‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratifChapitre 6 sur 60 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

foirie vicinale.

DCXXVI. La voirie vicinale se divise nafuœlle-» ment en deux branches :

' L'une, rurale, qui concerne spécialement les che* rains vicinaux;

L'autre , urbaine , à laquelle peut se référer aussi ce qui concerne les mes des villages, et qui a spécialement rapport aux habitations.

DCXXVII. Les deuy branches sont , au reste , soumises à deux règles générales qui leur sont com-* mîmes, relativement à la compétence.

Art. 3 157. L'autorité municipale est chargée de faire les lèglemens et de prendre les mesures en matière de petite voirie.

Elle pourvoit, en conséquence, à la propreté, à la salubrité, à la siireté et à la t/an(|uillité, à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, < la démolition ou la réparation des bâtiinens menaçant ruine, l'interdictiou de rien exposer aux fenêtres ou ,autres parties des bâtimens qui puisse blesser ou endommager les passans , ou causer des exhalaisons nuisibles. (Lois du i4 décembre 1789, art. 5o; des 16-24 ^^^^ '79®> ^'*^* III; des 19-22 juillet 1791, art. 46.)

ART. 3i58. Les délits et contraventions en matière de petite voirie sont réprimés par l'autorité judiciaire. ( Loi des a8 septembre-6 octobre 1791, tit. Il, art. 40, 4^> 44 i ^- ^* di|

3 brumaire an IV, art. 6o5; G. P.^ art. 47* » n'' 3, 4* ^» ^î arc. 475, n* 3, 4 j art. 479, »• a, 4.)

SECTION PREMIÈRE

Des Chemins vicinaux,

DCXXVIIL II importe de distinguer cinq choses datis cette matière :

i\ LVxistenœ da chemin lui-même en tant que vicinal, ce qui comprend sa vicinalité, sa direction et sa largeur;

Q?. Les dépenses et travaux nécessaires à sa confection et à son entretien j

. 3®. Sa consenratioii et le maintien de sa direction et de sa largeur ;

4*« La ipropriété du sol ;

5*. La répression des contraventions.

N, B. Les lois emploient tour à tour indifTéretnment la dénomination de chemins vicinaux et corn--

uumaux.

PREMIÈRE DIVISION

CtmdilioTU de l'Exùtence des ehemins vicinaux.

DCXXIX. La vicinalité des chemins peut être considérée sous un double rapport :

Ou comme déjà préexistante dans le passé, et n'ayant besoin que d'être recherchée et déclarée ;

Ou comme devant prendre naissance pour lavenir, et devant être établie.

A AT. 3 159. Les chemins vicinaux ou communaux soat ceux

qui sont reconnus nécessaires à la communication des communes. (Lois des 28 8eptembre-6 octobre i7gi# tit. I'% sect. Yl y art. 2 ; du 28 juillet 1824 * art. i .)

Art. 3 160. L'administration publique fait rechercher et reconnaître les limites des anciens chemins vicinaux. (Lois des 28 septembre»6 octobre 17919 tit. I*% sect. VI, art. 2; arrêté du 26 messidor an Y; loi du 9 ventôse an XIII, art. 6.)

Art. 3i6i . Les chemins nécessaires à la communication des communes sont reconnus par un arrêté du préfet, sur une délibération du conseil municipal. (Lois des 28 septembre- 6 octobre 179I9 tit. l'', sect. YI, art. 2 ; du 28 juillet 1824» art. I.)

Art. 8162. L'administration fixe la direction et la largeur des chemins vicinaux suivant la localité, sans pouvoir cepen— dant, lorsqu'il est nécessaire de l'augmenter, la porter audelà de six mètres ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excédaieht cette dimension antérieurement à la loi du 9 ventôse an XIII, qui l'a fixée. (Lois des 28 sep— tembre-6 octobre 1791 , lit. I**", sect. YI, art. 3; du 9 ventôse an XIII, art. 6; décret du 6 janvier 1814O

Art. 3 163. Nul ne peut planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur a été .fixée. (Loi du 9 ventôse an XIII, art. ^J

Art. 3 164* Le préfet prononce sur l'utilité et sur la conservation des chemins vicinaux , et sur la suppression de ceux qui sont reconnus inutiles. (Arrêté du 23 messidor an Y; avis du conseil d'État, du 8 novembre 181 3.) '

DEUXIÈME DIYISION.

Des Traiffiux.\

DCXXX. Les travaux relatifs aux chemins vicinaux ae sont point considérés comme travaux publics^

et ne. jouissent pas des privilèges de compétence réserves à ceux-ci.

PREMIÈRE SOUS-DIFISION.

Des Travaux relaiifs à l'ouverture et à VéUu^ùsement des

chemins,

DCXXXI. Il y a ici trois choses à considérer : les acquisitions , aliénations ou échanges ; les expropriations; et l'autorisation pour les travaux eux-mêmes.

AxT. 3i65. Les réquisitions, aliénations et échanges, ayant poar objet les cbeinins communaux, doivent être autorisés par arrêtés des pi'éfets en conseil de préfecture, après délibération des conseils municipaux intéressés et après enquête de commodo et incommodo, lorsque la valeur du terrain à acquérir, à vendre ou à échanger n'excède pas 3,ooo francs.

Il en est de même pour les travaux d'ouverture ou d'élargissement desdits chemins et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement , qui peuvent donner lie^ à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires, pour les terrains ou pour les matériaux, n'excède pas la même somme de 3, 000 francs. (Loi du 28 juillet 1824, art. 10.)

DEUXIÈME SOVS-DJFÏSION.

De r Entretien et de V Amélioration.

DCXXXII. On peut examiner ici ; Par qui les travaux sont ordonnés , Et comment ils sont acquittés;

Art. 3i66. L'autorité municipale pourvoit à l'entretien des cheoiins vicinaux ; prescrit, dirige, surveille, fait payer les

travaux. (Lois du i4 décembre 1789» art. 5o; des 1&-24 août 1791, tiVlI, art. 3.)

AfiT. 3167. Sur la réclamation d'une commune ou sur celle des particuliers, le préfet , après avoir pris l'avis du sous -préfet y ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune fi0Îson. (Loi des 2S septembre -6 octobre 1791* tit. I^, sect. VI , art. 3.)

Art. 3 168. Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont À la charge des communes sur le territoire desquelles ik sont établis. (lôid., iùid., art. a; lois du 16 frimaire an II ; du 1 1 frimaire an YIl, art. 1 ; du 28 pluviôse an VIII, r.rt. 19; arrêté du 4 thermidor an X; loi du 28 juillet i8ft49 art. I.)

Art. 3169. La dépense d'un chemin qui intéresse plusieurs communes est répartie proportionnellement entre elles. (Loi du a8 juillet 1824 , art. 9.)

Art. 3170. Lorsque les revenus des communes ne suffisent point aux dépenses ordinaires de ces chemins , il y est pdurvu par des prestations en argent ou en nature, au choix des contribuables, (fbid,, art. 2.)

Art. 3171. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, qui est porté sur l'un des rôles des contributions directes, peut être tenu, pour chaque année:

I*. A une prestation qui ne peut excéder deux journées de travail ou leur valeur en argent, pour lui et pour chacun de ses domestiques mâles, pourvu que les uns et les autres soient valides et âgés de vingt ans accomplis;

2^ A fournir deux journées, au plus, de chaque bête de trait ou de somme , de chaque cheval dé selle ou d'attelage de luxe et de chaque charrette, en sa possession pour son service ou pour le service dont il est charge. {Ibid., art. 3.)

Art. 3172. En cas d'insuffisance des moyens ci-dessus, il ^ut être perçu, sur tout contribuable, jusqu'à 5 centimes

adclitiolUiels au principal de ses contributions directes. {Ibid,^

art. 40

AftT. 3173. Les prestations et lés 5 centimes mentionnes dans l'article précédent sont votés par les conseils municipaux, qui fixent également le taux de la conversion des prestations en nature.

Les préfets en autorisent l'imposition.

Le recouvrement en est poursuivi comme pour les contributions directe», les dégrèvemens prononcés saoB frais, les comptes rendus comme pour les autres dépenses cominu-* nales.

Pour ie vote des centimes additionnels , en cas d'insuffisance des prestations, les conseils municipaux doivent être assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs membres. {Ibid., art. 5.)

A AT. 3 174* Si des travaux indispensables exigent qu'il soit ajouté par des contributions extraordinaires au produit des prestations, il y est pourvu, conformément aux lois, par des ordonnances royales. (Ibid. j art. 6.)

AaT. 3175. Toutes les fois qu'un chemin est habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de forêts, ou de toute autre entreprise industrielle, il peut y avoir lieu à obliger les entrepreneurs ou propriétaires à des subventions particulières, lesquene3 sont, sur la demande des communes, réglées par les conseils de préfecture, d'après les expertises contradictoires. {Ibid., art. 7.)

AfiT. 3176. Les propriétés de l'État et de la couronne doivent contribuer aux dépenses des chemins communaux , dans les proportions qui sont réglées par les préfets en conseil de préfecture. {Ibid., art. 8.) ' *

AaT. 3177. Lorsqu'un même chemin intéresse plusieurs communes , et en cas de discord entre elles sur la proportion de cet intéoét et des charges à supporter, pu en cas de refus de subvenir auxdites chaires ^ le préfet prononce, en conseil de préfecture y sur la délibération des conseils

municipaux assistes des plus imposés , en nombre ë(;al à celui de leurs membres. {Ibid., art. 9.)

TROISIÈME DIVISION

De la Propriélé.

DCXXXIII. Les décisions relatives à la vicinalîté du chemin^ à son existence, sa direction, sa largeur» né préjugent point la question de propriété du sol.

Seulement, dans le cas où la propriété du sol serait reconnue appartenir à un particulier, les droits de celui-ci se résolvent en une indemnité, d*aprcs les lois des 8 mars 1810 et :28 juillet 1824*

Art. 3178. Les chemins vicinaux ne sont pas la propriélé de l'État, mais celle de la commune. (Lois des 1 5-9.6 août 1790, art. I ; du 10 juin 1793, sect. f, art. 5; arrêté du 24 vendémiaire an XI ; G. G. , art. 538.)

Abt. 3179. La commune est propriétaire des arbres qui y sont plantés, à moins de titre contraire. (Lois du 28 août 1792, art. 149 17; du 10 juin 1793.)

QUATRIÈME DIVISION

De la Compétence,

Art. 3 180. Le préfet déclare ou prononce la vicinaliié, fixe la direction ou la largeur, ordonne la suppression' ou le main** tien du chemin vicinal, sauf recours au ministre de Tintérieur. (Lois du 9 ventôse an XIII; du 28 juillet 1824; décrets des 16 octobre, 8 novembre, 23 décembre 181 3, 6 janvier 1814» au Bulletin des Lois.)

AaT. 3i8f . Le conseil de préfecture réprime les empiètemens sur la largeur des chemins vicînau.\, et les envahisse*^ mens qui en déplacent les anciennes limites.

Les questions de propriété sont du ressort des tribunaux.

Les contraventions de voirie sur les chemins vicinaux sont poursuivies et réprimées suivant les formes et par l'autorité judiciaire. (Ibid.)

SECTION IL De la Foirie urbaine.

DCXXXIV. La voirie urbaine a pour objet louverture et la conservation des rues, places et promenades publiques; mais à cet intérêt s'unit aussi celui de la salubrité y de la sûreté, de la commodité de la voie publique.

DCXXXY. La voirie urbaine , comihe nous la* YOns déjà remarqué, se rattache à la grande voirie pour les rues qui forment les traverses des grandes routes;

Pour toutes les autres , elle demeure dans le domaine de la petite voirie.

PREMIÈRE DIVISION

De V Alignement ,

DCXXXVf. 11 faut distinguer le plan général de laligneraent d'une ville, et lapplication de ce plan à chaque point particulier de la voie publique.

Le plan général ne peut être déterminé que par Fautorité royale.

Lapplication particulière appartient à 1 autorité municipale.

DCXXXVIL Lorsque le plan général n'est pas encore arrêté, l'autorité municipale donne en atten-

fiant les alignemens, en prenant pour règle la meilleure direction et une largeur convenable.

Aht. 3i8a. Dans les villes, les alignemens pour Touvertare des nouvelles rues , pour rélargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique , sont donnés par les maires , conformément au plan dont les projets ont été adressés .aux préfets , transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur , et arrêtés en conseil d'État.

Ewcasde réclamation de tiers intéressés, il est de même statué en conseil d'État , sur le rapport du ministre de l'intérieur. (Loi du 16 septembre 1807, art. 52.)

Art. 3i83. Les préfets proposent ces plans d'après les avi^ des conseils municipaux.

Lorsqu'ils sont approuvés , les constructions à faire sur les alignemens fixés ne peuvent être entreprises ,

Dans les rues anciennes, que quand les propriétaires font abattre leurs maisons, ou bien y sont contraints, à rabon de la caducité des bâtimens ;

Pour les rues nouvelles, que lorsque les villes ont les moyens d'acquérir les terrains sur lesquels ces rues doivent être ou-* vertes. (Décret du 27 juillet 1808 , art. 2.)

Art. 3 184* Au cas où, par les alignemens aiTêtés, un propriétaire peut recevoir la faculté de s'avancer sur la voie pu* blique, il est tenu de payer la valeur du terrain qui lui est cédé.

Dans la fixation de cette valeur, les experts doivent avoir égard à. ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé , la nature de la propriété , le reculement du reste du terrain* bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie, peuvent ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire. (Loi du 16 septembre 1807, art. 53.) .

Art. 3id5. Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique peut le déposséder de l'ensemble dç sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux.

LsL cession et la reYente sont eifectuëes d'après un décret rendu en conseil d'État , sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites pat la loi. (Ibîd., art. 5i et 53; ti(>ir aussi loi du 8 mars i8io.)

Aet. 3j86. Lorsqu'un propriétaire fisLit volontairement démolir sa maison , lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, sil'aGgnement qui lui est donné par les au«» torllés compétentes le force à reculer sa construction. (Loi du ] 6 septembre i &i 7 , ar t . 5o . )

Art. 3187. Tout projet d'acquisition de maisons ou ter* rains nécessaires à retnbelUssement pu à l'utilité, soit de la ville de Paris , soit de toute autre ville ou commune du royaume y doit être précédé, soit du plan des alignemens déjà arrêtés légalement, soit d'un projet d'alignement, pour ledit plan être arrêté en conseil d'État.

Ce plan doit être présenté , pour Paris , successivement et par quartier, quand la chose ea^ possible. (Avis du conseil d'État, des 3o aottt-*3 septembre 181 1 . )

DEUXIÈME DIVISION

Des Constructions.

Ait. 3i88.0ntété confirmés les anciens règlemens tou^ chant la voirie , ainsi que ceux exislans à l'égard de la çons* truction des bâtimens et relatifs à leur solidité et sûreté. ( Loi des 19-22 juillet 1791 , art. 29.)

Akt. 3189. Il est défendu à toutes personnes défaire au-cunqflifice, pan de mur ,'encognures, caves, forme ronde en saillie, barrières, contre-fenêtre, huis de cave, bornes, pas, marches I sièges, auvents, enseignes, établis, châssis à verre et autres avances sur la voirie , sans le congé et aligne^ ment du maire. Après la perfection de ces ouvrages, les propriétaires doivent en avertir le maire , afin qu'il les vérifie et reconnaisse s'ils ont été faits suivant l'alignement.

En cas de contravention, les contrevenans sont assignés

devant les tribunaux ordinaires, pour voir ordonner la démolition des ouvrages^ et condamner à telle amende que de raison. (Édits de décembre 1607 , art. 5; de novembre 1697.)

Art. 3190. Il est pareillement défendu de faire et creuser aucune cave sous les rues. (Édit de décembre 1607 , art. 7. )

Art. 3191. L'autorité municipale somme de réparer ou démolir les édificeë menaçant ruine sur la voie publique , et, à défaut par les propriétaires d'obéir à la sommation , y fait procéder d'office. (Lois des 19-24 août 1790, lit. l'% art. 3 , ii° i; des 19 -aa juillet 1791, tit. I", art. 18; C. P.,

art. 47*0

Art. 3192. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes sont ordonnés par le Gouvernement , et les dépenses supportées par les communes intéressées. (Loi du 16 septembre 1807 , art. 35. )

Art. 3193. Tout ce qui* est relatif aux travaux de la salubrité est réglé par l'administration publique ; elle a égard, lors de là rédaction du rôle de la contribution spéciale de^ tinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux , aux avantages immédiats qu'acquièrent telles ou telles propriétés privées , pour les faire contribuer à la décharge de la commune dans des proportions variées et justifiées par les circonstances. {Ibîd.j art. 36.) .

Art. 3194. L'exécution des deux articles précédens reste dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture. ( Ibid. , art. 37 )

TROISIÈME DIVISION

Du Numérotage des maîsens.

Art. 3195. Le numérotage des maisons, dans les villes ou communes où cette opération est jugée nécessaire, est exécuté à l'huile , et a lieu , pour la première fois, aux frais de la commune. (Ordonn. royale du 23 avril 1823 ; décret du i5 pluviôse an XIII , art. 9. )

Art. 3196. L'entretien du numérotage est à la charge des

propriétaires; ils peuvent en conséquence le faire exécuter comme bon leur semble , en bu conformant toutefois anx rcglemens locaux sur la couleur du chiffre et la hauteur du placement. (Décret du i5 pluviôse an XIII, art. ii ; ordonn. royale du 33 avril 1823. )

QUATRIÈME DIVISION

Du Pavédeê villes,

' DCXXXVIIL II n'existe pas de règlemeut général relativement aux dépenses du pavé des villes.

Cette dépense^ en certains lieux ^ était à la charge des villes; en d'autres ,- à la charge des propriétaires ;

Quelquefois les villes faisaient la dépense du ixii lien du pavé, et les propriétaires celle des revers;

Quelquefois les propriétaires étaient chargés du premier établissement, et les villes de Tentreticn.

Ces usages locaux sont encore maintenus.

Aet. 3197. L'entretien du pavé, pour les parties qui "ne sont pas grandes routes , est une dépense communale. ( Loi du 1 1 frimaire an VU , art. 4* )

Art. 3198. Toutefois, en ce qui concerne la manière dont cette dépense est acquittée dans chaque ville , on doit continuer à suivre, à ce sujet, l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique. (Avis du conseil d'État, des 3-a5 mars 1807.}

/Abt. 3199. En conséquence, dans les villes où les revenus ordinaires ne su£Ssent pas à l'établissement , restauration ou entretien du pavé , les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires, suivant les usages locaux. {Ibîd.)

AaT. 320O. Le pavage des grandes routes n'est point à la charge des communes.

Toutefois , radaùnàtration inanicipftle peut ordonner, dans rintérèt général^ le pavage des revers des grandes routes.

D^ins ce cas , la dépense est accpiiitée suivant les règles ëta* blifs pour les autres dépenses des communes , et les propriétaires riverains ne peuvent être contraints d^y pourvoir qu*en vertu d'usages locaun suivis depuis long-temps et sans réclamation. (Ordonn. royale du lo février i8ai. )

CINQUIÈME DIVISION

De la Liberté de ta voie publique*

Art. 3201. Il est pourvu» par des mesures de police muni* cipale, à ce qm concerne le nettoiement des rues, leur arrosage, les embarras et encombreraens, l'éclairage , les précautions à prendre contre les accidens, le stationnement sur la voie publique. (Lois du i4 décembre 178CU art. 5o; des 1&-24 août 1790; C. P. y art. 47X-475.)

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