CHAPITRE II
Des Commwuuités territoriale.
La ditlsion du territoire en départemens, arrondissemens ^ cantons et communes forme un système de AiAlilles politiques, si l'on peut s'exprimer ainsi , <(lli ySieiiiient gradùéllennent s^agglomérer et s*unir dans la grande famille ou la^ société générale;
Il feut donc ayant tout consulter lés lois qiii président à cette division du territoire, et observer les rappofts de la circonscription administitative avec la circonscription judiciaire, religieuse et militaire. •
SECTION PREMIÈRE
Les règles qui régissent la constitution d# la oom«* mune^ ses rapports, soit avec FÉtat, soit avec les autres communautés, soit avec les tiers, soit avec ses propres membres, sont si nombreuses, si impor»tantes, qu'elles formeraient, en quelque sorte, à elles seules, un véritable droit communal.
11 y a lieu de considérer tour à tour:
Le mode d'existence qui lui est propre ;
L'espèce de tatelle qu'exerce k son égard Tadmi'nîstration supérieure ;
La composition, la gestion de son patrimoine;
Le mode snîrant lequel elle acquiert ou aliène ses biens;
Ses revenus et ses dépenses;
Ses dettes, ses créances et les remboursemens ;
Les travaux qui s'exécutefit pour son service ;
La manière dont elle exerce ses actions , plaide ou transige;
Les choses qui y sont en jouissance commune, et les diverses manières d'en jouir;
La manière dont s'y répartissent aussi les charges.
T«es villes, par Je nombre et l'importance des établissemens qu'elles contiennent et des services publics qô'^w dMiandent, fournissent le sujet de^nsidéralioM plte^femdacs ;
Enfîny la capitale , si^c du Gouvernement, centre de toalès lesr coHmaniDatioiis , appartenant en quelque sorte a la France entière, possédant une foule d'établissemens naticfuaux, a son r^ime a part.
' • SBCnON H.
Les Cantons,, Afroniissemenê fi Départcmens.
Ces diviflitons territoriales se distingneilt des communes, en ce qu'elles sont purement artIBcielles; elles ne sont que l'ouvrage de la loi.
Les caiâtons et les arrondissemens n'ont, sous le
rapport administratif , qu'un petit nombre d'intérêts cconoraiques qui leur soient propres.
Mais ces intérêts sont mieux déterminés, pins mulr tipliésy plus graves, pour les départemens. Les départemens pourvoient à un grand nombre de services publics, entretiennent un grand nombre d'établissemens; ils ont leurs budgets; ils votent leurs charges, leurs dépenses*
Ils réebment donc un rang essentiel dans le droit administratif; et ici se reproduit, à leur égard, une partie de la nomenclature qui vient d'être tracée pour les communes.