CHAPITRE PREMIER
De la grande P^oirie.
DCXIV. L'intérêt public auquel la grande voirie doit pourvoir est à la fois un intérêt politique , militaire, commeràal; il embrasse 1 approvisionnement des subsistances y le mouvement de rindu3triey toutes les relations sociales.
En même temps ici, l'intérêt public se trouve de diverses manières en présence de l'intérêt privé.
Il est nécessaire de donner des garanties à tous deux.
DCXy. il est certaines opérations que l'adminis- I ration doit exécuter; Des autorisations qu'elle doit accorder; Des injonctions on des interdictions qu'elle doit prononcer ;
Des violations qu^elle doit réprimer.
DCXYl. Les particuliers ont des droits à faire valoir à certaines conditions, certaines formalités à remplir.
DCXyn. Il y a, de plus, à considérer dans l'objet de la grande voirie :
La grande route elle-même, Ses dépendances ,
Et ses annexes , comme les traverses des villes qui en font partie.
SECTION PREMIÈRE
De l'Ouverture et de V Entretien des routes.
DCXVIII. Les opérations de 1 administration em* brassent ici , d aboi*d le plan général en vertu duquel la route est ouverte, la fixation de sa direction , de sa largeur, le classement de la route; ensuite les me* sures relatives aux changemens qu'elle peut subir, à son entretien, à sa restauration; enHn Texécution des travaux et la surveillance.
La détermination de la laideur de la route emporte Yalignement. Cette opération donne lieu à un ordre de règles spéciales.
PREMIÈRE DIVISION
Dispositions générales. Plan, direction, classement de là route,
Akt. 3oa5. Il est statue par des règlemens d'admîuistration publique sur les plans généraux , la construction , la directionv la largeur, la reconstruction , l'entretien et le classement des grandes routes. (Ordonn. royale de Blois, de mai 1679 , art 346; arrêté du conseild'État, du 6 février 1 776, art. 4; lois des 7-14 octobre 1790; du 16 septembre 1807, art. 32 et 5i ; décret du 1 1 décembre 181 1, art. 4 et 16. )
ÂXT. 3026. Les routes royales de première classe sont on- Tcrtes sur une largeur de dix^neuf mètres 5o centimètres; celles de deuxième classe , trarersant les bois, sur une largeur de treize mètres soixante centimètres; dans les autres cas sur celle de onze mètres soixante- dix centimètres, et les routes • départementales , sur une largeur de neuf mètres soixant»^ quinze ceutimètres. Ne sont compris dans les largeurs ci-»dessus spécifiées , ni les fossés , ni lés empièteroens des talus ou* glacis. (Arrct du conseil d'État^ du 6 février 1766, art. set 3.)
Art. 3027. Les chemins, routes et rues à la charge de l'Ér tat sont considères comme des' dépendances du domaine public. (C. C, art. 5380
Aet. 3oa8. La concession des portions de la voie publique abandonnée est faite par le Roi. (Loi du 16 septembre
^ Art. 3029. Sont soumises à la grande voirie, les rues qui, dans les grandes villes , forment partie des routes royales oii départementales. '
Au Roi appartient de les désigner.
Sont aussi soumis à la grande voirie les quais des villes sur le9 rivières navigables. (Loi des 7-14 octobre 1790.)
DEUXIÈME DIVISION
Obligations et Droits des riverains.
Art. 3o3o. Les propriétaires riverains sont soumis à subie :
I*. L'expropriation y sous indemnité préalable , des terrains nécessaires à la construction ou au redressement de la route (loi des 16 septembre 1807 ; 8 mars iQio) ; ,
a®. L'occupation momentanée des mêmes terrains pour les travaux (loi du 16 septembre 1807, art. 55) ;
3**. La fouille 'de leurs terrains pour l'extraction êea matériaux (ordonn. du i5 février 1 556; lois des 6 et 7- II novembre 1790, art. 4; du 28 pluviôse an YIII, art. 4; du 16 septembre 1807, art. Si et 53} ;
4°. A recevoir les eaux de la grande route. (Ordonn. royale des, i3 juin 1741 ; )3 juin 1751.)
Art. 3o3i. Les entrepreneurs de routes peuvent prendre la pierre , le sable et autres matériaux dans tous les lieux indiqués parles devis et adjudications; et si les matériaux in* diquéanesont pas jugés satisfaisans , les ingénieurs peuvent en indiquer, par écrit signé d'eux ^ à prendi^dans d'autres lieux. ,
* Ils doivent indiquer, autant que possible , les lieux où l'ei^? traction causera moins, de dommage.
Cette extraction ne peut être faite dans des lieux fermes de murs ou autre clAture équivalente , suivant les usages du pays.
Les propriétaires doivent être pleinement dédommagés par fes entrepreneurs de tout ie préjudice occasioné par la fouille et l'enlèvement des taatériaux , suivant l'estimation faite par Vîngénieur qui a dressé le devis des ouvrages ; et , en cas qu'ils ne veuillent pas s*en rapporter à cette estimation , une nouvelle estimation à faire par le juge de paix des lieux est ordonnée par le conseil de préfecture , qui prononce définitivement. (Arrêté da conseil d'État, du ^ septembre lySS; lots des II septembre 1791 et 28 pluviôse an VIII; G. F. du 21 mai 18279 art. 145.)
Abt. 3o32«. Le terrain abandonné par l'effet du redresseluent de la route est délaissé aux particuliers dont le terrain ^t occupé par l'effet de ce^te opération. (Arrêté au conseil d'État, du 26 mai 170$ ; règlement du 17 juin 1721. )
Akt. 3o33. Tout particulier riverain d'une grande route est Itenu d^ prendre l'alignement.
L'alignement est dqnné par le préfet /d'après les plans généraux arrêtés par le Roi. (Lois des 22 décembre 1789; janvier 1790; des 2-17 septembre 1790; des 7-14 octobre 1790 ; arrêté du 27 prairial an IX ; décret du i3 avril 1809.)
Art. 3o34- Il est interdit à tous particuliers, propriétaires ou autres, de construire, reconstruire ou réparer aucuns édifices, ponts, échoppes ou choses saillantes, le long des routes, sans en avoir obtenu du préfet les aligacmcns ou permission , à peine de démolition desdits ouvrages , confiscation des matériaux et 3oo fr. d'amende; et contre les maçons, charpentiers et ouvriers, de pareille amende, et même de plus grande peioe en cas de récidive.
Il est pareillement défendu à tous autres qu'aux préfets de donner lesdits alignemens et permissions ^ à peine de répondre personnellement des condamnations prononcées contre les délinquans. (Ordonn. du 19 mars 1754, art. 4; arrêt du conseil d'État, du 27 février I765.;
Aar. 3o35. Tous bob, épines et broussailles qui se trourent dans l'espace de soixante pieds (dix-neuf mètres quatre cent quatre-vingt-dix centimètres) es grands. chemins, servant au passage des coclies et carrosses publics , tant des forêts royales que de celles des établissemens publics et des particuliers , doivent être essartés et coupés, en sorte que le chemin' soit libre et plus sur, le tout aux frais des forets du domaine public et aux frais des établissemens publics et des particuliers, dans les bois de leur dépendance. (Ordonn. royale du mois d'août de i66g, sur les eaux et forêts, tit. X^VIII , art. 3.
TROISIÈME DIVISION
Continuation de la précédente. Des Plantations d^ arbres et des
Fossés,
Art. 3o36. Les grandes routes non plantées, et susceptibles d'être plantées, le sont en arbres forestîera ou fruitiers, suivant les localités , par les propriétaires riverains. ( Loi du 9 ventôse an XIII, art. 1 ; décret du 16 décembre 181 1, . art. 88. )
AaT. SoS^. Les plantations sont faites dans l'intérieur de la route et sur le terrain appartenant à l'État, avec un contrefossé , qui est fait et entretenu par l'administration des ponts et chaussées. (Loi du 9 ventôse an XIII, art. 2.}
Art. 3o38. Les propriétaires riverains ont la propriété des arbres et de leur produit ; ils ne peuvent cependant les couper, abattre ou arracher que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes, et à la charge du remplacement. ( Jbid. , art. 3. )
Art. 3089. Dans les parties de routes où les propriétaires riverains n'ont point usé, dans le délai de deux années, à compter de l'époque à laquelle l'administration a désigné les routes qui doivent être plantées, de la faculté qui leur est donnée par l'article précédent , le Gouvernement donne dea^
ordres pour Ikire exécuter la plantation aux fraU de ces rîverains ; et la propriété des arbres plantés leur appartient aux mêmes couditions imposées par l'article précédeut. {Ibid. ,
art. 4")
Abt. 3o4o. Dans les grandes routes dont la largeur ne permet pas de planter sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain veut planter des arbres sur son propre terrain, à moins de six mètres de distance de la route, il est tenu' de demander et d'obtenir ralignementà suivre, de la pféfecture du département ; dans ce cas, le propriétaire n'a besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres ({u'il a plantés. {Ibid., art. 5. )
Art. 3o4i- Sont reconnus appartenir aux particuliers les arbres exbtant sur le sol des routes royales et départementales, que ces particuliers justifieraient avoir légitimement acquis à titre onéreux, ou avoir plantés à leurs frais, en exécution des anciens règlemens.
Toutefois ces arbres ne peuvent être abattus que lorsqu'ils donnent des signes de dépérissement, et sur une permission de l'administration.
La permission de l'administration est également nécessaire pour en opérer l'élagage. (Loi du 12 mai iSaS, art, i .)
Art. 3o42. Les plantations sont faites au moins à la distance d'un mètre du bord extérieur des fossés, et suivant l'essence des arbres. (Décret du 16 décembre 181 ï, art. go.)
Art. 3043. Dans chaque département, l'ingénieur en chef remet an préfet un rapport tendant à fixer celles des routes royales du département non plantées , et susceptibles de l'être sans inconvénient, l'alignement des plantations à faire, route par route, et commune par commune, et le délai nécessaire pour l'effectuer; il y joint son avis sur l'essence des arbres qu'il conviendrait de choisir pour chaque Ipcalité ; le tout devient l'objet d'un arrêté du préfet, qui est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur , par l'intermédiaire du directeur général. (Ibid., art. 91.)
Art. 3o44- Les arbres sont reçus par les ingénieurs des
Clo)
ponts et chaussées, qui surveillent toutes les opérations, ol s'assurent que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de Tarrêté du préfet. ( ibid., art. yi. )
Art. 3045. Tous les arbres morts ou manquans sont remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de Tingénienr en chef. ( Ibid., art. 98.)
Art. 3o46. Lorsque les plantations s'effectuent au compte et par les soins des communes propriétaires, les inaires sur~ veillent, de concert avec les ingénieurs, tontes les opéra-r lions.
L'entreprise en est donnée au r^ais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique , â moins d'une autorisation formelle du préfet . de déroger à oette disposi^ tion.
L'adjudicataire doit garantir pendant trois ans la plantation, et reste chargé , tant de son entretien que du reinplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps : la garan* tie de trois années est prolongée d'autant pour les arbres rem*!placés. ( Ibid., art. 94.)
Art. 8047. A Texpiration du délai fixé pour l'achèvement de la plantation dans chaque département , les préfets font (constater, par les ingénieurs , si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles ils sont obligés ou ne se sont pas conformée aux dispositions prescrites pour les alignemens et pour l'essence , la qualité , l'âge des arbres à fournir.
Le préfet ordonne , au vu dudit rapport de l'ingénieur eu dief , l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires.
Le prix de l'adjudication est avancé sur les fonds des travaux des routes. ( Ibid., art. gS. )
Art. 3o48. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'ont pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aui(
fermes deTardcIe g36idu décret du lôdécembre i8i i. (Ibid.; art. g|6.) «
Abt. 3o49' Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il a été effectué des plantations, sont condamnés à Tamende d'un franc par pied d'arbre que l'administration a planté à leur défaut ; et ce , indépendamment du remboursement de tons les frais de plantation. ( lùid,, art. 97. ) '
Ait. 3o5o. Les grandes routes doivent être terminées , chacune dans sa largeur respective, par fossés , berges , talus , ou de telle autre manière certaine et apparente , suivant l'exigence des cas et les circonstances locales.
La largeur des fossés doit être au moins de l'^^g^S dans le haut, de o'^fiSo dans le bas, et la profondeur de o'^ypyS , en observant la pente nécessaire pour Técoulement des eaux desdits fossés.
Lesdits fossés sont exécutés '^aux frais de l'État , ensemble le comblement des anciens fossés , si mieux n'aiment les propriétaires les fifiire à leurs frais. ( Arrêts du conseil , du a6 mai 1705, du 3 mai 1720, du 17 juin 1721^ ordonn. des trésoriers de Fmnce, du 1 5 juillet 1 766.)
SECTION II
De la Liberté et de la Sûreté de la voie publique.
Abt. 3o5i. Le préfet , et en cas de péril imminent, le maire , ordonnent la démolition des édifices ou constructions menaçant ruine sur la voie publique , et spécialement lorsque les murs surplombent de plus de moitié de leur épaisseur.
En cas de refus ou de retard à démolir, il y est procédé d'office.
L'état des lieux et le danger qui en résulte sont préalablement constatés par procès-verbal contradictoire. ( Déclaration des 18 juillet 1729 et 18 août 173e ; loi du 22 juillet
Art. 3o52 11 est interdit d'élever sur la voie publique au-^.
cuoe consiruction en saillie qai menacerait, les passans , ou en pans de bois. (Déclaration du i6 juin 1698 , art. 7 ; édit de novembre 1607 ; arrêt du conseil d'État, du 19 octobre 1666O
SECTION m.
De la Conservation des routes.
Abt. 3o53. Il est défendu à tous particuliers de détériorer les berges , talus ou autres marques distincUves de la largeur des routes, de combler les fossés qui les bordent, de labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés , d'y mettre aucuns fumiers , décombres , d'y *faire aucunes fouilles ,' ni de planter des arbres ou haies vives, sinon à dix pieds (trois mètres deux cent quarante - huit centimètres) de distance des fossés ef à cinq toises du pavé où il ne se trouve pas encore des fossés faits. (Ordonn. royale du 19 mars 1754, art. 3 ; arrêt du conseil d'État, du 17 juin 1721 ; ordonn. des trésoriers d^ France, du i5 juillet 1766.)
Art. 3o54. Il est défendu à tous particuliers de dépaver les chemins publics, d'en enlever aucun pavé, non. plus que les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre» (Ordonn. du 4 ^oût 1731.)
AfiT. 3o55. Il est défendu aux ouvriers paveurs, et aux carriers employés à fabriquer du pavé pour les entrepreneurs de désemparer les ateliers, d'y exciter aucun trouble, d'ameuter les ouvriers pour abandonner les ouvrages, d'injurier les en* trepreneors ou préposés, d'enlever aucuns pavés ou autres matériaux.
Défenses sont faites k toutes personnes de troubler les paveurs, d'endommager les batardeaux, d'entreprendre d'y {lasser avec voiture, de les injurier ou maltraiter.
Les carriers ne peuvent vendre le pavé qu'ils ont façonné qu'aux eutrepreneurs pour lesquels ils travaillent; il leur esr interdit de fabriquer aucuns pavés de grès tendre , ou d'autres roches que celles qui leur ont été indiquées , ni de moindre
échantillon que d« sept à hxA pouces (diz-buit h ?iogt-un centimètres) en tout sens.
Il est déCendu à tout^ personnes de faire aucune tranchée ou ouverture quelconque dans le pavé, accottemens, revers, ou glacis des routes royales, soit pour visites , réparations de tuyaux j raccordeinens de seuils et bornes , ou autres causes quelconques, sans en avoir obtenu la permission. (Ordonn* du a août 17749 Aft. I , a, 3, 4» ^9 6 et 7.)
Ait. 3o56« Défenses sont faites à toutes peraonnesde déplacer ou endommager les bornes ainsi que les buttes et pavés qui les défendent; d'attacher aux arbres des grands chemins des cordages pour faire sécher des linges, draperies , ou pour toute autre cause , ni d'établir lesdits étalages sur des haies bordant les routes ; de construire sur les accottemens , dans les berger et fossés des grands chemins, aucunes cabanes et loges, pour s'y retirer dans les mauvais temps, ou y séjourner en mendiant sur les grands chemins. (Ordonn. du a août 1774» art. 1.)
AaT. 3067. Les propriétaires ou adjudicataires des arbres le long des routes ne peuvent laisser séjourner les élagures , boutures ou coupes de ces arbres, sur les routes, accottemens et fossés; ils doivent en faire l'exploitation sur les champs où ils sont plantés, hors du chemin. (lùtd., art. 2.)
AaT. 3o56. Il est défendu aux rouliers et voituriers de dormir dans leurs voitures , les abandonner ou s'en écarter de manière à ne pouvoir veiller incessamment à leur conqnite, et de s'arrêter et assembler leurs voitures devant les portes des auberges, de manière à embaiTasser la voie publique. ( Ibid,, art. a , 3 , 4 «^ S* )
Abt. 3059. Les gazons, les terres ouïes pierres des chemins publics ne peuvent être enlevés en aucun cas , sans l'autorisation du préfet du département. (Loi des 2 septembre- 6 octobre 1791 , tit. II, art. 44*)
Abt. 3o€o..Il est interdit aux bergers, conducteurs de hœaby vaches, moutons, chèvres et autres animaux, et à ibute personne, d'arracher ou endommager les arbres ou luûes
plantés le long des chemins, 1 peine de 5o fr. d^amende, de confiscation des bestiaux et réparation du dommage y et même de plus grandes peines s'il y échet. (Règlemens du a3 août 1743, et du iSjnin 1765.)
Art. 3o6i. Il est également interdit aux pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire au pâturage, et de les laisser répandra sur le bord des chemins plantés d'arbres et de liaies d'épines. ( Arrêt du conseil d'État , du 16 septembre
Art. 3062. Les riverains ne peuvent détourner les eaux des grandes routes, ni en empêcher le cours , sauf à construire et entretenir les ouvrages nécessaires, ni supprin^er les puisards placés sur le bord de ces routes. (Ordonn. du i3 juin 1741 » du 23 juin 1 751.)
SECTION IV
Des Carrières,
Art. 3o63. Aucune carrière de pierre détaille, moellon, grès et autres fouilles pour tirer de la marne , glaise ou sable, ne peut être ouverte qu'à trente toises ( cinquante-huit mètres) de distance du pied des arbres plantés au long desgrandes routes, et aucune fouille ou galerie souterraine ne peut être poussée à une moindre distance desdites plantations ou des bords extérieurs ^esdites routes. ( Arrêt du conseil , du 5 avril 1772, art. i. ^orV aussi arrêts du conseil d'État, du 9 mars i633 et du 14 mars 1741O
Art. 3064. Les propriétaires ou entrepreneulrs desdites carrières ne peuvent ouvrir aucun passage entre les arbres et sur les fossés desdites routes sans en avoir obtenu une permission expresse et par écrit du préfet, et ladite permission ne leur est accordée que sur la soumission de se conformer aux dispositions suivantes. (Arrêt du conseil, du 5 avril 1772 , art. 2.)
Art. 3o65. Aux endroits indiqués pour former lesdits passages, le fossé doit être comblé jusqu'à la hauteur des berges^
dans la lafgenr de trois mèlres quatre-ringl-dix oentimètresy et paiHlessus, il doit être fait un bout de pavé partant de la bordure du pavé du grand chemin , et avançant dans la campagne jusqu'à un mètre quatre-vingt-quatorze centimètres au-delà des arbres.
A rektrëmité dndit bout de pavé , il doit être planté deux bornes de pierre; et sur le pavé, au milieu du fossé, il doit être fait un rassis on une pierrée^ ou aqu^duo au-dessous, suivant l'exigence des cas, pour l'écoulement des eaux. (Ibid., art. 3.)
Abt. 3o66. Lesdits ouvrages sont construits et entretenus par les entrepreneurs des routes, aux dépens des proprié^ ïaires et entrepreneurs des carrières , et ce tant que lesdites carrières continuent d'être exploitées.
Lesdits ouvrages doivent être payés aux entrepreneurs des routes par ks propriétaires ou entrepreneurs des carrières , dans le délai d'un mois après leur réception, conformément aux devis et états de répartition qui auront été dressés pour lesdites constructions par les ingénieurs des ponts et chaussées , et visés par le préfet. (Ibid., art. 4- )
Art. 3067. Il est défendu à tous voituriers de matériaux provenant de carrières, de s» frayer d'autres passages pour aborder les grands chemins , que ceux qui auront été ainsi disposés pour leur usage, à peine de 5oo fr. d'amende et de confiscation desdits matériaux ; desquelles amendes ils sont tenus solidairement avec les propriétaires et entrepreneurs desdites carrières 9 comme aussi de toute dégradation arrivée par leur bit aux beiges 9 fossés, plantations et accottemens desdites routes, (ibid,, art. 5.)
SECTION V. Spéeialilés, Des Chemins de fer,
DCXIX. Les pix>grès de Tinduslrie ont donné dépolis peu naissance à un nouveau genre de chemins
dont le développement donnera sans doute bientôt une nouvelle branche à la portion de notre droit administratif qui concerne la voirie.
DCXX. Jusqu a ce jour, ce genre de chemins n a ëtc encore l'objet d aucun règlement général; il a seulement donné lieu à quelques ordonnancées royales portant autorisation et concession pour des compagnies ^ dont la première porte la date du 26 février
DCXXL Le principe sur lequel reposent ces ordonnances, c'est qu'une autorisation royale est nécessaire pour ouvrir et établir cette espèce de voie publique, procéder, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique , à l'occupation des terrains qu'elle exige, et fixer le tarif du péage.
SECTION VI
Des Contraventions.
Art. 3o68. Les contraventions en matière de grande toi-rie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'antres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés , ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de ha* lage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, doivent être cons- • tatées , réprimées et poursuivies par voie administrative. ( Loi du 29 floréal an X , art. i . )
Aat. 3069. Les contraventions doivent être constatées concurremment'par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs , les agens de la navigation , les commissaires de police , et par la gendarmerie ; à cet effet , ceux des fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui
( -7) n'ont pal prêté serinent en justice , doivent le prêter devant le préfet. ( Ibid., art. 2. ) **
ÀKT. 3070. Les préposés aux droits réunis et aux octrois sont appelés concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en Tarticle précédent, à constater les contraventions. (Décret du 18 août 1810, ai*t. i.)
Art. 3071. Ces préposés, ainsi que ces fonctionnaires pn-> blics sont tenus d'affirmer devant le juge de paix les procèsverbaux qu'ils sont dans le cas de rédiger, lesquels ne peuvent autrement faire foi et motiver une condamnation, {fbid,, art. 2. )
Aat. 3072. Les procès^verbaux sur les contraventions sont adressés au sous-préfet , qui ordonne , par provision , et sauf le recours au préfet , ce que de droit , pour faire cesser les dommages. ( Loi du 7.9 floréal an X , art. 3. )
Art. 3073. Il est statué définitivement en conseil de préfecture : les arrêtés sont exécutés sans visa ni mandement des tribunaux , nonobstant et sauf tous recours ; et les individus condamnés sont contraints par l'envoi de garnisaires et saisie de meubles , en vertu desdits arrêtés, qui sont exécutoires et emportent hypothèques. ( Jbid, , art. 4- )
Art. 3o74« Le recouvrement des amendes en matière de grande voirie , dont les recevcui*s généraux sont chargés par l'article 116 du décret du 16 décembre 181 1 , est fait comme par les préposés de l'enregistrement et des domaines. (Décret du 2g août i8i3 , art. 1. )
Art. 3075. Le montant du recouvrement de ces amendes, sous la déduction de la remise des receveurs et des frais tombés en non valeur , doit être versé d'une manière distincte dans la caisse du receveur général, qui en compte ainsi et de la manière prescrite par le décret du 16 décembre 181 1. (/^iVf., art. 2. }
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