‹ Institutes du droit administratif français, ou, Élémens ducode administratif: réunis et mis en ordreChapitre 11 sur 81 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des Commwuuités territoriale.

La ditlsion du territoire en départemens, arrondissemens ^ cantons et communes forme un système de AiAlilles politiques, si l'on peut s'exprimer ainsi , <(lli ySieiiiient gradùéllennent s^agglomérer et s*unir dans la grande famille ou la^ société générale;

Il feut donc ayant tout consulter lés lois qiii président à cette division du territoire, et observer les rappofts de la circonscription administitative avec la circonscription judiciaire, religieuse et militaire. •

SECTION PREMIÈRE

Les règles qui régissent la constitution d# la oom«* mune^ ses rapports, soit avec FÉtat, soit avec les autres communautés, soit avec les tiers, soit avec ses propres membres, sont si nombreuses, si impor»tantes, qu'elles formeraient, en quelque sorte, à elles seules, un véritable droit communal.

11 y a lieu de considérer tour à tour:

Le mode d'existence qui lui est propre ;

L'espèce de tatelle qu'exerce k son égard Tadmi'nîstration supérieure ;

La composition, la gestion de son patrimoine;

Le mode snîrant lequel elle acquiert ou aliène ses biens;

Ses revenus et ses dépenses;

Ses dettes, ses créances et les remboursemens ;

Les travaux qui s'exécutefit pour son service ;

La manière dont elle exerce ses actions , plaide ou transige;

Les choses qui y sont en jouissance commune, et les diverses manières d'en jouir;

La manière dont s'y répartissent aussi les charges.

T«es villes, par Je nombre et l'importance des établissemens qu'elles contiennent et des services publics qô'^w dMiandent, fournissent le sujet de^nsidéralioM plte^femdacs ;

Enfîny la capitale , si^c du Gouvernement, centre de toalès lesr coHmaniDatioiis , appartenant en quelque sorte a la France entière, possédant une foule d'établissemens naticfuaux, a son r^ime a part.

' • SBCnON H.

Les Cantons,, Afroniissemenê fi Départcmens.

Ces diviflitons territoriales se distingneilt des communes, en ce qu'elles sont purement artIBcielles; elles ne sont que l'ouvrage de la loi.

Les caiâtons et les arrondissemens n'ont, sous le

rapport administratif , qu'un petit nombre d'intérêts cconoraiques qui leur soient propres.

Mais ces intérêts sont mieux déterminés, pins mulr tipliésy plus graves, pour les départemens. Les départemens pourvoient à un grand nombre de services publics, entretiennent un grand nombre d'établissemens; ils ont leurs budgets; ils votent leurs charges, leurs dépenses*

Ils réebment donc un rang essentiel dans le droit administratif; et ici se reproduit, à leur égard, une partie de la nomenclature qui vient d'être tracée pour les communes.

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