CHAPITRE IV
De la Voirie de la capitale.
DCXXXIX. La voirie de la capitale, siège du Gouvernement, centre de toutes les communications ^ a été de tout temps placée sous un régime exceptionnel.
Elle appartient à la fois et à la grande et à la petite voirie.
A la grande voirie , pour tout ce qui concerne la direction , la largeur des rues^ Talignement ;
A la petite voirie, sous un double rapport :
1®. En ce que le sol des places, rues et promenades publiques est une propriété municipale;
3**. En ce que les règles de la voirie urbaine relatives k la propriété, à la salubrité, à la sûreté, à la commodité de la voie publique, y sont appliquées.
DCXL. Les mesures relatives à la grande voirie sont dans les attributions du préfet du département et de la compétence du conseil de préfecture.
DCXLI. Celles qui se rapportent à la petite voirie sont généralement dans les attributions du préfet de police, et de la compétence des tribunaux ordinaires.
DCXLU.'Les règles relatives à la voirie urbaine, dans leur application à la ville de Paris, ont dû rece» voir un extrême développement.
DCXLIIL Quelques règles entièrement spéciales ont du aussi être instituées dans l'intérêt des communications intérieures de la capitale.
SECTION PREMIÈRE
De la Grarute VoiMc relatii>emcni à Paris.
DCXLIV. Les règles de la grande voirie et lesser^ vitudeà qu'elles imposent à la propriété, en ce qu elles ont de spécial à la capitale, comprennent principalement l'enceinte de la ville, la largeur des rues, la hauteur des maisons, leur façade^ leur numérotage, le pavé, lecoulement des eaux.
PREMIÈRE DIVISION
De V Enceinte de Paris.
Art. 3202. Les déclarations et règlemens touchant les constructions autour de la ville de Paris et hors de l'enceinte de la grande voirie continuent à être exécutés.
En conséquence , nul ne peut y faire aucune construction sans avoir denundé et obtenu la permission et reçu un alignement, comme il est réglé pour les cas de grande voirie. ( Décret du 1 1 janvier 1808, art. 12. )
Art. 320 3. Les peimissions ne peuvent autoriser à bâtir à moins de cinquante toises ( quatre-vingt-dix-sept mètres quarante - cinq centimètres) de distance du mur de clôture. (Ordonn. du bureau des finances, du 16 janvier 178g; décret du 1 1 janvier 1808, art. 2.)
Art. 3204. La ville de Paris est autopîsée à acquérir, comme pour cause d'utilité publique , et à la charge d'une juste et préalable indemnité | les maisons construites à moiii^
âe cinquanle toiaes (quatre-vingt-dix-sept mètres quarante-cinq centimètres) de distance de la clôture.
Les propriétaires desdites maisons ne peuvent en augmenter la Iiauteur ou l'étendue , sans en avoir demandé et obtenu la permission. ( Décret du 1 1 janvier 1808, art. 3. )
Art. 32o5. Cette autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises (quatre-vingt-dix-sept mètres quarante-cinq centimètres) de distance du mur d'enceinte f accordée à la vilk de Paris par le décret du 1 1 février 1806, est étandue :
1^. Aux constructions autopiséea ou tolérées dans celte limite postérieurement à ce décret ;
7?, Aux terrains non bâtis et à ceux qui , depuis la publication de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses des agens de la voirie , auquel cas les contrevenans ne peuvent réclamer les matériaux ou leur valeur. (Ordonn. royale du 1*^ mai 1822,' art. i.)
Aat. 3ao6. Ces acqiûsitions sont faites de gré à gi¥, au prix réglé par voie d'expertise contradictoire, ou soumis, en ca» de difficulté, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810. {Ibid., art. 2)
Art. 3307. Les terrains acquis en exécution des articles précédens, et dont la revente, délibérée et consentie par 1q conseil municipal, est ultérieurement autorisée , ne peuvent être aliénés que sous la condition que lès acquéreurs et leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains aucune des construction:) prohibées par le décret du 1 1 février 1808 ^ et que la prohibition leur en sera formellement imposée à titre de servitude. {^Ibid., art. 3.) -
DEUXIÈME DIVISION
De r Ouverture des rues, de leur largeur et de V Alignement.
DCXLV» Oq considère comme rae toute communication libre ^ publique; coQstarament ouverte pour
le passage des voitures , comme jpoqr celot des gens de pied.
Les simples passages ne sont soumis qu'à une auto-, risation de police.
AaTf 32o8. Aucun pariicuUer ne peut faire et creuser au^' cune cave sous les rues.
Il ne peut pareilleoient percer uî ouyrîr aucuacs Douvelles rues dans l'étpidue de la ville de Parb et de set faubourgs^ quand même lesdites nouvelles ruas ne seraient ouvertes que par un bout ou qu'elles n'auraient que des entrées obliques, ni bâtir dans Fintérieur d'an même terrain , quoique enclos de murs ou édifices , un nombre de roaisona, quand même elles n'auraient, quant à présent , aucune issue sur des rues déj4 formées, mais seulement sur une rue pratiquée dans l'intérieur dudit terrain enclos qui pourrait, par Voiiverture de la clôture (kic)it terrain, fomier dans la suite une rue publique.
Ne sont point comprises néanmoins dans lesdites défense^ les entrées des maisons ou avenues sur des rues déjà formées.
Il est en outre défendu de clorre aucunes mes et de taire planter bornes au çoïn d'icelles. (Déclaradons du i6 juin lâgd^ du i8 juillet 1724* art. 4 et 10; du 99 janvier 1726, art. %; (I1I 16 mai 1765, art. 5; lettres^patent^ du 10 avril 1783. )
AaT. 32og. Le plan des alignemens et ûvellemens de la ville de Paris est arrêté par le Roi en conseil d'État. (Loi du r6 septembre 18071 art. 5a ; avis du conseil d'État, du '3 septembre 181 1.)
Art. 3210. Aucune rue nouvelle ne peut être ouveirte dans la ville et les faubonifp de Paris qu'en vertu d'ordonnances royales. ^^
Ces rues ne peuvent avoir mmns de trente pieds (neuf mè-r très sept cent quarante-cinq centimètres) de largeur.
Les mes aclœlles, dont la largeur est moindre, doivent être élargies successivement ^ au fur et à niesiire de la re^
conAtmctîon des hàtûnenfl qui y sont litués. (Déclaration du lo afril 1783, art. r.)
Aht. 3211. Nul ne peut entreprendre aucune construction ou reconstruction quelconque de rours de face sur la rue, sans en aviûr déposé le plan à la préfecture du département et a^oîr obleiia du préfet la pennission nécessaire et ralî* finement, qui sera aecordé en conformité des plans arrêtés par le Aoi. (Ibid,, art. 3.)
Art* 3ai a. Il est défendu de construire et adapter aux mai* sons et bâtîmens situés en la ville et faubourgs de Paris aucun bâtiment en saillie et porte à faux, sous quelque prétexte que «esoît.
Ceux qui existent doivent être démolis. {IbitL^ art. 6.)
Abt. 3ai3« Les contraventions aux dispositions précédentes sont punies, outre les irais de démolition des édifiées , d'une amende de 6 fr. à 206 fr. (Loi des 19-22 juillet 1791 9 art. 18, maintenue par le Code pénal du 3 brumaire an IV, art. 609» et combinée avec le décret du 3i juillet 1806, art. 1 et 2.)
AsT. 32i4« 11 «fit pareillemenl défendu de faire aucun ou« yrage qui puisse conserver ou conforter les saillies, travers* ses et avances sur rues, voies et places publiques, construire aucun nouveau bâtiment, murs de clôture et autres édifices, élever ni construire aucun pan de bois, ni même rétablît aucune maison, murs de clôture, jambes d'encoignure ou £trière sur les rues et voies publiques, sans au préalable eu avoir pris la permission et ralignement. (Ordonn. du bu^ rean des finances, du i** avril 1697.)
TROISIÈME DIVISION
De la Baut^ur des maisons.
BCXLVI. lies limites assignées à la bauleui' des maisons ont pour but un intérêt de salubrité , pour laisser accès aux rayons du soleil^ pour faciliter la circulation et le renouvellement de Fair.
Art. 321 5. La hauteur des fiiçades dés maisons de la ville' et faubourgs de Paris , autres que celles des édifices publics , est û%ée k rabon de la largeur des roes, savoir :
Dans les rues de trente pieds (neuf mètres soixante^uatorze centimètres) de largeur et au-rdessus, à cinquante - quatre pieds (dîx-rsept mètres cinquante^qnatre centimètres) ;
Dans celles de vingts-quatre pieds (sept mètres soixante-dix«y neuf centimètres) jusques et compi*is vingt-rneuf pieds (neuf mètres quarant&deux centimètres ) de largeur, â quarantecinq pieds (quatorze mètres soixanterun centimètres) ;
£t-dans toutes celles au-dessous de vingt— trois pieds (sept mètres quarante-sept centimètres) de largeur, è trente-six pieds (onze mètres soixante!*-neuf centimètres), depuis le pavé ju»ques et compris les corniches ou entablemens, même les corniches d'at tique, ainsi que la hauteur des étages etman- ^rdes qui tiendraient lieu desdits attiques.
Lesdites façades ne peuvent jamais être surmontées que d'un xomble de dix pieds (trois mètres vingt-quatre centimètres) d'élévation de dessus des corniches et entablement jusqu'à son faite , pour les corp»ide-logis simples en profondeur ; de quinze pieds (quatre mètres quatre-vingt-sept centimètres } pour les corps-de-logis doubles. (Lettres-patentes du aS août
QUATRIÈME DIVISION
Des Façades et des Saillies,
DCXLVIh A l'intérêt de la liberté et de la sûreté de la voie publique se joint ici celui de la décoration et de l'embellissement de la capitale.
Les règleraens sont entrés ici à cet égard dans une grande étendue de détails ; il suffit d'en indiquer ici lu date et le principe.
Art. 3a i6. Il ne peut être établi sur les murs de face
des maisons de Paris aucoDes saillies autres que celles dé^ terminées par les ordonnances royales. |Drdonn. du prévôt de Paris, du aa septembre 1600; des trésoriers de France, du I*' ami 1697 ; du bureau des finances, du i4 décembre I7a5; lettres-patentes du aa octobre I733; du 3i décembre 1781 ; décret du a7 octobre 1808; du i3 août 1810; ordoun. royale du a4 décembre i8a3, art. i .)
ÂBT. 3a 17. Toute saillie est coinptée à partir du mur audessus de la retraite. (Ordonn. royale du a4 décembre 1823, art. a.>
Aat. 3a 18. Il n'est permis aucune constiiiction en encorbellement, et la suppression de celles qui existent doit avoir Ijeu toutes les fois qu'elles sont dans le cas d'être réparées . {Jbid*, art. ai.)
Aet. 3a 19. Toutie gouttière saillante est formellement prohibée, et celles qui existaient ont dû être supprimées en totalité. {Jùid,, ^rt. a3.) 1
CINQUIÈME DIVISION. '
Du Numérotage des maisons,
DCXLYHL Les dispositions qui déterminent la dépense à la charge de la yill<s et celles à la charge des particnliers, ayant été appliquées aux autr<^s villes du royaume par Tordonnance royale dua5 avril iSaS, ont déjà été exposées ci-dessus. (Art. SigS et 3 ig4- )
DCXLIX. Ce qu'il y a de spécial a la ville de Paris est le système de ce numérotage , conçu de manière que les nombres pairs sont à droite^ et les impairs à gauche, en suivant une direction parallèle au cours de la rivière , ou en se dirigeant vers la rivière^
AaT. 3a2o. Le numérotage est établi par une suite de
numéros pour la même rue et par un seul numéro qui est placé sur la porte ^rindpale de ahaque habitatiou. ( Décret du iS pluvi^ an XIII, art. i.)
SIXIÈME DIVISION, ♦ Du pavé.
DCL. Les règlemens et les usages dlslinguent ici te premier établissement du pavé et son entretien.
Diyci^es obligations sont imposées^ aux proprîe^ taires riverains des rues;
Quelques servitudes s étendent même hors de la capitale, à des propriétaires de carrières*
Aht. 3221. Le premier pave des rues est fait aux dépena des proprie'taîres des terrains et maisons qui bornent les-* dites rues y chacun en droit soi, à raison de la longueur de la face de leur héritage. (Leittres-^pateiitès du 3o décem-> bre 178S, art. 24O
Art. Saaa. Les particuUei^ soQt soumis à employer Ten^ Irepreneur de l'entretien du pave' de Paris « soit pour le premier établissement , soit pour les réparations et raccor» démens qui, étant de leur fait, seraient pour eux à leur charge, {fbid. , art. 2); ordonn. du bureau des finances, du 27 jttin 1760.)
Art. âisS. Il est interdit à tous propriétaires , architectes et maçons de poser aucun seuil de porte pkis bas ni plus haut que le niveau de pente du pavé des rues, sous peine d'être obligés à rétablir le seuil.
il est également défendu de faire relever le pavé des de* vantures des inaisons plus haut que Fancien pavé de la rue.
Les demandes en règlement de pente de pavé sont adres-^ S^es au préfet du département , qui en donne le niveau. (Or-^ donn. des trésoriers de France, du i*' avril 1697 ; arrêt du conseil, du as mai 1725.)
Aat. 3aa4- Qéfenses à tous particuUers de dépaver Tes rues de Paris , de mêmis que les chaussées des faubourgs , banlieue et chemins publics , d'en enlever aucun pavé, non plus que les ferSy bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouimges publics ou mis en œuvre. (Ordonn. du 4 AOÛt iqSi.)
Aet. 3225. Les entrepreneurs du pavé de Paria peuvent prendre la pierre, le grès, le sable et autres matériaux dans tous les lieux qui Içur sont indiqués par les devis et a^judications desdits ouvrages, eu ie conformant aux condition^ prescrites dans la sect. lY du chap. I*' du présent livre. (Arrêt 4u conseil, du 7 septembre 1755 et du 5 avril 177a.)
SEPTIÈME DIVISION
De r Écoulement des eaux,
AaT. 3226. Il est procédé au curement des égouts aux frais 4e la ville de Paris , et sans que les propriétaires soient tenus d'y contribuer, à l'exception des dépenses de pavement et Je toutes autres répara tives tant aux dits égouts qu'aux maisoiu; sous lesquelles ils passent ; lesquelles dépenses sont faites par les propriétaires des maisons et terrains, sauf conventions contraires. (Arrêt du conseil, du 22 janvier 1785.)
Aht. 3227 . n est interdit de pratiquer aucune ouverture en communication avec lesdits égouts, pour l'écoulement des eaux et des latrines desdites maisons. (^Jbid.; ordonn. royale du 3o septembre 181 4 9 art. i.)
Abt. 3228. Les propriétaires ne peuvent conduire leurs eaux ménagères ou pluviales dans les égouts , qu'avec la permission du préfet , sous les conditions et suivant les moyens prescrits par l'ordonnance du 3o septembre 181 4* ( /^ o/'r ^ette ordonnance , art. 2 à 7 ; et celle du 24 décembre 1 823 , Urt. 19, 20.)
HOIÎIÈME DIVISION.
De la Solidité des constructions.
Art. 3229. Les propriétaires doivent /se conformer aux rè— glemens sur les fondations des murs, les caves sous les iiies^ les pignons' et pans do bois, les entabtemens , les chemi— nées, etc. (Édits de décembre 1607, iG juin i6g3; ordonn. du bureau des finances, du 18 août 1667; ordonn. duChâtetet, du 26 janvier 1672 ; arrêt du conseil, du 3 août i685; règlemens du 29 octobre i685; du 17 juillet 1712; du 28 avril 17 19; du i3 octobre 1724^ ordonn. de police du 1*' septembre
»7790 Art. 3280. Tout ingénieur ou architecte chargé d'une
grande construction , soit immédiatement par le ministre de Tintérieur, soit par le directeur général dçs ponts et chaussées, soit par le pi'éfet du département, soit par l'inten*dance des bâtimens du Roi, soit par des associations oi^ par des particuliers quelconques, doit en faire sa déclara-? tion à la préfecture de police. (Arrêté du ministre de Tin— teneur, du i3 octobre 1810.)
Art. 323 1, 11 doit être pourvu, suivant les règlemens , â^ l'établissement d'un dépôt pour les matériaux, de manière à ce que leur cantonnement soit absolument séparé de la^ voie publique. (Jbid., art. 2 a 10.)
Art. 3282. Aussitôt que l'administration reconnaît des maisons et bâtimens où il y a quelque péril, ses agens se transportent sur les lieux et dressent procès-verbal de ce qui. peut être contraire k la sûreté publique.
Le propriétaire est prévenu sans retard, et appelé à désigijeK un expert qui, de concert avec l'expert nommé par Tçidiuinistration , procède à la visite des lieux.
Néanmoins,, si le propriétaire refuse ou néglige de nommer un expert, celui de l'administration agit seul.
Sur le vu du rapport des experts ou de l'expert , l'administration ordonne, s'il y a lieu^ que, dans le temps qui est
par elle prescrit , le proprie'taire du la maison est tenu de faire cesser le péril et d'y mettre à cet effet des ouvriers ; faute de quoi, ledit temps passé, il y est procédé d'office
aux frais du propriétaire. (Déclaratioii du i8 juillet 1729» art. I à 9.)
Art. 3233. Daus les occasious où le péril est si urgent que Ton ne peut observer les formalités ci -dessus prescrites sans risque de quelques accidens fâcheux , l'administration , après avoir fait appeler le propriétaire , peut ordonner par provision ce qu'elle juge absolument nécessaire pour la sûreté publique. (/6iVf.; art. 10.)
SECTION II
De la Petite Voirie dans la capitale.
DCLI. La petite voirie appartient à la police monicipale; cW à elle qu'il appartient de pourvoir, par des règlemens de détail, aux objetà extrêmement varies qu'embrasse cette matière.
II suffit donc ici de poser le principe et d'indiquer les principales espèces qui ont, jusqu'à ce jour, été prévues par ces règlemens.
Abt. 3a34- Le préfet de police est chargé de tout ce qui a rapport à la petite voirie y sauf le recours an ministre de rinié rieur contre ses décisions.
Il a y à cet effet, sous ses ordres, un commissaire cliargé de surveiller^ permettre ou défendre l'ouverture des bouti— ques, étaux de 'boucherie et de chaircuterie, rétablissement des auveus ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique, l'établissement des échoppes ou étalages mobiles ; d'ordonner la démolition ou réparation des bâtimens menaçant ruine. (Décret du 12 messidor an YI1J> art. ai.)
Art. 3235. Il assure ki satubritë de la ville , en prenant des mesures pour prévenir et arrêter les épidémies, les épîzooties, les maladies contagieuses;
En faisant observei^ les règlemens de police sur les inlitt<«inations ;
En faisant enfouir les cadavres d*animànx morts, surveiller los fosses vétérinaires y Isl construction , entretien et vidange des fosses d'aisance ;
En faisant arrêter^ visiter les animaux suspects de mal con-« tagieux , et mettre à mort ceux qui en sont atteints ;
En surveillant les échaudolrs y fondoirs ^ salles de dissec-^ tion et la basse geôle ;
En empêchant d'établir, dans ^intérieur de Paris; des ateliers, manufeictures , laboratoires ou maisons de santé , qui doivent être hors de Tenceinte des villes , selon les lois et règlemens ;
En empêdiant qu'on ne jette ou dépose dans les rues au» cune substance malsaine ;
En faisant saisir on détraire dans les halles, marchés et boutiques, chez les bouchers, boulangers, marchands de vin , brasseurs, limonadiers, épiciers droguistes, apothicaires oa tous autres, les comestibles ou médicameiis gâtés, corrompus ou nuisibles, {fbid. , art. a3.)
Art. 3236. Les propriétaires et habitans de Paris doivent se conformer aux règlemens de police relatifis à ta petite voirie , notamment en ce qui concerne s
1®. La commodité et la liberté de la voie pnblfque (rè-« glemens des 3 janvier i356; novembre iSSg; décembre 1607; 19 décembre 1666; 22 mars 1720 ; t" décembre 1755; 28 janvier i'786);
2^. Le nettoiement des rues (ordonn. de police du 22 septembre 1600 ; arrêt du parlement, du 3o avril i663; ordonn. de police du 8 octobre 1780; du 26 janvier 1821) ;
3®. L'arrosage des rues en été (ordonn. de police du 26 juillet 1777);
4**. Le soin de rcflever et ranger les neiges (ordonn. du lieutenant de police, du 4 janvier 1670);
5*^. Uinterdiciion de jeter, par les feoêties des maisons , des graviers, moellons , tuiles , briques ou iiois (ordonn. du bureau des finances, du la décembre 1747)1
&*. D'arracher le paTë, pour 7 ouvrir des tranchées, enfon«cer des pieux , établir des écfaafauds , poser des étaiés {ibid.) ;
7^. De faire aucun ravalement ou réparation aux faces des maisons sur la yoie publique sans la permission du pré* fet de police {ibid.) ;
8*. I»injonction aux couvreurs, travaillant aux couver-» Cures des maisons, de faire pendre en avant d'ieelles deux lattes en forme de croix au bout d'une corde (oréonn. de police, du 08 janvier 1786);
9**. Le dépôt sur les toits , entablemens et autres lieux élevés des maisons, des caisses, pots à fleurs, vases et au« très objets pouvant nuire par leur chute (édit de décembre 1607 ; ordonn. du 1*' avril 1697 ; du a6 juillet 1777) ;
lo"*. Les enseignes (ordonn. du bureau des finances, du aS mai 1761; du 10 décembre 1784; ordonn. du lieutenant de police, du 17 décembre 1761);
1 1**. Les échelles employées sur la voie publique et les ouvriers travaillant sur les toits (ordonn. du lieutenant de police , du ag avril 1 704) ;
1 9\ Le jet des bottes de foin et de paille par les fenêtres {ibid., du 3 juillet i ^28) -, .
i3*. Les échoppes (ordonn. du bureau des fmanees, du i** février 1776) ;
i4** Les embarras et les dépôts de matériaux, terres et autres objets, sur la voie publique (ordonn. du lieutenant de police» du aa septembre 1600 ; ordonn. de police du i** septembre 1 769; ordonn. du bureau des finances, du i*' avril 1 697) ;
1 5*. Les gouttières saillantes (ordonn. de police des 1 3 juillet 1764 et 1" septembre 1779); •
16^. Le barrage des rues, ou l'éclairage pendant la nuit par lampion , pendant la réparation du pavé (ordonn. du bureau des finances^ du a7 juillet 1668; du i4 mars 1670);
17*. Les incendies (ordonn. de police du 20 janvier 1727;
du i5 novembre 1781 ; orâomi. du bureau de la ville, da
16 inai 1783);
1 8". Les caves , puits et fosses d'aisance ^sentence de police du 18 mars 1701 } ordonn. de police du 14 usai 1701; du 28 janviélr 1741 ; ordonn. royale du 24 septen^bre 1819; or-* donn. de police du 23 octobre 181 9) ;
19^. Les défenses autour des puits (sentences de poliee du 1 8 mars 1 70 r ; du 4 septembre 1 7 16) ;
20®. Le passage sous les piliers des balles (ordonn* de po— licè, du 18 février 1811^ approuvée pair le ministire de l'inteneur) ;
Les passages ouverts au public sur les propriétés pariicu^ lières (ordonn. du 30 août 1811) ;'
Et spécialement les passages et galeries du Palais -Royal (ordonn. de police ^ du 16 août 1819) ;
21®. L& police de la rivière de Bièvre (arrêt du conseil, du 26 février 1 782 ; déclaration du 28 septembre 1 728).
SECTION ni.
Des Droits de voirie.
DCLII. Les anciens règlemens avaient fixé le tarif des droits de voirie perçus à Pans et attribués i tant à Tadministration qu'à ses agens, auxquels, suivant Tusage du temps, ils servaient en partie d'indemnités et d'honoraires. (Édit de novembre 1697; an*êt du conseil, du 6 octobre lySS*)
Les règlemens récens , en publiant de nouveau ce tarif, n'ont rien changé à la quotité; ils ont .seulement attribué le produit exclusivement à l'administration publique.
Art. 3237. Les droits dus dans la ville de Paris d'après les anciens règlemens sur le fait de la voirii; pour les délivrances d'alignement, permission de construire ou réparer, et autres
permis de toute espèce qui se requièrent en grande ou en petite Toifie, sont perçus conformément au tarif joint au décret du 27 octobre 1808. (Décret du 37 octobre 1808 , art. i.)
Aar. 3238. La perception de ces droits est faite à la préfecture du département pour les objets de grande Toirie, et à la préfecture de police pour les objets de petite yoirie , par le secrétaire génénd de chacune de ces administrations, à Tinstant même qu'il délivre les expéditions des permis accordés. {ïbid,, art. 2.)
Ait. 323g. Il n'est rien perçu en sus des droits portés au tarif ou pour autres causes que celles y énoncées, même sous prétexte de droit de quittance, frais de timbres ou autres, à peine de concussion. ( Ihid. , art. 7. )
(6ôj
TITRE n.
Des Eiwx.
DCmi. La \éigis]fiiM^ relative aux (çaux se lie étroitement, dans Tune de ses deux brapcheBi. k ^le de là voirie'; les fleaves et riviènes nàrigabtes et flottables sont de véritables voies publiques , et, sous ce rapport, ils sont soumis ans^ règles générales qui régissent la grande voirie.
DCLIV. Il est utile cependant de considérer à part la législation relative aux eaux, parce quelle ^t compliquée d'intérêts publics d*un ordre spécial ; et parce que ses deux branches forment un- système qu'il convient d'embrasser dans son ensemble.
DCXiV. Les fleuves et les rivières navigables et flottables sont placés , avec les simples cours d'eau qui n'ont pas ce caractère, sous certaines règles communes ; ^
Il y a ensuite entre ces deux matières un rapport analogue à celui qui existe entre la grande et la petite voirie. ^
DÇLYI. Les eaux se présentent sous deux formes difierentes : courantes ou en repos.
Courantes, leur cours est naturel ou artificiel.
Les fleuves ^ les rivières , les torrens et ruisseaux ont un cours naturel ;
lies aqueducs, les dérivations, les canaux, ont un cours artificiel ;
Les lacs, étangs^ marais^ forment des bassins où Teaa est en repos.
DCLYII. Les çinsples sources d'ean^ qui ne sont encolle qu'uue propriété privée , n'entrent point dans la matière du droit administratif.
Les eaux pluviales n'y entrent qu'autant qu'elles s'écoulent sur la voie publique , ou qu'elles peuvent donner lieu à des inconvéniens qui appellent des mesures de police.
DCLVin. Indépehdammenl'du service que peuvent rendre les eaux courantes , considérées comme voie publique 9 pour les communications^ transports et approvisionnemens , les eaux da toute espèce peuvent se trouver sous quatre autres rapports principaux liées aux intérêts de l'utilité publique :
i^. A ceux de l'industrie, en tant qu'elles lui offrent un genre de moteur économique , continu , naturel et puissant ;
2". A ceux de l'Agriculture, en tant qu'elles lui offrent un moyen d'irrigation, ou qu'elles peuvent menacer les champs d'inondation , de dévastation ;
S"*. A la santé publique , en tant que la stagnation des eaux produirait des exhalaisons malfaisantes;
4". A la pèche, comme formant les réservoirs du poisson.
DCLIX. Il y a des ouvrages d*art construits sur les cours d'eau, pour en exploiter la force motrice : ce sont les moulins et usines avec leurs dépendances, comme barrages, écluses, déversoirs, etc.;
n y a des ouvrages d'art qui sont destinés ou à faciliter l'écoulement des eaux, ou à protéger les rivages;
Il y a des ouvrages <rarls.tlestlnes au passage des rivières ou des gués; ce sont les bacs et bateaux;
I] y a des travaux qui ont pour but le curage.
Ce sont autant de matières qu^oat dû embrasser les règlemens de police administrative.
Dépositions générales.
Aet. 3240. L^administradoii est chargée de rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ;
D'empêcher que les prairies ne soient submerge'es par la trop grande élévation des écluses dès moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières ;
De diriger autant que possible toutes les eaux du territoire ver« un but^ d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation. (Loi en forme d'instruction des la-^ao août 1790, chapitre VI.)
Art. Ztl^i. Les règlemens généraux sur la police des rivières et de l'irrigation des prairies dans un département, pour obliger les particuliers et les tribunaux, doivent, sur le rapport du ministre de l'intérieur, être revêtus en conseil d'État des formes usitées pour les règlemens d'administration publique. (Avis du conseil d'État, des 16 frimaire*a nivAse an XIY.)
ZV. B. Cet avis , qui n'est pas inséré au Bulletin des Lois , est annexé à un décret du 2 nivôse an XIV qui a prononcé sur un cotiflit élevé le 4' jour coinplémeiAaire an XIII, par le préfet de l'Eure , sur un jugement du tribunal des Andelys , du a5 germinal an X.)
Art 3i4^. S'il s'élève une contestation entre des propriétaires auxquels les eaux bordant leurs héritages peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant « doivent concilier l'intérêt de l'Agriculture avec le respect dû à la propriété; et dans tous les cas , les règlemens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés. (C. G. , art. 94^0
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