CHAPITRE II
Du Roulage.
DCKXII. Les règlemens relatifs à la police du roulage ont en partie pour but la conservation de& routes ;
De la ceux de ces règlemens qui déterminent le poids des voitures et la largeur des jantes;
Mais ils ont aussi pour but la sûreté des voyageurs^ la fidélité des transports, et ils se lient ^ sous quelques rapports, aux mesures d'ordre public ;
Enfin, ils se combinent avec quelques dispositions fiscales, (foir ci-après, liv. IV, au titre des Contri* butions indirectes, )
DCXXIIL Deux genres de voitures sont Tobjet ordinaire de ces rogleniens:
Les messageries et voitures publiques transportant des voyageurs;
Les charrettes et voitures de rouliers transportant des denrées ou marchandises.
SECTION PREMIÈRE
Poids et Chargement des voitures.
ÀBT. 3076. Le Couvemement détermiDC, dsuis la forme usitée pour les règlemens d'administration publique , le tarif du poids et du cbai^ement des voitures employées au roulage, des messageries et autres voitures publiques,, dans Tétendue
de la France , ainsi que la longueur des jantes. ( Loi du 29 floréal an X , art. i ; loi du 7 ventôse an XII , art. 7. )
( Voir ce tarif , pour les voitures de roulage, dans le décret du 23 juin 1806, titre II , art. 3 , 4» ^y S> V^^^ ^^^ voitures à jantes de largeur inégale, dans l'ordonn. royale du 20 juin »82i ; et pour les voitures publiques et messageries allant en poste, dans Tordonnance royale du 16 juillet 1828, art. 18 et 19, et celle du 23 décembre 1816, art. 6. )
Art. 3077. Les roues des voitures employées au roulage, dans toute l'étendue de la France , et attelées de plus d'un cheval , doivent être construites avec des jantes dont la lar- ^ueur est déterminée par la loi.
La circulation des voitures qui ne sont pas dans les termes de la lot esC'prohibée. ( Loi du 7 ventôse an XII , art. 1 .)
( hoiries proportions des jantes avec le nombre des chC'vaux , dans l'art. 2 de la loi du 7 ventôse précitée.)
Abt. 3078. Toute diligence, messagerie, ou autre voiture voyageant au trot , dont le poids excéderait 220 myriagram., est considérée comme voiture de roulage , et assujettie aux dispositions de la loi quant à la largeur des jantes. ( Loi da ^ ventôse an XII , art. 6.)
Aht. 3079. La faculté d'augmenter le poids des chargemens^ dans les proportions à déterminer par le Gouvernement , peut être accordée aux voitures dont les jantes excèdent les largeurs énoncées au tarif.
Le Gouvernement détermine la longueur des essieux, la forme des bandes et celle des clous qui fixent les jantes des voitures de roulage. ( Ibid. , art. 7. )
Abt. 3o8o. Sont exceptées des dispositions qui précèdent les voitures employées à la culture des terres , au transport dés récoltes et à l'exploitation des fermes ; mais lorsqu'elles fréquentent les grandes routes , leur poids ne peut excéder, dans aucun cas , quatre mille kilogrammes , chargement compris. (Jbid,, art. 8 ; décret du â3 juin 1806, art. 8. )
Art. 3o8i. Les objets indivisibles, tels que pierres, marbres , arbres et autres dont le poids ne peut être diminué, sont
«zceptéa des dispositions qui précèdent, et peavent être transportés par des voitures dont la dimension des jantes serait inférieure aux largeurs déterminées.
Néanmoins les préfets sont autorisés à appliquer les dts<positions des règlemens aux voitures habituellement employées à l'exploitation des carrières et à celle des forêts.
Les propriétaires de ces voitures sont tenus d'obtempérer aux règlemens des préfets, sous les peines portées par la loi du 7 ventôse an XII. ( Décret du 23 juin 1806, art. 9. )
Art. 3o82. Le poids des voitures est constate au moyen de ponts à bascule établis sur les routes , dans les lieux fixés par le Gouvernement. ( Loi du 29 floréal an X, art. 3. ) Art. 3o83. Cette vérification est faite gratuitement. Pour les voitures employées k la culture, la vérification se fait également par le moyen des ponts à bascule, si elles passent sur lepointoù ils sont placés. (Décret du a3-juin r8o6, art. 10.) Art. 3o84* Les voitures vides , et celles dont la modicité du chargement apparent ne donne lieu à aucune présomption de surcharge , ne sont point assujetties à passer sur les ponts  bascule. ( Ibfd. , art. 1 1 . }
Art. 3o85. Les propriétaires de voitures et les rouliers peuvent, avant de commencer leur voyage , se présenter aux ponts a bascule , pour s'assurer du poids , soit des voitures vides, soit des voitures chargées, et éviter par là de s'exposer à la contravention.
Dans ce cas, ils doivent payer aux préposés, à titre d*indemnité , 5o cbntimes pour une voiture vide, et un franc pour une voiture chargée. ( Ibid,, art. la. )
Art. 3o86. Les préposés de la perception des octrois municipaux, et, à leur défaut , des préposés spéciaux , sont chargés de la garde , entretien , conservation et manœuvre des ponts à bascule. ( Ibid,, art. i3.)
Art. 3087. Ils sont responsables de tous les dommages qui surviendraient à ces ponts et k leurs bureaux , autres que ceux provenant de force majeure , de vice de construction et de dépérisseoyent causé par l'usage.
(ai )
Les réparations qui sont occasionées ou par leur fait , ou par leur négligence , sont à lear charge.
Les îngéuîears des ponts et chaussées sont chargés de consitater et de faire exécuter ces réparations.
Le préfet en fait poursuivre le remboursement. {Ibid., art. i5» )
SECTION n.
Autres conditions imposées aux voitures de roulage,
Abt. 3o88. La longueur des essieux de toute espèce de voiture, même de culture et labourage, ne doit jamais excéder 3*y5o entre les deux extrémités ; et la saillie des moyeux , en y comprenant celle des essieux , ne doit pas excéder de i a cen^ tî mètres un plan passant par la face extérieure de jantes. (Décret du a3 juin 1806 , art. 16 ; et ordonn. royale du 29 octobre 1828, art. I .)
Abt. 3089. Quant aux voitures construites sur des voies inégales , l'essieu de derrière ne peut excéder les proportions déterminées par l'article précédent , et celui de devant doit être raccourci de la quantité nécessaire pour établir l'inégalité de la voie.
Toute voiture en contravention doit être arrêtée , et ne peut être remise en circulation qu'après que les moyeux et l*essieu ont été réduits. (Décret du 23 juin 1806, art. 17; ordonn. du 29 octobre 1828, art. 2. )
Art. 3090. Les défenses d'employer des clous à tête de diamant sont renouvelées : tout clou des bandes doit être rivé à* plat, et ne peut', lorsqu'il a été posé à neuf, former ime saillie de plus d'un centimètre. ( Décret du 23 juin 1806 , ait. 18. }
Art. 3091. Les préposés aux ponts à bascule sont aussi chargés de vérifier les largeurs des bandes des roues : cette vérification se fait gratuitement, au moyen des jauges en fer qui sont remises à chaque bureau par l'administration des ponts «t chaussées. {Ibid,, art. 19.)
Art. 3093. Il est accordé , lors de cette yërification/ une tole'rance d'an centimètre sur la largeur des bandes des voï" tures de roulage , et d'un demU centimètre sur celle des voitures de messageries. ( lùid,, art. ao. )
Art. 3093. Les propriétaires de voitures et les routiers peuvent faire vérifier, par les préposés aux ponts à bascule y la largeur des bandes de leurs voitures , et en retirer un cer* tificat pour lequel ils doivent payer un franc, timbre du papier compris. {Jbid,, art. 21 •)
Art. 3094. Ce certificat ne vaut que pour servir de règle privée aux rouliers , et ne peut être opposé comme preuve contraire dans les procès-verbaux de contravention sur la lai:^ geur des bandes. {Ibid., art- 22. )
Art. 3095. Indépendamment des jauges qui sont distri— > buées aux préposés chargés des ponts à bascule ^ le ministre de l'intérieur en fail déposer dans les chefs-lieux des ilépartemens et des arrondissemens, afin que tous maîtres de forges, charrons, maréchaux, commissionnaires de roulage, propriétaires de voitures et rouliers paissent s'en pourvoir pour leur usage ;
Elles doivent être délivrées au simple prix de leur &brica— tion , et porter un timbre. ( fbid,, art. 23.)
Art. 3096. Tout propriétaire de voitures de roulage est tenu de faire peindre sur une plaque de métal, en caractères apparens, son nom et son domicile.
Cette plaque doit être clouée en avant de la roue et au càHé gauche de la voiture ^ et ce à peine d'une amende de 25 francs qui est doublée si la plaque porte, soit un nom , soit isii domicile faux ou supposé. ( Loi du 3 nivôse an YI , art. 9 ; dé-cretdu 23 juin 1806, art. 34.')
Art. 3097. Sont exceptées de l'application des règleinena relatifs à la fixation du poids , à la largeur des jantes , à la longueur des essieux , les voitures du service militaire. (Décret, du 28 juin i8o6> art. 26.)
(^5) SECTION III
Des f^oitures publiques,
PREMIÈRE DIVISION* Déclarations et Autorisations.
Art. 3098. Tout particulier peut voyager, conduire ou Taire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets ^ marcbandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviennent entre eux , à U charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue en l'article suivant , et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie , ceux exceptés ci-après , d'annoncer les départs à jour et heure fixes, ni d'établir des relais , non plus que de ae charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arrivent en voilures suspendues , si ce n'est d'après un intervalle du jour au lendemain , entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ. (Loi des 22-29 ^^^^ '79^1 art. 2. )
Abt, Sogg. Chaque particulier qui a l'intention de louer des chevaux , ou d'entreprendre le transport des voyageurs ou marchandises , est tenu, à peine, en cas de contfaveationi d'une amende de 5o francs, applicable aux étabHssemens da charité , de faire préalablement sa déclaration , dans les huit premiers jours de chaque année, s'il est dans l'intention de cootinuer ce commerce. (Ibid,, art. 3. )
Art. 3 100. Les propriétaires ou entrepreneurs de voiture» publiques allant à destination fiie doivent se présenter, dans le département de la Seine , devant le préfet de police, et dans les autres départemens, devant les préfets ou sous-préfets, pour faire la déclaration du nombre de places qu'elles contiennent, du lieu de leur destination, du jour et de l'heure de leur départ , de leur arrivée et de leur retour , à jpeioe d'être
poursuivis conformément à l'art. 3, iîlre III , de Ift Toi dit 29 août 1790.
Toute nouvelle entreprise est soumise à la même dëcla-> ration.
Lorsqu'un proprie'taire ou entrepreneur de voitures pu^ bliques augmente ou diminue le nombre de ses voitures ou le nombre de places de chacune d'elles, lorsqu'il change le Leu de sa résidence ou qu'il transfère son entreprise daûs une autre commune, il doit faire la déclaration préalable ainsi qu'il a été dit ci-*dessus. (Ordonn. du 16 juillet 1828, art. I . )
Art. 3 loi. Aussitôt après la déclaration, les préfets ou sous-préfets doivent ordonner la visite desdites voitures par des experts nommés par eux , aGn de constater si elles sont entièrement conformes à ce qui est prescrit , et si elles n'ont aucun vice de consrtruction qui puisse. occasioner des accidens.
Aucune voiture ne peut être mise pour la première fois en circulation avant la délivrance de l'autorisation du préfet, rendue sur le rapport des experts.
Bans le cas où les voitures en circulation sont reconnues avoir dans leur construction des défectuosités assez graves pour amener des accidens , le préfet , après avoir entendu les experU, peut en défendre la circulation jusqu'à ce que ces défectuosités soient corrigées.
Les enfrepreneurs ont , dans tous les cas , la faculté de nommer, de leur côté, un expert qui opère contradictoire* ment avec ceux de l'administration.
Le préfet prononce au vu du rapport de ces experts.
Les visites des voitures ne peuvent être faites qu'au principal établissement de chaque entreprise. ( Ibid., art. 2. )
Akt. 3 102. Le préfet transmet au directeur des contribu*tions indirectes copie par extrait des autorisations par lui accordées en vertu de l'article précédent.
Les directeurs ne délivrent l'estampille prescrite par l'art. 1 17 de la loi du 25 mars 181 7 , que sur le vu de cette autorisation y qu'ils inscrivent sur un registre. (Ibid,, art. 3^.)
ART. 3io3. Cbaquc voiture doit porter à l'extérieur le nom à\A propriétaire ou de Tentrepreoeur et l'estampille délivrée par l'adiniDistration des contributions indirectes ;
£lle doit porter dans l'intérieur, l'indication du nombre des places qu'elle contient, ainsi que le numéro et le prix de cLaque place , du lieu du départ à celui de la destination.
Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques ne peuvent y admettre un plus grand nombre de voyageurs que celui que porte l'indication ci-dessus. ( Ibid., art. 4 et 5. )
Akt. 3104. Les propriétaires ou entrepreneurs de voitures publiques doivent tenir registre du nom des voyageurs qu'ils transportent.
Ils d<Mvent enregistrer également les ballots, malles eC paquets dont le transport leur est confié.
Copie de cet enregistrement est remise au conducteur, et un extrait, en ce qui le conceiiie, est pareillement remis à chaque voyageur avec le numéro de sa place.
Les registres dont il s'agit au présent article sont sur papier timbré, cotés et paraphés par le maire. {Ibid., art. 6. }
jIrt. 3io5. Les conducteurs des voitures publiques ne pettvent prendre en route aucun voyageur , ni recevoir aucun paquet, sans en faire meqtion sur les feuilles qui leur ont été remises au lieu du départ. ( Ibid,, art. 7. )
DEUXIÈME DIVISION
De la Consiruction des p^oitures,
ÀAT. 3 106. Les voitures publiques doivent être d'une con^ traction, solide et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs.
Les propriétaires on entrepreneurs sont poursuivis à raisoà des accidens arrivés par leur négligence , sans préjudice de leur responsabilité civile , lorsque les accidens ont lieu par la hxït/à ou la négligence de leurs préposés. (Ordonn. royale dtt t6 juillet 1828, art. 8.)
Art. 3107. Les règlemens déteriuinent la largeur de la voie , la distance entre les axes des essieux , la qualité' des essieux , les moyens d'enrayer, les portières des berlines » coupés, galeries et banquettes, les vaches, l'éclairage, le mode de chargement, la hauteur de la voiture et du chargement. ( Foir ces dispositions de détail dans ladite ordonnance, art. 10 à 17.)
TROISIÈME DIVISION
Du Mode de conduire les voilures publiques, et de la Police
des relais, '
Art. 3 108. Toute voilure publique, attelée de quatre chevaux et plus , doit être conduite par deux postillons ou par un cocher et un postillon.
Peuvent néanmoins être conduites par un seul cocher ou postillon , les voitures publiques attelées de cinq chevaux aa plus, lorsqu'aucune partie de leur chargement n'est placée dans la partie supérieure de la voiture et qu'il est en totalité placé, soit dans un coffre à l'arrière, soit en contre-bas des caisses^, et lorsqu'en outre le conducteur seul a plaCe sur l'impériale.
Les voitures dites des environs de Paris, qui se rendent dans les lieux déterminés par le préfet de police, peuvent être conduites par un seul homme, quoique attelées de quatre chevaux ; au-delà de ce nombre de chevaux , elles doivent être conduites par deux hommes. (Ordonn. royale du 16 juil-. let 1828, art. a5.)
Art. Siog. Les postillons ne peuvent, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux.
Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les routes, et autrement qu'au petit trot dans les ¥illes ou eooikmunes rurales> et sii pas dans les rues étroites. (Jbid.y art. a6.)
Art. 3iio. Tout entrepreneur ou propriétaire de Toitures
publiques, qui ne sont pas condaites par les maîtres de posté, doit faire à Paris, à la préfecture de police, et à la préfecture de chaque déparlement où ses relais sont établis, la déclaration des lieux où ils sont placés et du nom de Tentrepreneur, on, si les chevaux lui appartiennent, du préposé à chaque relai.
Toutes les fois que cet entrepreneur ou ce préposé chaugc, la déclaration doit être également faite aux mêmes autorités. {lùid., art. 27.)
Aat. 3iii. a Paris, le préfet de police, et, dans les dé-« partemens, le maire de la commune où le relai est placé, prévenu par le préfet de département, doit surveiller la tenue du relai, sous le rapport de la sûreté des voyageurs. {Ibid, , art. 28.)
Abt. 3 lia* Tout chef d'un bureau de départ et d'arrivée d'une voitare publique , tout entrepreneur ou préposé à un relai , doit tenir un registre coté et paraphé par le maire, dans lequel les voyageurs peuvent inscrire les planiles qu'ils ont à former contre les postillons, pour tout ce qui concerne la conduite de la voiture.
Ce registre doit leur être présenté à toute réquisition»
Les maîtres de poste qui conduisent des voitures publiques doivent présenter aux Voyageurs qui le requièrent, le registre qu'ils sont obligés de tenir d'après le règlement des postes. {Ibid.,Avt 29.)
Art. 3i i3. La conduite des voitures publiques ne peut être confiée qu'.^ des hommes pourvus de livrets délivrés par le maire de la commune de leur domicile, sur une attestation de bonnes vie et mœurs et de capacité à conduire; ces hommes doivent être âgib ad moins de seize ans accomplis.
Aussitôt qu'un entrepreneur de relais, ou un préposé aux relais qui appartiennent à un entrepreneur de voitures publi-^ ques reçoit un cocher ou un postillon , il doit déposer sou livret chez le maire de la commune, lequel vérifie si aucune note delà voraUe, et de nature à le faire douter de la capacité du postillon , n'y est inscrite.
Dans ce cas, il en réfère au préfet, et , en attendant sa dé-^
cisîoDy le postillon ne peut être admis. {ibid.\, art. 3o.) Art. 3i i4* Lorsqu'un cocher ou postillon quitte un relai, l'entrepreneur ou le prépose doit venir reprendre le livret; il y inscrit, en présen/ce du maire et du postillon , les notes propres à fiaiire connaître la conduite et la capacité de ce dernier.
Le maire peut, s'il le juge convenable, y inscrîre ses propres observations sur la conduite du postillon , relativement à son état, (ibid,, art. 3i.)
QUATRIÈME MVISION.
Exceptions,
Art. 3i i5. Ne sont pas soumises aux règles ci-dessus pre»' crites :
i^. Les voitures malles-postes destinées au transport de la correspondance du Gouvernement et du public , la forme, les dimensions et le chargement de ces voitures étant déterminés par des règlemens particuliers soumis à l'approbation du Roi.
Les voitures de particuliers qui transportent les dépêches par entreprises ne sont pas considérées comme malles-postes.
a^. Les voitures publiques qui desservent lés routes* des pays voisins, et qui partent de l'une des villes frontières ou qui y arrivent. Elles doivent toutefois être solidement cons» truites. ( Ordonn. royale du 16 juillet 1828, art. 37 et 38.)
CINQUIÈME DIVISION
Disposition générale sur les voitures publiques*
AaT. 3 116. L'ordonnance du 16 juillet 1828, sur les voitures publiques | doit être constamment affichée, à la diligence des entrepreneurs, dans le lieu le plus apparent de tons bureaux de voitures publiques , soit du lieu du départ , sort
du liea d'anivëe ou de telai. (Ordonn. royale dii 16 juillet i8a8, art. 36.)
SIXIÈME DIVISION
Rapports des rouliers avec les voitures des vqjrageurs*
Art. 3i 17. Les rouliers, voituriers , charretiers, sont tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, sous les peines portées par l'article 4?^» n® 3, du Gode pénal. (Décret du 28 août 1808, art. 16; ordonn. royale du i4 février 1820, art. 12; du 16 juillet 1828, art. 340
Art. 3 118. Il leur est défendu de quitter leurs chevaux et de marcher derrière leur voiture. Si plusieurs voitures se suivent, il doit toujours s'en trouver un pour marcher è la tête de la première voiture. (Ordonn. royale du 4 f<^ vrier 1786.)
SEPTIÈME DIVISION
De la Poste aux chevaux.
DCXXIY. Le monopole du service de la poste aux chevaux a été établi pour assurer ce même service.
Les règlemens auxquels il est soumis se lient aussi à la police de la voirie et à celle du roulage.
Akt. 3119. Nul autre que le maître de poste, muni d'une commission spéciale, ne peut établir de relais particuliers,, relayer ou conduire, à titre de louage, des voyageurs d'un relai à 4m autre, à peine d'être contraint de payer, par forme d'indemnité, le prix de la course, au profit des maîtres de poste et des postillons qui ont été frustrés. (Loi du 19 frimaire an VII, art. 2.)
AaT. 3 120. La prohibition portée au précédent article né s'étend point aux conducteurs de petites voitures non suspen*
daes , connues sous le nom àepaiaches ou carrioles, et allant à petites ou grandes journées dans rintérieur de la France, non plus qu*à ceux dé toute autre voiture de louage allant coDStainment à petites journées et sans relayer. ( lùid, ,
Art. 3i2z. Sont encore exceptés de la prohibition les relais qui sont établis pour le service des voitures publiques partant à jour et heure fixes^ et annoncées par affiches, et le transport des dépêches partout çù les maîtres de poste n'en sont pas charfrés^ lorsque ces relais sont bornés au service qui leur est attribué.
Est également excepté le cas où un relai de poste se trouve dégarni. ( Ibid, , art. 5. )
Art. 3 122. Les maîtres de poste ne sont point snjets au droit de patente pour l'exercice public dont ils sont chargés ; îl^ sont seulement as^treints à faire enregistrer leur commission au greffe de leurs municipalités respectives. ( !bid. , art. 6. )
Art. 3 123. Il est défendu à tout particulier d'exiger ou de recevoir une somme offerte au-delà des guides fixés par la loi , d'insulter les voyageurs , ou de leur donner aucun sujet de plainte , sous peine, en cas de récidive , de destitution , sans préjudice des peines qui peuvent leur être infligées par les tribunaux. [Ibîd., art. â3.)
Art. 3 124* Pour constater la contravention aux disposi* lions de l'article précédent, il est tenu, par diaque maître 'de poste,, un registre coté et paraphé parle commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton , et par le maire de la commune de la situation des relais. Les voyageurs peuvent consigner leurs plaintes dans ce* registre.
Les inspecteurs arrêtent et relèvent ce registre à chaque tournée, et en font rapport à l'administration. (Ibid., art. 24.)
DCXXV. lia conséquence nécessaire de tout monopole est la fixation des prix; de^ là les tarifs re^
gtés par l'admiDistration , et qu'elle a exclusivement modifiés,* en cherchant à concilier les intérêts des voyageurs et des maîtres de postes. {P^oir ces tarifs dans les ordonnances royales des i3 novembre lâaa et i"mars 182g.)
SECTION IV
Des Barrières de dégel.
Art. 3 125. Le roulage peut être momentanëment su»* pendu, pendant les jours de dégel , sur les chaussées pavées, d'après l'ordonnance des préfets de département. (Loi du 29 floréal an X, art. 6; ordonn. royale du 23 décembre 1816, art. 2, 3 y 4 7 5 et 10.)
Art. 3126. Aussitôt que le dégel est déclaré , et que la nécessité d'interrompre la circulation se fait sentir , les ingénieurs doivent en prévenir les sous-préfets , qui ordonnent sur-le-champ la fermeture des barrières.
Les arrêtés, pris à cet effet, doivent être adressés sans délai aux maires des communes riveraines ou traversées par la route, pour être publiés et affichés au lieu le plus apparent. (Ordonn. royale du 23 décembre 1816 , art. 2.)
Art. 3127. ^^^ V^^ ^^^ arrêtés ont été publiés, aucune voiture ne peut plus sortir de la ville , bourg ou village dans lequel elle se trouve ; les voitures en marche peuvent toutefois continuer leur route jusqu'à la plus prochaine ville ou au plus prochain village , et sont tenues d'y rester jusqu'à l'ouverture des barrières.
Bans le cas , néanmoins^ où il ne se trouve point dans le» bourg& où villages d'auberges propres à les recevoir avec I leurs attelages , elles peuvent poursuivre leur marche jusqu'à la couchée ordinaire , ou tout autre lieu plus voisin qui leur est désigné par le maire de la commune.
Pour n'être point inquiétés dans leur trajet ^ les proprié-'
tairea ou conducteurs cle ces voitures doivent prendre un laissez-passer du maire ; ce laissez-passe r doit faire mentiou du motif qui porte à le délivrer , et ne vaut que pour le jour même. (Jbid,, art. 3.)
Art. 3 128. Toute voiture prise en contravention sur ce sujet doit être arrêtée, et les cLevaux mis en fourrière dans l'auberge la plus prochaine , le tout sans préjudice de l'amende q;ai peut être prononcée. {lùid., art. 40
Art. 3129. Peuvent circuler sur les routes, pendant la fermeture des barrières de dégel ,
I**. Les courriers de malle et toutes les voitures qui en font le service;
a* Les voitures de toute e^èce non chargées ;
3^. Les voitures de voyage suspendues , étrangères à toute entreprise publique de messageries ;
4^. Les voitures publiques destinées au transport des voyageurs, toutes les fois que leur poids n'excède pas celui qui est fixé pour ce cas particulier ;
5^. Toutes voitures attelées d'un ou plusieurs chevaux , pourvu également que leur poids n*excède pas celui qui est 'fixé. (Ibi'd., art. 5.) ,
Art. 3i3o. L'ordre de rouvrir les barrières est délivré par le préfet, sur l'attestation de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées , constatant que les routes sont suffisamment raffermies pour ne plus souffrir de la pression des voitures lourdement chargées.
Le jour déterminé pour cette ouverture , et le lendemain y les voitures ne peuvent partir des lieux ou elles étaient re« tenues, que deux à la fois et à une heure d'intervalle.
L'ordre à suivre pour le départ est fixé d'après celui de l'arrivée de chaque voiture , de manière que les premières rendues partent aussi les premières.
A cet effet , les propriétaires ou conducteurs de ces voitures doivent se transporter à la mairie, pour y faire prendre note de l'heure de leur arrivée dans la commune. Le maire ou sou adjoint préside au départ.
En conséquence, les préposés aux barrières de dégel ne doivent laisser passer, le jour de l'ouverture des barrières et le lendemain , 'que deux voitures à la fois et à une heure dlnterralle. {Ibtd., art, lo.)
SECTION V
Des Contraventions,
PREMIÈRE DIVISION
De In Manière de constater et de juger les Contrat^entions,
Art. 3i3i. Les contraventions en matière de police sur le roulage sont constatées, comme toutes celles en matière de grande voirie, concurremment par Fes maireli ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs , les agcns de la navigation , les commissaires de police , «t par la gendarmerie.
Les préposés aux contributions indirectes et aux octrois sont également appelés, concurremment avec ces fonctionnaires publics, à constater ces contraventions. (Loi du 29 floréal an X, art. 2 ; décret du 18 août 1810, art. 1.)
Art. 3i32. Ces préposés, ainsi que ces fonctionnaires publics, sont tenus d'affirmer, devant le juge de paix, les procès-verbaux qu'ils ont rédigés , et qui ne peuvent autrement faire foi et motiver une condamnation. (Décret du 18 août 1810, art. 2.)
Abt. 3i33. Les contraventions sur la largeur des jantes sont aussi constatées par les préposés à la taxe d'entretien. Loi du 7 ventôse an XII , art. 3.)
Abt. 3 134. Les contestations qui peuvent s'élever sur toutes ces contraventions , et notamment sur le poids des voitures, sur l'amende et sur sa quotité, sont portées devant le maire
de la commune, et par lai juge'es somnuilremeiit , sans (nis et sans forinalités. Ces décisions sont exécutées proTisoire— ment. (Décret du ^3 juin 1806, art. 38.)
Art. 3i35. Néanmoins, les préposés ne peuvent être dis* traits ni déplacés de lem\ bureau pour suivre lesdites contes— tationé ; ils sont tenus d'adresser au maire ou A son adjoint un procès-verbal de la contravention ; cependant ils doivent retenir la voiture jusqu'au paiement ou à la consignation de l'amende. {Ibid., art. 39.)
Abt. 3i36. Le maire ou son adjoint peut se transporter au bureau, lorsqu'il le croit nécessaire , pour reconnaître les faits. ( Jbid, , art. 4o. )
Art. 3137. Il est statué définitivement en conseil de préfecture sur les contraventions • les arrêtés sont exécutés sans visa ni mandement des tribunaux , nonobstant et sauf tout recours ; et les individus condamnés sont contraints par l'en • voi des garnisaires et saisie de meubles en veitu desdits arrêtés , qui sont exécutoires et emportent hypothèques. ( Loi du 29 floréal an X , art. 4* )
I Art. 3i38, I^s autorités civiles et militaires sont tenues de ^protéger les préposés , de leur prêter main-forte , de poursuivre et fiûre poursuivre , suivant la rigueur des lois, les auteurs et complices des violences commises envers^ux, et ce», tant sur la clameur publique que sur les procès^verbaux dressés par lesdits. préposés , par eux aflirmés et remis à la gendarmerie. (Dé)ereldua3 juin 1806, art. 41*)
Art. 3 139. Il est en conséquence ordonné à tout gendarme en fonction de s'arrêter dans sa tournée à chaque pont à bascule qui se trouve sur sa route , de recevoir les déclarations que les préposés auraient à lui faire , de se charger des procès-verbaux des délits qui auraient'été commis contre eux , pour les déposer au greffe. {Ibid., art. 4^*}
Art 3i4o. Tout voiturier ou con4ucteiMr ftiû* pour éviter de passer au pont à bascule ^ se.det^ungi^ d«> (a. route qu'il parcoure-, est tenu , sur la réqiûsition 4es jir^fM4és > .dff la gem*. darmeric ou autres agens qui survetUeni le aervica'des po'ifttaà
bascule, de conduire sa voiture pour être pesée sur un pont à bascule. {Ibid., art. 43. )
DEUXIÈME DIVISION
Des Peines»
Abt. 3i4t* Tout Toiturier ou conducteur pris en contra*vention pour excédant du poids fixé , ne peut continuer sa route qu'après avoir réalise le paiement dei dommages <f déchargé sa voiture de l'excédant du poids qui a été constaté. Jusque là ses chevaux sont tenus en fourrière à ses frais ^ ou \i fournit caution. {Ibid,, art. 440
Art. 3 142. Toute voiture de roulage dont les jantes n'ont pas la largeur prescrite doit être arrêtée au premier pont à bas-* cnle où la contravention est constatée, ou par le premier officier de police.
Si ce pont est placé ou si la voiture est arrêtée anx portes d'une ville , les roues sont brisées , d'après un arrêté pris é cet effet par le sous-préfet dh l'arrondissement ; et le voiturier doit payer les dommages fixés par les règlemens. (Loi du 7 ventôse an XII, art. 4 ; décret du 23 juin 1806, art. i.)
ÂHT. 3 143. Dans le cas où le pont à bascule est placé ou la voiture arrêtée dans un lieu isolé , le voiturier pris en contra^ vention peut consigner les dommages entre les mains du prépose saisissant, et continuer sa route, mais seulement jusqu'à la ville la plus voisine, qui lui est désignée par un passe avant délivré par ledit préposé.
Dans cette ville , ses roues sont brisées , conformément à ce qui a été dit en l'article précédent. ( Loi du 7 ventôse an XII , art. 4; décret du 23 juin 1806, art. 2.)
ART. 3i44< ^c* contraventions relatives aux poids des voitures pour excès de chargement au-^elà des quantités réglées, sont punies d'unti amende de 28 à 3oo fr. ( f^oir l'échelle des amendes dans la loi du 29 floréal an X, art. 4i ^ dans le décret du 23 juin 1806, art. 27.)
Art. 3i4^* Une tolérance tic 200 et de 3oo kilogrammes est accordée sur le poids des charrettes et chariots.
Pour les voitures publiques, diligences, messageries, four— gons et berlines , cette tolérance n'est que de 1 80 kilogrammes^ à partir desquels - tout excédant est puni des amendes cidessus fixées. (Décret du aS juin 1806, art. 5 et 7 ; ordonn. royale du24 décembre 1814» Art- lO
AtiT. 3 146. Les contraventions à la longueur des essieux sont punies de T^imende de i5 fr. (Règlement du 4 >nai i6?.4; décret du 23 juiu 1806 , art.. 28. )
Art. 3i47« Les contraventions sur le fait des clous des bandes sont pmiies de l'amende de i5 fr. (Arrêt du conseil d'État ,du 28 décembre 1 788. (Décret du 23 juin 1806, art. 29.)
Art. 3i48. Chaque contravention constatée par procèfr-verbaux rédigés, soit au passage sur les ponts à bascule, soit sur tout autre point des grandes routes parcourues par les rouliers en fraude , est punie d'une amende de 3o fr.
L'amende est encourue et répétée toutes les fois que la contravention a été constatée, pourvu qu'il se soit écoulé quati*e jours entre le précédent procès-verbal et le suivant. (Décret du 23 juin 1806, art. 3i.)
Art. 3i49> H appartient un quart dans les amendes à celui des agens qui l'a constatée , et qui a affirmé et déposé son procès-verbal.
L'amende est versée dans la caisse de la commune où la contravention a été constatée.
Les trois quarts sont versés par le receveur de la commune au receveur de l'enregistrement ; et le dernier quart est payé à l'agent qui a constaté la contravention, sur le mandat du préfet, et sans autre forme. {Ibid\, art. 32.)
Art. 3 1 5o. Toute insulte ou mauvais traitement envers les préposés au service des ponts à bascule est puni de 100 fr. d'amende, sans préjudice des dommages-intérêts et des poursuites extraordinaires^ s'il y a lieu. {Jbîd., art. 35.)
Art. 3i5i. Il est défendu aux préposés au service des ponts à bascule de recevoir eux-mêmes les amendes, ni d'exi-
perdes contrevenans rien au-desaus de l'amende, â peine de destitution et d'être poursuivis comme concussionnaires. (/6i<f.jart. 36.)
Art. 3i52. Il est défendu aux mêmes prépose'sde faire aucune ren^ise du montant de l'amende , ni de traiter ou de transiger avec les contrevenans , sous peine de destitution et d'une amende égale à celle qui aurait été encourue. ( Ibid. , art. 37. )
A». 3iS3. Les contraventions pour excès de cbargemcns , eu l£mps de dégel , dans la circonscription marquée par les barrières, entraînant la dégradation des routes, donnent lieu j l'amende , à titre de dommages.
Conformément à la loi du 29 floréal ^n X , elle sera prononcée administrativement par le conseil de préfecture. (Loi du 29 floréal an X, art. 4 et 5; ordonn. royale du 23 di:c<?mbre 1816, art. 7.)
Art. 3 154. Indépeudannnent de ladite amende infligée à titre de dommage le contrevenant est traduit devant le tribunal de simple police, pour y être puni , s'il y a lieu , conformément à l'article 476 du Code pénal. (Ordonn. royale du 23 décembre 1816, art. 8.)
Art. 3i55. Les violences exercées contre tout agent de la force publique, ou autre, appelé à constater les conti'av entions à la police du roulage, sont poursuivies et punies selon qa*il est établi par le Code pénal, art. 23o, 232 et 233. (lùf'd., art. 9.)
Art. 3i56. Les contrevenans aux lois et règlemens sur la largeur des jantes sont condamnés à payer 5o fr. à titre de dommages ; la moitié de cette somme appartient au saisissant.
Ils doivent en outre substituer aux roues de leurs voitures , d'autres roues dont les jantes aient la largeur déterminée par le tarif. (Loi du 7 ventôse an XII, art. 3.)