagé-
inens ou d'échanges restant à remettre aux anciens propriétaires en vertu des lois des 5 décembre 18149 28 avril 1816 et i5 mai 1818, dont l'origine domaniale est connue, l'administration des domaines a dû faire ses réserves dans l'acte de re^ mise, et imposer aux propriétaires l'obligation de se conformer aux dispositions de la loi du i4 ventôse an VII. (lùid,, art. 8.)
Art. 4^74- ^ l'expiration de trente années à compter de la publication de la loi du i4 ventôse an VU , les domaines provenant de l'État, cédés à titre d'engagement ou d'écbange antérieurement à la loi du 1*' décembre 1790, autres que ceux pour lesquels ont été faites , jusqu'à l'expiration des trente années , les significations et réserves réglées aux deux articles précédens, sont déclarés propriétés incominutables entre les mains des possesseurs au la mars 1820, sans distinction de ceux qui se sont conformés ou non aux dispositions des lois des 14 ventôse an VU , 17. pluviôse an XII , 28 avril 1816 et iSmai 1818.
En conséquence, les possesseurs desdtts biens, engagistcs, échangistes ou concessionnaires , ou leurs représentans , sont quittes et libérés par l'effet seul delà loi du 12 mars 1820, et sans qu'ils puissent être tenus de founiir aucune justification , sous prétexte que lesdits biens proviennent d'engagemens, d'é changes ou de concessions , avant ou depuis le mois de février i566> avec ou sans clause de retour. ( Loi du 12 mars 1820, art. 9. )
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