CHAPITRE PREMIER
Des Fleus^es et Rivières navigables.
DCLX. U y a ici à considérer :
Qaelle est la condition à laquelle un fleuve ou une rivière peut être inconnu navigable ou flottable;
Quelles sont les servitudes imposées aux riverains ;
Quelles sont les formalités à remplir par les particuliers pour établir des moulins , usines , ou autres ouvrages d art sur le cours de ces fleuves au rivières.
DCLXI. La navigation artiGcielle a donné lieu à certaine^ règles pailiculières.
DCLXIL U est quelques accessoires des fleuves , rivières^ canaux , qui participent au système général des mesures que concerae cette branche de la police :
Tels sont les ports , les embarcadères , les rivages » les digues^ les alluvions» le lit des fleuves^ les bancs de sable , etc. ;
DCLXIII. La répression des contraventions relatives à la police de la navigation est soumise également à des formes particulières.
DCLXIV. Les fleuves et rivièi^es navigables et flottables appartenant au domaine public , cette considération se combine, dans cette matière, avec les
intérêts de la navigation et les nombreux intérêts d'utilité publique auxquels touche la matière des eanx.
DCLXV. La {>oIice de la. pêche fluviale, à son tour y réunit à ces règles relatives au domaine public, à ces diverses vues d'utilité générale, Tiatérêt de la conservation du .paissons
Art. 3a43. L'administration est chargée de la conservation de^ rivières et de la direction et confection des canaux. (Lois des 22 décembre 1 789-8 janvier 1790 , sect. III , art. iiy§& et 7.)
SECTION PREMIÈRE
De la t^avigabiUté,
DCLXVI. Le crfi'actère qui constitue xMùt rivîèi^' navigable ou flottable peul résulter d'un fait authentique et notoire ; lorsqu'en effet, auit.yeux du public, la navigation ou le flotTage ^ Ont lieu depuis rni temps imtiiëmorial.
Qbelquefois ce caftactère' existe simplement en droite lorsqu'une déclaration de Tautorité compé-' tente Ta assigné à un fletîve ou à une rivtèré.
Oh distifigue le flottage* par ti*ai^ et radeaux , et le flottage à bûches perdues.
AaT. Sa44« 1^9 oidoQiianoes royales iasécées au Bullefin 4e» Lois, déterminent lés peitioiis de fleuves, rivières, caaauxet contve-fossés navigable^ ou flottables, avec bateaux| traios ou radeaux , et dont L'entretien est à la charge de l'État ou de ses ayant-cause. (Loi 4u i5 avril 1829, art. i et 3.)
Aht. 3a45* Sont assimilés aux flettves'et rivières naVigiibles,
poar la police administrative , les bacs et courans qui en dé- TÎTent. (Arrêt du conseil , du loaoât 1694; déclaration du i3 août 170g ; arrêté du 3o frimaire an XI ; décret du ai no-^ membre 181 1 ; loi du i5 avril 1819 , art. i et 3.)
SECTION II
Deê Emue, considérées comme dommne public.
DCLXYIL Du principe quie les fleuves et rivières navigables et flottables sont domaine {mblic^ résultent t
i^. La nécessité d'a^e tohoessioi^ faite par Fautorite royale pour la jouissance des eaux ;
21*. Le èéractère {>uremebt jgracieilk d'e ces 6oncessrOuS «
5®. Le droit d'y attacher des conditions^ 4"". La «bài'g^ d>u eteirage àto frais de l^t 1 5^ La pfojpiriété du droit vdé pédië ^ fay<euf de rÉtat.
▲iT. 3a46« 1^ rivières navigables et flottables foot partie du domaine public. (Ordonn. de 1669, tit. XXVII , art. 4^ > lois des 22 novembr^i" décembre 1790, art. 2; des 28 septembre- 6 octobre 1791, tit. I", sect. I~, art. 4; C. C, art. 687, 53é, 644 et 7140
AaT. 3247* ^c sont point comprises dans les dispositions cldessusy les rivières où le flottage n'a lieu qu'à bâches perdues. (Avis du conseil d'État , duai février 18^2 ; arrêt de la cour de cassation, du 21 août i8t3.)
( 70 SECTION 111
Des Canaux.
DGLXVIII. Il j a des canaux de navigation, des
canaux d'irrigation , des canaux de dessèchement.
Les canaux dirrigation et de dessèchement peuvent être généraux ou particuliers.
Les canaux peuvent être entrepris par l'État, concédés par l'État à des compagnies ou à des particuliers, être entrepris par des particuliers pour leur propre compte.
QCLXIX. Il n'existe pas de disposition législative ou réglementaire qui embrasse tous les canaux d'une manière généride, . .
. Des règ^emens spéciaux ont été rendus pour la surveillance de divers canaux , tel$ que ceux du 25 frimaire an V| du H2 thermidor an X, du a a février 1 8 1 3 , pour ceux du Loiret et d'Orléans.
Des concessions particulières ont été faites aussi par diverses lois, pour Texécution de plusieurs canaux nouveaux, telles que les lois du 5 août 1821 , du r4 août 182a, du 8 juin 1826, du 7 jtiin 1826^ du 29 mai 1827,
Art. 3248. Les canaux de navigation sont assimilés aux fleuves et rivières navi(;ables et flottables. (Loi du 29 floréal an X , art. i . )
Art. 3249. ^^ canaux dérivés des rivières navigables sont soumis au même régime que ces rivières.
L'administration autorise leur ouverture , ordonne la cons-
Iruietioii des barrage» à leur origine , prescrit le mode de leur eotreiMB. (âirétë du 36 frimaire an XI ; discret du la no- TembreiSii.)
2V. B. Pour le enrage des caxiaax , voir le chapitre III , section II, du présent titre.
Abt. 325o. Les canaux généraux d'irrigation et d'arrosé* ment sont anlbrisés par l'administration.
£Ue en ràgle le régime. (Ordonn. de 167a , art. 1 ; édit du 1 7 norembre ^1694 ; arrêts du conseil, du 4 avril 1 70a ; du a8 septembre 1 706 ; du a6 juillet 1 707 ; du ao juin 1 704 ; arrêté du i3 nivdse an Y; du ig Tcntôse an VI| art. 10; décret du aa décembre 1811.)
SECTION IV
Des Moulins , Usines et autres ou\^rages à^art.
DCLXX* Trois ordres de considérations motivent rintervention de l'administration publique et la nécessité d'une autorisation pour rétablissement des nioulios et usines sur les rivières navigables et flottables:
L'un est tiré de ce que cette autorisation comprend une concession du domaine public ;
Le second se fonde sur les intérêts de la navigation;
Le troisième sur ceuir de l'industrie.
PREMIÈRE DIVISION
Des Ouvrages pour lesquels l'autorisation est nécessaire,
AftT. 3g5i. Nul ne peut iSaire moulins , batardeauz, écluses, gords , pertois , murs , jdants d'arbres , amas de pierres , de terres y de fascines ni autres édifices ou empécbemens nuisibles
au cours de Teau, dans les flenves et rivières naTigaUeii et flottables, nimêmey jeteraueukiésdMkirea, immondices, ou lasaou»* ser sur les quais et rivages, à peine d'enlèTemei^t aàx ficais de ceux qui les ont Cûts ou causés, et de 600 fr. d'amenfle, mèpie contre les fonctionnaires publics qui oU n^|^< de le taire* ( Ordonn. de 1669, tit. XXVII , art. 4». )
Art. 3a5a. Ceux qui otitfiût bàlir des mouiûui, édttses, vannes, gords et autres édifices dans rétendue^des fieuves et rivières navigables et flottablersans en avoir obCenu la per^ mission, sont tei^us de les déitiôliri «non » le aoat à kart frais et dé{>ens. ( Jbid., art 43. )
Art. 3a53. Défense est faite à toute petlsonne de dëtouroer l'eau des rivières navigables et flottables , ou d'en affiiiblir et altérer le cours par tranchées, fossés et canaux, à peine » contre les contrevenans , d'être punis comme usurpateurs , et les clioses T^^arées à leurs dépens. ( Ihid.,' art. 44* )
DEUXIÈME DIVISION
belaSun>etllanc^. ,. ,
Art. 3a54. Les préfets font procéder par les ingénieurs des ponts et chaussées à la visite des rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et dé dessècbemens généraux , à l'eflfet de constater :
i^. Les ponts , chaussées , digues , écluses , usines , moulins, plantation^ utiles A la navigation, A l'industrie, au dessèche* ment ou A l'agriculture des terres;
!A®. Les établissemens de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, puits, murs, amas de pierres, fascines, pêcheries, filets dormans et A mailles serrées, réservoirs, engins permi^nens et tous autres empèdiemens auisiUes au cours de l'eau. (Arrêté du ig ventAse an VI» art. i.)
Art. 3a55. Les préfets ordonnent la destruction des usines, moulins, chaussées et autres ouvrages d'art, dont l'établissement ne se trouverait pas fondé en litre, et qui se*-
jrait reconnu dangereux ou nuisible au libre cours des eaux, à la naTÎgatioa, au dessèdiement, A llrrigation des terres. {Ibid., art. 3, 4 « 5> 6> 7> 8.)
Aar. 32$6. lis teillent à ce qu'il ne soit établi au<iun pont, aucune charussée permanente ou mobile, aucune éclust ou usine y aucun batardeau; moulin, digue ou autre obstacle qMloonque au libre cours des «aux dans les rivières navigables et flottabtea, dan» les caiiaux d'irrigation ou de deasècfaefnena généraux , sans- en avoir obtenu au préalable la pennissîoé. {lbid\ , art. 9.)
Aat. 3^57. ils veillent ausëi à cq que nul ne détourne le cours des eaux des rivières et canaul navigables ou flotta- Mes 9 et a'y fuse des prises d'eau ou saignées pour Tirrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par TAdministration, et Mna pouvoir excéder le niveau déterminé. {ïbid,, art. r#.)
AâT. 3a58. Il est défendu à tons mariniers, voitiiHers par eau et conducteiirs de trains, de faille passer' leurs bateaux et ti^ins de bois par les arches auxquelles on tra- TAtlIe aux piles, crèches et radiers, et à tel autre ouvrage q«£ ce ^sse être ;
De faire aucun dommage aux batardeaux , pont^ de service, cintrés, ptetlx, éctiafands et antres préparatifs pour lesdits ouvrages, à peii% de 3bo fmncs d'amende outre le dédommagement des entrepreneurs, à dire d'experts. (Ordonn. du 17 juillet 1723.)
TROISIÈME DIVISION
Des Fonnalilés relatives à Vautoruaiiôlt.
Aar. 3a6g. Toilte ptrsonna qui désiie former im établissement de la nature de ceux énoncés dans l'article 9 de rar-* rété du 19 ventAse an VI (i>oi> ci-dessus , art. 3a4o}, doit donner sa demande motivée et circonstanciée au préfet du
département du lieu de Vëtablissement projeté. (Instruct. du ministre de Tintérieur , eu daté du 19 tliermidor «a VI .)
Art. 3260. Le préfet , après aToir examiné la pétîtioa, en. ordonne le renvoi au maire de la commune , à l'ingénieur ordinaire de l'arrcMidissemeat et à l'inapecteur de la navigation, partout où il y en a d'établis. (/^û/.)
Akt. 3261. Le maire doit examiner les convenances locales et l'intérêt des propriétaii*es riverains.
Afin d'obtenir» à cet égard , tous les renseignemens, et de mettre les intéressés à même de former leurs rëdama* tions, il £Bdt afficlier la pétition à la porte principale de la maison commune. {Ibid. )
Art. 3262. Cette affiche doit demeurer pos^ pendant l'es^ pace de quinze jours > avec invitation aux citioyens qui ont des observadons à proposer ^ de les faire pendant ledit es^ pace I ou au plus tard dans les trois jours qui suivent l'eapira*^ tion du délai de l'affiche. ( Ibid. )
Art. 3263. Le maire forme alors son avis , et, indépendaia« ment de la précaution ci-dessus indiquée , il ne néglige aucune des connaissances qu'il peut acquérir par lui-même , soit par son tran^ort sur les lieux j soit par la réunion des propriétaires d'héritages riverains , et de ceux des usines inférieures et supérieures I soit enfin par le concours. des ingéuieui^B et inspecteur, s'il peut les réumr. ( Ibid. )
AaT. 3264. L'in(;énieui* examine , par les r^es de l'art, les inconvéniens ou les avantages de l'établissement , et pèse y sous ce rapport, la valeur des objections qui ont pu être faites.
Lorsqu'il n'y a pas d'inspecteur de la navigation dans l'arrondissement , il s'aide des observations des mariniers instruits, sur l'effet que peut produire, quant à l'action des eaux , l'établissement projeté, ainsi que l'étendue et la proportion des vannes, écluses , déversoirs , etc. Il fait du tout un plan , qu'il joint à son rapport.
La formation du plan est aux frais de la partie requérante. ( Ibid.)
AftT. 3265. L'ordonnance royale portant autorisation contient i
1^. L'obligation expresse aux ingénieurs desunreiller iminé* dîa tement Texécntion des travaux indiqués aux plans et devis;
2**. Celle au concessionnaire de foire y k ses frais , après les travaux achevés , constater leur état par un rapport de Fingénieur, dont une expédition est déposée aux archives de la préfecture, et l'autre adressée au ministre de Tintérieur ;
3**. La clause expresse que , dans aucun temps et sous aucun prétexte, il ne peut être prétendu indemnité, chômage ni dédommagement par les concessionnaires , ou ceux qui les représentent , par suite des dispositions que le Gouvernement juge coovenable de faire pour l'avantage de la navigation , du commerce ou de Tindustrie , sur les cours d'eau où sont situés les établisseraens. ( lùid. )
Ait. 3266. Lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs droits par une ordonnance autorisant l'établissement d'une usine, leur oppAition à cette ordonnance doit être suivie par la vote contentieusc. (Ordonn. royale du 3o mai 1821. )
Abt. 3267. L'instruction administrative ne fait pas obstacle à ce que les questions préjudicielles de propriétés ou de servitudes soient portées devant les tribunaux. (Ordonn. royale du 3 août 1826. )
ÂBT. 3268. Faute par le requérant de se conformer exactement aux dispositions de l'ordonnance de concession qu'il a obtenue , l'autorisation est révoquée , et les lieux remis au même état où ils étaient auparavant , à ses frais ; il en est usé de même dans le cas où le concessionnaire , après avoir exécuté fidèlement les conditions qui lui ont été imposées, vient par la suite à former quelque entreprise sur le cours d'eau , ou à changer l'état des lieux sans s'y être fait autoriser. (Instruct. minist. du 19 thermidor an VI.)
Art. 3269. Les mêmes règles que celles ci-dessus prescrites pour les nouveaux établissemens ont lieu toutes les fois qu'on veut clianger de place les anciens , ou y faire quelque innovation importante.
On observe de plus y à Tégard de ceux*ci , l'examen des titres de jouissance , pour connaître si ces titi^s se trourent avoir été confirmés, d'après la discuasion qui doit en être fiûte, en exécution des dispositions de l'anrété du igventèse an VI. ( Ibid.; arrêté du Gouvernement, du 8 prairial an XI. )
SECTION V
De la Servitude du chemin de halage et du marche^pied.
Aet. 3270. Le marche-pied le long des rivières navigables on flottables fait partie des servitudes établies par la loi pour l'utilité publique. (G. €. , art. 65o. )
Aet. 3371. Les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables doivent laisser, le long des bords , vingt* quatre pieds (sept mètres soixante-dix*neuf centimètres) au moins de place en largeur, pour chemin et trait des chevaux , sans qu'ils puissent planter d'arbres, ni tenir clôture ou haie plus près de trente (Heds (neuf mètres soixante-quatorze centimètres) du côté que les bateaux se retirent, et dix pieds (trois mètres vingt-quatre centimètres ) de l'antre bord , A peine de 5o# fr. d'amende ^ confiscation des arbres , et d'être les contrevenans contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais. (Ordonn. de 1669 , tit. XXYIII , art. 7. )
AaT. 3272. Les dispositions de l'art, ci-dessus sont applicables à toutes les rivières navigables du royaume, soit que la navigation y fàt établie à cette époque , soit que le Gouvernement se soit déterminé depuis , se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables. ( Décret du 22 janvier 1808, art. I.}
Aet. 3373. 11 est payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas, et où elle vientà s'établir, une indemnité proportionnée aux dommages qu'ils éprouvent , et qui se règle conformément à la loi du 16 septembre 1807. ( Ibid,, art. 3. )
Aet. 3274. L'administration peut , lorsque le service n'en
oouffire i»a8 , restreindre la largeur des chemins de halage , notamment quand il y a antérieurement des clôtures en haies vives y murailles ou travaux d'art , ou des maisons à détruire. ( Ibid, , art. 4- )
SECTION VI
Des Ports,
DCLXXI. Les ports sont une portion et une dé« pendance de la voie publique établie sur la rivière; ils en sont les abords' et les débouchés.
Us sont dès lors soumis à la même police.
AaT. 3275. L'administration constate , par des enquêtes , reconnaît et fixe les ports publics. ( Décret du i5 octo-^^ bre 1809.)
SECTION VIL Des Passages sur les Rwihres,
DCLXXII. L'obstacle que les rivières opposent à la continuation de la voie publique est levé ou par la construction des ponts, ou par l'établissement des bacs et bateaux.
Dans les deux oh^j ces moyens artificiels créent une nouvelle portion de la voie publique; ils rentrent dans là matière soumise aux règles générales de h voirie.
PREMIÈRE DIVISION
Des Ponts.
PCliXXUI* Les pofits peuvent appartenir à la grande ou à la petite voirie.
Il peut être établi des péages, pour indemniser des frais de construction.
Ces péages peuvent être abandonnés à des entrepreneurs. •
DCLXXIV. Lorsque les ponts appartiennent à la petite voirie, ils peuvent cependant intéresser à la fois plusieurs communes , et ces communes ooncourent alors proportionnellement à leur confection et à leur entretien , suivant le degré de leur intérêt respectif.
Abt. 3276. Le Gouvernement autorise , dans la forme rêtéepoor les règlemens d'administration publique , Ve' semeut des ponts dont la construction est entreprise par des ^rticuliers ;
Il détermine la durée de leur jouissance , à l'expiration de laquelle les ponts sont réunis au domaine public , lorsqu'ils ue sont pas une propriété communale.
Il fixe le tarif de la taxe à percevoir sur ces ponts. ( Lois du i4 Boréal an X, art. 11 ; du 28 avril i8c6 , art. 23i. yoir aussi toutes les lois de finances et spécialement celle du 1 7 août tSaS, art. i , parag. pénultième.)
DEUXIÈME DIVISION
Des Bacs et Bateaux.
DCLXXV. Les bacs et bateaux établis pour le passage sur un cours d'eau , et formant la jonction néces* saire'de deux portions de la yoie publique, appartiennent aussi et par là même à la voie publique. ■
De là Tautorisation nécessaire pour les établir.
De là aussi le principe de la législation actuelle^ qui range les bacs et bateaux parmi les propriétés publiques.
DCLXXVi. L'établissement des bacs et bateaux donne lieu tout ensemble h des mesures de police administrative et à des dispositions fiscales. Nous ne le considérons encore que sous le premier de ces deux points de yue ; le second se présentera dans le quatrième livre.
PREMIÈRE SOUS'DIFISION.
De la Propriété des bacs et kateaux,
ÂUT. 3277. Ont été abrogées toutes les lois antérieures à celle du 6 frimaire an YII , sur les bacs et bateaux établis pour la traverse des fleuves, rivières ou canaux navigables y tous usages, concordats, engagemens, droits communs , franchises qui peuvent y être relatifs ou en dépendre. (Loi du 6 frimaire an VIT, art. 1.)
ÂET. 3178. Les propriétaires , détenteurs y conducteurs, qui, â ladite époque , avaient justifié de leurs titres à la jouissance desdits bacs, bateaux et agrès, ainsi que des logemens , magasins , bureaux , et autres objets relatifs , ont été dépossédés et iu^lemnisés à dire d'experts. ( Ibid, , art. 3 , 4 » 5 , 6 et 7.) • '
Art. 3279. Ont été exceptés les bacs et bateaux non employés à un usage commun , mais établis pour le seul usage d'un particulier, ou pour Texploitation d'une propriété cir* conscrite par les eaux , ainsi que les barques, batelets et bachots servant à l'usage delà pèche et de la marine marchande montante et descendante. {Ibid., art. 8 et 9. )
DEUXIÈME SOUS^DÏFISION.
De r Etablissement des bacs et bateaux.
Art. 3280. Le Gouvernement détermine le nombre et la si» tuation des bacs ou bateaux de passage k établir sur les fleuves^
T. in. 6
rivières ou canaux , et déierinine le tarif ^ de chaque bac, dans la fonne des règlemens d'administratioa publique. (Loi du i4 floréalanXi art, 9 et lo.) ]
Art. 3a8i. Si, par Teffet d^ cLaugemeDS à faire aux cales , ports, abordages et chemins, il faut en ouvrir de nouveaux sur des propriétés particulières , la nécessité en est constatée par un procès-verbal dressé en présence des parties intéressées , qui peuvent y frire insérer leurs dires et réquisitions : Tindemnilé est fixée conformément à la loi. (Loi du 26 frimaire an VII , art. ^. )
Art. 3282. Si cependant le changement de chemin , port et abordage .n'est qu'accidentel et momentané, à cause du gonflement des rivières, fleuves et canaux, les préfets , sur l'avis des maires, et à dire d'experts , pourvoient aux indenmités, à prendre sur les droits de bac , après l'approbation du Gouvernement. {Ibid,, art. ^o.)
Art. 8283. Le Gouvernement se fait rendre compte de la situation des passages, et prononce sur la nécessité d'établir des bacs et bateaux alternant sur les deux rives , lorsque la communication exige cette niesure. {Jbid. , art. 4iO
Art. 3284» Il dérigne aussi les passages dont la communication doit être suspendue depuis le coucher du soleil jusqu'À son lever; et, pendant cette suspension, les bacs, bateaux et agrès doivent être fermés avec çhalneu et cadenas solides. {Ibid, , art. 4^0
TROISIÈME SOUS-DiriSION.
De VAdminisiration et de la Police des bacs et bateaux*
Ait. 8285. Les opérations relatives à l'administration , la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent aux préfets des ^épartemens dans l'étendue desquels le passage est situé ^ sans préjudice de la surveillance du maire de chaque Heu, la poursuite des délits est de la compétence des tribunaux. ( Loi du 6 frimaire an Y II , art. 3 1 . )
Art. 3a86. Lorsque les passages sont communs à deiix departemens Ihnitrophes , Tadministration et la police desdîts passages appartiennent au sous^prëfet de rarrondiis^eRiciit dans lequel se trouve ùtuée la commune la plus proche du passage ; en cas d'égalité de distance , la population la plus forte détermine ; en conséquence, la gare, le logement et le do;nicile de droit du passager sont toujours établis de ce cité. (Ibid., art. Î2. )
KxT. 3287 . cDans le cours des mois de septembre et d'avril de cbaque année , sans préjudice des autres visites qui peuvent être jugées nécessaires , les préfets prescrivent aux ingénieurs des ponts et chaussées de faire, en présence des maires ou d'un commissaire nommé par eux , la visite des bacs , bateaux et autres objets dépendans de leur service, afin de juger s'ils sont régulièrement entretenus, (fbid,, art. 340
ÂKT. 3288. S'il se trouve des réparations ou des reconstructions à faire auxquelles les adjudicataires sont tenus , ils y sont contraints par les préfets , ainsi et par les mêmes voies que pour les autres entreprises.
Dans le cas contraire, il y est pourvu par l'administration. (Ibid.,an, 35.)
Avr. 3289. Les ingénieurs constatent également la situation des travaux construits dans le lit des rivières , sur les cales , ports , abordages et chemins nécessaires pour y arriver.
ïïs observent les changemens qui peuvent être survenus dans leur conrs , soit à raison des débordenlens , éboulis , glaces , ensablement , soit à raison de toute autre cause.
Ils indiquent ensuite les travaux à faire ; et si , pour leur confection , il est utile de changer le cours de l'eau , le concours de l'agence Ses eaux et forêts est nécessaire, et son avis annexé au procès- verbal. ( lôid. , art. 36. )
Akt. Ssgo. Si aucun des évènemens prévus par l'article précédent, ou tous autres, surviennent dans l'intervalle d'une visite
à l'antre, et qu'il soit indispensable d'y pourvoir sans délai, le ' mûre, sur l'avis que lui en donne l'adjudicataire , fMt faire provisoirement tout ce qui est utile au service, (fbîd., art. 37.)
A&T. 3291. Le maire en informe de suite le préfet, qi
donne une visite extraordinaire, à laquelle il estprbcédé cq:
il est dit à l'art. 36. ( Ibid. , art. 38. ) Art. 3292. Aux passages où le service public, les int
du commerce et les usages particuliers résultant de la na
du climat et de la hauteur des marées, exigent une comi
nication'non interrompue, le Gouvernement fait régler.
égard aux temps et aux lieux , le service des veilleurs ou qu
qui doivent être établis pour ces passages. ( yfid., art.
Art. 3293. Le Gouvernement détermine également les sures de police et de sûreté relatives à chaque passage : en séquence, il désigne les lieux , les circonstances dans lesqi le bac ou bateau doit avoir attaché à sa suite un batel canot , et celles dans lesquelles les batelets ou canaux doivent être disposés à la rive , à l'effet de porter secours à ceux des pas8agei*8 auxquels un accident imprévu fait courir quelques risques.
Il prescrit le mode le plus convenable d'amarrer les bacs et bateaux lors de l'embarquement ou débarquement, afin d'éviter les dangers que le recul du bateau peut occasioner.
Il fixe aussi le nombre des passagers et la quantité de chargement que chaque bac ou bateau doit contenir en raison de sa grandeur. {Ibid, , art. 44* )
Art. 3294. Les adjudicataii^es et nautonniers doivent maintenir le bon ordre dans leurs bacs ou bateaux pendant le passage, et sont tenus de désigner aux officiers de police ceux qui s'y comportent mal , ou qui , par leur imprudence , compromettent la sûreté des passagers. ( Ibid, , art. 45. )
Art. 3295. Dans les lieux où les passages de nuit spnt autorisés, les veilleurs ou quarts doivent exiger des voyageurs autres que les domiciliés, la représentation de leurs passeports^ qui doivent être visés par le maire ou l'officier de police des lieux.
Les conducteurs de voitures publiques, courriers de maUes et porteurs d'ordres du Gouvernement sont dispensés de cette dernière formalité. ( Ibid. , art. 46. )
ar. 3ag6. Les adjudicataires ne peuvent se servir que de
^^'' de rivière ou mariniers reconaus capables de conduire
ïs fleuves, rivières et canaux. '
:et effet, les employés doivent, avant que d'entrer en
ce, être munis de certificats des commissaires civils de
rîne dans les lieux où ces sortes d'emplois sont établis ,
l'attestation de quatre anciens mariniers conducteurs ,
5e devant le maire de leur résidence, dans les autres lieux.
T. 3297 . Le Gouvernement donne aux préfets toutes les uctions convenables pour le maintien du iion ordre et de »lice à exercer envers les adjudicatairesdes bacs et bateaux. (761^.^ art. 70.)
SECTION VIII
De la Répression des conlra\fentions a la poHce de ta
navigation,
DCLXXVII. Les coptraventions à la police de la navigation sont assimilées aux contraventions en matière de grande voirie.
Abt. 3398. Les contraventions à la police de la navigation , toutes espèces de détériorations commises siff les grandes routes , canaux , fleuves et rivières navigables , leurs cbemins de faalage , firancs-bords , fossés et ouvrages d'art , sont cons« tatées , réprimées et poursuivies par voie administrative. (Loi du 2g floréal an X , art. 1 ;)
Art. 3299. ^^' contraventions sont constatées concurremment par les maires ou adjoints, les agens de la navigation, les commissaires de police , et par la gendarmerie. ( Ibid, , art. a.)
Aft. 33oo. Les procès-verbaux des agens peuvent être affirmés devant le maire ou l'adjoint du lieu. (Décrets dû 18 août 1810; du 10 avril 1813, art. i ; ordonn. royale du 16 décembre 1817, art. 1 12.)
AâT. 33oi. Cet prooèt-verbaux «ont adresses au sous-préfet ,. qui ordQDiu} sur-le-chaii^ la réparation des délits par les dëlinquanSy ou à leur charge, et en rend compte au préfet , en lui adressant les procè»-Terbaux. (Loi du 29 floréal an X ^ art. 3 ; décret du 16 décembre 181 1, art. 1 13.}
Aet. 33osi«. Il est statué définitivement en conseil de pré* fecture.
Les arrêtés sont exécutés sans visa ni mandement dès tri**bunaux , nonobstant et sauf tout recours.
Sont en outre renvoyés à la connaissance des Uibunaux i
Les v^olepces , vpls de matériaux» voies de CEÛt , ou réparations de dommages réclamés par des particuliers. (Loi du 2^ floréal an X, art. 4; décret du 16 décembre 181 1, art. 1 14O
Akt. 33o3. La rentrée des amendes est poursuivie à la diligence du receveur général, et dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques. ( Décret du 16 décembre 181 1, art. 116. )
Art. 33o4. Les conseils de préfecture peuvent prononcer l'amende de So fr. , et ordonner en outre la destruction, aux frais du contrevenant > des ouvrages construits en contraven-^ tion. ( Ordonn. de 1669 ; lois des 19-22 juillet 1791 ,. art. 29. )